Confirmation 27 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 août 2020, n° 19/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 4 octobre 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 27 AOUT 2020
N° : 170 – 20
N° RG 19/03404 – N° Portalis
DBVN-V-B7D-GBOD
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251307569634
[…]
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
[…]
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248964459459
SAS TOURS SUD DISTRIBUTION SAS
Poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
SAS CENTRE DE VALEURS ET DE REFERENCEMENTS ATLANTIQUE (CEVRA) SAS
Poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
SAS TOURS NORD DISTRIBUTION SAS
Poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L’audience du 14 mai 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La Société DB Shop Joué a pour activité la vente de détail de tous articles, de produits de bazar, solderie, d’équipement de la maison, d’équipement de la personne et accessoires, cadeaux et généralement de produits manufacturés, sous l’enseigne Centrakor dans le cadre d’un magasin sis Centre commercial du Lac, […].
La Société DB Shop Montlouis exerce la même activité dans un magasin situé […], à Montlouis-sur-Loire (37270).
La Société Tours Sud Distribution exerce l’activité de commerce de produits non alimentaires vente de tous produits et articles non alimentaires et exploite un magasin sous l’enseigne 'Foir’Fouille’ situé […].
La société Tours Nord Distribution exerce l’activité d’achat, vente, import, export, négoce de toutes marchandises, articles matériels et produits divers et exploite également un magasin à l’enseigne La Foir’Fouille à Tours nord.
La société Cevra, société holding, détient le capital des sociétés Tours nord distribution et Tours sud distribution.
Exposant que par application de la législation en vigueur et notamment de notamment de l’article L3132-3 du Code du travail et d’un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2016, elles n’ouvrent pas leurs magasins le dimanche mais ont constaté que les Sociétés Tours Sud Distribution, Cevra et Tours Nord Distribution, pourtant soumises à la même réglementation, ouvraient régulièrement leur magasin le dimanche, ce qui créé une distorsion à la réglementation et à la concurrence des différents acteurs du marché, les Sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis ont fait assigner par actes des 7, 12, 14 juin 2019 les sociétés Tours Sud Distribution, Cevra et Tours Nord Distribution, devant le Président du tribunal de commerce de Tours statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 873 et 700 du code de procédure civile afin d’obtenir la cessation du trouble manifestement illicite causé par l’ouverture d’un magasin concurrent le dimanche, ainsi que la communication du chiffre d’affaires réalisé le dimanche pour pouvoir évaluer son préjudice.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Tours a:
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence ;
Dit que la demande est recevable mais mal fondée ;
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse et déclaré le Juge des référés du Tribunal de Commerce incompétent au profit des juges du fond ;
Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
Condamné les Sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis aux dépens.
Les sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis ont formé appel de la décision par déclaration du 29 octobre 2019 en intimant les sociétés Tours Sud Distribution, Cevra et Tours nord Distribution et en critiquant tous les chefs de l’ordonnance. Dans leurs dernières conclusions du 13 mars 2020, elles demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L3132-31 du Code du travail,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’ouverture de leurs magasins sous l’enseigne La Foir’Fouille par les Sociétés Tours Sud Distribution, Cevra et Tours Nord Distribution les dimanches au mépris des dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 ;
En conséquence,
Ordonner la fermeture dominicale à compter de la signification de la décision à intervenir de leurs magasins sis à Tours et Chambray les Tours par les Sociétés Tours Sud Distribution, Cevra et Tours Nord Distribution, et ce sous astreinte chacune de 30.000 euros par dimanche ouvert au mépris de la décision rendue à compter de la signification de la décision à intervenir
Se réserver la liquidation des astreintes
Constater que les Sociétés DB Shop et DB Shop Montlouis justifient d’un intérêt légitime à solliciter la communication des documents comptables justifiant du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par les Sociétés Tours Sud Distribution, Cevra et Tours Nord Distribution pour tous les dimanches à l’occasion desquels elles ont ouvert leur magasin respectif à Tours et Chambray Les Tours à compter du 12 mai 2019 inclus jusqu’au jour de la signification de la décision à intervenir, et ce au moyen d’une attestation sur l’honneur de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes desdites sociétés ;
En conséquence,
Enjoindre la Société Tours Sud Distribution sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer aux Sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis une attestation de son expert-comptable ou de son commissaire aux comptes justifiant du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par la Société Tours Sud Distribution tous les dimanches qu’elle a ouvert, y compris depuis le 12 mai 2019 jusqu’à la décision à intervenir ;
Enjoindre la Société Cevra et la Société Tours Nord Distribution sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer aux Sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis une attestation de son expert-comptable ou de son commissaire aux comptes justifiant du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par la Société Cevra et la Société Tours Nord Distribution tous les dimanches qu’elle a ouvert, y compris depuis le 12 mai 2019 jusqu’à la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la Société Cevra et la Société Tours Nord Distribution et la Société Tours Sud Distribution à verser à la Société DB Shop Joué la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Société Cevra et la Société Tours Nord Distribution et la Société Tours Sud Distribution à verser à la Société DB Shop Montlouis la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les sociétés Tours Sud Distribution, Cevra et Tours Nord Distribution aux entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier de justice réalisé 12 mai 2019.
Elles s’opposent à l’irrecevabilité de leur action fondée sur le fait qu’elles ne démontreraient pas de perte de chiffre d’affaires et que la clientèle ne serait pas commune en raison du temps de parcours entre les magasins. Elles indiquent que la perte de chiffre d’affaires n’est pas une condition nécessaire à l’action en concurrence déloyale et que la clientèle des magasins Centrakor et Four’Fouille se déplaçant généralement en voiture, un temps de parcours de 10 minutes supplémentaires ne permet pas d’éliminer la concurrence entre les magasins.
En rejetant leurs demandes sur la base d’une prétendue contestation sérieuse le juge des référés a ajouté à l’article 873 une condition non prévue puisqu’en application de ce texte, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle soutient que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour des sociétés d’occuper les dimanches, dans leurs établissements, des salariés appartenant au personnel de l’entreprise sans bénéficier d’une dérogation aux dispositions de l’article L3132-3 du Code du travail.
Elle indiquent que le juge des référés s’est contredit en relevant dans ses motifs qu’il était compétent pour indiquer dans le dispositif qu’il ne l’est pas, et qu’il a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’action était fondée uniquement sur un arrêté préfectoral alors qu’elle est basée en premier lieu sur l’application de l’article 3132-3 du Code du travail qui pose le principe de l’interdition pure et simple du travail dominical. Elles ajoutent qu’il s’est aussi trompé en se fondant sur la convention collective appliquée par les intimées, alors que le choix de la convention collective est un choix de gestion mais ne démontre pas l’activité réelle des défendeurs, qui gouverne l’application de l’arrêté préfectoral. Elles estiment que la dérogation prévue par l’article L3132-5 du Code du travail ne permet pas aux intimées d’ouvrir tous les dimanches.
Elles exposent enfin que le premier juge a omis de statuer sur la demande de communication du chiffre d’affaires résultant des ventes effectuées les dimanches d’ouverture.
Les sociétés Tours Sud Distribution, Cevra et Tours nord Distribution demandent à la cour par dernières conclusions du 18 février 2020 de :
Dire recevable mais mal fondé l’appel formé par les sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le Juge des référés du tribunal de commerce de Tours (n° 2019003145), recevable et fonde l’appel incident formé par les sociétés Tours Sud Développement et Tours Nord Développement de ladite ordonnance et en conséquence,
Infirmer l’ordonnance dont s’agit en ce qu’elle a dit les sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis recevables en leurs demandes,
Les dire irrecevables,
Subsidiairement confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner les sociétés DB Shop à payer à chacune des sociétés Tours Sud Développement et Tours Nord Développement la somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner enfin en tous les dépens.
Elles font valoir que les demandes adverses sont irrecevables car :
— il est admis qu’un commerçant puisse agir pour faire condamner un concurrent à respecter le repos dominical à condition que cette situation soit de nature à faire naître un préjudice pour celui qui s’en plaint, mais en l’espèce, les appelantes n’établissent ni même n’allèguent aucune perte de chiffre d’affaires et en outre, le magasin exploité par DB Shop à Montlouis ne peut être considéré comme situé dans la même zone de chalandise que celle des magasins Foir fouille dont le plus proche est à 20 minutes en voiture, tandis que celui exploité à Joué les Tours est au moins à 10 minutes en voiture du magasin Foir’Fouille de Chambray,
— d’ailleurs, elles n’agissent pas contre d’autres magasins comme Gifi ou Babou qui ouvrent aussi tous les dimanches, de même les hypermarchés Auchan qui vendent aussi des meubles et sont ouverts le dimanche matin, et elles n’expliquent pas en quoi l’ouverture le dimanche des magasins Foir’Fouille pourrait leur causer préjudice et non celle des magasins Gifi, Babou ou Auchan,
— en réalité, l’action trouve son origine dans le fait que la société DB Shop qui avait formé une offre de reprise du magasin Foir’Fouille de Tours nord alors en redressement judiciaire s’est vu préférer la société Cevra qui s’est substituée la société Tours nord distribution.
Sur le fond, elles prétendent que la société Cevra qui n’exploite aucun magasin ne peut être condamnée dans les termes requis, que devant le premier juge, les sociétés DB Shop visaient uniquement l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 et qu’elles visent désormais en outre l’article L3132-3 du Code du travail. Elles expliquent que l’article L3132-5 du Code du travail prévoit une dérogation à l’interdiction de principe du travail le dimanche posée par l’article L3132-3 du même code, pour les établissements de commerce de détail d’ameublement. Elles précisent qu’elles relèvent de la convention collective du commerce de détail autre qu’alimentaire et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’arrêté du 6 décembre 2016. Elles en déduisent que leur ouverture le dimanche n’est pas manifestement illicite et ajoutent que la communication de leur chiffre d’affaires porte une atteinte disproportionnée au principe du secret des affaires en l’absence de toute justification du principe même d’un préjudice actuel et certain.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2020 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2020.
L’audience du 14 mai 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. Un message a été adressé aux parties le 7 avril 2020 leur indiquant qu’il était envisagé de faire application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 autorisant le déroulement de la procédure sans audience. Les parties n’ont transmis aucune observation et l’affaire a été mise en
délibéré au 27 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour indique à titre liminaire que s’agissant d’une procédure en référé au sens de de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience.
Aux termes de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites (que celles posées par l’article 872) et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis
La rupture d’égalité entre les acteurs d’un même secteur d’activité induite par l’ouverture le dimanche en violation des dispositions légales et sans bénéficier d’une dérogation, peut procèder d’une concurrence déloyale et entrainer également un trouble manifestement illicite.
Les intimés soutiennent que les demandes des appelantes sont irrecevables au motif qu’elles n’établissent ni même n’allèguent aucune perte de chiffre d’affaires et que leurs magasins respectifs ne sont pas en réelle situation de concurrence puisqu’ils sont distants d’au moins 10 minutes en voiture entre le magasin DB shop de Joué les Tours et le magasin Foir Fouille de Chambray et de 20 minutes entre le magasin DB shop de Montlouis et le magasin Foir Fouille de Tours Nord.
Sur le premier point, la recevabilité d’une action fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice effectif lié à ce trouble, notamment du fait d’une perte de chiffre d’affaires, le juge des référés devant seulement et dans le cadre de son examen au fond, apprécier l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite.
Sur le second point, c’est de manière pertinente que le juge a retenu qu’au regard de l’activité des magasins en cause, une distance de 10 ou 20 minutes en voiture ne constituait pas une difficulté pour les consommateurs, de sorte que cette distance ne venait pas supprimer la situation de concurrence entre les sociétés en cause.
Enfin le fait que d’autres magasins exerçant le cas échéant la même activité soient ouverts le dimanche sans que les sociétés DB Shop ait exercé une action à leur encontre est indifférent pour apprécier la recevabilité de leurs demandes à l’encontre des sociétés Tours Nord distribution et Tours sud distribution.
La demande d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
C’est à tort que le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse alors que l’article 873 du code de procédure civile s’applique même en présence d’une contestation sérieuse, à la seule condition que soit établie la nécessité, soit de prévenir un dommage imminent, soit de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement les dimanches sans qu’il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite (cf pour exemple C. Cass. Soc. 16 juin 2010, pourvoi n° 09-11.214
)
Les appelantes invoquent l’existence de troubles manifestement illicites résultant de ce que les
sociétés Tours sud distribution, Tours nord distribution et Civra exerceraient leur activité le dimanche en employant des salariés, au mépris de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 et de l’article L3132-3 du Code du travail.
Il ressort du procès verbal de constat établi le dimanche 12 mai 2019 et produit en pièce 5 par les appelantes que Maître X, huissier de justice a constaté qu’à cette date :
— à 15h45, le magasin La Foir’Fouille de Chambray les Tours était ouvert, que de nombreux véhicules étaient stationnés sur le parking du magasin, que sur la devanture vitrée il était mentionné 'ouvert 7j/7, lundi au samedi 9h-19h30, le dimanche 9h-19h', que devant le magasin en extérieur se trouvaient divers mobiliers de jardin et qu’il a constaté en 7 minutes, l’entrée dans le magasin de 11 personnes et la sortie de six clients avec objets ou sacs estampillés 'Foir’Fouille',
— à 16h20, le magasin La Foir Fouille de Tours nord était ouvert, que de nombreux véhicules étaient stationnés sur le parking du magasin, que sur la devanture vitrée il était mentionné 'ouvert 7j/7, lundi au samedi 9h-19h30, le dimanche 9h-19h', que devant le magasin en extérieur se trouvaient divers mobiliers de jardin et qu’il a constaté en 5 minutes, l’entrée dans le magasin d’une personne et la sortie de dix clients avec objets ou sacs estampillés 'Foir’Fouille', qu’il a pu visualiser une caisse sur la gauche de l’entrée, a constaté qu’il y avait une file d’attente de clients à cette caisse tenue par une femme et qu’il y avait du mobilier de jardin notamment des transats à l’avant du magasin en extérieur.
L’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 'réglementant la fermeture hebdomadaire des entreprises, établissements et magasins ayant pour activité le commerce de détail de l’ameublement du département d’Indre et Loire’ énonce :
'Article 1 – Les entreprises, établissements, magasins ayant pour activité le commerce de détail de l’ameublement, de l’équipement de la maison, compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du département d’Indre et loire seront obligatoirement fermés au public chaque semaine le dimanche.
L’obligation de fermeture dominicale pourra connaître six exceptions par an, choisies par les entreprises parmi les dates suivantes : les deux dimanches de décembre qui précèdent Noël, le premier dimanche des soldes d’hiver, le premier dimanche des soldes d’été, deux dimanches laissés à disposition.'
Article 2 – les entreprises voulant bénéficier des dérogations prévues à l’article 1er adresseront à la DIRECCTE une information comprenant la date d’ouverture, le nombre de salariés concernés et les contreparties appliquées.'
Selon les extraits Kbis produits en pièces 6 et 7 par les intimées, la société Tours sud distribution exerce l’activité de 'produits non alimentaires, vente de tous produits et articles non alimentaires', avec la précision que la nomenclature d’activité française (code NAF) est le 4759B, et la société Tours nord distribution celle 'd’achat, vente, import, export négoce de toutes marchandises, articles, matériels et produits divers'. Le répertoire Sirene mentionne aussi comme code NAF le commerce de détail d’autres équipement du foyer.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie de deux employés de vente des magasins Tours nord et Tours sud distribution que la convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire et non la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
S’il est exact que les sociétés exerçant sous l’enseigne la Foir Fouille vendent certains articles d’ameublement ainsi que les appelantes l’établissent (mobilier de jardin notamment, chaises, étagères…), ce que les intimés ne contestent d’ailleurs pas dans leurs écritures, il n’est pas établi que
l’activité exercée par les sociétés Tours Nord distribution et Tours Sud distribution, qui porte à la fois sur des articles d’ameublement et sur d’autres articles, relève de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement, étant ajouté qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si l’activité de ces sociétés devrait relever d’une autre convention collective que celle dont elles justifient relever.
Le caractère 'manifestement illicite’ du trouble invoqué par les appelantes fait donc défaut, au regard de l’application de l’arrêté préfectoral précité.
En application des articles L3132-1 et L3132-3 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier et dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les intimées invoquent en page 6 de leurs écritures une dérogation à l’interdiction de principe, pour les 'établissements de commerce de détail d’ameublement', prévue par l’article L3132-5 du Code du travail.
La dérogation dont elles se prévalent résulte en réalité de l’article R 3132-5 du même code, qu’elles visent de manière exacte en page 7 de leurs conclusions et qui dispose: 'Les industries dans lequelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d’établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l’article L3132-12 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux des activités spécifiés dans ce tableau'.
L’article L3132-12 du Code du travail dispose :
Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressées'.
Parmi les activités prévues dans le tableau susvisé figurent, dans la catégorie consacrée aux commerces de gros et de détail, l’activité : 'ameublement (établissements de commerce de détail)'.
Ces dispositions autorisant une dérogation à l’interdiction du travail le dimanche pour les sociétés exerçant une activité d’ameublement, commerce de détail, le caractère 'manifestement illicite’ du trouble dont se prévalent les appelantes n’est pas non plus établi au regard de l’article L 3132-3 du Code du travail.
Les sociétés DB Shop de Joué et Montlouis doivent en conséquence être déboutées de la totalité de leurs demandes tendant à ordonner la fermeture dominicale des magasins des intimées, par confirmation de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
Ls sociétés DB Shop doivent aussi être déboutées de leur demande tendant à enjoindre les sociétés intimées sous astreinte à communiquer une attestation justifiant de leur chiffre d’affaires et de leur marge brute réalisés les dimanches d’ouverture. En effet, aucun trouble manifestement illicite n’est retenu contre les intimées et les sociétés DB Shop ne justifient d’aucun autre motif légitime de nature à justifier leur demande de pièces en application de l’article 145 du code de procédure civile. L’ordonnance qui avait omis de statuer sur cette demande sera complétée en ce sens.
L’ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes succombant en leur appel, elles seront condamnées aux dépens d’appel. L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette la demande formée par les sociétés Tours nord distribution, Tours sud distribution et Centre de valeurs et de référencements Atlantique (CEVRA) tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis ;
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute les sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis de leurs demandes tendant à enjoindre sous astreinte les sociétés Tours nord distribution, Tours sud distribution et Centre de valeurs et de référencements Atlantique (CEVRA) à communiquer une attestation justifiant de leur chiffre d’affaires et de leur marge brute réalisés les dimanches d’ouverture ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne les sociétés DB Shop Joué et DB Shop Montlouis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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