Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juin 2021, n° 20/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 juillet 2020, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.D.C. LE JEAN MOULIN |
Texte intégral
N° RG 20/02956 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KRZM
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Cécile JULLIEN PALETIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUIN 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00107) rendu par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 09 juillet 2020, suivant déclaration d’appel du 29 Septembre 2020
APPELANTE :
S.D.C. LE A B
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, au capital de 338000 euros, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 334 627 650, dont le siège social est […].
10 à 16 avenue A B
[…]
représentée par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
12 avenue A B
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuelle Cardona, présidente
Mme Agnès Denjoy, conseillère
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu l’avocats en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire de locaux commerciaux, d’emplacements de stationnement et de caves dans l’immeuble Le A B, correspondant aux lots n°2,3, 113 et 114 de la copropriété sise 10 à 16, avenue A B à Bourg les Valence.
Par acte d’huissier du 24 février 2020, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le A B, représenté par son syndic, a fait assigner M. X Y devant le président du tribunal judiciaire de Valence en paiement des charges de copropriété.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, rendue selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires Le A B représenté par son syndic en exercice la société Foncia Vallée du Rhône la somme de 8664, 09 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 10 janvier 2020
— débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Foncia Vallée du Rhône du surplus de ses demandes
— condamné M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires Le A B représenté par son syndic en exercice la société Foncia Vallée du Rhône la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X Y aux dépens
Par déclaration en date du 29 septembre 2020 signifiée le 6 octobre 2020 à M. Y, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté le syndicat des copropriétaires Le A B représenté par son syndic en exercice la société Foncia vallée du Rhône du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires Le A B représenté par son syndic en exercice la société Foncia vallée du Rhône la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Statuant sur l’appel partiel formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le A B », à l’encontre de la décision rendue le 9 juillet 2020,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*Débouté le syndicat des copropriétaires Le A B représenté par son syndic en exercice la société Foncia vallée du Rhône du surplus de ses demandes, en l’occurrence les charges de l’exercice 2018 et les charges à échoir au jour de l’assignation de première instance.
*Condamné Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires Le A B représenté par son syndic en exercice la société Foncia vallée du Rhône la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner monsieur Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le A B la somme de 4 218,51 euros au titre des charges 2018 et la somme de 10 803,09 euros au titre des charges à échoir au jour de l’assignation de première instance, devenues entre temps totalement échues.
— débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— condamner Monsieur A-C D (sic), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rhône » (sic), 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires énonce qu’il justifie pouvoir recouvrer la somme de 4 218,51 euros au titre des charges 2018 appelées entre le 1er avril 2018 et le 7 novembre 2018 et ce conformément au décompte produit en première instance.
Il déclare que le décompte des charges à échoir figurait bien en procédure, qu’il est donc fondé à demander le paiement de la somme de 10 803,09 euros au titre des charges à échoir au jour de l’assignation de première instance, devenues entre temps totalement échues.
M. Y, cité à domicile, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2021
MOTIFS
Sur le paiement des charges échues
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2017, 28 mai 2018, 221 mai 2019, ayant respectivement voté les budgets prévisionnels pour les années 2018, 2019 et 2020. Il est en outre versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 21 mars 2019 portant sur le vote de travaux au sein de la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires justifie du fait que M. Y est redevable de la somme de 4218,51 euros au titre des charges pour l’année 2018, à compter du 1er avril 2018
Sur le paiement des charges à échoir
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur une pièce n°17 pour faire état des charges à échoir, toutefois cette pièce est un simple tableau récapitulatif établi par le syndic, et aucune précision n’est apportée sur la somme de 2299, 54 euros à verser au titre des travaux de ravalement, cette somme ne correspondant pas à celles versées précédemment et n’étant étayée par aucun document de type appel de provisions alors que les documents ont nécessairement été émis pour l''année 2020.
En conséquence, le syndicat des copropriétauires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en condamnant M. Y à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Cette même somme sera allouée au syndicat de copropriétaires en cause d’appel.
M. Y qui succombe principalement à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner M. Y à verser la somme de 4218,51 euros au titre des charges pour
l’année 2018,
et statuant de nouveau,
Condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 4218,51 euros au titre des charges pour l’année 2018,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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