Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 déc. 2020, n° 19/12071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juin 2019, N° 19/00667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT
DU 03 DECEMBRE 2020
N° 2020 / 241
N° RG 19/12071 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVCN
SA GENERALI INDEMNISATION
C /
B X
C D épouse X
A K-L épouse Y
Z Y
E Y
SARL L’AGENCE DU PANIER
SCI DES MESSUGUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00667.
APPELANTE
Siège social : […]
plaidant par Me Stéphane GALLO – SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de
MARSEILLE, substitué par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B X né le […] à […] demeurant […]
Madame C D épouse X née le […] à Marseille
demeurant […]
Madame A K-L épouse Y née le […] à Boulogne
Elisant domicile chez son conseil – 2, […]
demeurant […]
LONDRES ( ROYAUME-UNI )
Monsieur Z Y né le […] à PARIS
Elisant domicilie chez son conseil – 2, […]
demeurant […] – LONDRES ( ROYAUME-UNI )
Monsieur E Y né le […] à Neuilly-sur-Seine
demeurant […]
SARL L’AGENCE DU PANIER Prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, en qualité de propriétaire du rdc du […]
Siège social : […]
représentés par Me Laura LOUSSARARIAN – SELARL D REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI DES MESSUGUES
sise […]
représentée par Me Sébastien BADIE – SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pauline CONSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Jean-François BANCAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président ( Rédacteur )
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI DES MESSUGUES est propriétaire d’un immeuble situé […], pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société GENERALI.
L’immeuble voisin du […] est soumis au régime de la copropriété. Dans cet immeuble :
— la SARL L’AGENCE DU PANIER est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée
— B et C X sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage,
— A et Z Y sont propriétaires d’un appartement situé au 2e étage,
— E Y est propriétaire de deux appartements situés au 3e et 4e étage.
Ces deux immeubles des 1 et […] sont mitoyens et structurellement liés dans les étages et dans les caves.
Le 20 janvier 2017, les caves des deux immeubles ont été inondées à la suite d’un dégâts des eaux provoqué par la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau de la Société des Eaux de Marseille Métropole.
Le 25 janvier 2017, un nouveau dégât des eaux s’est produit à la suite d’une rupture sur une autre portion de cette canalisation d’alimentation entraînant l’effondrement du mur séparatif des deux immeubles dans la hauteur des caves et des désordres en façade et à l’intérieur des immeubles.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise et commis pour y procéder F G.
Le même jour, le maire de la commune de Marseille a pris un arrêté de péril imminent concernant les deux immeubles.
Les deux immeubles ont été évacués et les habitants ont été relogés.
**
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], la société L’AGENCE DU PANIER, B et C X, Z et A Y, E Y et la SCI DES MESSUGUES ont engagé une procédure en référé auprès du président du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d’un expert, lequel, par ordonnance de référé du 10 février 2017 a ordonné une expertise et commis pour y procéder H I.
L’expert a clôturé son rapport le 12 décembre 2017.
**
B et C X, Z et A Y et E Y ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Marseille la SCI DES MESSUGUES et son assureur la société GENERALI aux fins de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de réparation et de condamnation in solidum avec la société GENERALI au paiement de provisions.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné la SCI DES MESSUGUES à faire réaliser, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux préconisés par H I dans son rapport d’expertise du 12 décembre 2017,
— condamné in solidum la société DES MESSUGUES et son assureur la société GENERALI à payer à titre provisionnel :
* au titre des pertes locatives et frais de relogement de février 2017 à février 2018 :
— 13 900€ à B et C X,
— 9240€ à A et Z Y,
— 21 358,66€ à E Y,
* au titre de travaux de reprise à effectuer :
— 27 433,83€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […],
— dit que la société GENERALI est tenue de relever et garantir la SCI DES MESSUGUES de l’ensemble des condamnations pécuniaires mise à sa charge dans la présente ordonnance,
— condamné in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur à verser la somme de 5000€ aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel et il est indiqué et non dénié qu’elle a été exécutée.
**
La SCI DES MESSUGUES indique avoir saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête en indemnisation formée contre la SEMM, présentée le 14.6.2018, et ajoute que la procédure serait toujours en cours.
**
Estimant continuer de subir des préjudices immatériels, la société L’AGENCE DU PANIER, B et C X, Z et A Y et E Y ont, par acte du 11 février 2019, fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Marseille la SCI DES MESSUGUES et son assureur la société GENERALI aux fins de condamnation in solidum à leur verser les sommes de :
— 9750€ à l’AGENCE DU PANIER,
— 9750€ à B et C X,
— 1050€ à Z et A Y,
— 17 400€ à E Y
— 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
— Condamné in solidum la SCI DES MESSUGUES et la société GENERALI IARD à payer :
— 8750€ à L’AGENCE DU PANIER,
— 9750€ à B et C X,
— 10 050€ à Z et A Y,
— 17 400€ à E Y,
à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices locatifs du 1er mars 2018 au 31 mai 2019,
— Condamné in solidum la SCI DES MESSUGUES et la société GENERALI IARD à payer à L’AGENCE DU PANIER, à B et C X, Z et A Y et à E Y la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SCI DES MESSUGUES et la société GENERALI IARD aux dépens,
— Condamné, dans leurs rapports entre elles, la société GENERALI IARD à relever et à garantir la SCI DES MESSUGUES de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge par la présente ordonnance.
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Le 23 juillet 2019 la société GENERALI a interjeté appel,appel enregistré sous le n° 19/12070.
Le 24 juillet 2019 la société GENERALI a interjeté appel,appel enregistré sous le n° 19/12071.
Par ordonnance du 10.9.2019, les deux appels ont été joints, la procédure se poursuivant sous le n° 19/12071.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12.2.2020, date à laquelle elle fut, sur demande des parties en raison de la grève des avocats, renvoyée à celle du 14.10.2020.
**
Par arrêté du 10.12.2019, le maire de Marseille avait donné mainlevée partielle de l’arrêté de péril du 31.1.2017 pour l’immeuble du […] et le hall d’entrée au rez-de-chaussée de l’immeuble du 1, autorisant l’accès et l’occupation de cet immeuble, mais dit que le reste de l’immeuble du […] restait interdit d’accès et d’occupation.
Par arrêté du 23.1.2020, le maire de Marseille a donné mainlevée de l’arrêté de péril du 31.1.2017 pour l’immeuble du […] autorisant l’accès et l’occupation de cet immeuble.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communications de pièces, notifiées par le RPVA le 24.10.2019, la S.A. GENERALI demande à la cour:
Vu les dispositions de l’article 809 al 2 du code de procédure civile ;
Vu la police n° AP368919 ;
D’Infirmer la décision du président du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juin 2019
Et en conséquence,
De débouter l’AGENCE DU PANIER, les époux X les consorts Y et la SCI DES MESSUGUES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie GENERALI
Si la cour confirmait l’ordonnance en ce qu’elle octroie des sommes aux consorts X, Y et à l’AGENCE DU PANIER, de :
Débouter E Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Débouter l’AGENCE DU PANIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, de:
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], Monsieur et Madame X et les consorts Y au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communications de pièces, notifiées par le RPVA le 10.02.2020, B et C X, A et Z Y, E Y et La SARL L’AGENCE DU PANIER demandent à la cour :
Vu les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile, désormais 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu la théorie jurisprudentielle du trouble anormal du voisinage,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’arrêté de péril du 31 janvier 2017,
Vu l’ordonnance de référé du 6 avril 2018,
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de GENERALI IARD, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 juin 2019, en ce qu’elle a fait droit aux demandes indemnitaires à titre provisionnel telles que présentées par les copropriétaires de l’immeuble situé […] à Marseille, sauf en ce qu’elle comporte une erreur sur le montant de l’indemnisation de l’AGENCE DU PANIER,
En tout état de cause
Dire et juger que la phase 1 des travaux a été réalisée et que la phase 2 des travaux a été achevée en septembre 2019,
Dire et juger que la réalisation de ces travaux conditionnait la visite de la Ville de Marseille et la levée de l’arrêté de péril grave et imminent,
Dire et juger que les demandeurs ont été diligents et ont tout mis en oeuvre pour que les travaux soient réalisés dans les meilleurs délais, afin de limiter le préjudice de jouissance subi,
Dire et juger que B et C X, A et Z Y, E Y et L’AGENCE DU PANIER subissent un préjudice immatériel croissant du fait de l’arrêté de péril grave et imminent ayant conduit à l’évacuation de l’immeuble sis […] et au relogement de leurs locataires,
Dire et juger que GENERALI IARD est l’assureur au titre de la garantie responsabilité civile de la SCI DES MESSUGUES et qu’elle doit à ce titre garantir son assurée (contrat n° 83107341),
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise et en tant que de besoin
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD à régler à titre de provision :
— 9450€ à l’AGENCE DU PANIER, propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé […] (1er mars 2017 au 31 mai 2019), et non 8750€ comme dans l’ordonnance de référé du 5 juin 2019 par erreur,
— 9750 € à B et C X, propriétaires de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé […] (1er mars 2018 au 31 mai 2019),
— 10 050€ à A et Z Y, propriétaires de l’appartement situé au 2e étage de
l’immeuble situé […] (1er mars 2018 au 31 mai 2019),
— 17 400€ à E Y, propriétaire des appartements situés aux 3e et 4e étages de l’immeuble situé […] (1er mars 2018 au 31 mai 2019).
Vu les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile, désormais 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Et vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile,
Vu la théorie jurisprudentielle du trouble anormal du voisinage,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’arrêté de péril du 31 janvier 2017,
Vu l’ordonnance de référé du 6 avril 2018,
Vu l’arrêté de main levée du péril en date du 23 janvier 2020,
Faire droit aux demandes complémentaires présentées par les copropriétaires de l’immeuble situé […], afin d’actualiser leurs préjudices,
Dire et juger que les travaux de la phase 2 ont été réceptionnés le 16 septembre 2019,
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD à régler à titre de provision pour la période du 1er juin au 30 septembre 2019 :
— 1400€ à l’AGENCE DU PANIER, propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] (4 mois x 350 €),
— 2600 € à B et C X, propriétaires de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé […] (4 mois x 650 €),
— 2680 € A et Z Y, propriétaires de l’appartement situé au 2e étage de l’immeuble situé […] (4 mois x 670 €),
— 4640€ à E Y, propriétaire des appartements situés aux 3e et 4e étages de l’immeuble situé […] (4 mois x 480 € et 4 mois x 680 €).
Dire et juger que des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires pour sortir du péril.
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD à régler à titre de provision pour la période du 1er octobre au 31 janvier 2020 :
— 1400€ à l’AGENCE DU PANIER, propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] (4 mois x 350 €),
— 2600 € à B et C X, propriétaires de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis […] (4 mois x 650 €),
— 2680 € à A et Z Y propriétaires de l’appartement situé au 2e étage de
l’immeuble sis […] (4 mois x 670 €),
— 4640 € à E Y, propriétaire des appartements situés aux 3e et 4e étages de l’immeuble sis […] (4 mois x 480 € et 4 mois x 680 €).
Dire et juger que les travaux de mise en oeuvre de tirants au sein de l’immeuble sis […] sont liés strictement et exclusivement aux sinistres ayant conduit à l’arrêté de péril du 31 janvier 2017,
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD à rembourser à chaque copropriétaire de l’immeuble situé […], la quote-part supportée au titre des travaux de mise en place des tirants pour un montant total de 7150€ TTC,
Dire et juger que la mise en place des tirants a généré des désordres constatés par Huissier en date du 6 septembre 2019, au sein de l’appartement de B et C X et de E Y,
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD à rembourser à chaque copropriétaire de l’immeuble situé […], la quote-part supportée au titre des travaux de reprise des appartements des 1er et 3e étages, suite à la mise en place des tirants pour un montant total de 3984,09€ TTC
Dire et juger que les travaux de la phase 2 ont été conduits et suivis par un maître d’oeuvre, dont les frais et honoraires ont été pris en charge par les copropriétaires,
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD à rembourser à chaque copropriétaire de l’immeuble situé […], la quote-part supportée au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, pour un montant total de 4840€ TTC,
Dire et juger que E Y supporte depuis le 1er février 2017 les frais de relogement de la locataire qui occupait l’appartement du 4e étage de l’immeuble sis […],
Dire et juger que E Y a été remboursé, suite à la condamnation de la SCI DES MESSUGUES et de son assureur, pour la période allant du 1er février 2017 au 28 février 2018,
Dire et juger qu’il est fondé à solliciter le remboursement des frais de relogement pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2020,
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD à rembourser à E Y les frais de relogement de la locataire du 4e étage, soit 23 mois à 520€ TTC, pour un montant total de 11 960€ TTC,
En tout état de cause
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 8000 € à l’AGENCE DU PANIER, à Monsieur et Madame X, à Monsieur et Madame Y ainsi qu’à
E Y au titre de l’instance d’appel,
Condamner in solidum la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL D REINA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communications de pièces, notifiées par le RPVA le 7.02.2020, la SCI DES MESSUGUES demande à la cour :
Vu les articles 542 et 548 du code de procédure civile;
Vu l’article 809 al.2 du code de procédure civile;
Vu les conditions générales du contrat d’assurance GENERALI;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 12 décembre 2017;
D’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 juin 2019,
Ce faisant,
Dire et juger que la SCI DES MESSUGUES a effectué toutes diligences pour la réalisation des travaux de confortement tels que prescrits dans le rapport d’expertise,
Dire et juger que la SCI DES MESSUGUES a été diligente et a tout mis en oeuvre pour que les travaux soient réalisés dans les meilleurs délais, afin de limiter le préjudice de jouissance subi
Quant à la demande de condamnation provisionnelle :
Constater que l’origine du sinistre provient du fait d’un tiers,
Dire et juger que la responsabilité de la SCI DES MESSUGUES ne peut engagée,
En tout état de cause, relever l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef,
Rejeter les demandes formées
Rejeter toutes les autres demandes
A titre subsidiaire, quant à la demande de condamnation provisionnelle :
Dire et juger que les troubles allégués et les dommages subis sont dépourvus de lien de causalité;
En conséquence,
Dire et juger que les demandes présentées par les requérants font l’objet de contestations sérieuses;
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SCI DES MESSUGUES;
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance de référé du 5 juin 2019 en ce qu’elle a condamné la société GENERALI à relever et garantir la SCI DES MESSUGUES de toute condamnation prononcée à son encontre;
Condamner tout succombant à payer à la SCI DES MESSUGUES la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provision des copropriétaires de l’immeuble du […]:
Il ressort des explications des parties et des différents documents versés par elles et notamment du rapport de l’expert judiciaire commis, H I, dont le sérieux la compétence et l’impartialité ne sont pas discutés par les parties, document qui n’est pas contredit par la production d’un rapport émanant d’un professionnel de la construction :
que les immeubles situés aux 1 et […], dans le quartier du Panier, sont deux immeubles anciens contigus,
qu’avant les sinistres des 20 janvier et 25 janvier 2017, l’immeuble du […] n’avait que quelques fissures et était régulièrement occupé par des locataires des copropriétaires,
qu’il ne présentait donc aucun désordre structurel apparent et sa stabilité n’était alors pas en cause (pages 17 et 27 du rapport de l’expert),
que la rupture des canalisations d’eau de la SEM en février 2017 a entraîné l’inondation des caves des immeubles, l’eau ayant pénétré, en partie par un soupirail, mais surtout au travers du mur en pierres de la façade, dans la hauteur de la cave,
que cette eau a joué un rôle dans la déstabilisation du liant de ce mur ancien par délitation et entraînement de ce liant, provoquant une légère déformation du mur dans la hauteur de la cave, entraînant l’effondrement du mur situé entre les deux immeubles, puis provocant la rupture de la canalisation d’eaux usées de l’immeuble du 1 […] et divers désordres en façade et à l’intérieur des logements,
que l’expert précise que cet immeuble du 1 […] avait, dans le temps, fini par s’appuyer sur l’immeuble du 3, […] (pages 25 et 27 du rapport)
que pour ce technicien, la mise en place, en 2015, de tirants dans l’immeuble du […], n’est pas à l’origine de l’effondrement du mur de la cave (page 43 du rapport),
qu’à la suite de cette inondation et de l’effondrement d’un mur situé dans l’immeuble du 3, les copropriétaires de l’immeuble du 1, ont donc subi directement un trouble important excédant les rapports normaux de voisinage, puisque leurs locataires comme tous occupants de cet immeuble ont du, en urgence, quitter les lieux qui étaient devenus dangereux, ce qu’a prescrit le maire de Marseille dans un arrêté de péril du 31.1.2017,
que les copropriétaires de cet immeuble sont donc fondés à rechercher la responsabilité de leur voisin la SCI DES MESSUGUES, pour troubles anormaux de voisinage dont l’origine se trouve directement sur sa parcelle, qui les ont conduits, en urgence, à devoir mettre fin à l’occupation de leurs locataires, à les reloger et à subir en conséquence non seulement des pertes de revenus
locatifs, mais encore des frais de relogement,
Qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute, qui n’exclut nullement que soit par ailleurs recherchée la
responsabilité de l’exploitant du réseau d’eau, ce qu’indique d’ailleurs la SCI, sans pour autant fournir la moindre pièce concernant cette procédure.
Et il n’est pas établi que les copropriétaires de l’immeuble du 1 […] auraient commis une faute qui serait à l’origine de leurs préjudices.
Ainsi, au provisoire de la présente instance en référé, l’existence de l’obligation du voisin de devoir indemniser ces copropriétaires pour ce préjudice financier résultant directement du trouble provenant de l’immeuble voisin, n’est pas sérieusement contestable pour la période ayant débuté à compter de l’arrêté de péril du 31.1.2017.
C’est d’ailleurs ce qu’a déjà décidé le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille dans son ordonnance du 6 avril 2018, par laquelle il a condamné in solidum la société DES MESSUGUES et son assureur la société GENERALI à payer diverses provisions à B et C X, A et Z Y et E Y pour la période allant de février 2017 à février 2018.
Les copropriétaires justifient avoir engagé une procédure judiciaire pour contraindre leur voisin à faire procéder aux travaux prescrits par l’expert qui avait insisté sur leur importance et leur caractère prioritaire, procédure qui a abouti à la condamnation sous astreinte de la SCI DES MESSUGUES à faire réaliser les travaux préconisés par H I, prononcée par ordonnance de référé du 6 avril 2018 du président du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette SCI est donc malvenue à reprocher aux copropriétaires, un retard qui leur serait imputable et qui les priverait de la possibilité d’être indemnisés de leur préjudice 'locatif'.
En effet, la réalisation des travaux sur la parcelle de la SCI était prioritaire, il ne peut être dénié que l’ensemble des travaux concernant la sécurité des biens et des personnes nécessitait des études attentives et il doit être rappelé que les propriétaires des deux immeubles ont souhaité réaliser de façon conjointe et coordonnée leurs travaux, ce qui s’est d’ailleurs manifesté par le recours au même maître d’oeuvre.
Après réalisation de l’ensemble des travaux, non seulement ceux prescrits par l’expert, mais encore ceux recommandés par le maître d’oeuvre qui ont permis de mettre fin à la procédure de péril (mise en place de tirants ), la mainlevée de l’arrêté de péril du 31.1.2017 n’est intervenue pour l’immeuble du 3 qu’à la fin du mois de décembre 2019, pour celui du 1, le mois suivant, en janvier 2020.
L’occupation de l’immeuble du 1 […] ne fut possible qu’à compter du 1.2.2020.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que les copropriétaires n’ont pu percevoir de revenus locatifs depuis la date de l’arrêté de péril et l’évacuation des lieux, jusqu’à sa mainlevée, en raison du trouble anormal de voisinage subi par eux.
Par contre, alors que les sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires concernant la mise en place des tirants et leurs conséquences, travaux non prescrits par l’expert, font l’objet de contestations sérieuses, que les réclamations les concernant ne précisent d’ailleurs nullement la quote-part imputable à chacun des copropriétaires demandeurs, l’existence de l’obligation de les indemniser à hauteur de la totalité des sommes réclamées par eux apparaît ici sérieusement contestable.
Au surplus, alors que le sinistre s’est produit en 2017, qu’il est demandé ici l’indemnisation des conséquences de ce sinistre, qu’il s’agit d’une période où l’assureur Generali garantit la SCI pour des dommages aux tiers, c’est avec raison que le premier juge a estimé que l’existence de l’obligation de cet assureur de devoir garantir son assuré pour ce sinistre n’était pas sérieusement contestable, qu’il
devait être condamné in solidum avec ce dernier à verser les provisions qu’il fixait, et qu’en l’absence de contestation sérieuse sur ladite garantie, l’assuré devait être relevé et garanti par son assureur.
Compte tenu des observations précitées, des explications des parties et des pièces produites par elles, l’indemnisation des seules pertes 'locatives’ subies par les copropriétaires doit donc donner lieu à condamnation in solidum au paiement de provisions suivantes, la SCI étant relevée et garantie par son assureur :
1°/ à la S.A.R.L. L’AGENCE DU PANIER :
pour la période allant du 1.3.2017 au 31.5.2019 : 350€ X 27 mois =……………. 9450€
(la décision déférée étant ici partiellement réformée quant au montant de la provision allouée)
pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020 : 350€ X 8 mois = ……………….2800€
2°/à B et C X :
pour la période allant du 1.3.2018 au 31.5.2019 : 650€ X 15 mois =……………..9750€
pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020 : 650€ X 8 mois = ……………….5200€
3°/ à Z et A Y :
pour la période allant du 1.3.2018 au 31.5.2019 : 670€ X 15 mois =…………..10 050€
pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020 : 670€ X 8 mois = ……………… 5360€
4°/ à E Y :
* pour l’appartement du 3e étage :
pour la période allant du 1.3.2018 au 31.5.2019 : 680€ X 15 mois =…………..10200€
pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020 : 680€ X 8 mois = ………………5440€
* pour l’appartement du 4e étage :
— perte de revenus locatifs :
pour la période allant du 1.3.2018 au 31.5.2019 : 480€ X 15 mois = ……………..7200€
pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020 : 480€ X 8 mois =………………..3840€
— frais exposés pour le relogement (pièce 37) :
pour la période allant du 1.3.2018 au 31.1.2020 : 520€ X 23 mois =……………..11960€
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Alors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1 […] n’est pas dans la cause, la demande de condamnation formée par la SA GENERALI contre lui (page 8 de ses conclusions ), au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, est irrecevable.
Succombant, la SCI DES MESSUGUES et son assureur GENERALI IARD supporteront les dépens.
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer aux copropriétaires une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 7000€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
REFORME partiellement l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a :
Condamné in solidum la SCI DES MESSUGUES et la S.A. GENERALI IARD à payer à la SARL L’AGENCE DU PANIER une provision de 8750€ à valoir sur le préjudice locatif subi du 1.3.2017 au 31.5.2019,
ET STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNE in solidum la SCI DES MESSUGUES et la S.A. GENERALI IARD à payer à la SARL L’AGENCE DU PANIER une provision de 9450€ à valoir sur le préjudice locatif subi du 1.3.2017 au 31.5.2019,
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la SCI DES MESSUGUES et la S.A. GENERALI IARD à payer:
1°/ à la S.A.R.L. L’AGENCE DU PANIER une provision de 2800€ à valoir sur la perte de revenus locatifs subis pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020,
2°/à B X et C D épouse X une provision de 5200€ à valoir sur la perte de revenus locatifs subis pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020,
3°/ à Z Y et A K-M épouse Y une provision de 5360€ à valoir sur la perte de revenus locatifs subis pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020,
4°/ à E Y :
* pour l’appartement du 3e étage :
une provision de 5440€ à valoir sur la perte de revenus locatifs subis pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020,
* pour l’appartement du 4e étage :
' une provision de 3840€ à valoir sur la perte de revenus locatifs subis pour la période allant du 1.6.2019 au 31.1.2020,
— une provision de 11960€ à valoir sur les frais exposés pour le relogement du locataire pour la
période allant du 1.3.2018 au 31.1.2020,
DEBOUTE la SARL L’AGENCE DU PANIER, B X, C D épouse X ,Z Y , A K-M épouse Y et E Y de leurs autres demandes de provision,
CONDAMNE in solidum la SCI DES MESSUGUES et la S.A. GENERALI IARD à payer
la SARL L’AGENCE DU PANIER, B X, C D épouse X ,Z Y , A K-M épouse Y et E Y, 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
DIT que la S.A. GENERALI IARD devra relever et garantir la SCI DES MESSUGUES des dites condamnations prononcées contre elle,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par la S.A. GENERALI IARD contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […],
DÉBOUTE la SCI DES MESSUGUES et la S.A. GENERALI IARD de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la SCI DES MESSUGUES et la S.A. GENERALI IARD aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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