Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 19/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2018, N° 17/04472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2022
F N° RG 19/00042 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZPN
Monsieur A X
c/
SA ATLANTIQUE DE TRAVAUX IAL MAISONS LARA)
Compagnie d’assurances SMABTP
EURL ECPR VIDEAU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2018 (R.G. 17/04472) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2019
APPELANT :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Adélie RABOUIN substituant Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA ATLANTIQUE DE TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social
[…]
Représentées par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de
BORDEAUX et assistées de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL ECPR VIDEAU
[…]
non représentée mais régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Président et Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2002, M. A X et Mme C Y ont confié à la société à responsabilité limitée Atlantique de Travaux, exerçant sous l’enseigne 'Maisons Lara', la construction d’une maison individuelle pour un prix de 70 000 euros TTC située à Gauriac (33710). Le lot maçonnerie a été sous-traité à l’Eurl ECP Videau.
La réception des travaux a eu lieu le 13 août 2003 sans réserves. Un rapport de parachèvement des travaux non daté mentionnait la mise en observation d’une micro-fissure entre le garage et le pavillon d’environ 1centimètres.
Le 1er juin 2004, M. X et Mme Y ont fait constater par huissier de nombreuses fissures en façade et à l’intérieur du garage et de diverses pièces de la maison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2004, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA SMABTP, leur assureur dommages-ouvrage, relatives à des fissures.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Socabat dont le rapport remis le 5 août 2004 a constaté des fissures des impostes en carreaux de plâtre au-dessus des portes intérieures, des fissures de maçonnerie et des fissures intérieures consécutives, des fissurations en plafond et doublage en relation avec les mouvements de maçonnerie et a conclu qu’elles n’étaient pas infiltrantes mais qu’il y avait lieu de parfaire l’étanchéité des regards et le nivellement des terres autour de la maison pour écarter les eaux de ruissellement et de contrôler l’évolution des témoins posés depuis février 2004.
Un second rapport du 18 avril 2005, après réalisation par les maîtres de l’ouvrage de l’étanchéité des regards et du nivellement des terres, concluait que le sinistre résultait de la présence persistante d’eau dans les fonds de fouilles ayant provoqué une perte de portance des sols sous les fondations, aggravés par l’absence d’étanchéité des regards d’eaux pluviales dans l’angle sud-est de la maison durant plus d’un an et qu’il en résultait une fissuration non évolutive.
Le 7 juin 2006, la SMABTP a offert le règlement de la somme de 8 627,79 euros en indemnisation du sinistre laquelle n’a pas été acceptée.
A la demande de M. X et par ordonnance rendu le 21 mai 2007, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné en qualité d’expert M. Z au contradictoire de la Sarl Atlantique de Travaux, de la SMABTP et de l’Eurl ECPR Videau.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2008.
Par acte d’huissier des 16 et 18 août 2011, M. X a assigné la Sarl Atlantique de Travaux et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir engager sa responsabilité et de la voir condamner à l’indemnisation de ses préjudices subis.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2012, la Sarl Atlantique de Travaux et la SMABTP ont appelé en garantie l’Eurl ECPR Videau.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 14 décembre 2012.
Par jugement rendu le 23 avril 2013, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise complémentaire, telle que sollicitée par M. X et a désigné M. Z pour y procéder ; sur le fond, a condamné la Sarl Atlantique de Travaux et la SMABTP à payer à M. X les sommes de 9 406 euros , celle de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros au titre des l’article 37 de la loi d u 10 juillet 1991, a débouté la Sarl Atlantique de Travaux et la SMABTP de leur appel en garantie contre la société ECPR Videau et a prononcé l’exécution provisoire du jugement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 12 novembre 2013.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 4 juillet 2014 pour défaut de conclusion du demandeur postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’appel interjeté par la Sarl Atlantique de Travaux et la SMABTP limité à la garantie de la société ECPR Videau et au préjudice de jouissance, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 2 février 2015, a confirmé le jugement sauf sur le rejet de l’appel en garantie et a condamné la société ECPR Videau à relever indemne la société Atlantique de Travaux et la SMABTP à hauteur de 20 % du montant total des travaux de reprise des désordres constatés, 20 % de l’indemnité allouée en indemnisation du préjudice de jouissance et 20 % de la somme allouée au titre de l’article 37 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et au dépens.
Sur conclusions de reprise d’instance en date du 15 mai 2017, M. X a demandé à voir engager la responsabilité de la Sarl Atlantique de Travaux sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil et de la théorie des désordres dits 'intermédiaires’ pour faute prouvée et de voir prononcer la condamnation in solidum de la Sarl Atlantique de Travaux et de la SMABTP au titre des travaux réparatoires ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 27 juin 2018, rectifié par jugement rendu le 7 novembre 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable l’appel en garantie soutenu par la société Atlantique de Travaux et SMABTP à l’encontre de la société ECPR Videau ;
- déclaré la société Atlantique de Travaux responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
- dit que le préjudice matériel de M. X s’élève à la somme de 40 535,04 euros TTC, déduction faite de la somme de 10 486,44 euros TTC calculée après indexation sur l’indice BT 01 déjà versée à titre 'provisionnel’ en exécution du jugement avant dire-droit du 23 avril 2013 et le préjudice de jouissance de 4 000 euros ;
- condamné la SMABTP assureur de la société Atlantique de Travaux à garantir son assuré ;
- condamné in solidum la SMABTP et la société Atlantique de Travaux à payer à M. X les sommes de 40 535,04 euros et 4 000 euros ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la société ECPR Videau garantira et relèvera indemne la société Atlantique de Travaux et la SMABTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elles ;
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’indice BT01 depuis le 12 novembre 2013 jusqu’à la date du jugement ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
- condamné in solidum la société Atlantique de Travaux et la SMABTP à payer les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertises judiciaires ;
- condamné in solidum la société Atlantique de Travaux et la SMABTP à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- donné acte à la Selarl Stephane Despaux de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les douze mois à la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de M. ou de madame, la somme allouée ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, c’est-à-dire à charge pour la société ECPR Videau de relever la société Atlantique de Travaux et la SMABTP à hauteur de 20 % de ces condamnations ;
- ordonné en partie l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % des condamnations,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date 4 janvier 2019, M. X a relevé appel de l’ensemble du jugement.
Par courrier du 4 janvier 2019, le greffe de la cour a adressé l’avis de déclaration d’appel à la société Atlantique de Travaux et à la société ECPR Videau. Cependant, le courrier adressé à cette dernière a été renvoyé au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
M. X a signifié la déclaration d’appel à la société ECPR Videau par acte d’huissier en date du 4 mars 2019 et ses conclusions d’appelant par acte d’huissier en date du 18 avril 2019.
Ni la Sarl Atlantique de Travaux ni la société ECPR n’ont constitué avocat devant la cour.
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 4 avril 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer les décisions entreprises en ce qu’elles ont retenu l’existence des désordres, la responsabilité et l’obligation à indemnisation de la société Atlantique de Travaux et la garantie de la sociét SMABTP,
En revanche, statuant à nouveau :
- condamner la société Atlantique de Travaux in solidum avec la SMABTP es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur au paiement des sommes de 90 112,11 euros au titre des réparations à effectuer, indexées sur l’indice BT01.
- les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par lui,
- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente assignation,
- prononcer l’anatocisme,
- condamner la société Atlantique de Travaux in solidum avec la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum au paiement des entiers frais et dépens, donc ceux de référé et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 3 juillet 2019, la SMABTP demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Luc BOYREAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que M. X ait formé appel de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, il sollicite aux termes de ses dernières conclusions la confirmation du jugement en ce qu’ont été retenues l’existence des désordres, la responsabilité et l’obligation à l’indemnisation de la Sarl Atlantique Travaux et la garantie de la SMABTP, ne contestant plus que le quantum des dommages-intérêts alloués tant en réparation du préjudice matériel que du préjudice immatériel. Pour sa part, la SMABTP demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La cour n’est donc saisie que des chefs de demandes relatifs au quantum des préjudices.
Sur le quantum du préjudice matériel
Le tribunal a considéré pour allouer à M. X la somme de 40.535,04 euros TTC, en se fondant sur le rapport d’expertise, qu’il convient de prendre en compte le devis de la société Temsol, correspondant à la somme de 51 021,48 euros TTC, lequel prévoit des injections par coulis de ciment et de résine qui seront suffisantes en raison de la stabilisation de l’immeuble. Il a ajouté qu’au regard du jugement du 23 avril 2013, la somme de 10 486, 44 euros TTC avait été versée à titre provisionnel par la SMABTP, de sorte qu’elle devait être déduite de la somme de 51.021,48 euros.
M. X expose que dès la signification du jugement, il a contacté la société Temsol afin qu’elle réalise les travaux tels que prévus par l’expert et le tribunal, mais que cette dernière a refusé d’intervenir selon la technique choisie, moins onéreuse, et a produit un nouveau devis correspondant à une reprise en sous-'uvre par micro-pieux pour un montant de 42 490, 24 euros TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter la reprise des embellissements et des carrelages, correspondant respectivement aux sommes de 46 628,70 euros TTC et 993,17 euros TTC, soit la somme globale de 90 112,11 euros TTC.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 12 novembre 2013 que, concernant le travaux réparatoires, celui-ci a comparé la solution ressortant des devis communiqués par M. X prévoyant la réalisation de micro-pieux pour un montant TTC de 47.407,59 euros TTC outre 46.628,70 euros TTC au titre des travaux de réparations intérieures auquel il a rajouté un surplus 993,17 euros pour la reprise du carrelage soit un montant total de 93.029,46 euros TTC.
L’expert a proposé ensuite une solution réparatoire émanant de l’entreprise Temsol avec un procédé par injections de résine sous les fondations et le dallage pour un montant total de 24.433 euros TTC, cette solution qu’il estime plus simple et moins coûteuse provoquant moins de dégâts pouvant selon lui être retenue dans la mesure où le relevé de fissures atteste d’une stabilisation de l’immeuble. Les travaux de réparations sont avec cette solution, chiffrés par l’expert à la somme de 24.433 euros outre13.843,98 euros TTC pour la reprise des ouvrages abîmés et l’embellissement des façades et 13.744,50 euros TTC pour les travaux intérieurs, soit un montant total de 51.021,48 euros TTC.
M. X pour solliciter la réalisation de travaux sur la base du devis de l’entreprise Soletbat avec la réalisation de micro-pieux affirme que l’entreprise Temsol a refusé de réaliser les travaux prévus sur son devis soumis à l’expert. Cependant, il ne justifie nullement d’un tel refus, le seul fait que la société Temsol ait établi un nouveau devis qui ne comporte aucun avis technique sur la nature des travaux à réaliser ne rapportant pas la preuve de l’insuffisance des travaux qu’elle a elle-même préconisés dans le cadre de son devis soumis à l’expert. Il ne produit par ailleurs aucun devis d’autres entreprises pour contredire la solution retenue par l’expert.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu les travaux préconisés sur la base du devis de l’entreprise Temsol consistant dans des injections par coulis de ciment et de résine lesquels permettent de remédier aux désordres constatés, dont le montant total en ce compris les travaux de réparations intérieurs et extérieurs s’élève à la somme de 51.021,48 euros TTC.
M. X ne critiquant pas la déduction de la somme de 10.486,44 euros TTC versée en exécution du jugement avant dire-droit du 23 avril 2013, le jugement sera également confirmé sur ce point. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le préjudice matériel de M. X s’élève à la somme de 40.535,04 euros TTC et en ce qu’il a dit que cette somme sera actualisée sur l’indice BT 01 depuis le 12 novembre 2013 jusqu’à la date du jugement et portera intérêts au taux légal à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le quantum du préjudice immatériel.
Le tribunal a alloué à M. X une somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance au motif que la durée des travaux pour les embellissements est évaluée à deux mois par l’expert judiciaire.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. X sollicite à nouveau devant a cour, la condamnation du constructeur à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en se basant sur le rapport d’expertise qui a chiffré à 2 mois la durée des travaux avec nécessité du relogement de la famille en gîte rural pour un coût de 12.480 euros, outre la protection du mobilier chiffrée à 1847,88 euros TTC.
L’expert a évalué le préjudice de jouissance en indiquant, concernant la solution ci-dessus retenue, que les embellissements nécessiteront le départ des occupants pendant deux mois, sans qu’il soit nécessaire toutefois de déménager le mobilier qui pourra être déplacé et protégé. Il a ainsi proposé le relogement de la famille en gîte rural pour un coût de 12.480 euros TTC et les frais de protection du mobilier pour 1847,88 euros, soit une somme totale de 14.327,88 euros .
M. X ne précise pas le calcul de sa réclamation à hauteur de 20.000 euros. Cependant, rien ne justifie retenir l’allocation d’une somme de 4000 euros ainsi que l’a fait le tribunal alors que l’expert a précisément chiffré les frais entraînés par l’impossibilité pour M. X et sa famille d’occuper son logement durant deux mois, ce qui caractérise un préjudice de jouissance directement en lien avec l’aggravation des désordres constatée par l’expert, sans que le fait que M. X ait attendu quatre années avant de reprendre la procédure à l’encontre de la SMABTP et de son assurée la Sarl Atlantique travaux n’ait une incidence sur la durée des travaux de réparation et le préjudice de jouissance consécutif.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 4000 euros le préjudice de jouissance de M. X et de lui allouer la somme de 14.327,88 euros en réparation de celui-ci.
Il sera rappelé que conformément au chef de disposition définitif sur ce point, l’Eurl ECPR Videau devra relever indemne la Sarl Atlantique de travaux et la SMABTP à hauteur de 20
% de cette condamnation.
Sur les demandes accessoires. M. X ne succombant que partiellement en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X étant rappelé que la charge finale de ces condamnations sera répartie au prorata des responsabilités définies par le jugement entrepris soit à charge pour l’Eurl ECPR Videau de relever la Sarl Atlantique Travaux et la SMABTP à hauteur de 20 %.
Par ces motifs,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel sauf en ce que le tribunal a alloué à M. A X une somme de 4000 euros au titre du préjudice immatériel et a condamné in solidum la Sarl Atlantique travaux et la SMABTP à payer cette somme à M. A X,
Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl Atlantique Travaux et la SMABTP à payer à M. A X la somme de 14.327,88 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la Sarl Atlantique Travaux et la SMABTP à payer à M. A X une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Atlantique Travaux et la SMABTP aux dépens,
Rappelle en tant que de besoin que l’Eurl ECPR Videau devra relever indemne la Sarl Atlantique de travaux et la SMABTP à hauteur de 20 % de ces condamnations.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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