Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 mars 2021, n° 19/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2019, N° 17/00745 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00713 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4F5
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/00745)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 17 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 12 Février 2019
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à BEAUREPAIRE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme A B
née le […] à CARVIN
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me Pierre Y, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène X, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 février 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
A B et Y Z ont vécu en concubinage de 2010 à 2013.
Soutenant être créancier de A B en vertu d’une reconnaissance de dette du 31 décembre 2011, Y Z l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Valence par acte du 21 février 2017 pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 40.000 euros.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal a débouté Y Z de sa demande.
Y Z a relevé appel le 12 février 2019.
Par uniques conclusions du 21 octobre 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner A B à lui payer la somme de 40.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’au cours de leur vie commune, il a avancé diverses sommes à A B et que le 31 décembre 2011, elle a signé une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 40.000 euros qu’elle s’engageait à rembourser dans le délai maximum de 5 ans ;
qu’après avoir contesté être l’auteur de la reconnaissance de dette, puis la signataire du document, A B se prétend maintenant libérée de son obligation en l’état d’un document signé par les deux parties le 19 décembre 2013 portant annulation de la reconnaissance de dette.
Il fait valoir que l’annulation de la reconnaissance de dette du 31 décembre 2011 ne pouvait être effective que si A B s’acquittait de 4 factures correspondant à des travaux réalisés sur la propriété de son fils ;
que faute pour A B d’avoir réglé l’intégralité des factures, la clause prévoyant l’annulation de la reconnaissance de dette ne peut produire aucun effet.
Il soutient encore :
— que la production de l’original de la reconnaissance de dette établit qu’il ne s’agit pas d’un montage,
— que la cour est incompétente pour ordonner une vérification d’écriture et qu’en toute hypothèse, l’authenticité de la reconnaissance de dette est établie,
— que les imprécisions de l’acte de 2011 qui n’identifie pas le débiteur et le créancier sont levées par l’acte de 2013,
— qu’en l’absence de mention manuscrite, l’acte de 2011 vaut commencement de preuve par écrit, conforté par l’élément extrinsèque qu’est l’acte de 2013,
— qu’en présence d’une reconnaissance de dette, le créancier n’a pas à rapporter la preuve de la remise des fonds.
Par uniques conclusions du 21 octobre 2019, A B demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Y Z à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que pendant la période du concubinage, Y Z s’est installé à son domicile qui est la propriété de son fils et a profité d’un hébergement qui ne lui a rien coûté.
Elle réplique que Y Z ne rapporte pas la preuve d’une créance à son encontre et fait valoir l’argumentation suivante :
— l’acte du 31 décembre 2011 n’a aucune valeur probante en l’absence de mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres. Il ne peut valoir que commencement de preuve par écrit mais n’est corroboré par aucun élément extrinsèque,
— il ne précise pas qui est débiteur,
— Y Z ne rapporte pas la preuve du versement de fonds à hauteur de 40.000 euros,
— deux des factures figurant sur l’acte de 2013 ont été payées,
— l’acte de 2013 n’est pas un engagement synallagmatique et ne peut être résolu en application de l’article 1184 ancien du code civil,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Y Z produit au soutien de sa demande :
— un acte intitulé 'Reconnaissance de dette' daté du 31 décembre 2011 portant deux signatures sous les noms dactylographiés de Y Z et A B.
— un acte daté du 19 décembre 2013 intitulé 'Annulation reconnaissance de dette' portant deux signatures sous les noms dactylographiés de Y Z et A B.
A B conteste être la signataire du document daté du 31 décembre 2011.
Mais la signature qui figure sur ce document est semblable à celle qui figure sur le document du 19 décembre 2013 dont A B ne conteste pas l’authenticité, ainsi qu’à la signature qui figure sur un autre document du 19 décembre 2013 relatif à divers arrangements entre les parties.
La preuve est ainsi rapportée que A B est la signataire de l’acte du 31 décembre 2011, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une vérification d’écriture.
Il convient dès lors d’analyser les deux actes et d’en rechercher la portée.
Le document du 31 décembre 2011 intitulé 'Reconnaissance de dette’ est un document dactylographié établi entre Y Z et A B ainsi libellé :
'Le Débiteur reconnaît par les présentes devoir bien et légitimement au Créancier qui le reconnaît et l’accepte la somme de 40.000 euros.
Le Débiteur s’engage à rembourser cette somme de 40.000 euros dans un délai maximal de cinq ans à compter du 31 décembre 2011.'
Le document daté du 19 décembre 2013 intitulé 'Annulation reconnaissance de dette' prévoit l’annulation de la reconnaissance de dette en contrepartie du règlement de quatre factures d’un montant total de 38.092,70 euros, la différence de 1.907,30 euros due par A B étant annulée en accord des deux parties.
• A B fait valoir en premier lieu que l’acte du 31 décembre 2011 n’a aucune force probante.
— Elle soutient tout d’abord que l’acte ne précise pas qu’elle est débitrice, sans pour autant soutenir qu’elle a la qualité de créancier.
En toute hypothèse, l’acte du 19 décembre 2013 lève toute ambiguïté puisqu’il ressort de sa formulation que c’est bien A B qui est redevable de la somme de 40.000 euros.
— A B soutient encore que l’acte du 31 décembre 2011 ne comporte pas la mention manuscrite de la somme due.
Mais il constitue au sens de l’article 1362 du code civil un commencement de preuve par écrit complété par l’élément extérieur que constitue l’acte du 19 décembre 2013.
— A B soutient enfin que Y Z ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 40.000 euros.
Mais il résulte d’une jurisprudence constante que c’est au signataire d’une reconnaissance de dette établie au titre d’un prêt ayant la nature d’un contrat réel, de rapporter la preuve de la non remise de la somme dont le remboursement est réclamé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 31 décembre 2011, la dette de A B envers Y Z était établie en son principe et son montant.
• A B fait valoir en second lieu qu’elle a réglé deux des factures mentionnées
sur l’acte du 19 décembre 2013 (Solmaz et Guillon), ce que Y Z ne conteste pas.
Mais il ressort des termes clairs de l’acte du 19 décembre 2013, que la commune intention des parties était la remise de la dette de 40.000 euros en contrepartie du paiement par A B de quatre factures dont deux factures émises par la Sarl ETA Z Y.
A B n’ayant pas intégralement exécuté la contrepartie mise à sa charge, Y Z est bien fondé à soutenir que la reconnaissance de dette du 31 décembre 2011 doit produire son plein et entier effet.
Le jugement déféré sera infirmé et A B condamnée à payer à Y Z la somme de 40.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de faire appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Y Z.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Condamne A B à payer à Y Z la somme de 40.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017.
— Déboute Y Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne A B aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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