Infirmation partielle 26 mars 2021
Désistement 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 26 mars 2021, n° 17/10767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 mai 2017, N° F13/00985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N° 2021/194
Rôle N° RG 17/10767 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVDA
Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE
C/
X-BU Y
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MARS 2021
à :
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F13/00985.
APPELANTE
Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE, demeurant, 450 Rue Albert Einstein – CS 20360 – 13799 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X-BU Y, demeurant […]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame CB CC, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame CB CC, Conseiller faisant fonction de Président
Mme BE FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
Signé par Madame CB CC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X-BU Y a été embauché en qualité de médecin du travail le 4 décembre 1982 par le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D’AIX, devenu l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE.
Il a été délégué syndical CFDT et délégué du personnel.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 juillet 2012 jusqu’au 31 mai 2015.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 6897,95 euros (selon bulletin de paie de juin 2012).
Par requête du 18 juillet 2013, Monsieur X-BU Y a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant avoir subi un harcèlement moral et une discrimination syndicale.
Monsieur X-BU Y a été déclaré inapte à son poste le 1er juin 2015 par la médecine du travail en un seul examen en raison de l’existence d’un danger immédiat.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2015, l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE a porté à la connaissance de Monsieur X-BU Y ses offres de reclassement, que ce dernier a refusées.
Par courrier recommandé du 20 août 2015, Monsieur X-BU Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 1er septembre 2015, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 17 novembre 2015, le comité d’entreprise a été consulté sur le reclassement de Monsieur Y et a donné un avis favorable à son licenciement.
Le 24 novembre 2015, le conseil d’administration de l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE a été consulté, ainsi que la commission de contrôle, et chacun a donné un avis favorable au licenciement de Monsieur Y.
Par décision du 22 décembre 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Monsieur X-BU Y. Celui-ci a été licencié le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 29 mai 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a déclaré recevables les demandes formulées par X-BU Y, a prononcé la résiliation du contrat de travail de X-BU Y aux torts exclusifs de l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE, a dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement frappé de nullité en application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, a fixé la date de la résiliation au 24 décembre 2015, a condamné l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE à payer à X-BU Y les sommes de :
-248 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement frappé de nullité,
-44 836,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-4483,67 euros au titre de l’incidence congés payés sur ladite indemnité,
-6412,61 euros à titre de rappel de salaire relatif à la prime de 13e mois de l’année 2008,
-641,26 euros au titre de l’incidence congés payés sur ledit rappel,
-2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, a dit que les sommes accordées à titre de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, a ordonné à l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE de régulariser la situation de X-BU Y auprès des organismes sociaux conformément aux termes de la présente décision, a débouté X-BU Y du surplus de ses demandes, a débouté l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE de ses demandes reconventionnelles, a condamné l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE aux entiers dépens de la présente instance et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ayant relevé appel, l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3, de :
— Recevoir la concluante en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 29 mai 2017 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ;
-Vu le principe de la séparation des pouvoirs ;
-Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes du Docteur Y en l’état de la décision définitive de l’Inspection du travail autorisant le licenciement du Docteur Y ;
Subsidiairement,
-Rejeter la demande de résiliation judiciaire formée par le Docteur Y ;
En conséquence,
-Débouter le Docteur X-BU Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
-Condamner le Docteur Y à payer et à porter à l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-Le condamner au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
-Le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Vincent Arnaud, sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
Monsieur X-BU Y demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par voie électronique le 23 novembre 2018, de :
DIRE l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE infondée en son appel.
L’EN DÉBOUTER.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit illicite la suppression de la prime de 13e mois.
LE CONFIRMER en ce qu’il a dit que le Docteur Y avait été victime d’agissements de harcèlement discriminatoires et que la rupture du contrat de travail était frappée de nullité en application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail.
LE CONFIRMER en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des sommes suivantes :
-6412,61 euros à titre de rappel de salaire relatif à la prime de 13e mois de l’année 2008,
-641,26 euros à titre d’incidence congés payés sur salaire précité,
-44 836,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-4483,67 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
-2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE que les créances relatives à la prime de 13e mois, à l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis et à son incidence congés payés produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
AYANT pour le surplus tel égard que de droit pour la décision dont appel,
Y AJOUTER ET L’INFIRMER dans les limites suivantes :
DIRE que l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE a commis, au préjudice de son salarié, des agissements de harcèlement et de discrimination syndicale à l’origine d’une dégradation de son état de santé, en violation des articles L.1152-1, L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail.
DIRE y avoir lieu à réparation des préjudices endurés durant le cours de la relation contractuelle.
DIRE frappé en ses effets de nullité le licenciement procédant d’une inaptitude consécutive aux agissements susvisés.
CONDAMNER en conséquence l’appelante au paiement des sommes suivantes :
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, en réparation des préjudices moraux et professionnels soufferts par Monsieur Y,
-270 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité,
-89 673,36 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
-3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour, l’indemnité allouée par le premier juge étant maintenue.
CONDAMNER l’appelante aux dépens.
SUR CE :
Sur le rappel de prime de 13e mois :
Monsieur X-BU Y fait valoir que, depuis son recrutement en 1981, il percevait, à l’instar de ses collègues de travail, une prime de 13e mois, que par note de service du 7 novembre 1991, la Direction de l’Association appelante décidait unilatéralement de mettre fin au versement de cette prime, servie en vertu d’un usage au sein de l’entreprise, usage qui n’a pas donné lieu à une dénonciation régulière par l’Association appelante qui s’est bornée à éditer une simple note de service, sans observer la moindre des conditions de fond et de forme qui commandent la dénonciation de l’usage, ce dont il résulte nécessairement que la suppression du versement de la prime litigieuse est irrégulière, que l’Association appelante ne rapporte pas notamment la preuve qu’elle avait consulté les représentants du personnel au sujet de la dénonciation de l’usage, préalablement à la mise en 'uvre de cette dénonciation, et qu’elle avait explicitement fixé un délai de préavis, que le concluant est donc fondé à solliciter le paiement de la prime non perçue depuis 1992, dans la limite de la prescription quinquennale, ladite prime de 13e mois ayant été rétablie par l’employeur à compter de l’année 2009, sans effet rétroactif, que c’est pour cette raison que le concluant a sollicité le paiement de la prime de 13e mois au titre de l’année 2008, qu’au surplus, il est par la suite apparu aux représentants du personnel que l’ensemble des salariés non médecins ont toujours bénéficié, eux, d’une prime de 13e mois, seuls les médecins du travail ayant été exclus de ce dispositif, qu’il en résulte une inégalité de traitement illégitime entre les salariés et notamment les
cadres administratifs et les cadres non administratifs que sont les médecins du travail et que, dès lors, le concluant est de plus fort bien fondé à solliciter le paiement de la prime de 13e mois au titre de l’année 2008, soit la somme de 6412,61 euros, outre les congés payés afférents.
L’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE souligne en premier lieu que la prime de 13e mois à laquelle fait référence Monsieur Y et dont bénéficiaient le personnel non cadre et les cadres administratifs correspondait à la majoration conventionnelle prévue par la convention collective (rémunération annuelle majorée de 8.5 %), que les médecins du travail des services n’ont intégré cette convention collective, selon leur propre souhait, qu’à compter de 1986, date à laquelle le CISME, organe fédérateur des services de santé au travail, a proposé une grille de rémunération optionnelle pour les médecins basée sur une rémunération annuelle répartie sur 12 ou 13 mois, selon la volonté des services, que la dénonciation relative à la rémunération particulière des médecins n’a fait que suivre un accord de branche, avec une information préalable des DP faite en septembre 1991 pour une application en 1992, et une rémunération annuelle fixée sur 12 mois telle que le prévoyait la convention collective, que si Monsieur Y reproche à l’Association de ne pas apporter la preuve de cette consultation, il doit être néanmoins fait observer que compte tenu de l’ancienneté de ce dossier, l’Association est bien évidemment mise en difficulté pour retrouver ces éléments, aucune disposition légale ne lui imposant la conservation de ces documents pendant plus de 15 ans, qu’elle a néanmoins retrouvé dans ses archives la note de service informant les délégués du personnel et signée des médecins démontrant le respect de la procédure de la dénonciation d’un usage, qu’elle produit également une note de janvier 2012 à l’attention des DP sur cette mise en 'uvre en janvier 1992, précisant bien que c’est une dénonciation d’usage, que l’Association a également retrouvé l’accord du CISME en date du 27 décembre 1990 faisant part de cette mise en 'uvre et de ses modalités pratiques, signé sur le plan national par le syndicat de Monsieur Y, que cette question a de nouveau été abordée lors de la réunion des délégués du personnel en août 1992 puis en octobre 2012 où la question a été réglée, qu’aucun grief ne peut donc être formé sur ce point, qu’il convient de relever qu’entre 1991 et 2013, Monsieur Y a détenu les mandats de délégué du personnel et délégué syndical et était donc un salarié particulièrement éclairé et protégé et n’a pourtant jamais réclamé judiciairement de 13e mois, que la demande de rappel de salaire est prescrite, l’action en paiement des salaires se prescrivant par trois ans depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, que Monsieur Y ayant introduit son instance prud’homale le 18 juillet 2013 est donc soumis à ce nouveau délai de prescription, que Monsieur Y qui rappelle que les délégués du personnel avaient contesté cette suppression de prime dès le 10 août 1992, avait donc connaissance à cette date des faits lui permettant d’exercer une action en paiement de salaires, qu’il avait donc, au plus tard, et avec une appréciation large de la prescription quinquennale jusqu’alors applicable, jusqu’au 10 août 1997 pour formuler une demande de rappel de prime de 13e mois, qu’en tout état de cause, Monsieur Y, qui a introduit son action le 18 juillet 2013, étant encore dans le délai pour introduire sa demande de rappel de salaire en application des dispositions transitoires, ne peut néanmoins porter sa demande que sur les trois années précédant sa saisine, soit à compter du 18 juillet 2010, que Monsieur Y ne conteste d’ailleurs pas en cause d’appel le caractère prescrit de sa demande, enfin, à titre infiniment subsidiaire, que la prime de 13e mois est due pour une année entière, que Monsieur Y ne peut donc solliciter un rappel de prime de 13e mois au titre de l’année 2008, que dès lors, la Cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris et déclarer la demande de l’intimé irrecevable du fait de la prescription.
*****
Il convient de constater que l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE ne conteste pas que le versement de la prime de 13e mois aux cadres non administratifs que sont les médecins du travail, comme aux cadres administratifs et au personnel non cadre, constitue un usage existant au sein de l’entreprise et qui, selon l’association appelante, aurait été régulièrement dénoncé, s’agissant de la prime versée aux médecins du travail, à la fin de l’année 1991.
L’appelante produit, aux fins de justifier de cette dénonciation régulière, les éléments suivants:
— la note de service du 7 novembre 1991 (note N° 78/7.11.91) à destination de "Mesdames – Messieurs les médecins", dont 4 exemplaires produits ont été réceptionnés et signés par des médecins, qui présente le calcul du salaire mensuel d’un médecin du travail (sur la base de l’article 15 de la convention collective des médecins du travail du 20 juillet 1976) sur 12 mois (et non plus sur 13 mois) ;
— la note de service du 21 janvier 1992 (N° 019/21.01.92) à destination des "Délégués du personnel" en réponse à un courrier du 8 janvier 1992, précisant aux destinataires :
« […] Je crois cependant qu’il y a eu mauvaise lecture de ma note du 7.11.1991, je ne demandais pas l’accord des médecins, mais je les informais simplement des nouvelles modalités d’établissement de la paie à compter du 1.01.1992 et pour avoir la certitude qu’ils étaient bien informés, je leur demandais de me retourner le double de ma note datée et signée.
En conséquence je vous confirme que le service appliquera au 1.01.1992 l’annexe du 1.12.1986 régulant les dispositions particulières aux médecins du travail (article 4).
L’échelle des rémunérations mensuelles minimales, telle que prévue par l’article 2 de l’accord sus cité, se présentant comme suit à compter du 1.01.1992' » ;
— le procès verbal de la Commission paritaire du 21 décembre 1990 réglant les dispositions particulières au médecin du travail, déterminant l’échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1991, approuvé par différentes organisations syndicales dont la CFDT et conclu avec le CISME (centre d’information des services médicaux d’entreprises et interentreprises) ;
— des "réponses aux questions posées par les délégués du personnel le 10 août 1992« et un rapport de »réunion des délégués du personnel du lundi 26 octobre 1992« , avec des réponses apportées sur le montant du salaire minimum mensuel perçu par les médecins du travail et la précision que »la convention collective ne prévoit pas de treizième mois pour les médecins du travail« (réponse de la direction le 12 août 1992) et que »Au sujet du 13e mois des médecins du service, celui-ci est inclus depuis le 1er janvier 1992 dans le salaire mensuel. De ce fait, personne n’est lésée et il n’est pas question de revenir sur cette mesure".
Les éléments ainsi versés par l’Association appelante ne démontrent aucunement qu’une dénonciation de l’usage du versement d’une prime de 13e mois aux médecins du travail du service a été régulièrement effectuée auprès des délégués du personnel, ni même auprès des salariés concernés, la note de service du 7 novembre 1991 informant les médecins du calcul de leur salaire mensuel ne constituant pas une dénonciation explicite de cet usage.
Les réponses apportées par la direction aux délégués du personnel, comme citées ci-dessus, ne mentionnent aucunement, contrairement à ce qui est allégué par l’appelante, qu’il y aurait eu une dénonciation d’usage, alors même que les délégués du personnel, lors de la réunion du 10 août 1992, avaient souligné que cette mesure de suppression de la prime de 13e mois "qui entraîne une modification substantielle de leur contrat de travail ne leur est pas opposable (aux médecins) ne serait-ce que du fait de la non information des représentants du personnel. Elle a pour seul but de permettre à la Direction de se conformer aux dispositions conventionnelles en matière de salaire minimum mensuel, qui n’était pas respecté jusqu’en décembre 1991 pour les Médecins engagés après juillet 1987…".
À défaut de dénonciation régulière de l’usage, Monsieur X-BU Y est en droit de réclamer le paiement de la prime de 13e mois, non couverte par la prescription.
Monsieur X-BU Y a introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 18 juillet 2013, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la
prescription de trois ans des salaires.
L’article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que la nouvelle prescription ne court qu’à compter de la date de promulgation de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
A la date de la promulgation de ce texte, soit au 17 juin 2013, la prescription de la prime de 13e mois de l’année 2008, exigible en décembre 2008, n’était pas acquise et Monsieur X-BU Y disposait donc d’un nouveau délai de trois ans pour exercer son action dans la limite de la prescription quinquennale.
Il s’ensuit que la demande du salarié en paiement de la prime de 13e mois de l’année 2008 n’est pas prescrite.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE à payer à Monsieur X-BU Y la somme de 6412,61 euros de rappel de prime de 13e mois de l’année 2008, ainsi que la somme de 641,26 euros de congés payés y afférents.
Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral :
Rappelant qu’en sa qualité de titulaire d’un mandat de délégué du personnel, il bénéficiait d’une protection spéciale en cas de licenciement, prévue par l’article L.2411-5 du code du travail, mais également qu’il bénéficiait en qualité de médecin du travail d’une protection instituée notamment par les dispositions de l’article L.4623-5 du même code, Monsieur X-BU Y fait valoir qu’au mois de novembre 1986, les médecins du travail alertaient déjà la Direction au sujet de "la dégradation alarmante de l’ambiance de travail" en raison notamment de la création d’un poste de Secrétaire Général, dont le titulaire était manifestement chargé d’épier les médecins et de s’immiscer dans l’exercice de leur art (ses pièces n° 4 et 5), que depuis cette date, la situation ainsi dénoncée n’a cessé de se dégrader, que le concluant se voyait ainsi signifier des reproches injustifiés, que de graves entorses étaient faites à l’indépendance professionnelle des Médecins du travail et de nombreux manquements de la Direction étaient relevés, défrayant même la chronique des journaux locaux (ses pièces n° 42 et 43), qu’en sa qualité de représentant du personnel, le Docteur Y a dû agir et intervenir à de très nombreuses reprises pour défendre les droits de ses confrères, qu’ainsi les dirigeants du Service Interprofessionnel des Médecins du Travail des Pays d’Aix (SIMTPA – ancienne dénomination de l’association appelante) ont été condamnés pour s’être rendus coupables :
« -de mise en 'uvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives sans déclaration préalable à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
- de traitement automatisé d’informations nominatives sans mesures assurant la sécurité des données" (Cass.Crim. 30 octobre 2001, n° 99-82.136),
qu’un médecin du travail a même été la cible d’un licenciement en rapport avec l’exercice normal de son art (CE 6 mai 1996, n° 162343), que la Cour de céans, par un arrêt infirmatif n° 2015/052 du 30 janvier 2015, a sanctionné des agissements fautifs du type de ceux dont a été victime le concluant, commis au préjudice d’un autre Médecin du travail (pièces n° 73, 74 – rejet du pourvoi), qu’aux mois de novembre et décembre 2009, les représentants du personnel dénonçaient auprès de la Direction l’impossibilité dans laquelle ils étaient placés d’utiliser leurs heures de délégation (ses pièces n° 9 et 10), que le concluant qui a toujours veillé à exercer ses mandats de représentation dans le strict intérêt collectif, a spécialement été l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral perpétrés par sa Direction, qu’il a ainsi constamment essuyé brimades, vexations, humiliations ainsi que de multiples réflexions humiliantes et déplacées, que de manière générale, la direction refusait de répondre et continue de s’y refuser, aux questions des représentants du personnel qu’elle considère
comme gênantes, que de surcroît, elle n’hésite pas à accuser les représentants du personnel de :
— "manque de confiance",
— "ne pas poser les bonnes questions",
— "agir dans l’intérêt personnel de quelques personnes« »au détriment de l’intérêt général en revenant indéfiniment sur des sujets ou remarques sans intérêt",
— "avoir pour objectif de déstabiliser gratuitement le service",
menaçant également d’en tirer "alors toutes les conclusions qui s’imposent" (pièces n° 3 à 5, 7 à 18) et que de nombreux témoins de ces agissements en rapportent la réalité et la gravité (pièces 44 à 49).
Monsieur Y invoque également une surcharge de travail conduisant au surmenage, soutient qu’à la fin de l’année 2010, il a eu la malencontreuse initiative d’écrire à sa Direction pour savoir si son remplacement avait été organisé en vue de son absence pour maladie prévue pour le début de l’année 2011 (pièce n° 23), que la Direction s’étonnait de sa demande qu’elle trouvait "suspecte quant au climat que l’on souhaite voir s’instaurer dans une relation hiérarchique« , sans répondre, alors que le Docteur Y avait pleinement conscience de l’impact de son non remplacement sur la charge de travail de ses confrères déjà débordés (pièces 24 à 26) et qu’à son retour, le concluant a immanquablement dû faire face à un retard considérable, conséquence directe du refus de son employeur de le remplacer. Ensuite, il relève que le 10 janvier 2012, sans consultation préalable du Comité d’Entreprise ou de la Commission Médico-Technique, le Bureau et le Conseil d’administration de l’association appelante décidaient de ne plus procéder à l’embauche de Médecins du travail pour remplacer les médecins absents, partis à la retraite, licenciés ou ayant démissionné, que cette décision a eu des répercussions particulièrement importantes sur la charge de travail du concluant et sur son état de santé qui s’est détérioré au fil des mois, qu’en effet, au début de l’année 2012, le secteur SUD, dont avait la charge le concluant, a essuyé le départ de deux Médecins qui n’ont pas été remplacés, accroissant ainsi corrélativement une charge de travail déjà difficilement supportable, qu’à de très nombreuses reprises, les représentants du personnel ont alerté la Direction, sans qu’aucune solution ne soit mise en 'uvre (pièces 19, 27 à 32, 34, 35 et 41), que la situation très éprouvante provoquée par l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE a créé chez le concluant un état profond d’épuisement physique et mental, couramment dénommé »burn-out", que le 6 décembre 2012, le Docteur Y écrivait au service juridique de son assurance professionnelle aux fins de lui faire part qu’il était victime d’un surmenage professionnel ayant nécessité un arrêt maladie depuis le 4 juillet 2012 (pièce 38).
Il fait valoir au surplus que la décision de l’association appelante de ne plus procéder au remplacement des médecins ayant quitté le service n’était pas neutre, dans la mesure où la surcharge de travail qui en résultait plaçait inévitablement le concluant dans l’impossibilité d’accomplir convenablement sa mission de représentation du personnel.
Il invoque la décision du 23 octobre 2012 du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de mettre en oeuvre une expertise sur les risques psychosociaux et que le rapport établi par l’expert désigné par le CHSCT établit la réalité ainsi que l’acuité des situations de souffrance au travail endurées par nombre de membres du personnel (pièces 36 à 40,66 et 67 ter).
Il souligne que les faits exposés supra caractérisent des agissements de harcèlement avérés et également constituent une discrimination en raison de ses fonctions syndicales.
Il produit des arrêts de travail, certificats médicaux, qui mentionnent un "état dépressif majeur caractérisé" ayant nécessité la prescription et la prise de puissants antidépresseurs et anxiolytiques durant de nombreux mois, caractérisant ainsi l’atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou
mentale ou à l’avenir professionnel du concluant (pièces 50 à 63).
L’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE réplique que Monsieur Y a imaginé, pour la première fois en 32 ans de présence de service et à quelques mois de sa retraite, que son employeur aurait commis des manquements graves à son endroit, et qu’il convient de souligner que les demandes d’un montant de 538 720,94 euros représentent 6 ans 1/2 de salaire, que pour la moralité des débats, il est important de savoir que du 4 juillet 2012 à son licenciement, soit le 24 décembre 2015, le Docteur Y a perçu 100 % de sa rémunération sans apporter en contrepartie de prestation de travail, que l’inspecteur du travail, lors de son intervention du 22 décembre 2015 autorisant le licenciement du Docteur Y, n’a pas constaté d’actes de harcèlement moral, de même qu’il a vérifié que la mesure envisagée n’était pas en lien avec les mandats détenus par le Docteur Y, que celui-ci invoque des faits anciens (novembre 1986, soit 28 ans avant sa saisine prud’homale) et des événements qui ne le concernaient pas directement, que les accusations de la Direction dans les termes mentionnés ne peuvent en rien être assimilées à du harcèlement individuel sur la personne du Docteur Y, qu’il s’agit d’échanges entre les membres de la Délégation Unique et aucun terme diffamatoire ou insultant n’a jamais été utilisé par les membres de cette délégation, que l’Association a toujours laissé libres tous les membres élus représentants du personnel dans l’utilisation des heures de délégation, que la Cour constatera que le Docteur Y est totalement démuni à faire la démonstration des faits précis et concordants (et non de présenter des éléments de fait) qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, s’agissant notamment des prétendues "brimades, vexations, humiliations" qu’il aurait subies, aucune pièce ne venant appuyer ses accusations.
Elle discute la portée des attestations d’anciens collègues versées par Monsieur Y, soit irrégulière (attestation de Mme Z), soit dépourvues de crédibilité (pour les témoins ayant saisi le conseil de prud’hommes) ou de toute utilité (au vu de l’ancienneté des faits rapportés ou de leur imprécision).
S’agissant de la prétendue surcharge de travail visant au surmenage, l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE soutient que le non remplacement des médecins du travail n’a jamais concerné les médecins démissionnaires ou licenciés, mais les médecins partant à la retraite, que cette décision a été prise dans le cadre de la mise en 'uvre de la pluridisciplinarité intégrée à la réforme de 2011 et l’embauche d’autres professionnels de santé, notamment des infirmières en santé au travail et ASST, que le Docteur Y est particulièrement mal fondé à invoquer une surcharge de travail consécutive au départ de l’un de ses confrères puisque les effectifs sont toujours restés constants, que le 28 octobre 1998, le Secrétaire Général du SIMTPA devait écrire au docteur Y un rappel à la règle sur son taux d’occupation (inférieur à celui fixé par la Direction Régionale du Travail) et sur le fait qu’il était au surplus en retard dans le traitement de ses dossiers (pièce 54), que la Cour notera donc que le Docteur Y n’était pas en sureffectif mais au surplus, alors qu’il avait moins de salariés à traiter que les autres, que le suivi de son secteur était imparfait.
L’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE produit de la documentation et des statistiques dont il ressort, selon l’Association, que la pénurie de médecins du travail a commencé à se faire sentir à partir de 2007 de façon sensible, soutient que le remplacement des 2 médecins démissionnaires sur le centre de Plan de Campagne, malgré une volonté de recrutement, n’a pas été possible durablement faute de candidature, qu’il est assez mal venu d’affirmer qu’aucune solution n’a été recherchée, qui plus est par un élu siégeant régulièrement à la Délégation Unique et donc tenu au courant régulièrement des recherches dans ce domaine, que le Docteur Y a lui-même fait le constat de la pénurie de médecins du travail (dans ses rapports d’activité de 2010 et 2011), que si la répartition de la charge, tout en respectant la sectorisation imposée par la DIRECCTE, ne permet pas un lissage des effectifs totalement équitable, néanmoins cette répartition a permis que les effectifs en charge ne dépassent pas le seuil de 3300 salariés (seuil prévu par la réforme de 2004 et supprimé par la réforme de 2012), et même que ces effectifs demeurent en-deçà de 3000 salariés (pièce 46 – Tableaux comparatifs des effectifs 2012/2016), que le Docteur Y n’a jamais été chargé en
effectifs plus qu’un autre médecin du service, bien au contraire, que les effectifs attribués au Docteur Y ont toujours tenu compte de ses mandats et se sont toujours trouvés dans la moyenne basse de ceux attribués à tous ses confrères, tous centres médicaux du service confondus, que Monsieur Y ne prend pas soin de décrire lui-même la prétendue hausse des effectifs et que le harcèlement reste à prouver dans ce domaine.
L’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE relève que l’expertise sollicitée par le CHSCT sur les risques psychosociaux, qui ne constitue qu’un copier coller d’autres expertises déjà réalisées, n’a nullement mis en exergue un quelconque harcèlement moral à l’endroit du Docteur Y.
Elle conclut que la Cour ne pourra que constater que le Docteur Y a échoué à établir des faits précis et concordants faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, harcèlement moral et discrimination syndicale qu’il n’a jamais dénoncés durant son activité alors qu’il est lui-même médecin du travail et qu’il fut délégué syndical et délégué du personnel.
Elle fait valoir il ne résulte pas des pièces versées aux débats par Monsieur Y l’existence d’un quelconque lien entre l’état pathologique dont il dit souffrir et ses conditions de travail, les médecins ne faisant que reprendre les doléances de Monsieur Y sans en avoir été directement témoins, outre que ces doléances ne renvoient à aucun fait précis, que de surcroît, à l’occasion des visites médicales organisées auprès de la médecine du travail, le Docteur Y a toujours été déclaré apte et qu’il est mal fondé à soutenir que son état pathologique résulterait de ses conditions de travail.
Sur l’incrimination de discrimination syndicale, l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE fait valoir que le Docteur Y ne fait pas la démonstration de l’existence d’une discrimination syndicale, ne citant pas de mesure qui aurait été prise en considération de son statut de délégué syndical, alors que depuis 32 ans, les institutions représentatives du personnel au sein de l’Association sont particulièrement actives et efficaces.
L’Association verse des attestations de nombreux salariés qui décrivent la qualité du dialogue social entre la direction et les salariés et de bonnes conditions de travail (pièces 1 à 25, 55 et 56), alors que, à l’inverse, le Docteur Y ne s’est pas toujours montré conciliant (pièces 29, 44 et 45).
***************
Il convient d’observer que Monsieur X-BU Y présente ses moyens de fait et de droit, ci-dessus exposés, sous le paragraphe "Sur les agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail« , sans présenter d’éléments spécifiques relatifs à la discrimination alléguée dans un paragraphe distinct, concluant que les faits exposés caractérisent des agissements de harcèlement selon lui avérés et »également une discrimination en raison des fonctions syndicales".
Il produit notamment, à l’appui du harcèlement et de la discrimination reprochés à son employeur, les éléments suivants :
— des courriers écrits de sa main début février 1986 à destination du Président du SIMT-PA (ancienne dénomination de l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE) avec copies à l’inspection du travail pour faire état de son « désarroi » à la suite d’une sanction qui lui avait été infligée par Monsieur A, secrétaire général du service et ce, alors qu’il devait réaliser, le 30 janvier 1986, le solde des visites médicales de l’entreprise COOP RHONE MEDITERRANEE mais qu’il n’en a pas eu Ia possibilité « devant le climat conflictuel qui régnait à la suite de l’annonce récente de 29 licenciements sur un effectif de 34 personnes » et qu’il avait estimé ne pas pouvoir réaliser ces visites médicales dans « les conditions de calme et de coopération indispensables à des décisions d’aptitude prises en toute sérénité » ;
— deux couniers écrits le 18 novembre 1986 par "les médecins du travail» du SIMT-PA« au Président, Vice-Présidents ainsi qu’aux administrateurs du SIMTPA, dénonçant la dégradation »alarmante" de l’ambiance de travail coïncidant avec la création, début 1986, d’un poste de Secrétaire Général (celui de M. A précité) dont les fonctions ne leur avaient pas été exposées, celui-ci ayant selon eux « tenté à plusieurs reprises de rendre conflictuelles certaines situations, en mettant les Médecins en difficulté… Il a effectué, et à notre insu, des visites inopportunes dans les entreprises dont nous avons la charge, au risque d’altérer les relations que nous entretenons avec les salariés et les Chefs d’Entreprises… Le rappel récent, par note de Service, des horaires de travail (faux au demeurant) nous paraît dépasser la mesure' » ;
— deux articles de la presse locale des 9 et 12 septembre 1995 relatant une procédure engagée devant le TGI d’Aix-en-Provence par la commission de contrôle, une dizaine de "grosses« entreprises adhérentes au service de médecine interprofessionnelle du pays d’Aix (SIMT-PA), »74 salariés du SIMT-PA" et des administrateurs de ce service et la délivrance, le 11 septembre 1995, d’une ordonnance de référé étendant la mission de l’administrateur provisoire, Me DOUHAlRE pour exercer les pouvoirs du président de l’Association, de son bureau et de son conseil d’administration, dans un contexte de refus de renouvellement de l’agrément par la Direction régionale du Travail et de l’Emploi et de mise en examen du Président de l’Association ;
— l’arrêt n° 2015/052 de la 9e Chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant condamné l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE au paiement de dommages-intérêts à Madame N O pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ayant écarté l’existence d’un harcèlement moral, et des dommages-intérêts pour la perte de son emploi, ainsi que l’arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 29 juin 2017 suite au pourvoi formé par l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE ;
— des courriers de trois délégués syndicaux du SIMT-PA (dont Monsieur X-BU Y) envoyés les 24 mai 2002 et 20 mai 2003 et un courrier du 17 décembre 2003 de Monsieur X-BU Y, tous adressés à l’inspection du travail pour s’insurger de la stipulation au règlement intérieur de deux clauses portant atteinte à leur indépendance professionnelle ;
— un courrier du secrétaire général du SIMT-PA, Monsieur P Q, daté du 8 août 2013 indiquant la mise en place d’un nouveau règlement intérieur le 1er juin 2003 soumis à l’appréciation de l’inspection du travail ;
— un courrier du 17 décembre 2003 de Monsieur X-BU Y, en sa qualité de délégué sydical, à l’intention de l’inspection du travail se félicitant du retrait de deux clauses du règlement intérieur "particulièrement dangereuses pour (leur) indépendance professionnelle" et lui soumettant une autre clause dont les termes lui paraissaient ambigus ;
— un courrier des "médecins du SIMTPA" daté du 7 juillet 2005 à l’attention de leur directeur l’informant de leur difficulté voire de leur impossibilité de remplir un formulaire édité dans le cadre de la décision d’instituer une prévision d’activité de tiers temps ;
— des courriels de novembre et décembre 2009 des représentants du personnel (délégués titulaires du comité d’entreprise dont Monsieur X-BU Y, et délégués syndicaux dont Monsieur X-BU Y, délégué syndical CFDT) dénonçant auprès de la Direction de l’Association leurs difficultés à bénéficier de leurs droits à heures de délégation, étant précisé s’agissant du Docteur Y que "la seule disposition prise par la direction a été d’abaisser l’effectif théorique en charge d’un médecin : le Docteur Y, de 2 heures (33 heures contrat au lieu de 35), cet allégement représente environ 180 salariés’ Seul un abaissement conséquent de l’effectif théorique en charge serait de nature à permettre une activité équilibrée permettant alors aux médecins de positionner de manière fixe leurs heures de délégation :
> Pour le Docteur Y : 30 heures de délégation représentent 7 heures par semaine soit l’équivalent d’une journée : l’abaissement effectif devrait donc être d’environ 600 salariés soit 27 heures et demi au lieu des 33 heures actuels'" ;
— un courrier des représentants du personnel (non daté, mais faisant état de l’examen du plan de formation 2011 – courrier de mars 2011 selon le salarié), soumettant à l’inspection du travail des dysfonctionnements de leur direction et des propos discourtois et inacceptables du sous-directeur en réunions de la Délégation unique :
« – Désinvolture langagière à l’égard de représentants, tant délégués du personnel que délégués syndicaux, suite à des questions qui embarrassaient la direction : « Vous êtes maboule! », «Vous boudez’ », «Maintenant ça suffit, vous exagérez! », «Vous me faites hérisser le poil ».
- Reproche sur la formulation des questions DP,
- Remarques désobligeantes ou moqueuses: «Vous dormez’ », « Ah ça y est vous vous
réveilliez ! ».
- A un délégué qui relevait le caractère qu’il jugeait insultant d’un propos de la direction, il lui est répondu: «Vous voulez voir ce que c’est que des insultes … » ;
— deux courriers de deux délégués du personnels (dont X-BU Y) datés des 14 et 15 juin 2011, dénonçant à leur directeur puis à l’inspection du travail des irrégularités constatées lors de l’élection tenue le même jour de médecins délégués du secteur ;
— l’attestation du 14 mai 2013 de Monsieur R S, Médecin du Travail, qui déclare :
« J’ai été très surpris lors de mon arrivée au sein de ST Provence au moment de la fusion, service qui se veut avoir pignon sur rue, service chargé d’une mission de protection de la santé au travail et garant des conditions de travail, d’y voir pratiquer une inégalité de traitement des salariés, un tiers de ceux-ci étaient rémunérés par un salaire de douze mois alors que deux tiers recevaient un treizième mois.
Le Docteur Y a été le fer de lance de la correction de cette discrimination.
C’est peut être en partie à cause de cela et de son action altruiste dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel que la direction, malgré sa demande, n’a pas organisé comme cela était l’usage auparavant, son remplacement lors d’un arrêt médical prévu de longue date et devant durer plusieurs mois.
Cette décision a fortement marqué mon confrère et ce à juste titre, car d’une part sa conscience professionnelle ne pouvait admettre que les entreprises et leurs salariés qui lui étaient confiés, puissent ne plus bénéficier de nos services et d’autre part ne pas remplacer revenait à dire que son action en milieu de travail était tellement insignifiante que présent ou non c’était la même chose.
Récemment, le départ d’un confrère exerçant dans notre centre a occasionné une surcharge de travail, surcharge sans adjonction de moyen supplémentaire malgré les textes en vigueur, et l’attentisme du service a précipité mon confrère dans une décompensation psychologique dont j’ai pu noter les étapes au fur et à mesure de la non prise en compte de ses multiples alertes restées vaines auprès de la direction du service » ;
— l’attestation du 10 juin 2013 de Monsieur T U, Médecin retraité, qui déclare :
« J’ai exercé la fonction de Médecin du Travail salarié au Service Interprofessionnel de Médecine du Travail du Pays d’Aix pendant plus de 30 ans de septembre 1966 à 1997; j’étais élu Délégué du personnel dans le collège cadre en 1991 et en 1992 puis membre du comité d’entreprise dans le collège cadre en novembre 1992.
Le docteur Y X BU y exerçait la fonction de médecin du travail salarié depuis 1981.
Je peux attester que durant la période de janvier 1991 jusqu 'à mon départ en 1997, le Dr Y s’est totalement investi dans la défense des intérêts de ses confrères ; attaché en permanence à déjouer les man’uvres destinées à limiter nos prérogatives dans notre exercice, il a été l’objet de pressions psychologiques internes génératrices de stress; je me souviens des mesures vexatoires prises à son égard quand il était délégué du personnel en 1993, de l’obligation qui lui était faite d’aller recopier dans le bureau de la secrétaire de direction, sur le registre spécial, les réponses aux questions des DP; de l’avertissement qu’il avait reçu pour insubordination, suite à son refus de saisir des données sur un système irformatique non protégé, alors qu’il voulait faire respecter le secret médical dont s’inquiétaient les médecins auprès de lui.
J’estime, en ma qualité de médecin légiste expert judiciaire honoraire auprès de la Cour d’Appel, à la lumière de la situation et des difficultés que connaît actuellement le Dr Y dans son exercice et qu’il a porté à ma connaissance, que son attitude confraternelle et son courage n 'ont pu que le mettre en danger et lui valoir une rancune tenace des dirigeants toujours en place à l’heure actuelle » ;
— l’attestation du 15 mai 2013 de Madame AH E CD, Secrétaire Médicale Chauffeur, qui atteste :
« J’atteste en tant que déléguée syndicale FO, déléguée du personnel et secrétaire du CHSCT avoir régulièrement participé aux réunions du Comité d’entreprise et de délégués du personnel de STP (Santé Travail Provence) avec le Docteur X BU Y, délégué syndical CFDT et délégué du personnel, collège cadre ceci depuis 2006.
Nous avons conjointement signalé à la direction les multiples irrégularités qu’elle commettait avec le code du travail et demandé qu 'elle respecte les textes.
De son côté le Dr Y a, de plus, chaque fois que nécessaire, dénoncé vigoureusement les initiatives du directeur qui portaient atteintes à l’indépendance médicale de ses confrères et à leur déontologie.
Cette fidélité aux devoirs de notre mission nous a valu de la part des directeurs des remarques acerbes et désobligeantes: « vous êtes maboules », « vous chipotez », « vous, taisez vous », «vous dormez », « vous boudez », « ça y est, vous vous réveillez! » …
Ces propos méprisants et dévalorisants ont été dûment signalés dès 2009 avec les multiples entraves à l’inspecteur du travail ainsi qu’à la direction régionale du travail avec deux constats. Ceci en vain.
J’ai souvent été (…) et souffert du ton employé par la direction à l’encontre du Docteur Y.
J’ai pu me rendre compte que le Docteur Y supportait de plus en plus mal ces atteintes réitérées à la dignité qui ont été exacerbées par un refus de réponse de la direction à des questions de délégués du personnel de janvier 2012 qui étaient particulièrement embarrassantes car pointant une grave désorganisation » ;
— l’attestation du 29 mai 2013 de Madame V W, Secrétaire Médicale, qui relate :
« l’investissement du Docteur X-BU Y pour faire respecter les droits des salariés cadres et non cadres du SlMTPA, puis du ST PROVENCE s’est révélé exemplaire pour dénoncer les dysfonctionnements, notamment ceux du centre de Plan de campagne ainsi que les inégalités dans notre Service de Sante au Travail: pour rétablir le 13e mois des Médecins alors que les cadres administratifs en bénéficiaient toujours, pour permettre l’harmonisation des salaires des non cadres après la fusion du STP AIX et de l’AIMTPAS.
Il s’est impliqué sans relâche en tant que Délégué CE/DP et Syndical pour faire respecter la réglementation et le code du Travail.
Le Docteur Y s’est trouvé pris à partie par la Direction en tant que Délégué du Personnel et Délégué Syndical en NA0 chaque fois qu’il a alerté le Service sur les conditions de travail dégradées des équipes médicales » ;
À noter que cette attestation n’est pas entièrement conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que son auteur n’a pas écrit de sa main qu’elle avait connaissance une fausse attestation de sa part l’exposait à des sanctions pénales, bien que que cette mention pré-dactylographiée fasse partie intégrante de l’attestation de Madame Z que celle-ci a signée, ladite attestation présentant des garanties suffisantes pour qu’elle soit retenue aux débats ;
— l’attestation du 25 mai 2013 de Madame AA B, Médecin du Travail, qui rapporte :
« -l’investissement sans faille du Docteur Y pour faire respecter l’indépendance des médecins du travail du service;
-pour mettre la Direction du ST Provence face à ses responsabilités notamment dans la gestion des dysfonctionnements du Centre médical de Plan de Campagne ; pour combattre les inégalités notamment le rétablissement du 13e mois aux cadres médecins alors que les cadres administratifs en bénéficiaient toujours depuis 1991 ; pour avoir 'uvré à l’harmonisation des salaires entre les salariés cadres et non cadres et par son implication permanente à faire respecter les différentes réglementations dont nous relevons et plus particulièrement celles relatives à la commission médico-technique.
Ces faits s’inscrivent dans un climat rendu délétère par la Direction du Service en culpabilisant les équipes médicales des dysfonctionnements constatés et signalés » ;
— l’attestation du 16 mai 2013 de Madame K CH-CI, Médecin, qui atteste :
« Médecin salarié du ST Provence pendant près de 20 ans, je vous communique mon ressenti :
-d’un côté : les médecins, chevilles ouvrières du service et sa raison d’être, et qui, par leur déontologie, leur professionnalisme, leur talent d’écoute, leurs conseils ont su impulser une dynamique à ce service
-de l 'autre : une équipe administrative dont le rôle est bien sur de gérer l 'association sur le plan administratif et financier, tout cela dans une situation de quasi monopole (pas de vraie concurrence)
Tout devait fonctionner sans douleur, or ce n 'est pas le cas. Que se passe-t-il '
-Vous êtes délégué syndical, vous devenez un paria, les questions (même banales) dérangent.
-Demander un treizième mois alors que seul le service administratif en bénéficie est inconcevable. Cela ne s 'appelle-t-il pas de la discrimination'
-Savez-vous que le terme « O.S » est utilisé dans les conversations ou plus ironiquement les "Bac + 11" à propos des médecins’ ….
-Pourquoi, alors que le désert médical s’étend dans ce secteur, des médecins démissionnent ' La direction ne s’en émeut pas, bien qu 'elle ait du mal à recruter.
X BU Y a donné de sa personne pour nous représenter, il l’a fait avec sincérité, honnêteté et dévouement. Un processus de marginalisation de la part de la direction s’est mis en place sournoisement, à son encontre et cela depuis de très nombreuses années, je le déplore profondément.
Beaucoup de questions sont sans réponse mais ce qui est sûr c 'est que le malaise est profond»;
— un courriel du 24 décembre 2010 de X-BU Y adressé à sa direction, faisant suite à son courrier du 24 novembre 2010 :
« En date du 24 novembre je vous ai informé par écrit de ma prochaine absence pour maladie qui devait intervenir début janvier. A ce jour, je n’ai obtenu aucune réponse écrite ni même orale de votre part.
Un mail nous a informé collectivement sur plan de campagne qu’une réunion était programmée le mercredi 22 décembre à 16h30 mais qui a semble-t-il tourné court.
Je constate également n’avoir pas eu de réponse au mail du 20/12/2010 que j’ai cosigné avec Madame le Docteur B. Espérant vivement une réponse' » ;
— le courriel en réponse du 28 décembre 2010 de AB I à X-BU Y, s’étonnant de la demande formulée par courrier du 24 novembre 2010 de Monsieur X-BU Y quant à son remplacement suite à son absence pour maladie prévue pour le début de l’année 2011 et indiquant : « la rédaction d’un courrier est pour le moins étonnante voire suspecte quant au climat que l’on souhaite voir s’instaurer dans une relation hiérarchique'
-Sur le fond, votre position de cadre supérieur du STP implique logiquement que vous proposiez des solutions et non que vous les attendiez, et encore moins que vous les demandiez : de même qu’il vous a été possible d’organiser à titre personnel votre arrêt, il semble normal et naturel que vous envisagiez à titre professionnel votre remplacement, même partiel.
Votre courrier laisse à penser que le STP est à votre disposition ce qui, ne vous en déplaise, n’est pas le cas mais plus précisément l’inverse » ;
— un "flash info de la réunion du comité d’entreprise du 17/02/11« , dans lequel il est mentionné que Monsieur C »déplore le même problème pour le remplacement du Docteur Y sur Plan de Campagne. Les médecins du centre ne peuvent donner que peu de jours et le Docteur Y aura certainement un mois de retard en rentrant" ;
— un "flash info de la réunion du comité d’entreprise du 24/01/2012« , au cours de laquelle les »IRP" demandent à la Direction les solutions envisagées pour pallier le départ de médecins ; la Direction précise que "le Bureau et le Conseil d’Administration ont décidé de ne plus embaucher de médecins lors de leur réunion du 10/01/12« et conteste le »mode dégradé« du fonctionnement du service dénoncé par les représentants du personnel, le directeur répondant »que nous serons en mode dégradé quand l’effectif d’un médecin à temps complet dépassera 3300 salariés" et qu’avant d’y arriver, des infirmières seront embauchées ;
— les "questions DP du 5/04/2012« dont une alerte »sur les risques d’atteinte à la santé physique et mentale de salariés suite à l’augmentation de plus de 20 % des effectifs en charge consécutive à la décision de ne plus embaucher de médecins, à l’absence de mise en 'uvre effective de l’équipe pluridisciplinaire" ;
— le compte rendu de la Commission de Contrôle du STP du 24 avril 2012, retranscrivant une déclaration préalable des représentants salariés alertant la Direction sur "le non remplacement des médecins partant à la retraite ou démissionnaires qui entraîne une surcharge de travail décrite comme temporaire… L’inégalité de la répartition de la charge de travail suite aux départs des médecins' » ;
— un tableau de répartition et augmentation des effectifs par médecin du travail sur les secteurs de « Rousset », « Gardanne » et « Plan de Campagne » (avec une date manuscrite du 26/2/12) – pièce 30 ;
— un courrier des délégués du personnel, dont Monsieur X-BU Y, en date du 2 juillet 2012 adressé à la Direction de l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE, en ces termes :
« Le bureau du conseil d’administration du service a décidé en début d’année 2012, sans aucune concertation préalable, de ne plus embaucher de nouveaux médecins. Vous avez donc donné consigne, en cas de départ de l’un d 'entre eux, de répartir les effectifs laissés vacants entre les praticiens du centre ou du secteur concerné.
Deux médecins ont quitté le secteur SUD en début 2012, les docteurs GARNIER et D qui n’ont donc pas été remplacés, nous contraignant ainsi à nous partager leurs entreprises (. . .)
A cet égard., on peut constater à l’aide de ce simple critère d 'effectif en charge que d’importantes disparités d’effectif existent dans le service, entre les médecins qui ont la chance de ne pas avoir eu de départ dans leur centre ou secteur et les autres.
Secteur SUD : moyenne de 91 avec un médecin à 104, Arts et Métiers: 94,7, Secteur EST: 76, Secteur OUEST: 70, Venelles: 80. Force est de constater que le principe d’égalité de traitement des différents médecins du service qui prévalait jusqu’ici n’est donc plus respecté!
Pour le centre de Plan de Campagne, nous avons donc dû récupérer près de 500 salariés, soit une augmentation d’effectif avoisinant 25 %, sans la moindre esquisse de l’équipe pluridisciplinaire qui devrait assister le médecin et le soulager (AST ou IDEST). […]
Le sureffectif qui nous a été attribué sur le secteur SUD et demain dans d’autres secteurs va donc inévitablement retentir défavorablement sur l’accomplissement des missions qui nous sont dévolues.
Comment allons-nous pouvoir désormais raisonnablement exercer l’ensemble de celles-ci,
A savoir :
-Effectuer toutes les visites médicales,
-Effectuer les activités connexes,
-Les 150 demi-journées d’action en milieu du travail (pour un temps plein)
-Exercer pleinement les 9 missions précisées à l’article R. 4623-1 du code du travail,
-Les 12 types d 'actions sur le milieu de travail mentionnées à l’article R.4624-1
-Les heures de délégations pour ceux d’entre-nous qui exercent des fonctions représentatives;
[…]
Nos inquiétudes sont hélas corroborées par la constatation nette d 'une montée du stress au sein de certaines équipes médicales déjà signalée en CHSCT!
Nous avons bien compris qu’un projet de service doit, depuis peu, être mis en 'uvre et se finaliser fin 2013 mais que fera-t-on d’ici là sans aide en nouveau personnel formé et en cas de nécessité de formation de ce personnel en interne, comment pourrons-nous l’assurer tout en essayant d’assumer notre surcharge'
Il est donc de notre devoir de vous alerter, comme cela a déjà été fait dans le cadre des IRP, sur la dégradation de nos conditions de travail engendrée par cette décision qui rend aléatoire la réalisation de nos missions, compromet la qualité de travail qui était jusqu’ici l’un des fleurons du service et génère un stress dans les équipes » ;
— un courriel du 17 juillet 2012 de I AB (directeur opérationnel) adressé à "Centre de P.D.C." (Plan de Campagne) :
« Je vous confirme qu’en raison de la situation que votre centre médical connaît en matière de réduction de temps médical disponible, il convient de fonctionner en « mode dégradé », c’est-à-dire en ne donnant priorité qu’aux seules demandes de rendez-vous que vous jugez urgent.
Dans l’attente du retour du docteur Y, il a été fait appel à l’ensemble des médecins du service afin de vous apporter une aide au mieux de leurs disponibilités.
Je reste à votre disposition et vous assure de notre soutien » ;
— le courrier du 27 août 2012 du directeur de l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE, Monsieur AD AE, et du directeur opérationnel, Monsieur AB I, adressé aux délégués du personnel et représentants du CHSCT (ainsi qu’à l’inspection du travail), dont Monsieur Y a sélectionné un passage (en page 5/6) :
« […] Comme toute entreprise, dès lors que son avenir est en jeu, que les méthodes évoluent ou changent, nous allons connaître un temps d’adaptation et de mise en place de notre projet qui va solliciter chacun, pendant son élaboration, puis lors de son exécution.
Cela va provoquer inévitablement un surcroît de travail, du stress et des remises en question : mais il s’agit du lot de toutes les entreprises qui sont amenées un jour ou l’autre à modifier leur fonctionnement, trop souvent pour survivre, et c’est à ce prix que nous pourrons élaborer un projet pérenne pour notre service…
Mais une fois encore, cette transition va générer un surcroît temporaire d’activité pour tous, des angoisses et des changements individuels et collectifs.
Le passage par ce que vous appelez un fonctionnement en mode dégradé, qu’il soit du à un surcroît d’effectif ou du tutorat de personnel pluridisciplinaire, ne pourra être ni évité, ni délégué… » ;
— le rapport annuel 2012 du Docteur R S (portant une date rajoutée à la main : mai 2013) :
« Mes conclusions de l’an passé montraient d’une part un défaut d’informations nécessaires à mon exercice, ainsi qu 'une augmentation de la charge de travail.
Cette année, tout a changé, à savoir tout a empiré.
En effet, aucune information nécessaire supplémentaire n’a été fournie par les entreprises, et ce n’est pas la création d’un poste à temps partiel d’une personne chargée de visiter une partie des nouveaux adhérents de petite taille et ceci pour I 'ensemble du service soit 40 médecins qui a changé la donne (3 entreprises vues pour mon secteur, de 4 à 2 salariés chacune, et aucun document transmis par celles-ci après cette intervention, 3 entreprises visitées sur 30 nouvelles entreprises confiées en 7 mois).
Par ailleurs, la quantité des salariés en charge n’a fait qu 'augmenter.
Le centre comportait en début de l’année 4 médecins. La démission de 2 médecins du secteur (dont un du centre) en début d’année, nous a fait prendre en charge individuellement 20% de salariés supplémentaires (30 % en réalité après un transfert déloyal, transfert dans lequel la direction n’a pas voulu volontairement prendre parti). Cette surcharge n’a pas été accompagnée d’augmentation de moyen comme le prévoit les textes.
Pour mémoire, 2367 salarié au 1/1/12 et plus de 3000 au 31/12/12.
Ces mauvaises conditions d 'exercice ont entraîné rapidement une altération de la santé d’un confrère, altération qui a conduit à un arrêt de travail, arrêt toujours en cours et durant actuellement depuis plus de 7 mois.
Son remplacement n’a été que très partiel (1 à 2 vacations hebdomadaires sur 5 jours théoriques) par des médecins volontaires du service, mais qui ne pouvaient assurer le fond du fonctionnement (tel que visites complexes avec suivi, action en entreprises etc .. .).
Ces conditions pénibles d’exercice ont fait que la lassitude du troisième médecin a conduit à sa démission.
Donc, en résumé, sur le centre en fin d’année, 2 démissions, 1 malade, et 1 cahin-caha (moi) avec quelques vacataires deci delà.
Comme le dit notre direction : « Le centre fonctionne en mode dégradé » (on a même eu une prime « unique» et non renouvelable pour cela ; en gros 1 % du salaire annuel pour ma part !!). le mot « dégradé » me convient quand j 'exerce en médecine de catastrophe, en ONG ou même en France en cas de plan rouge dépassé, pas à ce jour en médecine du travail dans un service qui se veut avoir pignon sur rue.
Les solutions de répartition équitable au sein d’un secteur à l’autre ont été écartées d’un revers de main par la direction, les différences de charge de travail d 'un secteur à l’autre sont majeures.
Depuis un an de ce type de fonctionnement, notre hiérarchie admininistrative n’a organisé aucune reunion du secteur sud ou du centre de plan de campagne, n 'a pas adressé un seul mail, ni un coup de téléphone, pas une seule visite!
Je ne sais si je dois être touché par leur confiance dans ma gestion ou si cette forme d’autogestion n’est pas en fait un abandon.
Le médecin absent en congé maladie a été remplacé, au bout de six mois seulement par une jeune consoeur à qui on a confié ce secteur en errance depuis 6 mois, donc avec retard à rattraper, tout en lui supprimant le crédit d’heure du titulaire ce qui lui donne le secteur ayant le plus grand nombre de salariés en charge, le tout sur un secteur dont elle ne connaît pas la moindre entreprise. Est ce bien raisonnable'
Le second médecin démissionnaire s’est vu remplacé par un médecin pour 2 jours seulement par semaine sur 5, les 3 jours restants seront à faire par des vacataires à périodicité non connue mais certainement pas à 3 jours par semaine. Quid des entreprises, des salariés …
A ce jour, toujours pas de répartitions des entreprises de ce confrère, toujours pas de réunion…
Je ne peux passer sous silence le travail des secrétaires, dont celle du médecin absent qui n’a été que partiellement remplacé, qui a du faire face au courroux des entreprises qui ont du mal à obtenir des visites et encore moins d’action en milieu du travail, ni de celle qui travaillera sur 2 secteurs avec un seul médecin et qui sera absente d’un des deux secteurs un jour sur deux.
Un projet de service est en cours d’étude depuis un an, il lui faudra encore un an pour voir le jour.
Dans l’attente, on gère au quotidien, à la demande, sans stratégie ni perspective, ni prospective. L’adjonction récente d’une assistante en santé au travail va me permettre d’être tutoré … car je n’ai pas encore le mode d’emploi.
En conclusion, ce mode de fonctionnement est un formidable cas d 'école pour I 'étude des risques psycho-sociaux, un comble dans un service de Santé au Travail.
Il n’y a plus de médecin du travail, la Médecine du Travail est morte. La Santé au Travail est née pour la remplacer, avec un cadre législatif « libéral et déréglementé » où il n y a plus de limite de quota et où chaque service est prié de s 'organiser à sa « guise ». Plan de Campagne est l’exemple de ce que cela peut donner.
Il me reste 2 à 3 années d 'exercice avant d 'atteindre l’âge de la retraite, j 'aimerais y arriver sans burn out comme mon confrère ni être obligé de démissionner « à mon âge », comme mon « jeune » confrère, mais peut être serais-je démissionné avant la date pour ma franchise et ma pertinente impertinence. A voir » ;
— le courrier du 6 décembre 2012 de Monsieur X-BU Y adressé au service juridique de son assurance professionnelle (MACSF) en ces termes :
« […] Médecin salarié d’un service interentreprise de médecine du travail d’Aix-en-Provence «SANTE AU TRAVAIL DU PAYS D’AIX » où j’exerce à temps complet, sans interruption depuis 1982, je viens d’être victime d’un surmenage professionnel qui a nécessité un arrêt maladie depuis le 4 juillet 2002. Depuis je suis suivi et traité par un médecin spécialiste qui renouvelle régulièrement cet arrêt de travail.
Outre une fatigue chronique qui évoluait depuis plusieurs mois, c 'est une désorganisation de mes conditions de travail intervenue à partir de janvier 2012 qui a précipité la dégradation de ma santé: en effet, sur mon secteur d’activité, 2 médecins ont quitté leurs fonctions ce qui a généré un important surcroît d’activité. Malgré de multiples demandes à ma direction, aucun remplacement de ces médecins n 'a été entrepris…
Depuis mon arrêt de juillet, je ne suis donc pas remplacé: la direction s’est contenté de faire effectuer au coup par coup les visites urgentes par des confrères dont j’ignore l’identité, il s 'agit des visites de reprise et des visites d’embauche…
Les conditions de travail vont encore se dégrader puisque sur mon centre où nous étions 4 médecins à exercer avec un effectif de l’ordre de 2500 salariés par médecin suite au départ d’un autre médecin en février 2013, un seul praticien va rester avec un effectif en surveillance de plus de 8000 salariés… » ;
— le compte rendu du CHSCT du 23 octobre 2012, au cours duquel a été décidée la réalisation d’une
expertise sur les risques psychosociaux ;
— le protocole d’expertise SYNDEX "Analyse des causes des situations de tensions psychosociales dans le travail et pistes d’action de prévention primaire" (protocole d’expertise pour le CHSCT SANTE AU TRAVAIL PROVENCE) en date du 16 novembre 2012 ;
— I’ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 11 juin 2013 et l’arrêt confimatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2014 ayant rejeté la contestation formulée par l’association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE du recours à un expert agréé décidé par la délibération du CHSCT du 23 octobre 2012 et ayant pour mission d’analyser les risques psychosociaux au sein de son établissement ;
— le rapport d’expertise SYNDEX auprès du CHSCT d’avri12014, (162 pages) avec 10 préconisations ;
— différents arrêts de travail à compter du 4 juillet 2012, jusqu’au 31 août 2013, mentionnant un "État dépressif majeur caractérisé« (avis de prolongation du 5 octobre 2012) et un »État dépressif majeur caractérisé dans le cadre d’un burnout« (avis de prolongation du 1er mars 2013), des prescriptions médicamenteuses, différents certificats médicaux de mars et juin 2013 mentionnant un »état dépressif sévère et burnout« (certificat du 4 mars 2013 du Docteur CJ CK-CL, médecin généraliste), »des troubles du sommeil (insomnie en milieu de la nuit), idéation suicidaire, anhédonie, asthénie majeure, troubles de la concentration. Cet état nécessite un traitement antidépresseurs et anxiolytiques au long cours…" (certificat du 5 mars 2013 du Docteur AF AG, médecin psychiatre).
Monsieur X-BU Y présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales, de même qu’il établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, tels que des sanctions prononcés en 1986 et 1993, des réflexions méprisantes et dévalorisantes, une surcharge de travail et une dégradation de son état de santé.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination ni d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement.
S’agissant de la présomption de discrimination syndicale
L’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE, qui réfute toute discrimination, soutenant que tous les représentants du personnel pouvaient librement utiliser leurs heures de délégation, que les échanges avec les représentants du personnel et délégués syndicaux n’ont jamais été de nature diffamatoire ou insultante, que les effectifs attribués au Docteur Y ont toujours tenu compte de ses mandats, produit les pièces suivantes :
— les conclusions du Docteur R S ayant attrait l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de demande en annulation d’un avertissement et d’une demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’entrave au libre exercice du mandat de membre du CHSCT ; le jugement du 20 octobre 2015 du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence ayant annulé l’avertissement notifié par lettre du 22 janvier 2014 et débouté Monsieur R S du surplus de ses demandes ;
— le jugement du 16 mai 2011 du conseil de prud’hommes de Martigues ayant débouté Madame AH E de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE ; l’arrêt du 21 mars 2013 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant reçu partiellement Madame E en son appel ;
— le courrier du 28 octobre 1998 de Monsieur P Q, Secrétaire Général du SIMTPA, adressé à Monsieur le Docteur X-BU Y en ces termes :
«[…] Votre effectif en charge était au 1er octobre 1998 de 2740 salariés, soit un total inférieur à celui fixé par la Direction Régionale du Travail, qui préconise 2750 salariés. Pour mémoire, je rappellerai que la moyenne des salariés surveillés par un médecin du travail en région PACA se situait, d’après les publications du Ministère du Travail entre 2900 et 3000 salariés en 1997' J’ai donc du mal à comprendre qu’il puisse exister un retard dans les visites sur le groupe d’entreprises que vous êtes chargé de surveiller. Depuis plus de un an, la totalité des salariés aurait dû être examinée' » ;
— un tableau sur la démographie des professions de santé, mentionnant une pénurie chronique de médecins du travail (pas de date précise, mais le document mentionne une seule date : 2011-2012) ;
— un article sur "La médecine du travail en danger '« (mis en ligne le 19 avril 2011), un article sur »Les services de santé au travail interentreprises : une réforme en devenir« (publié le 29 novembre 2012) et un article sur les »Nouvelles coopérations en santé au travail : recommandations du CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins)" (du 16 juin 2011), dont il résulte un déficit de médecins du travail ;
— un magazine "Le recruteur médical" de novembre 2013 avec publication d’annonces de recherche de médecins du travail ;
— le rapport d’activité du Docteur X-BU Y du 14 mars 2011, sur l’année 2010, invoquant "une pénurie de médecins du travail organisée sciemment par les décideurs sert à présent de prétexte à une refonte du système'" ;
— un relevé des formations suivies par Monsieur X-BU Y de 2006 à 2012 ;
— des tableaux comparatifs de répartition des effectifs sur les exercices 2012 et 2016 mentionnant :
— en 2012 : sur Plan de campagne, trois médecins pour une charge totale de 8674 salariés, 2640 salariés pour le Docteur Y (pour 28 heures de travail) ;
— en 2016 : sur Plan de campagne, deux médecins pour une charge totale de 6980 salariés ;
— un tableau de "DONNEES CLES SIST PACAC" comparant des services de santé au travail en région PACA en 2012, dont il ressort un effectif moyen de 3089 salariés par médecin (entre 2812 et 3591 salariés par médecin – 4651 en Corse du Sud) ;
— un article sur le "Certificat de complaisance« rappelant que »si le certificat rapporte les dires de l’intéressé (du patient) ou d’un tiers, le médecin doit s’exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d’établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte'" (article publié le 11 octobre 2012) ;
— une décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 8 juin 2016 confirmant la condamnation prononcée à l’encontre d’un médecin au motif qu’il ne pouvait attester dans un certificat médical de "pratiques mal traitantes" d’une société sans faire état de faits dont il aurait été le témoin, devant se borner à faire état de constatations médicales qu’il a effectuées ;
— un courriel du 7 novembre 2011 de X-BU Y adressé à AB I : « Comme convenu lors de la dernière réunion de DU, vous aviez admis le principe, sur suggestion du docteur F, de prendre en considération dans les critères d’affectation des nouveaux adhérents aux médecins, l’effectif des surveillances de nuit qui imposent 2 visites par an. A ce sujet, je vous informe que je surveille une grande quantité de travailleurs de nuit dans l’usine Coca-Cola (environ 200) sans compter d’autres salariés dont je suis en train de demander le décompte (220 tous les 6 mois et 645 tous les ans). Vous est-il possible d’intégrer cet élément dans vos affectations » ; la réponse du 7 novembre 2011 de AB I : « J’ai prévu de communiquer comme convenu en CMT les chiffres concernant la répartition des effectifs par médecin et par centre début décembre, et à l’ensemble des médecins du service. Et en effet, je tiendrai alors compte, dans le calcul des effectifs par médecin, des SMR vu tous les 6 mois à partir d’une affectation d’un minimum de 50 salariés de cette catégorie par médecin » ;
— le courrier du 30 juin 2014 du Docteur AI AJ adressé au directeur de Santé au Travail-Provence : « J’ai l’honneur de vous confirmer que, si vous le voulez bien, je ferai valoir mes droits à la retraite à partir du premier octobre 2014.
Il me faut en effet tourner la page de mon activité professionnelle. Mais ce n’est pas sans une certaine émotion que je quitterai Santé au Travail-Provence.
Particulièrement sensible au soutien chaleureux que vous m’avez témoigné lors de ces difficiles trois dernières années, je tiens à vous renouveler l’expression de ma sincère gratitude » ;
— le procès verbal de la réunion du CHSCT du 25 mars 2010 mentionnant, au point « 7 » :
« Suites données à l’enquête sur les risques psychosociaux : possibilité d’enquête par un organisme extérieur ou par le Service de Médecine du Travail M.
Le Docteur G n’a pas jugé utile lors du CHSCT auquel elle a assisté, de procéder à une enquête de ce type.
La direction, pour sa part, a pris l’initiative en accord avec la DIRECCTE, de mettre en place une analyse du dialogue social dans le service » ;
— les attestations de secrétaires médicales (AK AL, AM AN, AO AP et CE CF CG), d’une secrétaire SRA (AQ AR), d’une archiviste médicale (Germaine GROGNARD), d’une hôtesse d’accueil (AS AT), d’une documentaliste (Leslie ESTROYER), d’un ergonome (AU AV), d’un formateur secouriste du travail (AW AX), d’une attachée de communication (Mme H), d’une attachée de direction (AY AZ), de secrétaires administratives (BA BB, BC BD et BE BF) d’une psychologue (Dorothée TESTE), de laborantines (BG BH, BI BJ et K BK) et de médecins du travail (BL BM, BN BO, BN BP, BQ BR et BS BT), ces témoins attestant travailler "dans une ambiance sereine et calme« , »dans de très bonnes conditions« »grâce à l’implication de notre direction qui a mis toute sa volonté de préserver le bien-être de chacun de ses salariés« , »n’ayant jamais entendu parler de problèmes particuliers entre la direction et les salariés du SFP« »ni de harcèlement moral" et soulignant la qualité du dialogue entre les salariés et la direction ;
Madame AO AP étant également "élue DP/CE de 1995 à 2009« déclare n’avoir »ni été victime ni témoin d’un délit d’entrave par la direction…« , de même Madame BL BM, également déléguée du personnel pendant 10 ans (jusqu’en 2009) rapporte n’avoir »jamais été ni victime ni témoin de délit d’entrave par notre hiérarchie« , Madame K BK, également membre du CHSCT de 2009 à 2011 et élue déléguée du personnel à la DU et au CE depuis 2013, témoigne n’avoir »jamais assisté à quelque discrimination syndicale que ce soit, au contraire les délégués syndicaux ont toujours et sont toujours traités avec beaucoup de respect pour leur travail et leur implication'" ;
Les témoins médecins du travail, rapportent travailler "en toute autonomie et liberté avec respect de (leur) statut de médecin du travail" ;
— un courrier du 15 mars 2012 de Monsieur BU BV, Président de Santé au Travail-Provence "à l’attention des membres de la Délégation Unique du Personnel« confirmant la délégation de pouvoirs donnée à Monsieur AB I (suite à la question »une nouvelle fois« des délégués du personnel sur le mandat de M. I), indiquant »qu’il serait beaucoup plus intéressant de se poser les bonnes questions, en travaillant sur l’avancement de cette réforme (réforme de la Santé au Travail)« et qu’il regrettait »que l’intérêt personnel de quelques personnes seule face au détriment de l’intérêt général en revenant indéfiniment sur des sujets ou des remarques sans intérêt" ;
— le compte rendu de la commission de contrôle du 24 avril 2012 (pièce adverse 19), mentionnant que "les conditions de travail au sein du STP sont globalement très bonnes" (commentaires page 8/22) ;
La Cour relève que ce sont les conditions matérielles de travail qui sont ici décrites ;
— l’attestation du 9 juillet 2014 de Madame BW BX, médecin du travail au sein du service STP depuis 2002, qui « certifie avoir toujours travaillé dans de bonnes conditions tant matérielles que morales. La direction du service a toujours été à mon écoute me permettant d’exercer mon activité professionnelle en toute indépendance et dans le respect total de la déontologie médicale » ;
— le mail du 10 novembre 2009 de BY BZ, présenté par l’Association appelante comme un médecin du travail qui travaillé avec le Docteur Y, ce mail étant adressé à AB I : « je voulais simplement, par ces quelques mots, souligner l’écoute et la réactivité face à « une situation de crise » » ;
— le courrier du 13 mai 2014 du Docteur CA J, médecin du travail : ce courrier intitulé "COMMENTAIRES" n’a pas de destinataire et se révèle être une attestation (en dehors des formes de l’article 202 du code de procédure civile), dans le cadre de laquelle le Docteur J indique :
« La réforme de la Médecine du Travail de 2012 ajoutée à la pénurie de médecins de travail et un concours de circonstances, malheureux, sur le secteur de Plan-de-Campagne (ayant entraîné sur une durée certaine un sureffectif de salariés pour ce secteur) ont été à l’origine d’interrogations, d’inquiétudes de positionnement d’avenir, de mal vécu et de sentiments d’insécurité professionnelle au sein de certains personnels de STP.
Situations quasi-identiques retrouvées (hors secteur de Plan de Campagne) dans les services de Médecine du Travail de France et de Navarre (mêmes causes-mêmes effets).
Lors de la transmission de mon rapport précédent (soit celui de 2012) je n’avais pas fait de commentaire particulier dans ce sens car n’ayant pas perçu dans cette situation de risque grave et imminent.
En 2013, malgré mes absences subies (plusieurs mois en cumulé) et qui m’ont empêché d’assister aux différentes réunions du CHSCT, j’ai essayé de faire le maximum en fonction des possibilités qui me restaient (chez nous aussi le tiers-temps se retrouve grignoté pour des raisons diverses et variées … ) en assurant les différentes visites (embauches/reprises/périodiques) avec sérieux technique et cordialité, écoute et disponibilité pour accompagner les dossiers personnels délicats.
En novembre 2010, je suis arrivé à STP comme Médecin du Travail avec « les bras ouverts », mais malheureusement je me suis aperçu depuis, avec tristesse, que certains avaient des comptes personnels à régler et étaient en train de fourbir leurs armes.
Cela me fait jouer le rôle « boule de flipper ». Situation très désagréable » ;
— le courriel du 16 octobre 2009 de K L (secrétaire médicale ayant travaillé avec le Docteur Y) adressé à AB I : « Monsieur Y m’informe qu’il vous a rencontré hier et je ne me fais guère d’illusions sur la teneur de ses propos à mon encontre.
Il vient de me signifier de faire ma lettre de demande de mutation afin qu’il puisse y apposer ses observations. J’ai le vague sentiment de devenir la bête malade qu’il convient de piquer pour mettre fin à ses souffrances. Je ne sais pas comment rédiger ce courrier et, d’une façon comme d’une autre je ne peux pas être mutée sur un centre trop éloigné de mon domicile puisque financièrement ça devient difficile » ; ;
— un courrier du 28 octobre 2009 du Docteur X-BU Y adressé à « K » (L), sa secrétaire médicale) en ces termes :
« Suite à diverses dérives dans votre travail, je vous ai conviée à un entretien le mercredi 14 octobre. J’ai découvert notamment que vous prenez l’habitude de faire effectuer des visites de salariés de mes entreprises par d’autres médecins du centre, au coup par coup, sans qu’un critère d’urgence ou d’indisponibilité de ma part puisse le justifier (congés ou absence), ceci sans m’en informer et donc sans accord de ma part. J’ai constaté également qu’une fois ces visites effectuées à mon insu, vous les saisissez directement sans que vous jugiez utile de me présenter les diptyques ainsi constitués.
Je vous ai bien souligné que cette manière de faire, outre son caractère désinvolte, présentait, des risques sur le plan de la responsabilité médicale que je serais seul à assumer en cas de problème, et vous vous êtes engagée à proscrire totalement ce type de pratique.
Or, malgré cette mise au point, je constate avec surprise que vous avez à nouveau positionné des visites d’embauche de Mc Donald’s le 26 octobre sur le planning d’un confrère, ainsi qu’une visite pour ATE programmée le 9 novembre qu’aucun caractère d’urgence ne parait justifier, tout ceci une fois de plus sans que j’en sois informé.
Je vous redemande donc instamment de cesser immédiatement de tels agissements qu’aucun supposé retard dans mes visites ne saurait légitimer. Il convient également que vous me présentiez chaque jour sur mon bureau et dès sa réception, le courrier qui m’est adressé afin d’éviter tout retard dans son traitement.
Par ailleurs, à l’issue de ce même entretien, vous m’avez annoncé que vous aviez demandé à changer de service. Je vous rappelle que je suis dans l’attente d’une copie de votre demande écrite de mutation, ce dont je vous remercie par avance ».
Il convient d’observer en premier lieu que ce dernier courrier du 28 octobre 2009 adressé par Monsieur X-BU Y à sa secrétaire médicale, Madame K L, ne traduit aucunement, contrairement à ce qui est soutenu par l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE, un comportement "particulièrement inhumain et malveillant« ou »autoritaire" du Docteur Y, eu égard à la gravité des griefs invoqués à l’encontre de Madame L et dont le caractère réel et sérieux n’est pas discuté par l’appelante.
De même, le courrier-attestation du Docteur CA J cité ci-dessus ne traduit pas l’existence d’un comportement non "conciliant« du docteur X-BU Y eu égard à son imprécision sur l’identité de »certains« qui »avaient des comptes personnels à régler et étaient en train de fourbir leurs armes« (sans aucune précision sur »les comptes personnels à régler" et les
agissements des personnes ainsi visées).
Il y a lieu toutefois de relever que dans ce courrier du Docteur J, il est fait état d’ "un concours de circonstances, malheureux, sur le secteur de Plan-de-Campagne (ayant entraîné sur une durée certaine un sureffectif de salariés pour ce secteur".
Les pièce versées par les parties permettent de constater que Monsieur X-BU Y, délégué syndical et délégué du personnel, a été très impliqué, dès 1986, dans l’exercice de ses mandats et dans la défense des intérêts de la profession de médecin du travail (défense du droit des médecins au maintien de la prime de 13e mois, lutte contre les atteintes à leur indépendance professionnelle et leur déontologie notamment lors de la rédaction du nouveau réglement intérieur, saisine de données sur un système informatique non protégé).
Or, dans le cadre de l’exercice de ses mandats, Monsieur X-BU Y a été l’objet, comme d’autres délégués et membres des institutions représentatives du personnel, de "propos méprisants et dévalorisants« selon le témoignage de Madame AH E CD, dont la crédibilité ne peut être mise en cause au seul motif qu’elle a été en litige prud’homal avec son employeur (ayant été reçue en partie en ses demandes par la Cour d’appel), de »propos discourtois« , narquois et méprisants du directeur opérationnel de l’Association, dénoncés en 2011 par les représentants du personnel à l’inspection du travail, »de pressions psychologiques internes génératrices de stress… en 1993 de l’obligation qui lui était faite d’aller recopier dans le bureau de la secrétaire de direction, sur le registre spécial, les réponses aux questions des DP« selon le témoignage de Monsieur T U, »pris à partie par la Direction en,tant que Délégué du Personnel et Délégué Syndical en NA0 chaque fois qu’il a alerté le Service sur les conditions de travail dégradées des équipes médicales « selon le témoignage de Madame V W, et devenu »un paria« en tant que délégué syndical et »marginalisé… et cela depuis de très nombreuses années" selon le témoignage de Madame K CH-CI.
Les témoignages versés par l’employeur, attestant d’un dialogue social de qualité ou de l’absence de discrimination syndicale au sein de l’entreprise, sont insuffisants à contredire la réalité des propos méprisants rapportés par les témoignages produits par le salarié, de la part de la direction de l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE envers les délégués syndicaux et élus, dont Monsieur Y.
Par ailleurs, les éléments versés par Monsieur Y relatifs à une sanction qui lui a été infligée en février 1986, à un avertissement pour « insubordination » en 1993 (témoignage de M. T U) à ses difficultés à bénéficier de ses droits à ses heures de délégation (courriers des représentants du personnel en 2009) ne sont pas utilement contredits et justifiés par l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il ressort enfin des pièces produites que l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE n’a pas correctement pris en compte les heures de délégation de Monsieur Y dans l’évaluation de sa charge de travail.
En effet, les heures de délégation de Monsieur Y ont été prises en compte à raison de 2 heures par semaine (au lieu de 7 heures de délégation), tel qu’invoqué par les représentants du personnel dans leurs courriers de novembre et décembre 2009.
En 2012, les heures de délégation de Monsieur Y étaient entièrement prises en compte selon les tableaux de répartition des effectifs versés aux débats (28 heures de temps de travail pour M. Y) et le médecin du travail avait alors en charge un effectif théorique de 2640 salariés (3300 salariés au maximum pris en charge pour 35 heures hebdomadaires, selon le tableau de répartition des effectifs de l’exercice 2012 versé par l’employeur – effectif moyen pris en charge de 3080 selon le tableau des Données clés en PACA, en 2012).
Toutefois, après le départ du Docteur D début 2012, les 3 médecins du travail présents sur le centre de Plan de Campagne ont récupéré la charge de travail du Docteur D (2400 salariés) et ont vu leur charge de travail augmenter de 25 %. Si l’effectif à charge du Docteur Y restait dans la limite maximale de sa capacité d’absorption définie par l’employeur (2636 salariés selon la pièce 30 versée par M. Y, pour un effectif théorique de 2640), il convient toutefois d’observer que cet effectif théorique était supérieur à la moyenne de la charge affectée à chaque médecin du service et que, s’agissant de l’effectif réellement pris en charge par les médecins, ceux du service de Plan de Campagne avaient la charge la plus lourde (après attribution des salariés suivis par le Docteur D), soit un effectif de 3500 salariés pour 35 heures (contre 3160 sur Gardanne, 3214 sur Rousset).
Cett augmentation de la charge de travail, ayant suivi un non remplacement de Monsieur Y sur son secteur durant son arrêt de travail pour maladie du 5 janvier au 2 mars 2011, outre qu’elle a eu un impact sur la santé du santé, a compromis l’exercice par lui de ses mandats.
En conséquence, l’existence d’une discrimination syndicale est établie.
S’agissant de la présomption de harcèlement moral
Au vu des éléments versés par les parties, il est établi que Monsieur X-BU Y a fait l’objet de sanctions en 1986 et 1993, non justifiées par l’employeur, et de propos discourtois et méprisants, qui même s’ils lui ont été adressés en sa qualité de représentant du personnel, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité.
Par ailleurs, alors que Monsieur X-BU Y s’inquiétait auprès de sa direction de son remplacement lors de son absence pour maladie prévue début janvier 2011, le directeur traitait sa démarche de "suspecte« , indiquant de manière méprisante au salarié que »le STP (n’était pas) à sa disposition« , que son statut de cadre supérieur impliquait qu’il n’attende pas de solution »et encore moins (qu’il) les demande" et que, puisqu’il lui avait été possible d’organiser son arrêt de travail, il lui appartenait d’envisager et de proposer des solutions de remplacement.
Il est enfin établi que, dans un contexte de risques psychosociaux identifiés dès 2011 au sein de l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE, Monsieur Y a été victime d’une surcharge de travail en particulier début 2012 pendant plusieurs mois, ayant entraîné une altération de sa santé physique et mentale et un arrêt de travail à partir du 4 juillet 2012 pour un état dépressif sévère, l’ayant conduit à sa déclaration d’inaptitude définitive le 1er juin 2015, en un seul examen médical en raison de l’existence d’un danger immédiat.
Dans ces conditions, l’existence d’un harcèlement moral subi par le salarié est établie.
Au vu des éléments versés sur son préjudice et notamment les éléments médicaux jusqu’en juin 2013, la Cour accorde à Monsieur X-BU Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur X-BU Y soutient que la rupture de son contrat de travail, qui incombe à l’employeur à raison des agissements de harcèlement et de discrimination, est frappée de nullité, même si le premier juge a commis une erreur en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail en l’état du licenciement autorisé, que le salarié protégé déclaré inapte par le médecin du travail et dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail peut faire valoir, devant la juridiction judiciaire, tous les droits résultant de l’inaptitude ayant pour origine les agissements de harcèlement moral ou tout autre manquement de l’employeur, qu’il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de six mois en application de l’article 17 de son contrat de travail, que les
dommages intérêts pour licenciement nul ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaire, cette prévision étant codifiée dans l’article L.1235-11 du code du travail qui, même s’il s’applique au licenciement nul pour cause économique, doit également s’appliquer à tout licenciement nul, que le concluant a tenté une expérience professionnelle nouvelle de médecin du travail au service de l’Association M, que toutefois, l’acuité du syndrome anxio-dépressif dont il est atteint a conduit à un échec, de sorte qu’il a dû renoncer à une « retraite active » qui lui aurait permis de cumuler la pension de retraite qui lui est servie avec le produit d’une activité salariée rémunérée, qu’eu égard à son ancienneté (32 ans), ses états de service, sa situation personnelle (63 ans à la date de l’introduction de l’instance et 65 ans à la date du licenciement) ainsi qu’aux préjudices liés tant à la perte illégitime de son emploi qu’aux conditions abusives dans lesquelles elle est survenue, il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 270 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE réplique que les demandes du salarié au titre d’un licenciement nul sont irrecevables en l’état de la décision de l’inspection du travail autorisant le licenciement, que la demande d’indemnisation de Monsieur Y à hauteur de trois ans de salaire est manifestement excessive, qu’il ne démontre pas son préjudice, qu’il a fait liquider ses droits à retraite à taux plein depuis le mois de mai 2016 et qu’il ne peut solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis alors qu’il était dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis.
La juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur les demandes du salarié au titre de la cause de son inaptitude et de la nullité du licenciement.
Alors que l’arrêt de travail de Monsieur Y à compter du 4 juillet 2012 pour un état dépressif majeur dans le cadre d’un burnout fait suite à des agissements discriminatoires et à un harcèlement moral subis par le salarié et que celui-ci a été déclaré inapte définitivement le 1er juin 2015, en un seul examen médical en raison de l’existence d’un danger immédiat, il en résulte que la cause de l’inaptitude du salarié est la discrimination et le harcèlement subis. Il s’ensuit que le licenciement de Monsieur Y est nul.
Monsieur X-BU Y a droit au paiement de l’indemnité contractuelle de préavis et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme brute de 44 836,68 euros au titre du préavis, dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 4483,67 euros au titre des congés payés sur préavis.
Monsieur X-BU Y verse son certificat de travail établi le 30 mars 2016 par M, mentionnant son emploi en qualité de médecin du travail du 1er février au 4 mars 2016 et l’attestation de paiement de l’Assurance Retraite du 3 janvier 2017 mentionnant un montant mensuel brut de 1557,82 euros à titre de retraite.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 32 ans dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur X-BU Y, par réformation du jugement déféré, la somme de 180 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul.
Sur la violation du statut protecteur :
Monsieur X-BU Y soutient qu’il est de jurisprudence constante que le salarié protégé, illégalement licencié, a droit à une indemnité réparant l’atteinte portée au statut protecteur et qu’il est donc en droit de demander une indemnité correspondant à la période de protection égale à 12 mois de salaire, soit 89 673,36 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte au statut protecteur attaché au mandat représentatif détenu par le salarié.
L’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE conclut que le licenciement du salarié a été
régulièrement autorisé par l’inspection du travail et que Monsieur Y doit être débouté de sa demande.
Le licenciement de Monsieur X-BU Y a été autorisé par l’inspecteur du travail, en sorte que le salarié ne peut prétendre qu’il y ait eu violation de son statut protecteur. Il convient, par conséquent, de le débouter de sa demande d’indemnité pour violation de son statut protecteur.
Sur la demande reconventionnelle de l’Association ST-P :
Alors que le salarié a été reçu en ses demandes et qu’il n’est pas établi que son action en justice ait d é g é n é r é e n a b u s d e d r o i t , i l c o n v i e n t d e d é b o u t e r l ' A s s o c i a t i o n S A N T E A U TRAVAIL-PROVENCE de sa demande en indemnisation pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X-BU Y, en ce qu’il a débouté Monsieur X-BU Y de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement nul,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que le licenciement de Monsieur Y est nul,
Condamne l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE à payer à Monsieur X-BU Y :
-15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-180 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Condamne l’Association SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE aux dépens et à payer à Monsieur X-BU Y 3000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CB CC faisant fonction
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