Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 19 nov. 2020, n° 20/10426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10426 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juillet 2020, N° 2020022532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA BERGERIE, S.A.S. BERGER INTERNATIONAL c/ S.A.S. PEGASE, S.E.L.A.R.L. AXYME, S.E.L.A.R.L. FHB, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.C.P. BTSG, S.A.S. LA HALLE, Société CGEA ILE DE FRANCE, Société CEETRUS FRANCE BUSINESS PÔLE LES PRÉS, S.A.R.L. KERAC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10426 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020022532
APPELANTES
S.C.I. LA BERGERIE
N° SIRET : 403 569 650
[…]
[…]
S.A.S. BERGER INTERNATIONAL
N° SIRET : 796 780 393
[…]
[…]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par M. Guillaume DOUILLARD, Avocat au barreau de LYON, substitué par Me Brune REBAUDET, avocat plaidant
INTIMES
N° SIRET : 413 151 739
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. Z, en la personne de Me Catherine POLI
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. FHB, en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE
[…]
[…]
Représentées par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentées par Me Eric BOUFFARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J034, avocat plaidant
S.C.P. BTSG, en la personne de Me A GORRIAS
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA HALLE
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me Didier COURTOUX
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA HALLE
[…]
[…]
Représentées par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentées par Me Eric BOUFFARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J034, avocat plaidant
SAS PEGASE
N° SIRET : 883 628 877
[…]
35400 SAINT-MALO
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987, avocat postulant et plaidant
SARL KERAC
[…]
[…]
défaillante
Monsieur A X, en qualité de représentant légal de la SAS LA HALLE
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
défaillante
CGEA ILE DE FRANCE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
La Sci la Bergerie est propriétaire de locaux commerciaux situés […].
Elle a consenti un bail commercial à la société Meubles Berger, aux droits de laquelle vient la Sa Berger International, par acte sous seing privé du 19 janvier 1998.
Par acte du 1er juin 2006 la Sa Berger International a donné à bail en sous location à la société La Halle une partie des locaux dont elle bénéficie au titre de son propre contrat de bail.
Elle a donné concomitamment une autre partie de ces locaux à bail à la société Besson Chaussure.
Ce bail d’une durée de 9 ans qui se terminait le 31 mai 2015 a fait l’objet d’un renouvellement à effet au 1er juin 2015 à la suite duquel la société La Halle a sollicité la modification du loyer et initié une procédure en ce sens.
Au cours de cette procédure, une expertise s’est tenue sur les lieux dont il est ressorti que la division des locaux entre la société La Halle et la société Besson Chaussure ne respectait pas le plan de division annexé au contrat de bail et déterminant les surfaces devant être occupées par les trois sociétés, Berger International, La Halle et Besson Chaussures, plan qui avait été approuvé par la commission départementale d’équipement commercial de la préfecture de Haute-Savoie.
Par jugement du 4 juin 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fixé le prix du bail renouvelé à 296.000 euros HT par an et condamné la Sci La Bergerie et la Sa Berger International à rembourser à La Halle le trop perçu de loyers.
Se fondant sur la violation contractuelle lié à la mauvaise division des surfaces, l’absence d’autorisation de la commission et les conséquences qu’elles pouvaient avoir sur la cession du fonds de commerce de La Halle, les sociétés Berger International et La Bergerie ont fait délivrer, le 10 juillet 2019, un commandement, visant la clause résolutoire, à la société La Halle d’avoir à se mettre en conformité avec les stipulations contractuelles.
La société La Halle a alors assigné les sociétés Berger International et La Bergerie devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en nullité du commandement de payer. Les bailleresses sollicitaient reconventionnellement que le tribunal constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 12 août 2019.
La procédure est toujours pendante, ayant été interrompue par la procédure collective ouverte au bénéfice de la société La Halle.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de cession arrêté dans le cadre de la procédure de sauvegarde de La Halle aux termes duquel il a ordonné la cession du contrat de bail commercial qui liait les sociétés Berger International et La Bergerie et La Halle à la société Pégase.
Estimant que le contrat de bail qui les liait à la société La Halle était résilié depuis le 12 août 2019 les sociétés Bergerie International et La Bergerie ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2020.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le délégataire du premier président les a autorisées à assigner à jour fixe Monsieur X, en qualité de représentant légal de la société La Halle, la société Ceetrus
France Business Pôle les Prés, la société CGEA Ile de France, la Sasu La Halle, la Selarl Z, prise en la personne de Me Poli, en qualité d’administrateur judiciaire de la société La Halle, la Selarl FHB, prise en la personne de Me Boubouloux, en qualité d’administrateur de la société La Halle, la Scp BTSG, prise en la personne de Me Gorrias, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle, la Selarl Axyme, prise en la personne de Me Courtoux, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle, la Sas Pégase et la Sarl Kerac.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la Sci La Bergerie et la Sa Berger International demandent à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel interjeté par les sociétés Berger International et La Bergerie recevable et bien fondé ;
In limine litis : sur la demande de sursis à statuer :
— Constater que l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Thonon- Les-Bains est étroitement liée à la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris ;
— Dire et juger qu’il en va de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal judiciaire de Thonon-les Bains;
— Ordonner en conséquence le sursis à statuer de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains et enregistrée sous le numéro RG 19/01673 ;
Sur l’impossibilité de céder le contrat ayant lié les sociétés Berger International et La Halle:
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020 en ce qu’il a ordonné la cession forcée du contrat de bail commercial conclu le 1 er juin 2006 et ayant lié les sociétés Berger International et La Halle ;
Et jugeant à nouveau :
— Constater que les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial qui liait les sociétés Berger International et La Halle ont été acquis le 12 août 2019 ;
— Retirer en conséquence le contrat de bail commercial conclu au bénéfice de la société La Halle le 1 er juin 2006, du périmètre de cession envisagée dans le cadre de l’offre de reprise de la société Pegase ;
Sur les autres prétentions de la société Pégase :
— Constater que les sociétés Berger International et Sci La Bergerie n’ont pas acquiescé au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020 ;
— Débouter en conséquence la société Pegase de l’intégralité de ses demandes ;
— Constater que l’appel interjeté par les sociétés Berger International et Sci La Bergerie n’est pas constitutif d’un abus de droit ;
— Débouter en conséquence la société Pegase de la demande indemnitaire qu’elle formule au titre de l’abus de droit ;
En tout état de cause :
— Rejeter toutes demandes contraires ;
— Débouter la société Pegase, la société La Halle la Sealrl Z, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société La Halle, la Selarl FHB, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société La halle, la Scp BTSG, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société La Halle et la Selarl Axyme, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société La Halle, de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les intimés à payer à chacune des sociétés Berger International et La Bergerie la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits, pour ces derniers, au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat, en son affirmation de droit.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, la Sas Pégase demande à la cour de :
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour statuer sur les effets de la clause résolutoire du bail stipulée au contrat de bail en date du 1 er juin 2006 conclu entre la société Berger International et la société La Halle, cédé à la société Pegase.
— Déclarer irrecevable l’appel des sociétés Berger International et SCI La Bergerie,
— Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Berger International et SCI La Bergerie,
— Débouter les sociétés Berger International et Sci La Bergerie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement du 8 juillet 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Paris ayant ordonné la cession du contrat de bail de la société La Halle portant sur les locaux situés […], […], au profit de la société Pegase.
— Condamner la société Berger International à payer à la société Pegase la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
— Condamner la société Sci LA Bergerie à payer à la société Pegase la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
— Condamner la société Berger International et La SCI La Bergerie à payer, chacune, à la société Pégase la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, La société La Halle, la Selarl Z, prise en la personne de Me Poli, en qualité d’administrateur judiciaire de la société La Halle, la Selarl FHB, prise en la personne de Me Boubouloux, en qualité d’administrateur de la société La Halle, la Scp BTSG, prise en la personne de Me Gorrias, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle, la Selarl Axyme, prise en la personne de Me Courtoux, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle
demandent à la cour de :
A titre liminaire
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Berger International et la Sci La Bergerie dans leurs conclusions du 26 octobre 2020;
— Subsidiairement rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Berger International et la Sci La Bergerie dans leurs conclusions du 26 octobre 2020;
A titre principal
— Constater que le contrat de bail conclu entre La halle et Berger International n’était pas résilié à la date du jugement ordonnant la cession à Pegase;
En conséquence
— Déclarer la Sci La Bergerie et la Société Berger International mal fondées en leur appel,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2020 en ce qu’il a ordonné la cession du contrat de bail conclu entre La Halle et Berger International à Pégase;
— Débouter la Sci La Bergerie et Berger International de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de La Halle, des Administrateurs Judiciaires, des Mandataires Judiciaires et de toute autre partie défenderesse ;
— Condamner solidairement la Sci La Bergerie et Berger International à verser à La Halle la somme 6.000 euros, à la Selarl FHB la somme de 3.000 euros, à la Selarl Z la somme de 3.000 euros, à la Scp BTSG la somme de 3.000 euros et à la Selarl Axyme la somme de 3.000 euros, soit un total de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
In limine litis sur le sursis à statuer
Les sociétés Berger International et Sci La Bergerie font valoir que dans l’hypothèse où il serait considéré que seul le tribunal judiciaire de Thonon les Bains est compétent pour constater la résiliation du contrat de bail commercial, il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la cour d’appel sursoit à statuer sur la validité de la cession forcée de ce contrat.
La cour rappelle que l’exception de sursis à statuer est une exception de procédure et qu’aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
La demande de sursis doit donc intervenir avant toute défense au fond après cependant que se soit manifestée la cause de la demande de sursis.
Les sociétés Berger International et la Sci La Bergerie ont déposé leur requête afin d’assigner à jour fixe accompagnée de leurs conclusions le 29 juillet 2020 et ont soulevé l’exception de sursis à statuer dans leurs conclusions en date du 26 octobre 2020. Elles ne l’ont pas soulevé dans leur premières conclusions alors que la cause du sursis demandé, la procédure pendant devant le tribunal judiciaire de Thonon le Bains, était en cours bien avant le jugement arrêtant le plan de cession.
L’exception de sursis à statuer est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes relatives à la résiliation du bail
Les sociétés appelantes demandent à la cour de 'constater’ que les effets de la clause résolutoire ont été acquis.
La Sas Pégase expose qu’en application de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, seul le tribunal judiciaire a compétence en matière de baux commerciaux. Elle fait valoir que cette compétence d’attribution est d’ordre public et que la cour doit se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains actuellement saisi d’une procédure en opposition à commandement.
Elle ajoute que la résiliation du bail pour des motifs autres que ceux visés aux articles L622-13 et L622-14 du code de commerce ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour et qu’ainsi les demandes sont irrecevables.
Elle soutient également que les bailleresses n’ayant formulé devant le tribunal de commerce aucune demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, elle ne peuvent solliciter pour la première fois en cause d’appel de constater les effets de la clause résolutoire, cette demande, nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, étant irrecevable.
Enfin elle expose qu’en application de l’article L661-6 du code de commerce l’appel est limité à la partie du jugement qui emporte cession du contrat et que la demande visant à faire constater les effets de la clause résolutoire est irrecevable.
La cour relève que les sociétés appelantes demandent qu’il soit constaté que la clause résolutoire est acquise, ce qui ne constitue pas une demande tranchant une contestation qui n’est en tout état de cause pas de la compétence du juge de la procédure collective.
La demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel et des demandes
La Sas Pégase expose qu’en application de l’article L661-6 du code de commerce l’appel est limité à la partie du jugement qui emporte cession du contrat et que la demande visant à faire constater les effets de la clause résolutoire est irrecevable.
La cour relève que ce moyen est intimement lié au fond du litige sur la validité de la cession du contrat de bail. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le transfert du contrat de bail
La Sci La Bergerie et la Sa Berger international soutiennent que le contrat de bail n’a pu être cédé dans le cadre du plan de cession dès lors que les effets de la clause résolutoire ont été acquis un mois après la délivrance du commandement, que l’inexécution du obligation de faire n’est pas soumis à l’arrêt des poursuites édictées par l’article L622-21 du code de commerce et que le bénéfice de la clause est acquis sans que le juge n’ait à apprécier la gravité du manquement contractuel.
Elle fait valoir que le contrat de bail est résolu depuis le 12 août 2019, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et sollicite que sa résolution soit constatée et le contrat de bail exclu du périmètre de la reprise.
La société La Halle, la Selarl Z, prise en la personne de Me Poli, en qualité d’administrateur
judiciaire de la société La Halle, la Selarl FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux, en qualité d’administrateur de la société La Halle, la Scp BTSG, prise en la personne de Me Gorrias, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle, la Selarl Axyme, prise en la personne de Me Courtoux, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle exposent qu’un contrat est en cours au sens de l’article L622-13 du code de commerce s’il est en cours au jour du jugement d’ouverture et qu’il n’a pas totalement épuisé ses effets à cette date. Elles ajoutent qu’en application des articles L622-14, L642-2 II, L642-7 et L 661-6 III du code de commerce la cession du contrat en cours, dont le tribunal a déterminé qu’il était nécessaire au maintien de l’activité, intervient indépendamment de la volonté du cocontractant cédé et ne saurait être tenu en échec par les clauses contractuelles. Elles ajoutent que la procédure de résiliation, tant qu’elle n’a pas abouti à la résiliation définitive du contrat ne fait pas obstacle à sa cession judiciaire forcée. Elles précisent que la cour d’appel n’est saisie, en application de l’article L661-6 du code de commerce, que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, qu’elle ne peut donc se prononcer sur la régularité du commandement et son bien fondé dont est saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, seul compétent pour se prononcer sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire .Elles contestent l’applicabilité de l’article L622-21 du code de commerce qui exclut les obligations de faire de l’arrêt des poursuites soulignant que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus depuis l’opposition au commandement formé par la société La Halle, le 7 août 2019, dans le mois de sa délivrance. Elles relèvent que les bailleresses facturent les loyers postérieurs à la société Pégase en dépit de leur action en constatation de la résolution du bail.
La Sas Pégase expose qu’en application des articles L622-13 et L631-14 du code de commerce ni la sauvegarde, ni le redressement judiciaire de la société La Halle n’ont pu avoir pour conséquence la résiliation du contrat en cours. Elle souligne qu’à ce jour aucune décision judiciaire définitive passée en force de la chose jugée n’a constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail.Elle ajoute que la société Berger International lui a facturé sans réserve les loyers dus depuis son entrée en jouissance ce qui revient à lui reconnaître la qualité de locataire et vaut acquiescement au jugement au sens de l’article 409 du code de procédure civile.
La cour note en premier lieu qu’aucune décision judiciaire n’est intervenue qui aurait résilié ou constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les sociétés Bergerie International et La Bergerie d’une part et la société La Halle d’autre part. L’instance relative à ce litige est en cours devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains. En effet le commandement délivré le 10 juillet 2019 par les appelantes bailleresses ne vaut pas résiliation du bail et ce d’autant plus qu’il a été fait opposition à ce commandement.
Le contrat était donc en cours avant l’ouverture de la procédure collective et il l’est resté puisqu’aux termes des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce 'Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.'
L’article L 642-7 du code de commerce dispose que 'Le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens et services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.'
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats m^re lorsque la cession est précédée de la location gérance prévue à l’article L642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure nonobstant toute clause contraire. (…)'
Ces dispositions sont d’ordre public et s’imposent au cocontractant cédé.
Il résulte de ces dispositions que le contrat de bail qui figure dans la liste de l’annexe 4 du jugement arrêtant le plan de cession parmi les contrats cédés a été valablement cédé.
Les sociétés appelantes seront en conséquence déboutées de leur demande d’infirmation du jugement sur ce point précis.
Sur la demande reconventionnelle
La Sas Pégase sollicite au visa de l’article 560 du code de procédure civile la condamnation des sociétés Berger International et La Bergerie à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir formé un appel principal après s’être abstenues sans motif légitime à comparaître en première instance.
La cour relève que les sociétés appelantes bien que régulièrement appelées à la procédure relative au plan de cession ne se sont pas manifestées et n’ont pas cru devoir contester alors la cesion du bail sur les fondements invoqués en appel.
Il apparaît en conséquence que c’est par leur négligence qu’elles ont du faire appel de la décision et qu’elles ont contraint la société Pegase à défendre en appel.
Le préjudice qui en est résulté pour cette dernière sera évalué à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Sci La Bergerie et la Sa Berger international sollicitent la somme de 10.000 euros .
La société La Halle, la Selarl Z, prise en la personne de Me Poli, en qualité d’administrateur judiciaire de la société La Halle, la Selarl FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux, en qualité d’administrateur de la société La Halle, la Scp BTSG, prise en la personne de Me Gorrias, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle, la Selarl Axyme, prise en la personne de Me Courtoux, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle sollicitent la condamnation solidaire de la Sci La Bergerie et la Sa Berger International à payer à La Halle la somme 6.000 euros, à la Selarl FHB la somme de 3.000 euros, à la Selarl Z la somme de 3.000 euros, à la SCP BTSG la somme de 3.000 euros et à la Selarl Axyme la somme de 3.000 euros, soit un total de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Sas Pégase sollicite la somme de 5.000 euros.
La cour considère qu’il serait inéquitable pour les intimés de conserver la charge des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’appel,
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer introduite par les sociétés Berger International et La Bergerie,
Déclare irrecevable la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020 en ce qu’il a ordonné la cession du contrat de bail conclu entre la société La Halle et Berger International à la société Pégase,
Condamne solidairement la Sci La Bergerie et la société Berger International à payer à la société Pégase la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement la Sci La Bergerie et la société Berger International à payer à la société Pégase la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la Sci La Bergerie et la société Berger International à payer à la société La Halle la somme 6.000 euros, à la Selarl FHB, ès qualités, la somme de 3.000 euros, à la Selarl Z, ès qualités, la somme de 3.000 euros, à la SCP BTSG, ès qualités, la somme de 3.000 euros et à la Selarl Axyme, ès qualités la somme de 3.000 euros, soit un total de 18.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne solidairement la Sci La Bergerie et la société Berger International aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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