Irrecevabilité 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 10 févr. 2021, n° 20/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00110 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 20/00110 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KU6G
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2021
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 08 décembre 2020
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSES
COMMUNE DE GAP prise en la personne de son maire en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Aurélie ALMY-AUBERT de la SCP EYDOUX-MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAP-TALLARD-DURANCE prise en la personne de son président en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Aurélie ALMY-AUBERT de la SCP EYDOUX-MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2021 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 FEVRIER 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par la commune de Gap et la communauté d’agglomération Gap Tallard Durance selon exploit du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné l’expulsion de Monsieur Y X et celle de tout autre occupant de son chef de la parcelle située quartier Fontreyne à Gap, sous peine d’astreinte provisoire de 1 000€ par jour de retard à compter du 31 juillet 2020 à 16 h et l’a en outre condamné aux dépens de l’instance et à payer la somme de 4 000€ aux demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 17 août 2020.
Par acte du 8 décembre 2020, il a fait assigner en référé devant la première présidente la commne de Gap et la communauté d’agglomération Gap Tallard Durance , sur le fondement de l’article 524-2° du code de procédure civile, afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 31 juillet 2020 et qu’elles soient condamnées à lui payer chacune la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il expose qu’il n’occupait plus la parcelle litigieuse lorsque la décision contestée a été rendue et que la somme de 8 000€ a été saisie par un huissier sur son compte bancaire ; qu’il se trouve ainsi en situation financière difficile dans la mesure où cette somme était destinée à faire vivre sa famille ; qu’ainsi, l’exécution provisoire de l’ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La commune de Gap et la communauté d’agglomération Gap Tallard Durance répliquent que le texte applicable est l’article 514-3 du code de procédure civile et non l’article 524-2° visé dans l’assignation ; qu’il convient de démontrer, outre les conséquences manifestement excessives, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Elles ajoutent que la demande est en l’espèce irrecevable car l’ordonnance de référé a été totalement exécutée par une mesure d’exécution forcée qui n’a pas été contestée dans le délai légal.
En tout état de cause, elles indiquent que Monsieur X ne démontre nullement en quoi la décision déjà exécutée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives puisqu’il ne verse aucun élément sur sa situation économique, financière et patrimoniale.
Elles sollicitent qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes et réclament sa condamnation à leur
payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable au cas d’espèce dès lors que l’action devant le juge de première instance a été introduite après le 1er janvier 2020, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ce dernier alinéa ne trouve cependant pas à s’appliquer en l’espèce, le juge des référés ne pouvant écarter l’exécution provisoire et les observations des parties étant donc sans utilité ni portée dans le cadre de ces instances.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si la décision de première instance n’a pas déjà reçu exécution. Or, il est constant et non contesté, d’une part que Monsieur X a quitté le terrain litigieux, d’autre part que la somme de 8 000€ a été saisie sur son compte bancaire dans le cadre d’une saisie-attribution.
La demande présentée est donc irrecevable.
A titre superfétatoire, il y a lieu de souligner que d’autres procédures avaient déjà été engagées contre Monsieur X pour obtenir son expulsion d’autres parcelles de terrain situées sur la commune de Gap et que sa présence avait été constatée le 28 juillet 2020 sur le terrain concerné par la nouvelle procédure, occupé illégalement.
Ainsi, il ne peut être considéré qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, éléments sur lesquels son conseil a été mis en mesure de s’expliquer lors de l’audience du 27 janvier 2021.
L’équité conduit à allouer une somme globale de 500€ à la commune de Gap et la communauté d’agglomération Gap Tallard Durance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue
le 31 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap.
Condamnons Monsieur Y X à payer globalement la somme de 500€ à la
commune de Gap et la communauté d’agglomération Gap Tallard Durance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur X aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]
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