Confirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 mars 2019, n° 18/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER |
Texte intégral
19 mars 2019
Arrêt n°
HB / NB / NS
Dossier n° RG 18/00855 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7HN
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER, M. Z DE L’ANTENNE MNC C D E, Salariée : Mme X B
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Service A.T
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON,
substitué à l’audience par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
substitué à l’audience par Me Anthony D’AVERSA ADOLPH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. Z DE L’ANTENNE MNC C D E
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 10 juillet 2018
Salariée : Mme X B
INTIMÉS
Hélène BOUTET, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 28 Janvier 2019, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme X est employée au sein de la société de travail temporaire Randstad en qualité de technicienne de production et mise à la disposition de la société Unither industries à Gannat.
Suite à un malaise subi le 14 novembre 2008, une déclaration d’accident du travail a été établie le 17 novembre 2008. L’employeur a émis des réserves. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a reconnu le caractère professionnel du malaise.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a pris en charge l’accident du travail déclaré par Mme X, en date du 23 janvier 2009. Cet accident a entraîné 549 jours d’arrêt de travail, jusqu’à la date de consolidation fixée le 17 mai 2010, soit 18 mois plus tard.
Le 24 octobre 2013, la société Randstad a introduit un recours devant la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, afin de contester le lien de causalité de la lésion avec le travail et l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail de Mme X à l’accident du travail du 14 novembre 2008.
Par lettre recommandée en date du 3 avril 2014, la société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier du 20 mars 2014, concernant la contestation de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation du travail.
Par jugement rendu le 17 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale développé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et s’est déclaré compétent pour trancher le litige qui lui a été soumis ;
— déclaré la société Randstad irrecevable à contester le caractère professionnel de l’accident subi par Mme X le 14 novembre 2008, faute d’avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de cette question ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier en date du 20 mars 2014 et débouté la société Randstad de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des conséquences de l’accident du 14 novembre 2008.
Par lettre recommandée du 12 avril 2017 la société Randstad a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance portant injonction de conclure a été adressée à la partie appelante le 14 avril 2017. Par ordonnance du 12 octobre 2017 la cour d’appel de Riom a ordonné la radiation de l’affaire.
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2018, la société Randstad a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions développées à l’audience, la société Randstad demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juge recevable sa contestation relative au caractère professionnel du sinistre de Mme X et à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— constater l’absence de lien de causalité entre le malaise et l’activité professionnelle de Mme X ;
— constater l’absence d’accident du travail au sens des dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ne rapportant pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 14 novembre 2008 ;
— en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision prise en charge de l’accident de Mme X au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que dans l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle.
Elle soutient que :
Aux termes de l’article R142-28 du Code de sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel à l’encontre d’une jugement dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La notification du jugement intervenu le 17 mars 2017, est en date du 22 mars 2017, et elle a interjeté appel le 11 avril 2017.
La décision a intervenir n’aura aucun effet sur les droits reconnus à Mme X. Elle conservera le bénéfice de l’ensemble des prestations qui lui ont été attribuées par suite de la décision initiale de la caisse primaire d’assurance maladie .
Elle a un intérêt à agir direct et personnel car l’accident de Mme X est susceptible d’influer à la hausse sur son calcul du taux de cotisations AT/MP.
Il apparaît clairement et sans équivoque dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, la contestation du caractère professionnel du sinistre de la salariée. Elle a remis en cause l’existence d’une lésion en lien avec le travail et en conséquence la matérialité de l’accident du travail de Mme X.
Il n’existe pas de lien de causalité entre le malaise de Mme X et son activité professionnelle. Le certificat médical initial fait état d’un malaise, d’un ralentissement psychomoteur et de céphalées. Toutefois, les conditions de travail de la salariée, au moment de la survenance du malaise, ne sont indiscutablement pas pathogènes et ne peuvent être la cause du malaise. Les conditions de travail étaient normales et habituelles, par ailleurs, lors de la survenance du malaise elle ne réalisait pas d’effort particulier, au contraire, elle revenait d’une pause.
Elle entend faire valoir que les informations recueillies établissent l’existence d’un état pathologique et neurologique antérieur. La décision attributive d’un taux d’IPP et le rapport IPP établi par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie confirment que le malaise à une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle. Mme X aurait en réalité été victime d’un infarctus cérébral. Ces causes n’ont pas de lien de causalité avec l’activité professionnelle.
Le rôle du travail dans la survenance du malaise de la salariée et la matérialité de l’accident du travail ne sont pas établis.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer la société Randstad recevable en son recours,
A titre principal
Vu les articles R 142-1 et R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la jurisprudence, de :
— déclarer la société Randstad irrecevable en son recours quant à la matérialité de l’accident.
A titre subsidiaire
Vu l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article R.441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence
Il est demandé à la Cour d’Appel de Riom de :
— Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier disposait d’un faisceau grave et concordant permettant la prise en charge de l’accident du travail du
14 novembre 2008 dont a été victime Madame X,
— Constater que l’employeur a reconnu dans le cadre de l’enquête administrative l’origine
professionnelle de l’accident,
— Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier a transmis l’avis du
Médecin Conseil,
— Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier a transmis l’ensemble des arrêts de travail et des certificats médicaux à l’employeur,
— Constater que l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Madame X,
— Constater, dès lors, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier démontre qu’il y a une continuité de soins et de persistance identique des symptômes,
En conséquence juger que :
— La matérialité du fait accidentel du 14 novembre 2008 est établie,
— L’employeur ne rapporte pas la preuve renversant la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier,
— La société Randstad sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
1- Sur l’irrecevabilité de la demande
L’employeur a été informé par la caisse de la prise en charge de l’accident du travail de Mme X le 23 janvier 2009. Le 24 octobre 2013, la société a contesté devant la CRA la durée des arrêts de travail. Elle ne remet pas en cause l’origine professionnelle de l’accident et n’a pas soumis cet argument à la commission de recours amiable . Ainsi son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier doit être déclaré irrecevable.
2- Sur le caractère professionnel de l’accident
L’employeur ne renverse pas la présomption édictée à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et il ne démontre pas que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Elle a constaté que le jour de l’accident Mme X travaillait de 21h20 à 5h20 et que l’accident s’est produit à 22h50, les faits se sont déroulés en présence d’un témoin, Mme X a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de Vichy et elle a été hospitalisée du 15 novembre 2008 à 00h48 jusqu’au 28 novembre 2008. Elle a procédé à une enquête administrative et l’employeur a, sur la fiche relatant les dires de la victime, reconnu que la salariée a été victime d’un accident du travail.
Le médecin du conseil a reconnu que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident du travail. C’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 14 novembre 2008.
3- sur la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes afin de justifier l’applicabilité de la présomption d’imputabilité
Elle rappelle que les contestations relatives à l’imputabilité des prestations sont irrecevables dès lors que le caractère professionnel du sinistre n’est pas contesté. Elle soutient qu’il appartient à
l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité et de renverser ainsi la charge de la preuve alors que la caisse justifie d’une continuité de soins et fournit les avis rendus par son médecin conseil quant à la justification médicale des arrêts prescrits et leur lien de causalité avec l’accident.
La seule durée des soins et arrêts de travail, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité. La société Randstad ne peut pas se réfugier derrière un quelconque avis médical. La demande d’expertise de cette dernière est donc infondée puisqu’elle revient à faire administrer sa carence par la cour d’appel.
M. Z de l’antenne C D E n’a pas comparu
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation au regard de l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier indique dans ses écritures, qu’elle a, le 23 janvier 2009, informé l’employeur de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’ accident dont a été victime Mme X le 14 novembre 2008 et lors de la déclaration duquel, la société Randstad avait formulé des réserves.
Bien que cette notification n’est pas versée aux débats, ce point n’est pas contesté par la société Randstad. En revanche il est justifié que la société Randstad a été informée le 7 juillet 2010 du taux d’incapacité résultant à la suite de l’ accident du travail. Il n’est pas allégué ni établi de recours à l’encontre de ces décisions.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, en vertu des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale telles qu’applicables au présent litige, 'les réclamations relevant de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable… cette commission doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une contestation …'
La société Randstad soutient qu’ 'à la lecture de la lettre de saisine de la commission de recours amiable il apparaît de façon claire et non équivoque que la société Randstad a bien contesté le caractère professionnel du sinistre de Mme B X.'
Or la société Randstad a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier en ces termes : 'par la présente, la société Randstad… entend solliciter votre commission la vérification de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié Mme B X suite à l’ accident du travail dont elle a été victime le 14 novembre 2008… puis poursuivant, a ajouté 'la société Randstad conteste l’existence d’une relation de causalité directe et unique entre l’ accident du travail et les arrêts de travail successifs prescrits à Mme X à la suite du fait accidentel qu’elle a subi le 14 novembre 2008 eu égard au fait que les lésions prises en charges ne nous paraissent pas rattachables au fait accidentel décrit'… et précisé que 'seules les lésions qui sont en relation de causalité directe et unique avec l’ accident du travail initial peuvent être indemnisées au titre de la législation sur les accidents professionnels' et qu’ 'il ne semble pas exister de lien entre l’accident déclaré par mme B X et l’ensemble de médicales qui ont suivi' .
Ainsi force est à la cour de constater, à l’instar du premier juge, que la seule réclamation soumise à la commission de recours amiable conformément au texte précité est l’imputabilité des divers arrêts de travail successifs présentés par la salariée suite à l’ accident du travail survenu le 14 novembre 2008 et déclaré le 18 novembre suivant , à l’exclusion du caractère professionnel dudit accident. Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Randstad est irrecevable à contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme X le 14 novembre 2008.
Sur l’innoposabilité de la décision de prise en charge des conséquence de l’accident du 14 novembre 2008
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise".
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié-victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’ imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la contestation du caractère professionnel de l’accident survenu à Mme X le 14 novembre 2008 a été déclarée irrecevable de sorte qu’il appartient donc à l’employeur qui conteste la relation de causalité entre l’accident et les arrêts de travail postérieurs d’apporter la preuve, par des éléments objectifs, précis et concordants, que ces arrêts ne seraient pas en relation avec l’accident.
Il est contant que le 14 novembre 2008 Mme X a effectué un malaise sur son lieu de travail et son médecin a constaté les lésions suivantes : ralentissement psychomoteur – céphalées.
Dans la mesure où la caisse justifie d’une continuité de symptômes et de soins à compter du jour de la constatation des lésions consécutives à l’accident ( malaise) à l’issue duquel il a été constaté un 'ralentissement psycho moteur-céphalées'et fournit les divers arrêts de travail postérieurs faisant état du ralentissement psychomoteur, céphalées, déficit moteur hémiplégie droite en cours de rééducation, force musculaire diminuée, sensibilité superficielle , puis syndrome anxio dépressif secondaire, en lien avec l’accident du travail initial, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que ces arrêts de travail seraient sans lien avec l’accident.
Or l’employeur se contente d’indiquer que les conditions de travail de la salariée, technicienne de production, ne sont pas pathogènes et que le malaise est survenu alors que la salariée revenait d’une pause. Il soutient que Mme X a été victime d’un infarctus cérébral lequel est un accident vasculaire cérébral ischémique dont les causes ne sont pas caractérisées par la réalisation d’un effort. Ainsi, selon lui, les causes n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle de la salariée ou ses actions . Il ajoute que les séquelles du malaise survenu à Mme X consistant en une hémiplégie droite, sont la conséquence de l’infarctus cérébral ou AVC ischémique. Il estime qu’en conséquence le rôle du travail dans la survenance du malaise et la matérialité de l’ accident du travail du 14 novembre 2008 ne sont pas établis.
A l’appui de ses allégations l’employeur produit
— un avis médico-légal du docteur Y au termes duquel ce dernier manifeste sa surprise quant aux conclusions du médecin conseil ou l’absence de correspondance entre les lésions initiales ou l’examen clinique pour conclure : 'il est strictement impossible de donner un avis médico légal motivé compte tenu de la méconnaissance des séquelles imputables à l’ accident du travail du 14 novembre 2008 que conserve Mme X',
— une publication sur l’ AVC ischémique ou infractus cérébral et
— une définition de l’hémiplégie.
Cependant, force est de constater que le Dr Y ne donne aucun avis clair et ne fait qu’exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d’une analyse succincte de certaines pièces.
Cet avis qui n’est que théorique, donné sans qu’ait été prise en compte la situation spécifique de Mme X , ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge, prise suite à l’avis du médecin-conseil qui, en possession de l’ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l’accident du travail.
Les autres documents généraux ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil.
En l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur qui ne saurait résulter de ses seules affirmations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider qu’aucun doute n’existait quant aux conséquences de l’ accident du travail prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et que la décision de la caisse était opposable à l’employeur.
Le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse primaire de l’Allier prenant en charge le caractère professionnel de cet accident ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés à ce titre, mérite confirmation.
La société Randstad supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré.
Dit que la société Randstad supportera les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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