Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 18/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 15 mars 2018, N° 17/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02140 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQXS
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/00044)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 15 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 07 Mai 2018
APPELANTS :
M. F Z
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme J-K A
née le […] à MONTELIMAR
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. G X
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme H I épouse X
née le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique Y, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020 ,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2020, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 28 avril 2000, Monsieur F Z et Madame J-K
A ont acquis une propriété cadastrée section […], 207 et 79, sur la
commune de La Balme Les Grottes (38), contiguë de la parcelle cadastrée […] propriété de M.
G X et son épouse H I qui l’avaient acquise le 25 juillet 2000 mais qui
l’occupaient déjà depuis 1996.
Lors de l’acquisition de leur propriété par les consorts Z-A, leur parcelle 79
n’était pas clôturée, l’ensemble de leur propriété étant autrefois exploitée comme hôtel. La propriété
acquise des époux X présentait une clôture le long de sa limite sud, avec un portail pour
passage à pied ouvrant sur l’angle de la parcelle 79.
Le 24 novembre 2000, les parties ont signé une convention manuscrite ainsi rédigée :
« Z-A cèdent la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro 206, laissent le droit de passage sur la parcelle 79 sur le côté sud uniquement de la parcelle 80 (passage piéton).
En contrepartie, Monsieur et Madame X abandonnent le droit de passage sur les parcelles 79 et 207 (à vérifier sur les différentes actes notariés).
Toutes les clôtures entre les deux propriétés seront mitoyennes.
Reste le problème du droit de passage de la commune sur les parcelles 79, 206 et 207 comme indiqué sur l’acte de M. Z et Mme A qu’il faut impérativement supprimer car inutile à ce jour. ».
Estimant que l’accord du 24 novembre 2000 était nul, Monsieur Z et Madame
A ont fait citer Monsieur et Madame X, par acte du 5 janvier 2017, devant le
tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu à l’effet de voir :
• dire et juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle 206,
• déclarer par conséquent illégale l’occupation de cette parcelle par les époux X, les condamner à la libérer sous astreinte,
• dire qu’aucune servitude de passage ne grève les parcelles 79 et 207 et condamner les époux X, sous astreinte, à cesser tout passage à pied sur la parcelle 79 et à enlever l’enrochement, le compteur EDF, la canalisation d’égout et le portillon mis en place illégalement.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal a :
• dit que l’accord du 24 novembre 2000 est valide,
• débouté M. Z et Mme A de l’intégralité de leurs prétentions,
• condamné Monsieur Z et Madame A, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement, à signer l’acte authentique de constitution de servitude conformément au projet établi par Maître Bernard PERROT, notaire à Lagnieu,
• condamné M. Z et Mme A à payer aux époux X une indemnité de procédure de 3 000 € et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 7 mai 2018, M. Z et Mme A ont relevé appel de ce
jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2020, ils demandent à la cour de :
'' à titre liminaire, déclarer irrecevables l’ensemble des moyens et prétentions adverses nouveaux,
'' réformer le jugement déféré dans son intégralité et :
- à titre principal, constater que le projet d’accord du 24 novembre 2000 n’est pas définitif et ne revêt
aucune valeur contractuelle,
- subsidiairement, constater que l’accord du 24 novembre 2000 est entaché de nullité, et réformer le
jugement déféré dans son intégralité,
- à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de servitude établie par destination du père de
famille, à tout le moins sa disparition par disparition de l’état d’enclave,
- en tout état de cause :
— dire qu’ils sont propriétaires de la parcelle 206 et qu’aucune servitude ne grève les parcelles 207 et
79 au profit de la parcelle 80,
— dire illégale l’occupation de la parcelle 106 par les kep, les condamner à libérer cette parcelle 206
sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir,
— condamner les kep et à cesser tout passage à pied sur la dite parcelle ainsi qu’à l’enlèvement de
l’enrochement, du compteur EDF, de la canalisation d’égout et du portillon mis en place illégalement
par ceux-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la
signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les kep à leur payer la somme de 340 € en remboursement des frais
d’huissier,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
A titre subsidiaire, si la cour prononçait la réitération de l’accord du 24 novembre 2000 :
— supprimer l’astreinte assortissant leur condamnation à signer l’acte authentique de constitution de
servitude,
— dire que les parties régulariseront le dit accord dans des termes strictement identiques à celui du 24
novembre 2000, et après purge du droit de préemption selon nouveau projet établi par Maître B
Goyatton, notaire à Chateau-Gaillard (01),
— condamner les époux X à l’enlèvement de l’enrochement, du compteur EDF et de la
canalisation d’égout, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la
signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner les époux X à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 €, outre le
remboursement des frais de constats d’huissier de 320 € et 340 €.
Ils font valoir que :
sur la nature du projet d’accord du 24 novembre 2000
•
— il s’agit d’un projet d’accord sans valeur contractuelle,
— les premiers juges ont estimé à tort que la condition suspensive tirée de la vérification des modalités
du droit de passage sur les parcelles 79 et 207 devait être considérée comme remplie au regard des
pièces versées aux débats,
— en effet à la date du projet d’accord, les modalités du droit de passage sur les parcelles 79 et 207
n’étaient pas vérifiées,
— le tribunal ne pouvait retenir que cette condition était remplie au motif que la vérification était
apportée dans le cadre de l’instance,
— le courrier du 24 novembre 2000 ne constituait qu’un premier support de travail destiné au notaire
des époux X en vue d’établir un projet définitif,
— l’intention des parties était manifestement de réitérer leur volonté ultérieurement devant notaire
après avoir procédé à diverses vérifications et en assortissant leurs obligations de davantage de
précisions,
— la réitération en office notarial était une condition déterminante de leur consentement, qui resssort
de la mention « dans l’attente de nous rencontrer », étant souligné que, s’agissant de la donation
immobilière, l’acte devait nécessairement être passé en la forme authentique pour être efficace en
application de l’article 931 du code civil,
— le courrier du 28 septembre 2001 que leur notaire a adressé au notaire des époux X est
interprété très librement,
— il ressort très clairement d’un second courrier entre les mêmes que leur accord était conditionné par
la justification de l’existence d’une servitude de passage,
— le fait qu’ils aient accepté de présenter avec les époux X une demande d’édification d’un mur
entre les parcelles 206 et 207 s’explique par les sollicitations incessantes des époux X et du fait
que la demande des travaux concernant des murs mitoyens avait été détruite par eux en 2001,
— en tout état de cause, la survenance d’une autorisation administrative ne saurait donner une valeur
contractuelle au courrier du 24 novembre 2000 dans la mesure où il n’y est fait aucune mention d’une
édification d’un mur mitoyen,
— les époux X ne sont pas recevables , en cause d’appel, à se prévaloir pour la première fois de
l’existence d’une servitude de passage au sud de la parcelle AB 80,
— en tout état de cause, les époux X ne justifient pas d’une servitude conventionnelle de passage
au sud de la parcelle 80 mais à l’ouest,
— la publication de l’acte de 1964 est donc inopérante,
subsidiairement, sur la nullité de l’accord du 24 novembre 2000 :
•
— la demande nouvelle en cause d’appel tendant à l’irrecevabilité de la demande de nullité est
irrecevable,
-
sur l’absence de cause
— l’accord litigieux est dénué de cause juridique,
— leur consentement repose, comme contrepartie à la cession de la parcelle 206 et à la création d’un
droit de passage sur la parcelle 79, sur l’abandon par les époux X d’un droit de passage dont ils
affirmaient disposer,
— or les époux X ne disposant d’aucun droit de passage, l’accord des parties se trouve vidé de
toute cause juridique,
— en effet, il ne s’agit plus d’un échange mais d’une libéralité au profit des époux X ce à quoi ils
n’ont jamais consenti,
- sur l’erreur
— c’est dans la croyance erronée que les époux X bénéficiaient d’un droit de passage qu’ils ont
signé l’accord litigieux,
— cette erreur entache l’acte sous seing privé de nullité,
- sur le dol
— les époux X ont abusé de leur bonne foi et de leur bienveillance sans jamais indiquer ni
justifier de la nature et de l’étendue réelle des droits dont ils disposaient sur leurs parcelles, en leur
faisant croire qu’ils disposaient d’un droit de passage général sur la parcelle incluant tant le sol et le
sous-sol, sans distinction d’usage,
— ainsi, les époux X se sont empressés de réaliser les travaux d’implantation de leur égout,
- sur l’objet indéterminé ou insuffisamment déterminé
— la convention ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de passage à pied doit s’exercer
sur la parcelle 79,
— il est uniquement visé le côté sud de la parcelle 80 sans préciser sa contenance exacte ni les
conditions d’exercice sur le fonds servant,
- sur l’absence de purge du droit de préemption
— la parcelle 206, soumise au droit de préemption urbain, aurait dû faire l’objet d’une déclaration
préalable d’aliéner adressée au bénéficiaire du droit de préemption,
— l’accord litigieux n’ayant pas respecté cette formalité est entaché de nullité,
sur l’absence de servitude établie par destination du père de famille :
•
— le tribunal, pour retenir que la servitude conventionnelle répondait aux dispositions de l’article 693
du code civil, s’est basé uniquement sur l’origine commune des fonds,
— la servitude de passage étant discontinue et non apparente ne peut s’établir que par titre et non par
destination du père de famille sauf exceptions restrictives lorsqu’il est prouvé que les deux fonds
divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est ce propriétaire unique qui a mis les choses en
l’état duquel résulte la servitude,
— les époux X ne produisent pas l’acte par lequel s’est opérée la division,
— en outre, la situation des lieux n’a jamais justifié la constitution d’une servitude de passage au profit
de la parcelle 80 sur la parcelle 79, la parcelle 80 jouxtant la voie publique sur laquelle elle dispose
de plusieurs accès, et aucun signe apparent de servitude n’existant au jour de la division,
— dès lors, il n’est justifié d’aucune servitude par destination du père de famille,
sur l’obligation à signer un acte authentique de constitution de servitude
•
— en toute hypothèse, le tribunal ne pouvait mettre à leur charge l’obligation de signer un acte
athentique de constitution de servitude conforme au projet de Me PERROT qui ne respecte pas les
termes de la convention du 24 novembre 2000, sauf à leur imposer des obligations auxquelles ils
n’ont jamais consenti.
Par conclusions n° 2 notifiées le 24 février 2020, Monsieur et Madame X demandent à la
cour de :
- juger irrecevables l’ensemble des demandes et moyens de M. et Mme X,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. Z et Mme A à leur payer la somme complémentaire de 3
000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir :
— que l’accord conclu le 24 novembre 2000 est parfaitement valable ainsi que l’a jugé le tribunal,
— qu’il ne ressort pas des termes de l’accord la volonté des parties de subordonner leur consentement à
sa réitération par acte authentique,
— qu’ils justifient que leur fonds bénéficiait d’une servitude de passage conventionnelle résultant d’un
acte de cession du 25 septembre 1964 par lequel M. C a instauré cette servitude sur les
parcelles 79 et 207 au profit de la parcelle 80 qu’il vendait à M. D,
— que dès lors l’accord du 24 novembre 2000 comporte bien une cause tenant à la renonciation par
eux à ce passage en contrepartie de la cession gratuite de la parcelle 206 et du droit de passage à
pied,
— qu’à titre subsidiaire, il y a servitude par destination du père de famille,
— que, dès lors que cette servitude préexistait, les conditions suspensives de l’acte de novembre 2000
sont remplies,
— que la demande des appelants tendant à voir déclarer nul l’acte de novembre 2000 se heurte à la
prescription, que cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause même en appel.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 25 février 2020.
L’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 6 avril 2020 a été renvoyée à l’audience
du 14 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire et du refus de l’une des parties de la mise
en 'uvre de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Elle a ensuite été reportée au 9 novembre
2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande des consorts Z- A de voir 'déclarer irrecevables l’ensemble
des moyens et prétentions adverses nouveaux' ne peut, de par sa formulation générale et imprécise,
valablement saisir la cour d’une prétention.
Il en est de même de la demande des époux X de voir 'juger irrecevables l’ensemble des
demandes et moyens de M. et Mme X' qui comporte au surplus, de toute évidence, une erreur
sur la personne.
Les demandes des appelants tendent à voir contester tout effet ou toute portée à l’acte signé entre les
parties le 24 novembre 2000 ; c’est donc ce qu’il convient d’examiner en premier lieu.
Sur la nature et la validité de l’acte du 24 novembre 2000
Ce document manuscrit signé tant des consorts Z- A que des époux X
est ainsi rédigé, après la formule introductive suivante :
'Comme convenu lors de notre entretien du mercredi 22/11/00, nous vous faisons parvenir lesaccords pris en commun' :
« Z-A cèdent la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro 206, laissent le droit de passage sur la parcelle 79 sur le côté sud uniquement de la parcelle 80 (passage piéton).
En contrepartie, Monsieur et Madame X abandonnent le droit de passage sur les parcelles 79 et 207 (à vérifier sur les différentes actes notariés).
Toutes les clôtures entre les deux propriétés seront mitoyennes.
Reste le problème du droit de passage de la commune sur les parcelles 79, 206 et 207 comme indiqué sur l’acte de M. Z et Mme A qu’il faut impérativement supprimer car inutile à ce jour. ».
Le tribunal a justement retenu que cet acte formalisait un accord entre les parties et non pas
simplement un projet d’accord, les termes du document étant clairs sur le fait qu’un accord est bien
intervenu entre les signataires du document sur des concessions réciproques à savoir :
— la cession de la parcelle 206 et l’octroi d’un droit de passage piéton sur la parcelle 79 par les
consorts Z- A,
— la renonciation par les époux X de tout autre droit de passage sur les parcelles 79 et 207 sous
réserve de la vérification de son existence à vérifier sur les actes notariés, les consorts Z-
A étant dès lors mal fondés à prétendre que ce document ne serait qu’un 'premier
support de travail' sur la seule foi de la mention en fin d’acte ainsi formulée 'dans l’attente de nous
rencontrer' qui ne remet pas en cause la précision des termes employés quant à l’accord
effectivement intervenu, ou encore en se prévalant de conditions tenant à la vérification de
l’existence de la servitude ou à une réitération en la forme authentique qui, conditionnant l’accord, ne
sont pas de nature à le remettre en cause.
Il a encore justement considéré que la condition suspensive de vérification de l’existence de la
servitude avait été remplie en ce que :
— par courrier du 28 septembre 2001, le notaire des consorts Z- A a fait part
au notaire des époux X de l’intention de ses clients de régulariser les conventions puis, par
courrier du 31 octobre 2000 lui a demandé de justifier de l’existence de la servitude de passage
litigieuse,
— selon acte notarié du 25 septembre 1964, les époux C, qui vendaient aux époux D
la partie de leur propriété correspondant à la parcelle aujourd’hui cadastrée 80 et conservaient le
surplus correspondant à la propriété actuelle Z- A, ont consenti aux
acquéreurs en page 2 de l’acte sous l’intitulé 'Désignation' une servitude de passage ainsi formulée :
'avec ledit immeuble tous droits de passage à tous temps et à tous usages s’effectuant côté ouest sur
un chemin déjà existant sur la partie conservée par les vendeurs cadastrés section a n° 145 p', étant
souligné qu’il n’est pas discuté que la partie ainsi désignée correspond aux parcelles actuelles 207 et
79.
— cette servitude conventionnelle est rappelée à la fois dans l’acte d’acquisition des époux X du
25 juillet 2000 et dans celui de leur auteur direct du 24 août 1993 par visa de l’acte du 25 septembre
1964 et mention littérale de la servitude.
Si l’acte d’acquisition des consorts Z- A du 28 avril 2000 ne rappelle pas la
servitude instaurée par l’acte du 25 septembre 1964, la publication de ce dernier le 9 octobre 1964
selon mention sur l’acte le rend opposable aux tiers de sorte que, lors de la signature de l’accord du
24 novembre 2000, la servitude existait et le tribunal a justement considéré que la condition
suspensive de vérification de son existence avait ainsi été remplie.
Les consorts Z- A développent ensuite plusieurs moyens tendant à voir
déclarer nulle la convention du 24 novembre 2000.
Les époux X font valoir que cette demande se heurte à la prescription. Ce moyen, constituant
une fin de non-recevoir, peut être proposé en tout état de cause y compris en appel en vertu de
l’article 123 du code de procédure civile, étant souligné que, dès lors qu’il vise à faire écarter les
prétentions adverses, il ne relève pas de la prohibition de l’article 564 du même code.
Sur la prescription, les époux X invoquent à bon droit, comme point de départ du délai pour
agir, la date de signature de l’acte. En effet, les consorts Z- A prétendent
l’acte nul pour vice du consentement ou pour défaut de cause en faisant valoir que la cause des
obligations auxquelles ils ont consenti dans l’acte litigieux, et ce qui a emporté leur consentement,
était l’existence d’une servitude à laquelle les époux X renonçaient. Or ils ne justifient d’aucun
élément ou circonstance révélé postérieurement à la signature de l’acte et qui les aurait conduit à
considérer que cette contrepartie serait inexistante ou fondée sur des éléments erronés ou frauduleux,
ce qui permettrait de reporter le point de départ du délai pour agir, dès lors que :
— la vérification de l’existence de la servitude constituait une condition de l’accord de sorte que la
réalité ou l’absence de cette existence, soumise à vérification, ne portait atteinte ni à la cause de l’acte
ni au consentement des parties,
— les éléments révélés ultérieurement, notamment la communication de l’acte du 25 septembre 1964,
ont permis au contraire de confirmer la réalité de l’existence de la servitude ainsi qu’il vient d’être
développé.
Dès lors, l’action en nullité s’est prescrite par cinq ans, à compter du 24 novembre 2000 s’agissant de
la nullité fondée sur les vices du consentement ou l’indétermination de l’objet de la convention, et à
compter de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription le 19 juin 2008 en application des
dispositions transitoires de cette réforme s’agissant de la nullité pour absence de cause, le délai pour
agir étant par conséquent expiré le 5 janvier 2017 date à laquelle ces demandes ont été formées par
l’acte introductif d’instance.
Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la nullité de l’acte pour défaut de
purge du droit de préemption, dès lors que l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit que cette
obligation doit avoir été remplie au stade de la réitération de l’acte en la forme authentique qui est au
demeurant sollicitée en l’espèce, et que son défaut d’accomplissement n’est pas, au stade préalable, de
nature à remettre en cause la validité de l’accord.
Sur la portée et les effets de la convention du 24 novembre 2000
Cet acte doit, ainsi qu’il vient d’être développé, recevoir plein et entier effet entre les parties ; c’est
donc à bon droit que le tribunal a ordonné sa réitération en la forme authentique et le jugement sera
confirmé de ce chef sauf à préciser que cette réitération interviendra conformément aux termes de
l’accord, et non pas conformément au projet établi par Me PERROT notaire qui comporte des
obligations, telles par exemple qu’une servitude de tréfonds, non prévues dans l’accord de 2000.
Selon les termes de la convention, la parcelle 206 est cédée aux époux X et ces derniers
bénéficient d’un droit de passage à pied sur la parcelle 79. Les demandes des consorts Z-
A tendant à voir dire qu’ils sont propriétaires de la parcelle 206 et que les époux
X ne bénéficient d’aucune servitude de passage sur la parcelle 79, de même que les demandes
d’enlèvement d’aménagements subséquents, ont donc à bon droit été rejetées par le tribunal.
En revanche, les consorts Z- A sont fondés à voir dire qu’aucune servitude
ne grève la parcelle 207 au profit de la parcelle 80, les époux X ayant renoncé à cette servitude
aux termes de l’accord.
Sur les demandes accessoires
Les consorts Z- A, qui succombent principalement en leur appel, devront
supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure
civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux
X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare les consorts Z- A irrecevables en leurs demandes tendant à la
nullité de la convention du 24 novembre 2000 pour vices du consentement ou pour absence de cause.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné Monsieur Z et Madame A sous astreinte à signer l’acte
authentique de constitution de servitude conformément au projet établi par Maître Bernard PERROT,
notaire à Lagnieu,
— rejeté la demande des consorts Z- A tendant à voir dire qu’aucune
servitude de passage ne grève la parcelle 207.
L’infirme sur ces deux points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne Monsieur Z et Madame A, dans les deux mois de la
signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai,
astreinte courant pendant une durée de trois mois maximum, à signer l’acte authentique de cession de
parcelle et de constitution de servitude conformément à l’accord du 24 novembre 2000.
Dit qu’aucune servitude de passage ne grève la parcelle cadastrée AB n° 207 au profit de la parcelle
[…]
Condamne Monsieur Z et Madame A à payer aux époux X la somme
complémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Monsieur Z et Madame A aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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