Infirmation 5 janvier 2021
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 20/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 23 janvier 2020, N° 19/03064 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00560 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKYS
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/03064)
rendu par le Juge de l’exécution de VALENCE
en date du 23 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 29 Janvier 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julien MARTINET,du cabinet Hogan Lovells Paris LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ KNAPPE COMPOSITES immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2020, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Rappel des faits et de la procédure
La SAS Knappe Composites est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas en mai 2017 en vertu du droit au compte après désignation de cet établissement bancaire par la Banque de France.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère (26) a, en ses dispositions intéressant le présent litige ordonné, à titre de mesure conservatoire, le maintien en fonctionnement par la SA BNP Paribas du compte de la SAS Knappe Composites, sous astreinte de 20 000 € par jour de retard.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre commerciale de cette cour du 13 février 2020, qui a cependant limité à trois mois le maintien du compte à titre conservatoire.
L’ordonnance du 16 septembre 2019 a pris place après de précédentes décisions de justice ayant déjà statué sur des difficultés de fonctionnement du compte, en particulier une ordonnance de référé du 13 mars 2018 ayant dit que la clôture du compte de dépôt constituait un trouble manifestement illicite et ordonné son maintien sous astreinte, et un jugement du 30 mai 2018 ayant ordonné sous astreinte le maintien du compte au moins pour une durée de cinq ans sous réserve du fonctionnement du dit compte conformément à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, jugement confirmé en appel, chacune de ces juridictions s’étant réservé la liquidation de l’astreinte. L’arrêt confirmatif a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
L’ordonnance du 16 septembre 2019 a été signifié le 17 septembre 2019 à la SA BNP Paribas prise en son établissement de Montélimar.
Par acte du 18 septembre 2019, la SAS Knappe Composites a fait délivrer à la SA BNP Paribas une sommation interpellative d’avoir à remettre en fonctionnement son compte bancaire lui faisant par ailleurs remettre 56 ordres de virement.
Le 29 octobre 2019, la SAS Knappe Composites a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence pour voir liquider l’astreinte prononcée le 16 septembre 2019 à hauteur de 100
000 € correspondant aux cinq jours entre le 17 septembre 2019 et le 23 septembre 2019 où le compte était resté fermé nonobstant la signification de l’ordonnance, et, par conséquent, condamner la SA BNP Paribas à lui payer cette somme.
Par jugement du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 100 000 € pour la période du 18 septembre 2019 au 22 septembre 2019 inclus,
— condamné en conséquence la SA BNP Paribas à payer à la SAS Knappe Composites la somme de 100 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens et à payer à la SAS Knappe Composites la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 29 janvier 2020, la SA BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 février 2020, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 9 novembre 2020 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 4 notifiées le 2 novembre 2020, la SA BNP Paribas demande à la cour :
In limine litis :
De prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond quant à la validité de la clôture sans préavis par elle-même du compte de la société Knappe Composites le 21 août 2019 ;
A titre principal :
— D’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 16 septembre 2019,
— De condamner la SAS Knappe Composites à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle rappelle le contexte dans lequel l’affaire prend place, en expliquant que les relations entre les parties sont très tendues, la SAS Knappe Composites commerçant régulièrement avec l’Iran, pays directement visé par les listes officielles du GAFI et de la commission européenne comme présentant des facteurs de risque élevé dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en rappelant les procédures de vérification d’opérations auxquelles elle-même est tenue comme organisme bancaire nonobstant le droit au compte, sous peine d’être sanctionnée par son régulateur.
Elle précise que les difficultés sont survenues dès le mois de décembre 2017, à la suite d’un virement de 320 431 € dans le cadre d’une opération particulièrement complexe et opaque, ses doutes n’ayant pas été levés après examen des informations communiquées par la SAS Knappe Composites, de sorte qu’elle a été conduite à refuser d’exécuter le virement suspect, à retourner les fonds et à clôturer le compte le 14 février 2018.
Elle soutient que, depuis lors, la SAS Knappe Composites, au lieu de réclamer à la Banque de France l’ouverture d’un compte auprès d’une autre banque, s’obstine à réclamer le maintien de son compte chez elle par de multiples procédures contentieuses avec des mesures assorties d’astreintes qu’elle
s’empresse de faire liquider, ce qui l’a déjà conduite à régler 515 000 € au titre d’astreinte en août 2018. Elle a encore été condamnée à 150 000 € à ce titre par jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 janvier 2020 frappé d’appel.
Sur la demande actuelle de liquidation de l’astreinte, elle fait valoir :
— que la liquidation d’une astreinte ne doit pas avoir pour but d’enrichir son bénéficiaire, mais d’obtenir l’exécution d’une décision de justice, ce qui est chose faite en l’espèce depuis le 23 septembre 2019 jour où elle a rouvert le compte,
— que les règles relatives au droit au compte, précisément concernées ici, accorde aux banques selon l’article L. 312-1 du code monétaire et financier un délai de trois jours ouvrés pour l’ouverture d’un compte, délai qu’elle a strictement respecté en rouvrant le compte le lundi 23 septembre 2019, les deux jours non ouvrés du samedi et du dimanche devant évidemment être neutralisés,
— qu’en outre, d’un point de vue administratif et technique, au sein de ses services et via plusieurs services décentralisés ainsi que des prestataires externes, la réouverture d’un compte clôturé, lequel par définition n’existe plus, ne peut être faite de façon instantané puisque cela nécessite d’ouvrir un nouveau compte auquel on donne le numéro du compte clôturé, et de commander de nouveaux identifiants, certains identiques, d’autres modifiés,
— qu’ainsi par exemple la Fédération bancaire française fait mention d’un délai de 6 jours ouvrés pour l’ouverture d’un compte,
— que ces contraintes constituent une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter immédiatement l’ordonnance assortie d’une astreinte.
Elle souligne enfin que :
— par l’arrêt du 13 février 2020, la présente cour a ordonné le maintien du compte pendant une durée de trois mois, durée prorogée au 23 septembre 2020 par ordonnance du 25 mars 2020,
— par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Romans statuant au fond a, finalement, constaté la résiliation de la convention de compte courant entre les parties, avec un délai de préavis de 60 jours à compter de ce jugement.
La SAS Knappe Composites, par conclusions n° 4 notifiées le 4 novembre 2020, demande à la cour :
— de rejeter la demande de sursis à statuer,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que la présente liquidation d’astreinte ne porte que sur la réouverture du compte bancaire et non sur le respect par la SA BNP Paribas des autres services bancaires de base, services pour lesquels il n’est formé aucune demande actuellement dans le cadre de la présente procédure,
— le rejet de la demande de suppression de l’astreinte.
Elle demande encore condamnation de la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle a toujours respecté ses obligations et n’est coupable d’aucune infraction ni irrégularité,
— qu’elle ne poursuit pas le but de s’enrichir mais seulement celui de faire exécuter les décisions rendues pour que son compte fonctionne et qu’elle puisse commercer,
— que la SA BNP Paribas ne justifie d’aucune cause exonératoire, d’aucune impossibilité ni difficultés à exécuter la décision rendue sous astreinte,
— que le délai de trois jours invoqué n’est pas applicable, s’agissant non pas de l’ouverture d’un compte en vertu du droit au compte, mais de l’exécution d’une décision de justice reposant sur le maintien du compte en raison d’un dommage imminent,
— qu’aucune contrainte technique n’est démontrée pour justifier l’inexécution de l’obligation dans le délai fixé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La SA BNP Paribas demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond sur la validité de la clôture par elle du compte le 21 août 2019, exposant que la SAS Knappe Composites a indiqué avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 14 octobre 2020 ayant statué, à bref délai, sur la demande tendant à voir juger cette clôture illégale.
Or, la réalité d’un appel de ce jugement n’est justifié par aucune des pièces produites par les parties ; le jugement de l’appel sur la liquidation de l’astreinte, dont cette cour est aujourd’hui saisie, ne saurait donc être retardé dans l’attente de l’issue d’une procédure dont l’existence n’est pas en l’état établie.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, si l’ordonnance de référé du 16 septembre 2019 confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre commerciale de cette cour du 13 février 2020 a, sous astreinte, ordonné à la SA BNP Paribas, à titre de mesure conservatoire, le 'maintien’ du compte ouvert en ses livres au nom de la SAS Knappe Composites, cette obligation, au vu des motifs de l’ordonnance constatant la clôture du compte par la Banque le 21 août 2019, clôture estimée injustifiée et génératrice d’un dommage imminent, consistait en réalité non pas au maintien du compte ce qui était impossible en raison de sa clôture, mais en sa réouverture.
Si cette obligation n’était assortie d’aucun délai, le point de départ de l’astreinte étant fixé au jour de la signification de l’ordonnance, la SA BNP Paribas fait justement valoir, sans qu’il soit besoin qu’elle en justifie par la production de documents internes, la contrainte ainsi exposé relevant du simple bon sens, qu’une telle mesure ne pouvait être exécutée de façon instantanée puisque ne relevant pas des process habituels d’un établissement bancaire et nécessitant la mise en oeuvre de procédures internes complexes puisque équivalent à la création d’un nouveau compte auquel est attribué le numéro du compte clôturé, avec transfert des soldes et commande de nouveaux identifiants et codes pour certaines opérations.
Elle justifie par ailleurs, par la production aux débats d’une étude publiée sur le site Internet Moneyvox, que le délai minimum d’ouverture d’un compte bancaire tant auprès des banques traditionnelles que de celles qualifiées de 'néobanques’ est de quatre jours, et souligne utilement que le délai imposé par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier aux établissements de crédit désignés par la Banque de France pour ouvrir un compte de dépôt dans le cadre du droit au compte est de trois jours ouvrés.
La SA BNP Paribas, qui a fait diligences en rouvrant le compte de la SAS Knappe Composites dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2019, justifie ainsi de contraintes techniques constitutives d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible, l’ayant empêchée d’exécuter son obligation dans le délai imposé par cette ordonnance.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement déférée, de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte et de débouter la SAS Knappe Composites de toutes demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SAS Knappe Composites, succombant en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Rejette la demande aux fins de sursis à statuer.
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte.
Déboute par conséquent la SAS Knappe Composites de ses demandes à ce titre et de ses demandes accessoires.
Condamne la SAS Knappe Composites à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SAS Knappe Composites aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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