Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 16 mars 2021, n° 17/05205
TGI Grenoble 21 septembre 2017
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CA Grenoble
Infirmation 16 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incapacité de louer le bien en raison de la mise en vente

    La cour a estimé que M. X ne pouvait pas prétendre à un préjudice de jouissance, car la mise en vente du bien nécessitait qu'il soit libéré de son locataire, et il n'a pas prouvé qu'il aurait pu louer le bien en attendant la vente.

  • Rejeté
    Preuve de la moins-value subie lors de la vente

    La cour a jugé que M. X n'a pas établi la preuve de la moins-value, n'ayant pas fourni d'éléments de comparaison suffisants pour justifier son affirmation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le syndicat des copropriétaires secondaire du Château du Muret a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble qui l'avait condamné à indemniser M. Y X pour des infiltrations d'eau dans son appartement. Les questions juridiques portaient sur la reconnaissance des préjudices financiers de M. X, notamment un préjudice locatif et une moins-value lors de la vente de son bien. La juridiction de première instance avait accordé des indemnités à M. X. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que M. X n'avait pas prouvé son préjudice locatif, car la mise en vente de son appartement l'empêchait de le louer, et qu'il n'avait pas établi la réalité de la moins-value. La cour a donc débouté M. X de ses demandes et a condamné ce dernier à verser des frais au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 16 mars 2021, n° 17/05205
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/05205
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 septembre 2017, N° 14/01766
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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