Infirmation 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 mars 2022, n° 19/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2019, N° 17/01840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06164 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKN2
c/
Monsieur Z Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 (R.G. n°17/01840) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2019,
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Pôle juridique – PLACE DE L’EUROPE – […]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
demeurant […]
non comparant et non représenté COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige:
M. Z Y a travaillé pour le compte de la société Bartin Recycling en qualité de récupérateur démolition.
Le 19 avril 2016, M. Z Y a complété une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il a indiqué avoir été exposé à l’amiante. Le certificat médical initial du 24 mars 2016 fait état de plaques pleurales bilatérales calcifiées diffuses.
L’état de santé de M. Z Y a été considéré consolidé le 25 mars 2016 et, par décision du 28 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 22 février 2017, M. Z Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux (dont les compétences ont été transférées le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux) d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
Le rapport a été déposé le 18 février 2019.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a:
' jugé que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°30A déclarée par M. Z Y, le 19 avril 2016, ayant donné lieu à l’établissement du certificat médical initial en date du 24 mars 2016, était, à la date de consolidation, le 25 mars 2016, de 10% ;
' fait droit au recours de M. Z Y à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 28 octobre 2016;
' rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse ;
' jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement sans énoncer les chefs de jugement critiqués.
Par mémoire communiqué le 11 septembre 2020, et repris oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’appel de ;
' à titre principal, déclarer forclos le recours formé par M. Z Y ;
' à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré et rétablir le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’assuré à 5% ;
' à titre infiniment subsidiaire, ordonne une expertise visant à évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. Y à la date de consolidation de son état de santé, soit le 25 mars 2016.
M. Y n’a pas conclu et n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En application de l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale en vigueur du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019, « le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
Le recours n’est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée ».
Ce délai de deux mois ne peut être opposé aux parties que si la notification de la décision portait bien mention des voies et délais de recours possibles.
Sur ce,
En l’espèce, la caisse a attribué à M. Z Y un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % suite à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 19 avril 2016. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée du 28 octobre 2016, dont l’accusé de réception a été signé par l’assuré le 2 novembre 2016.
La caisse verse aux débats la copie de cet accusé, ainsi que de la notification adressée, portant bien mention des voies et délais de recours en cas de contestation.
Pourtant, M. Y n’a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité que le 22 février 2017, soit un peu plus de trois mois après réception de la décision contestée.
L’assuré qui n’a pas comparu n’a pas fourni d’explication quant à la tardiveté de ce recours.
M. Y ne justifiant pas d’un cas de force majeure susceptible d’écarter la forclusion, la cour ne peut qu’infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 novembre 2019 et déclarer irrecevable le recours formé le 22 février 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel.
Par ces motifs
La cour,
- Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Déclare irrecevable le recours formé par M. Z Y devant le tribunal de l’incapacité de Bordeaux le 22 février 2017 à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde du 28 octobre 2016 ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne M. Z Y aux dépens de l’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supermarché ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Hebdomadaire ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Horaire
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Contrats ·
- Appel d'offres ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Base de données ·
- Capture
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Harcèlement moral ·
- Cliniques ·
- Droit d'alerte ·
- Enquête ·
- Intervention volontaire ·
- Secrétaire ·
- Établissement ·
- Intervention ·
- Atteinte
- Service ·
- Contredit ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Mission ·
- Homme ·
- Litige ·
- Évocation ·
- Compétence ·
- Commerce
- Djibouti ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Loi applicable ·
- Militaire ·
- Barème ·
- Cour suprême
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Document unique ·
- Travail ·
- Homme ·
- Nullité ·
- Excès de pouvoir ·
- Fiche ·
- Plan de prévention
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Procédure ·
- Vérification d'écriture ·
- Instance
- Tribunal d'instance ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Marque ·
- Vente ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Future ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Handicap
- Retraite ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Titre ·
- Formation
- Distribution ·
- Livraison ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Quai ·
- Responsable ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.