Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 mai 2017, n° 15/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 11 juin 2015, N° 14/00273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DE MEDECINS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 MAI 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01309
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2015
rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG : 14/00273
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
assisté de Me Isabelle ROBARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉ :
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DE MÉDECINS représenté par son président Monsieur A B domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
assisté de Me Jérôme CAYOL, membre de la SELAS CAYOL – CAHEN et Associés, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représenté par Me Céline GROMEK de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de la Haute-Marne, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président, Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au cours du deuxième trimestre de l’année 2013, M. Y X, qui n’est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, a créé à Eclaron (52), sous l’enseigne 'Ecole supérieure de médecine chinoise de Champagne Ardenne', une école ayant pour objet de dispenser une formation en médecine traditionnelle chinoise, et notamment dans les disciplines de l’acupuncture et de la médecine manuelle chinoise. Un site internet a par ailleurs été créée pour présenter les activités de cette école.
Par exploit du 4 mars 2014, le Conseil national de l’ordre des médecins, faisant valoir que M. X avait commis une faute en enseignant la médecine chinoise sans être médecin, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chaumont en condamnation au paiement de la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, en interdiction sous astreinte d’enseigner l’acupuncture et la médecine manuelle et en suppression sous astreinte de la mention des enseignements de l’acupuncture et de la médecine manuelle du site internet de l’école.
Le demandeur a indiqué au soutien de ses prétentions qu’était sanctionnée par le délit d’exercice illégal de la médecine la pratique des actes médicaux déterminés par l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, que tant la médecine manuelle que l’acupuncture entraient dans le cadre de ces actes, de sorte que leur exercice et leur enseignement était réservé aux médecins et auxiliaires médicaux habilités, tels que masseurs-kinésithérapeutes ou ostéopathes.
M. X a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, considérant que l’acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise ne relevaient pas de la classification commune des actes médicaux, ajoutant que la nomenclature de l’INSEE classait l’acupuncture dans la catégorie des soins hors cadre réglementé, que l’OMS préconisait des formations de base en acupuncture pour des praticiens non médecins, et que divers pays européens autorisaient la pratique de la médecine traditionnelle chinoise pour les non médecins, de telle sorte que l’interdire en France contreviendrait au principe de la libre circulation des personnes et de la liberté d’établissement.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal a retenu qu’il résultait des articles L 4161-1, L 4130-1, R 4127-71 du code de la santé publique, et de l’arrêté du 6 janvier 1962 que la médecine se définissait d’une part à raison des actes médicaux par nature arrêtés par décision ministérielle, et d’autre part à raison de l’intention de traitement de la maladie, en réalisant des actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Relevant que la médecine traditionnelle chinoise posait pour principe que le massage chinois (médecine manuelle) avait pour but la guérison des maladies, et qu’il résultait du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ainsi que du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 que la médecine manuelle relevait de l’exercice médical, le tribunal a considéré que le médecin détenait le monopole sur l’activité de massage à visée thérapeutique non ré-éducative, les seules exceptions résultant des décrets cités concernant respectivement les ostéopathes et les chiropracteurs, qui étaient autorisés à pratiquer l’exercice de la médecine manuelle dans des domaines restreints excluant l’intervention sur des pathologies nécessitant une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. S’agissant de l’acupuncture, le tribunal a retenu que sa pratique habituelle, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens de traitement qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical dont l’exercice est réservé aux docteurs en médecine, le classement de cette activité par l’INSEE en-dehors du cadre de la médecine étant sans emport s’agissant d’une classification statistique. Constatant que l’enseignement de la médecine traditionnelle à visée de soin de la maladie constituait donc un enseignement médical, lequel était subordonné par l’article L 731-1 du code de l’éducation à un agrément ministériel, dont M. X ne disposait pas, et réservé aux personnes justifiant des conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin, ce qui n’était pas le cas du défendeur, le tribunal a fait droit aux demandes du Conseil national de l’ordre des médecins, en écartant l’argument tiré de la contravention au droit européen, au motif qu’aucune directive européenne ne posait de cadre de réglementation relativement à l’installation des praticiens en médecine traditionnelle chinoise, de telle sorte que le simple fait que l’exercice de cette discipline soit, dans certains pays membres, possible pour un non médecin n’emportait pas obligation pour la France de modifier sa législation nationale, dès lors que les conditions d’installation en France étaient identiques pour tous les ressortissants de l’union européenne. Le tribunal a en conséquence :
— dit que M. Y X a commis une faute en enseignant la médecine chinoise sans être médecin, et sans que son école n’ait reçu d’agrément préfectoral ;
— condamné M. Y X au paiement d’une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— fait interdiction à M. Y X d’enseigner l’acupuncture et la médecine manuelle, sous astreinte de 1 000 € par infraction à compter de la signification du jugement ;
— ordonné la suppression de la mention des enseignements de l’acupuncture et de la médecine manuelle sur le site internet de l’école accessible à l’adresse www.medecinechinoisechampagneardenne.fr, sous astreinte de 1 000 € par jour courant à compter d’un délai de 15 jours passé la signification du jugement et ce durant six mois ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. Y X à payer au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y X aux dépens ;
— autorisé la SCP Bocquillon-Boesch-Gromek à recouvrer contre le Conseil national de l’ordre des médecins ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. X a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2015.
Par conclusions notifiées le 18 février 2016, l’appelant demande à la cour :
— de recevoir M. Y X en son appel et de le dire bien fondé ;
Vu les articles 117 et suivants, 122 et suivants, 53 et suivants et 776 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré ;
En conséquence, A titre principal,
— de dire et juger que le Conseil national de l’ordre des médecins est dépourvu de qualité à agir ;
— de dire et juger que le Conseil national de l’ordre des médecins est dépourvu d’intérêt à agir ;
— en conséquence, de déclarer le Conseil national de l’ordre des médecins irrecevable en ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que le Conseil national de l’ordre des médecins est non fondé en ses demandes ;
En tout état de cause,
— de débouter le Conseil national de l’ordre des médecins de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions dirigées à l’encontre de M. Y X en ce comprise la demande d’arrêt d’enseignement de l’acupuncture et de la médecine manuelle chinoise par M. X ;
— de condamner le Conseil national de l’ordre des médecins à verser à M. Y X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le Conseil national de l’ordre des médecins aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Me Soulard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2016, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la cour :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L4161-1 et L4321-1, les articles L4121-2 et L4122-1 du code de la santé publique,
Vu les articles L731-1 et L731-6-1 du code de l’éducation,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
— de dire et juger que le Conseil national de l’ordre des médecins a qualité et intérêt à agir ;
En conséquence,
— de dire et juger le Conseil national de l’ordre des médecins recevable en ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner M. Y X à verser au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. Y X aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Bocquillon-Boesch-Gromek dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2017.
Le 6 mars 2017, M. X a notifié de nouvelles conclusions au Conseil national de l’ordre des médecins.
Par conclusions de procédure notifiées le 9 mars 2017, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la cour de rejeter la demande de révocation pour absence de cause grave de révocation.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Dans ses conclusions de procédure du 9 mars 2017, le Conseil national de l’ordre des médecins répond pour s’y opposer à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture qui n’a pas été formée par M. X par voie de conclusions, mais par la voie d’un simple message RPVA.
L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, mais que sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de cet article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions.
Dès lors que tel n’a pas été le cas en l’espèce, la demande de révocation de la clôture est irrégulière, de telle sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la fin de non-recevoir
Pour la première fois à hauteur d’appel, M. X conteste la qualité et l’intérêt à agir du Conseil national de l’ordre des médecins, en faisant valoir que si ce dernier peut certes exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession, cet intérêt collectif doit, pour pouvoir être invoqué par l’ordre professionnel, correspondre à la spécialité de celui-ci, ce qu’il estime ne pas être le cas en l’espèce, où le litige concerne non pas l’exercice de la médecine, mais l’enseignement de disciplines considérées par l’intimée comme relevant de la médecine, alors que l’Ordre national des médecins n’est investi d’aucun rôle dans le domaine de l’enseignement, de telle sorte qu’il n’a ni qualité ni intérêt à agir pour exercer un pouvoir de contrôle sur le droit d’enseigner.
L’article L 4122-1 du code de la santé publique dispose dans son alinéa 2 que le Conseil national de l’ordre des médecins peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de médecin.
L’article L 731-1 du code de l’éducation énonce quant à lui en son alinéa 3 que, pour l’enseignement de la médecine, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin.
Il résulte ainsi du deuxième de ces textes que l’enseignement de la médecine relève du monopole des médecins. Dès lors qu’il est dispensé par un non-médecin, l’enseignement de la médecine porte donc directement atteinte à l’intérêt collectif de la profession de médecin, puisqu’il constitue une immixtion dans l’une des prérogatives que cette profession confère à ses seuls membres.
L’intimée a dès lors indéniablement qualité et intérêt à agir en l’espèce, la question de savoir si les disciplines enseignées relèvent ou non de la médecine ressortant quant à elle de l’appréciation du fond.
La fin de non-recevoir soulevée par M. X sera donc rejetée. Sur le fond
L’appelant, qui ne conteste pas l’enseignement par son école de l’acupuncture et de la médecine manuelle chinoise, fait valoir que ces deux pratiques ne constituent pas des disciplines médicales, et que leur enseignement n’est dès lors pas réservé aux médecins.
S’agissant en premier lieu de l’acupuncture, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette discipline a des visées thérapeutiques, suppose une activité de diagnostic des symptômes et est susceptible d’entraîner des réactions organiques, de telle sorte que sa pratique, constitue un acte médical dont l’exercice est, en France, réservé aux médecins.
En tout état de cause, cela est d’autant moins contestable que M. X a, par jugement du tribunal correctionnel de Chaumont en date du 3 mai 2016, été condamné pour exercice illégal de la médecine à raison de sa pratique de l’acupuncture, ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel par l’intéressé. L’argument développé par celui-ci pour justifier son absence de recours, à savoir qu’il aurait craint une aggravation de la sanction pour les infractions à caractère fiscal qui lui étaient également reprochées, est sans emport sur le caractère désormais définitif de la condamnation, et peinent au demeurant à convaincre dès lors qu’il était parfaitement loisible à M. X de ne former qu’un appel limité au chef de condamnation pour exercice illégal de la médecine.
S’agissant ensuite de la médecine manuelle, c’est au terme d’une motivation circonstanciée et dépourvue de toute contradiction que le tribunal, après avoir rappelé la teneur des articles L 4161-1, L 4130-1 et R 4127-71 du code de la santé publique, ainsi que celle de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, a retenu que la médecine manuelle chinoise constituait un acte médical au sens de ces textes, dès lors d’une part qu’elle avait pour but la guérison du malade et nécessitait que soit posé un diagnostic et déterminé un traitement, d’autre part que sa pratique imposait des manipulations et mobilisations manuelles entrant dans le champ de l’article 2 précité, sans que M. X puisse sur ce point prétendre entrer dans le cadre des exceptions au monopole médical réglementairement prévues, qui bénéficient aux seuls masseurs-kinésithérapeutes ainsi qu’aux ostéopathes, chacun dans leur domaine spécifique de compétence.
Ce faisant, les premiers juges ont à juste titre écarté l’argumentation tirée du classement INSEE de certaines pratiques médicales sous un code 'activités de santé humaine non classées ailleurs', dès lors qu’il n’appartient pas à cet organisme, qui poursuit un but d’étude statistique, de définir les actes qui constituent des actes médicaux, et considéré que le fait pour la France, contrairement à certains autres pays membres, de réserver la pratique des disciplines litigieuses à des médecins ne constituait pas une infraction aux principes européens de libre circulation des personnes ou de liberté d’installation.
C’est vainement que l’appelant invoque à hauteur d’appel une violation du principe de liberté de l’enseignement, droit protégé par la Constitution ainsi que par la Convention européenne des droits de l’Homme. Il sera en effet rappelé que l’exercice de tout droit fondamental trouve sa limite dans les droits légitimes d’autrui. S’agissant plus spécialement de l’enseignement, la subordination du droit d’enseigner à la justification préalable d’une compétence technique spécifique constitue une garantie au profit du destinataire de l’enseignement, et ne saurait dès lors s’analyser en une entrave au droit d’enseigner, lequel est préservé dès lors que le postulant présente les capacités requises.
Enfin, l’argumentation tirée par l’appelant du fait que certaines universités françaises enseignent les disciplines litigieuses, et notamment l’acupuncture, à un public pouvant comporter des non-médecins est dépourvue d’emport, dès lors qu’en l’espèce ce n’est pas la qualification de l’auditoire qui est en cause, mais celle du corps enseignant, dont il n’est pas contesté que, dans les universités concernées, il est bien constitué par des médecins.
Le jugement déféré sera en définitive confirmé dans toutes ses dispositions. M. X sera condamné, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à l’intimé la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare le Conseil national de l’ordre des médecins recevable en son action ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Chaumont ;
Y ajoutant :
Condamne M. Y X à payer au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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