Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 nov. 2020, n° 18/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
24 NOVEMBRE 2020
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 18/02592 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDYV
SARL FIBRE AUVERGNE
/
Z X
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SARL FIBRE AUVERGNE agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
63000 CLERMONT-FD
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat suppléant Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
63000 CLERMONT-FD
Représenté M. René DEFROMENT, défenseur syndical C.G.T muni d’un pouvoir de représentation du 05/01/2019
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 19 octobre 2020, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL FIBRE AUVERGNE, créée en septembre 2013, a développé une activité spécialisée dans l’installation et la maintenance de la fibre optique.
Suivant contrat à durée indéterminée de type contrat avenir, Monsieur Z X a été engagé par la SARL FIBRE AUVERGNE le 15 janvier 2014 en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau I, position 1, coefficient 150.
Le 21 avril 2017, Monsieur Z X a démissionné de ses fonctions.
Par requête en date du 23 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une demande en paiement d’heures supplémentaires, de rappels de salaire sur classification professionnelle et condamnation de l’employeur à modifier son certificat de travail sous astreinte.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— rejeté la prescription soulevée par la SARL FIBRE AUVERGNE,
— dit que Monsieur Z X relevait de la qualification ETAM E,
— en conséquence, condamné la SARL FIBRE AUVERGNE à payer à Monsieur Z X les sommes de :
* 16.316,87 euros au titre du rappel de salaire sur qualification, congés payés inclus,
* 3.783,86 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pris acte de ce que Monsieur X ne réclamait plus la part de la sécurité sociale,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL FIBRE AUVERGNE aux dépens.
Le 13 décembre 2018, la SARL FIBRE AUVERGNE a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées à la cour le 04 septembre 2019, la SARL FIBRE AUVERGNE a conclu à la réformation du jugement, à l’irrecevabilité et au débouté de M. X en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
L’appelante soulève en premier lieu l’irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes en paiement portant sur la période antérieure au 23 novembre 2014, en soutenant qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire, en l’espèce introduite le 23 novembre 2017, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit pour M. X à compter de la réception de ses bulletins de salaire.
Elle conteste ensuite la revalorisation de la classification professionnelle du salarié au niveau E des ETAM en faisant valoir que si ce dernier était titulaire du diplôme requis, il ne remplissait néanmoins pas les autres conditions prévues par l’article 2 de l’annexe 5 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment imposant, pour un tel coefficient, que les salariés soient 'classés à leur entrée dans l’entreprise dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent’ ; qu’en l’espèce, M. X n’était pas spécialisé en fibre optique, dont le déploiement a débuté
après ses études; qu’en outre, il ne démontre pas avoir réellement exercé les tâches requises pour prétendre à une requalification au niveau E ; qu’il n’a exercé que des travaux simples d’exécution de tirage et pose de câbles de fibre optique, ne demandant pas de connaissances particulières; que les fonctions exercées par M. X à son entrée dans l’entreprise équivalaient ainsi à celles d’un ouvrier d’exécution.
Elle soutient enfin que le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires sur demande de l’employeur, les éléments produits aux débats par l’intéressé étant dépourvus de toute pertinence et de toute valeur probante ; qu’en tout état de cause, il affirme avoir récupéré les heures supplémentaires dont il revendique le paiement.
Dans ses dernières écritures notifiées à la cour le 7 juin 2019, M. Z X a conclu à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL FIBRE AUVERGNE :
— à lui remettre un certificat de travail conforme à la qualification ETAM E, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire mentionnant les sommes dues et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens et éventuels frais d’exécution.
A titre subsidiaire, si la qualification ETAM E n’était pas retenue, il a conclu à la condamnation de la SARL FIBRE AUVERGNE à lui payer la somme de 264,46 euros au titre du complément maladie pour la période du 26 au 30 mai 2014.
M. X conteste tout d’abord la prescription de son action en paiement de rappels de salaires, en rappelant que le point de départ d’une telle action, en cas de rupture du contrat de travail, est la date effective de rupture.
Il fait ensuite valoir qu’il a été maintenu dans un niveau de qualification inférieur à celui qui aurait dû lui être attribué dès son embauche ; qu’il a en effet été employé en qualité de technicien, et non d’ouvrier relevant des catégorie A à D; que le DUT spécialité 'Réseaux et Télécommunications', dont il était titulaire, lui permettait d’être positionné d’emblée au niveau E des ETAM; que les tâches qui lui ont été confiées ne se sont pas limitées à des tâches d’exécution de tirage de câbles.
Il soutient par ailleurs ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits en matière d’heures supplémentaires alors même que l’employeur s’était implicitement engagé à les rémunérer en application de l’article 5 de son contrat de travail, stipulant que 'les heures supplémentaires effectuées régulièrement ou non au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail seront décomptées et indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles'. Il relève que les heures supplémentaires effectuées étaient affectées par l’employeur sur un compte spécifique ; que ce dernier a nécessairement commandé la réalisation de telles heures dès lors qu’elles étaient strictement dictées par les nécessités du poste et notamment par l’achèvement en temps utile des différents chantiers entrepris.
Il souligne que la pratique consistant à éluder le paiement des heures supplémentaires en les affectant sur un compte destiné à moduler les périodes de moindre activité est illicite en l’absence d’aménagement du temps de travail soumis à l’accord exprès des salariés.
A titre subsidiaire, si la revalorisation de sa classification professionnelle n’était pas accordée, il sollicite un rappel de complément maladie en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment, qui prévoit le versement d’un complément maladie par l’employeur au-delà d’un délai de carence de 3 jours, en faveur des jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans; qu’il remplissait l’ensemble de ces conditions pour son arrêt maladie du 26 au 30 mai 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 19 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Ces dispositions légales ont instauré une déconnexion entre le délai d’action et la période de réclamation des sommes. Elles ouvrent l’option suivante :
— soit la demande du salarié porte sur les salaires des trois dernières années à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, donc, le plus souvent, à compter de la date habituelle de paiement des salaires ;
— soit la demande du salarié porte sur les salaires des trois années précédant la rupture du contrat.
Par conséquent, le salarié dont le contrat est rompu dispose de trois ans pour agir à compter de la rupture et pourra demander un rappel de salaires, non pas sur les trois années précédant la date de la saisine mais, sur les trois années précédant la rupture, ce qui, au total, permet au salarié de réclamer des salaires jusqu’à six ans après leur date d’exigibilité.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 21 avril 2017, par la démission de M. X.
L’action en paiement de M. X, introduite le 23 novembre 2017, soit moins de trois ans après la rupture de son contrat de travail, est donc recevable pour les demandes en rappel de salaires comprises entre les 21 avril 2014 et 21 avril 2017.
La décision de la juridiction prud’homale, rejetant la fin de non- recevoir tirée de la prescription, mérite donc entière confirmation sur ce point.
2°- Sur la revalorisation de la classification professionnelle :
La qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ainsi que de la définition des emplois donnée par la convention collective. La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de son contrat de travail, M. X a été engagé, le 15 janvier 2014, en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau I, position 1, coefficient 150 au regard de la grille de classification de la convention collective nationale du 08 octobre 1990 applicable aux ouvriers du bâtiment des entreprises employant moins de dix salariés.
La SARL FIBRE AUVERGNE lui a ensuite attribué la qualification de technicien niveau A à compter du 1er septembre 2015, puis celle de technicien niveau B à compter du 1er janvier 2016, appliquant ainsi la grille de classification de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 applicable aux ETAM du bâtiment.
M. X soutient que la qualification de technicien niveau E aurait dû lui être attribuée dès son embauche, du seul fait de la détention d’un DUT et ce, en application de l’article 2 de l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la CCN des ETAM du bâtiment.
La SARL FIBRE AUVERGNE rétorque que nonobstant la détention d’un DUT, M. X ne pouvait prétendre au niveau E dès lors que la convention collective exige une corrélation entre le diplôme obtenu et l’emploi occupé.
La grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment est régie par l’Accord collectif national du 26 septembre 2007, portant avenant n° 1 à la CCN des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et entré en vigueur le 1er février 2008.
L’article 2 de cet avenant, intitulé 'Prise en compte des diplômes professionnels utilisés dans le Bâtiment' et repris en termes identiques à l’article 2 de l’annexe V de la convention collective, énonce que 'pour leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l’entreprise dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent et qu’ils mettent en oeuvre effectivement conformément aux dispositions suivantes :
[…]
[…]
B
[…]
9 mois maximum
C
Brevet professionnel
Brevet de technicien
Baccalauréat professionnel
[…]
18 mois maximum
E
[…]
Licence professionnelle
18 mois maximum
L’Accord collectif national du 26 septembre 2007, portant avenant n° 1 à la CCN des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, rappelle dans son annexe 1 que 'la classification des ETAM du bâtiment répond à 3 objectifs partagés par tous :
- attirer les jeunes et les fidéliser ;
- valoriser l’image de nos métiers ;
- renouveler et favoriser la mobilité professionnelle à l’intérieur de l’entreprise et de la branche.'
L’annexe rappelle encore, s’agissant de l’accueil des jeunes diplômés, que 'lors de son entrée dans l’entreprise, le jeune ETAM est classé dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’il met en oeuvre.'
L’objectif de cette garantie de classification minimale vise à éviter que ne soient sous-classés et sous-payés au prétexte de leur absence d’expérience professionnelle des salariés débutants, pourtant titulaires de diplômes garantissant un certain niveau de savoir leur permettant d’être immédiatement efficaces dans leur emploi même s’il ne correspond pas toujours à ceux-ci.
Il résulte donc des termes de la convention collective que la garantie de classement minimal pour les ETAM débutants titulaires d’un DUT n’est pas uniquement réservée au salarié qui occupe un emploi correspondant à la spécialité de son diplôme.
En l’espèce, il est constant que M. X a obtenu un Diplôme Universitaire de Technologie, spécialité 'Réseaux et Télécommunications’ au titre de l’année universitaire 2012- 2013 et a été recruté le 15 janvier 2014 par la SARL FIBRE AUVERGNE.
En application de l’article 2 de l’Accord collectif national du 26 septembre 2007, portant avenant n° 1 à la CCN des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (ou article 2 de l’annexe V de la convention collective), M. X, titulaire d’un DUT, aurait dès lors dû bénéficier du niveau E des ETAM dès son embauche.
Il convient d’ailleurs de relever que juste avant d’être engagé par la SARL FIBRE AUVERGNE, M. X a occupé en CDD un poste de technicien fibres optiques au sein de la société
SANTERNE, laquelle l’avait embauché au niveau E des ETAM des travaux publics, dont la convention collective est identique à celle du bâtiment en matière de classification des ETAM.
En tout état de cause, la SARL FIBRE AUVERGNE ne peut sérieusement prétendre, au seul motif que la fibre optique n’existait pas au moment des études du salarié, que ce dernier n’a pas mis en oeuvre les connaissances acquises dans le domaine des réseaux et telecom, spécialité de son diplôme, pour exécuter les tâches qu’elle reconnaît à tout le moins lui avoir confiées, à savoir le tirage et raccordement de fibres optiques.
Il ressort du programme pédagogique national du DUT 'Réseaux et Télécommunications', produit aux débats par la SARL FIBRE AUVERGNE elle- même, que (page 5) :
' Les diplômés Réseaux et Télécommunications sont capables :
- d’installer et de faire évoluer des architectures de réseaux informatiques et téléphoniques (…) et de télécoms (câbles, antennes, connecteurs, décodeurs etc.);
- d’installer et de configurer les logiciels intervenant dans les réseaux informatiques et de télécommunications;
- de mettre en place une politique de sécurisation d’un réseau;
(…)
Les diplômés Réseaux et Télécommunications peuvent prétendre aux fonctions de :
- administrateur systèmes et réseaux ;
- architecte réseau et de systèmes de communications et d’information;
- responsable maintenances logicielle et matérielle pour les réseaux et installations de télécommunications.
(…)
Ces métiers offrent de nombreux débouchés dans différents secteurs:
- sociétés de service et constructeurs d’équipements réseaux ;
- opérateurs de télécommunications et fournisseurs d’accès à internet;
- sociétés de services et d’ingénierie informatiques (SSII).'
Le contenu de ce programme démontre que les connaissances techniques acquises par M. X dans le cadre de son DUT lui ont permis d’acquérir la maîtrise des installations et déploiement de réseaux fibres optiques, ainsi qu’en atteste lui- même l’employeur dans le dossier de suivi emploi d’avenir (sa pièce n° 2).
La revalorisation de la classification professionnelle de M. X au niveau E des ETAM du bâtiment, décidée par le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand, apparaît justifiée et sera donc confirmée.
Le décompte de rappel de salaires établi par M. X entre les mois d’avril 2014 et d’avril 2017 n’est pas contesté dans ses modalités de calcul ni dans son quantum.
Aussi, la cour, retenant ce décompte, confirme la condamnation de la SARL FIBRE AUVERGNE à payer à M. X la somme de 16.316,87 euros au titre du rappel de salaire sur qualification, congés payés afférents inclus.
3°- Sur le paiement d’heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées ci-dessus. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail stipule que 'M. X s’engage à effectuer, sur demande de l’employeur des heures supplémentaires au- delà de la durée collective de travail'.
L’article 5 précise 'qu’en contrepartie de son travail, M. X percevra une rémunération mensuelle brute de base de 1.445,42 euros pour un horaire mensualisé de 151,67 heures. Les heures supplémentaires effectuées régulièrement ou non au- delà de la durée légale hebdomadaire de travail seront décomptées et indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles'.
Pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. X produit la photographie d’un décompte mensuel ainsi que les photographies du tableau sur lequel était affiché ce décompte.
Les photographies du tableau, qui font apparaître le règlement intérieur de la SARL FIBRE AUVERGNE, le décompte précité ainsi que les plannings de travail des salariés dont les prénoms correspondent à ceux du registre du personnel, établissent suffisamment que le décompte et le tableau sur lequel il était affiché ont été photographiés dans les locaux de l’entreprise.
En revanche, la seule attestation de M. Y ne permet pas d’établir que ce décompte mensuel, qu’aucun intitulé ne définit et qui fait apparaître des nombres parfois négatifs, et d’ailleurs un solde négatif (-13) pour M. X, correspondrait à un relevé mensuel des heures supplémentaires réalisées par chacun des salariés.
Aussi, au regard des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour n’est pas en mesure de constater l’existence d’heures supplémentaires qui auraient été effectuées par M. X mais n’auraient pas été payées, notamment de façon majorée, ou compensée.
La demande en paiement d’heures supplémentaires sera donc rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
4°- Sur la remise de documents rectifiés sous astreinte:
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre à M. Z X dans les huit semaines du prononcé du présent arrêt un certificat de travail conforme à la qualification ETAM, niveau E, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif indiquant les sommes allouées au titre de ses rémunérations après revalorisation de sa classification professionnelle.
Rien ne permettant de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc complété et infirmé sur ces points.
5°- Sur les frais et dépens :
La juridiction prud’homale a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont elle a fait une équitable application.
Il convient, pour le surplus, de condamner la SARL FIBRE AUVERGNE aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais et honoraires exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL FIBRE AUVERGNE à payer à M. Z X la somme de 3.783,86 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. Z X de sa demande à ce titre ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL FIBRE AUVERGNE de remettre à M. Z X dans les huit semaines du prononcé du présent arrêt un certificat de travail conforme à la qualification ETAM, niveau E, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif indiquant les sommes allouées au titre de ses rémunérations après revalorisation de sa classification professionnelle ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la SARL FIBRE AUVERGNE à payer à M. Z X la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FIBRE AUVERGNE aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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