Confirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mai 2020, n° 18/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02339 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°133/2020
N° RG 18/02339 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OX5A
SNC A IMMOBILIER
C/
M. B F G X
Mme C K L M D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2020 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 12 mai 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement annoncé au 24 mars 2020, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société A IMMOBILIER, société en non collectif, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien COLLET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B F G X
né le […] à SENLIS
[…]
[…]
Représenté par Me H VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Lucie GOMES, plaidant, avocat au barreau de SENLIS
Madame C K L M D épouse X
née le […] à CRAON
[…]
[…]
Représenté par Me H VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Lucie GOMES, plaidant, avocat au barreau de SENLIS
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est […], prise en la personne de sa Direction d’Exploitation Commerciale COMPIEGNE, représentée par son Directeur domicilié audit siège
Représentée par Me Marine LE BOURHIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. et Mme X, désireux d’acquérir un immeuble leur permettant de bénéficier d’un programme
de défiscalisation, ont contacté leur conseiller financier qui leur a présenté le programme immobilier « Les Allées Vertes » située Zac de Beauregard, à Rennes.
Par acte authentique du 29 décembre 2011, ils ont acquis après de la société A Immobilier le lot n°3, dépendant de l’ensemble immobilier « Les Allées Vertes », dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. L’ensemble immobilier est composé de quatre bâtiment A-B-C. Le lot n°3 est un appartement deux pièces situé bâtiment A auquel se rattache une place de parking.
La vente a été consentie moyennant le prix TTC de 164.100 €.
M. et Mme X ont financé leur achat au moyen d’un prêt consenti par la Société Générale, dont les caractéristiques sont les suivantes :
— Montant : 168.038,40 € – Durée : 180 mois ' Taux d’intérêts : 3,80 % l’an sur 60 mois puis un taux variable sur 120 mois.
Le contrat de vente prévoyait une livraison au 4e trimestre 2012.
M. et Mme X ont accepté par transaction un premier report de livraison au 30 juin 2013, indemnisé par le promoteur à hauteur de 3 500 €.
La livraison a encore été reportée avant que la société A Immobilier propose aux acquéreurs une livraison les 26 et 27 décembre 2013. L’appartement n’étant pas en état d’être livré à cette date, la livraison a été reportée au 31 janvier 2014.
M. et Mme X ont refusé cette livraison et ont demandé la résolution de la vente.
A défaut d’accord, ils ont assigné par acte des 20 et 26 juin 2014 la société A Immobilier et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir la résolution de la vente, et corrélativement du contrat de prêt.
Par jugement du 11 décembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— ordonné la résolution de la vente reçue par acte authentique du 29 décembre 2011 ;
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Rennes compétent ;
— condamné la SNC A immobilier à payer à M. B X et Mme C D, ensemble, les sommes suivantes :
*103 165 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution des sommes versées ;
*3 241, 23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des taxes, frais de notaire et d’enregistrement ;
*16 410 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité forfaitaire;
— rejeté les autres demandes indemnitaires formées au titre de la résolution de la vente par M. et Mme X à l’encontre de la SNC A immobilier;
— condamné solidairement M. B X et Mme C D à restituer à la S.A. Société générale la somme de 106 915 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, déduction faite, par compensation, des sommes qu’ils ont versées au titre du capital remboursé et des intérêts
réglés mensuellement ;
— dit qu’il appartient à la S.A. Société générale, avant tout paiement par M. et Mme X, d’établir le décompte de ces sommes versées au titre du capital remboursé et des intérêts réglés mensuellement ;
— condamné la SNC A Immobilier à payer à la S.A. Société générale la somme de 34 203, 05 euros au titre des intérêts conventionnels sur la somme de 106 915 euros ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires et de modalités de règlement de sa créance formées par la S.A. Société Générale à l’encontre de la SNC A Immobilier et de M. et Mme X ;
— condamné la SNC A Immobilier à payer à M. B X et Mme C D, ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC A Immobilier à payer à la S.A. Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC A Immobilier aux dépens ;
— accordé un droit de recouvrement direct des dépens à la SCP Gauvain-Demidoff.
La SNC A Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 6 et 9 avril 2018, les affaires ont été jointes.
Vu les conclusions du 22 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société A Immobilier qui demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées
— confirmer le jugement du 11 décembre 2017 en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes indemnitaires
— infirmer pour le surplus
En conséquence,
— constater l’irrecevabilité des demandes des époux X faute de publication auprès de la conservation des hypothèques de l’assignation du 26 juin 2014 tendant à la résolution du contrat de vente;
— dire que les époux X sont réputés avoir pris possession des biens vendus, à savoir les lots n°3 et 75, situés […], à la date de la première convocation du promoteur pour la livraison, soit le 31 janvier 2014 ;
— dire que la livraison des biens est intervenue tacitement à la date du 31 janvier 2014 et qu’elle emporte transfert des risques ainsi que des charges, taxes et impôts pour I’acquéreur, les époux X, à compter de cette date ;
— condamner les époux X à lui payer la somme de 57 435,00 € TTC au titre du solde du prix de vente ;
— condamner les époux X à lui payer la somme de 10 995,30 € au titre des intérêts de retard ;
— lui donner acte de son engagement de remettre aux époux X les clés et émetteur du garage dans un délai de huit jours à compter du paiement du solde du prix ;
— débouter les époux X et la Société Générale de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire ;
— condamner les époux X à lui payer la somme de 54.973,5€ TTC au titre du solde du prix de vente, après application des pénalités de retard contractuelles ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée ;
— dire que la résolution du contrat de vente du 29 décembre 2011 sera prononcée aux torts réciproques des parties,
— débouter les époux X de leurs demandes en garantie et/ou en paiement formées à l’encontre de la société A du chef de remboursement des intérêts du prêt qu’ils ont acquittés et/ou de toutes demandes de paiement formées à I’encontre de la société A et/ou au titre de ce prêt litigieux,
— débouter la Société Générale de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société A Immobilier du chef du prêt litigieux,
— débouter les époux X de leurs demandes au titre du paiement de l’indemnitaire forfaitaire et/ou titre de préjudice moral,
— dans l’hypothèse où la SNC A Immobilier serait condamnée à indemniser M. et Mme X des préjudices subis en lien avec le retard à la livraison, déduire des sommes qui seront allouées à ces derniers, la somme de 3 500,00 € versée amiablement aux époux X parla SNC A Immobilier,
En tout état de cause,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
— laisser les entiers frais et dépens de première instance et d’appel à la charge des intimés.
Vu les conclusions du 27 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. et Mme X qui demandent à la cour de :
— déclarer la société A Immobilier mal fondée en son appel principal et l’en débouter.
— déclarer M. et Mme X recevables et bien fondés en leur appel incident.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de remboursement des primes d’assurance et de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
— confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner la société A Immobilier au remboursement des primes d’assurance d’un montant de 3.025,18 € à parfaire au jour de la décision à intervenir, étant précisé que ces indemnités étaient d’un montant de 50,42 € mensuel pendant la période de différé de 24 mois (avec un reliquat de
36,96 € pour le mois de janvier 2012) et que celles-ci sont réglées depuis février 2014 pour un montant de 32,08 €.
— condamner la société A Immobilier à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 € au titre des préjudice moral.
En tout état de cause,
— débouter la société A Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— condamner la société A Immobilier à payer à M. et Mme X la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamner la société A Immobilier en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, Avocats au Barreau de Rennes, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 25 avril 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la Société Générale qui demande à la cour de :
— donner acte à la Société Générale de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de l’appel interjeté par la SNC A Immobilier à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rennes le 11 décembre 2017.
— donner acte à la Société Générale de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le fond du litige opposant la SNC A Immobilier aux époux X ;
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, et par voie de conséquence, la résolution du prêt de :
— confirmer la décision rendue en première instance en ce qu’elle a condamné :
*solidairement M. et Mme X à restituer à la Société Générale la somme de 106.915 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite par compensation des sommes versées au titre du capital remboursé des intérêts réglés mensuellement,
*la SNC A Immobilier à lui payer la somme de 34.203,05 € au titre des intérêts conventionnels sur la somme de 106.915 €,
*la SNC A Immobilier à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. et Mme X justifient de la publication de leur assignation enregistrée le 3 février 2015 par le Service de la publicité foncière de Rennes. La fin de non recevoir tirée du défaut de cette publication sera écartée.
Sur la résolution de la vente :
M. et Mme X soutiennent que
*le contrat de vente prévoyait une date impérative de livraison au plus tard au cours du quatrième trimestre 2012 ; le programme a été retardé pour être livré au 30 juin 2013 ;
*l’obligation de délivrance d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est une obligation de résultat; la société A Immobilier ne peut s’opposer à la résolution de la vente sauf à rapporter la preuve que la défaillance est imputable à une cause étrangère; que la SNC A Immobilier échoue à rapporter cette preuve ;
La SNC A Immobilier répond que :
*l’obligation de délivrance dans le délai prévu par les clauses contractuelles est une obligation de moyen ; elle justifie de 35 jours d’intempéries, et pour le surplus, le retard de livraison est imputable à l’arrêt de versement des appels de fonds par les époux X.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil : « La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en voie d’achèvement. »
Aux termes de l’article 1601-3 du même code : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.(…)».
Aux termes de l’article 1610 de ce code, applicable à la vente en l’état futur d’achèvement : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Le contrat du 29 décembre 2011 est une vente en l’état futur d’achèvement. Il prévoit que le prix de 164 100 € est payable comptant à concurrence de 16 410 € et pour le surplus, au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon un échelonnement reproduit à l’acte. En page 12, le contrat précise que le vendeur devra notifier par lettre simple à l’acquéreur la réalisation des événements dont dépend l’exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme, et que l’avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du maître d’oeuvre du chantier. Il est prévu en page 18 que le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du quatrième trimestre 2012. Le contrat prévoit une clause intitulée «causes légitimes de suspension du délai de livraison'' libellée comme suit: 'pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
-intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers du bâtiment; (..)
-retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour la livraison serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Le décompte des causes légitimes de suspension du délai de livraison sera effectué à compter de la date d’ouverture du chantier déclaré en mairie, soit a compter du 15 septembre 2011
Le vendeur devra respecter le délai de livraison, éventuellement prorogé pour survenance d’un cas de force majeure ou d’une clause légitime de suspension du délai de livraison prévus aux alinéas précédente, à peine d’être tenu envers l’acquéreur au paiement des intérêts calculés au prorata temporis au taux de un pour cent par an sur les sommes par lui encaissées à la date prévisionnelle de livraison éventuellement prorogée énoncée au présent article.
Pour le calcul des intérêts, le temps à prendre en considération sera celui compris entre le premier jour suivant celui de l’expiration du délai prévisionnel de livraison éventuellement prorogé comme dit ci-dessus et le jour effectif de la livraison des locaux.
Lors de la survenance d’un quelconque de ces événements, les parties déclarent vouloir s’en rapporter dés à présent, à un certificat établi par le maître d’oeuvre chargé de la direction et de la surveillance des travaux.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L. 251-11 du code de la construction et de l’habitation [sic, en réalité L.261-11 du code de la construction et de l’habitation] et 1184 du code civil.'.
Ainsi, aux termes des dispositions contractuelles le bien devait être livré aux époux X avant le 31 décembre 2012, sauf cause légitime de suspension.
Le 10 septembre 2012, les parties ont transigé, les travaux ayant pris du retard. Elles sont convenues d’une nouvelle date de livraison au 30 juin 2013, au plus tard.
Le 28 mai 2013, la société A Immobilier a écrit aux époux X pour leur annoncer que le délai de livraison était reporté au mois d’octobre 2013, en raison d’intempéries.
Le 11 juin 2013, M. et Mme X ont reçu un appel de fonds pour le stade «cloisons en cours», à ce stade correspond 15% du prix de vente, 70% ayant déjà été appelés. Le même jour, ils ont reçu une lettre leur demandant leurs choix de finitions pour le 21 juin au plus tard, le constructeur vendeur prévenant que dans le cas contraire, il ne pourrait garantir les délais de livraison annoncés.
Le 26 août 2013, la société A Immobilier a adressé aux acquéreurs une lettre de rappel des appels de fonds des stades «Mise hors d’eau» et «cloisons hors cours» restées impayées, soit la somme de 32 820 €.
Les époux X s’étant plaints auprès de Primaxia du retard de chantier, cette société leur a écrit le 7 novembre 2013: « Notre dernière visite nous a amenée au constat que vous-même avez pu faire en vous rendant sur le site.
Le promoteur explique que les retards de livraisons sont liés aux intempéries constatées et semble t’il au dépôt de bilan de certaines entreprises (…) »
Le 25 novembre 2013, la société A Immobilier a informé les acquéreurs de la livraison de leur
appartement courant décembre 2013. Le 4 décembre, elle leur donnait un rendez-vous de livraison les 26 et 27 décembre 2013, rendez-vous confirmé le 12 décembre suivant avec une proposition de dédommagement de 1,5% du prix de vente en raison du retard de livraison.
Nonobstant une attestation d’achèvement des travaux du 16 décembre 2013, le logement n’était pas en état d’être livré. Le 31 décembre 2013, le promoteur vendeur s’est excusé en ces termes «nous venons nous excuser des conditions dans lesquelles nous vous avons présenté, les 26 et 27 décembre derniers, le logement que vous avez acquis auprès de notre société.
D’évidence, nous aurions dû vous informer que les conditions pour réaliser la réception de votre logement n’étaient pas remplies aux dates précitées et qu’il convenait de surseoir à ladite réception.
Nous reviendrons vers vous début janvier 2014 ('.) il semble que les nouvelles date de livraison ne pourront être antérieures à la semaine 05.».
Le 23 janvier 2014, la société A Immobilier a envoyé aux époux X une convocation pour la livraison de leur appartement les 30 et 31 janvier suivant. Dans la même lettre, elle les a invités à régler le solde du prix de vente, soit 54 973,50 €. La lettre recommandée est revenue avec la mention «non réclamée». M. et Mme X ne se sont pas présentés à ce rendez-vous. La société A Immobilier a établi seule un procès- verbal attestant de l’achèvement des travaux.
Le 7 février 2014, les époux X ont fait part de leur intention de résoudre le contrat en raison des retard accumulés.
Le 19 mars 2014, le promoteur vendeur adressait une nouvelle convocation pour le 3 avril 2014 et une sommation de verser la somme de 54 976,50 €.
Par lettre du 7 mars 2014 de leur conseil, les époux X ont réitéré leur volonté de résoudre le contrat.
Le 14 avril 2014, la SNC A Immobilier a adressé aux époux X le constat d’achèvement qu’elle a établi le 3 avril 2014, et une lettre leur faisant part de ce qu’ils étaient réputés avoir pris possession des lieux. Elle a demandé dans cette lettre le paiement du solde du prix pour le 30 avril 2014 au plus tard.
Il ressort de cette chronologie que le promoteur vendeur n’a jamais, à l’occasion des reports de la date de livraison, invoqué le non paiement des échéances comme cause de retard. Au contraire, alors que les acquéreurs ont cessé leur paiement dès le 25 avril 2013 (pièce n° 16 de la société A Immobilier), le vendeur a proposé une indemnisation du retard le 4 décembre 2013, et s’est excusée le 31 décembre suivant de ce que le logement n’était pas en état d’être livré. En s’adressant ainsi à ses clients, la société A Immobilier a reconnu qu’elle supportait seule la responsabilité des retards jusqu’à cette date. Contrairement à ce qu’elle affirme, aucun élément ne vient établir de lien de causalité entre l’absence de paiement et le retard des travaux.
Au surplus, le contrat prévoit que l’état d’avancement des travaux qui accompagne les appels de fonds doit être justifié par une attestation du maître d’oeuvre du chantier. La société A Immobilier a souscrit un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société A Immobilier Agence. Sur les cinq appels de fonds non payés (mise hors d’eau, cloisons en cours, achèvement des travaux, livraison), il est justifié des attestations suivantes, toutes signées de la même personne, M. Le Z :
— le 11 juin 2013, «cloisons en cours», M. Le Z ayant la qualité de responsable du service Etudes et Travaux de la société SNC A Immobilier ;
— le 16 décembre 2013, «achèvement des travaux, livraison et remise de clés»,M. Le Z ayant la qualité de responsable du service Etudes et Travaux de la société SNC A Immobilier ;
— le 15 janvier 2014 à nouveau, «achèvement des travaux, livraison et remise des clés» M. Z ayant cette fois la qualité de responsable du service Etudes et Travaux de la société Sarl A Immobilier Agences.
Il ressort de ces attestations que la société A Immobilier les a émises elle-même, changeant simplement la qualité de M. Z en 2014. Il apparaît enfin de la chronologie des faits que l’attestation du 16 décembre 2013 était erronée, le bien n’étant pas achevé à cette date.
Il résulte de tout ceci que le non paiement des appels de fonds par les acquéreurs ne peut être invoqué utilement par le vendeur comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
En ce qui concerne les intempéries, la société A Immobilier produit uniquement des relevés météorologiques et les déclarations des entreprises sans aucun certificat du maître d’oeuvre, ce qui n’est pas suffisant au regard des clauses contractuelles pour justifier d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Ainsi, en imposant aux acquéreurs des retards cumulés de livraison du 30 juin 2013 au 31 janvier 2014, soit sept mois, le promoteur vendeur a manqué gravement à son obligation, ce qui justifie que la résolution du contrat soit prononcée à ses torts exclusifs.
Sur les conséquences de la résolution :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société A Immobilier à payer à M. et Mme X la somme de 103 165 € (164 100 € – 3 500 € – 2 461,50 ' 54 973,50 €) outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris; au titre de la restitution des sommes versées.
Sur l’indemnité forfaitaire de résolution et les autres demandes indemnitaires :
Le contrat de vente prévoit en page 12 que « la résolution de la vente pour quelque cause qu’elle intervienne donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d’une indemnité égale à 10% du prix. Réserve est faite au profit de la partie lésée de demander la réparation du préjudice effectivement subi ».
M. et Mme X demandent à la cour de confirmer le jugement qui a condamné la société A Immobilier au paiement de cette somme et demandent en outre le paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3 241,23 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, au titre des frais d’acte et d’enregistrement,
— les primes d’assurance versées à chaque échéance de prêt pour un montant total de 3 025,18 €,
— la réparation d’un préjudice moral.
Il convient de renvoyer sur ce point l’affaire à l’audience du 29 juin 2020 et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen suivant que la cour envisage de soulever d’office : dès lors les époux X demandent le paiement de l’indemnité prévue au contrat qui indemnise forfaitairement l’intégralité du préjudice, cette indemnité a vocation à réparer également les préjudices qu’ils invoquent au titre des frais d’acte et d’enregistrement, primes d’assurance et préjudice moral.
Sur la résolution du prêt immobilier :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions réglant les rapports entre les époux X et la Société Générale.
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La Société Générale ne reprend pas au dispositif de ses conclusions ses demandes tendant à ce qu’il soit ajouté au jugement que :
*elle conservera les intérêts contractuels et que ceci seront dûs jusqu’à la date de remboursement des fonds prêtés ou qu’à défaut il soit dit que les sommes décaissées au profit des époux X porteront intérêts jusqu’à la date de remboursement des fonds prêtés ;
*la SNC A Immobilier devra se libérer entre ses mains des sommes dues aux époux X, à concurrence des sommes dues par ceux-ci à l’établissement bancaire.
Dès lors, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la condamnation de la société A Immobilier au paiement de la somme de 34 203,05 € au titre des intérêts conventionnels sur la somme de 106 915 € :
La Société Générale demande le paiement d’une indemnité équivalente au montant total des intérêts conventionnels, faisant valoir que cette perte constitue son préjudice.
Il ressort de l’échéancier de paiement que la dernière échéance est en 2029, de sorte que tous les intérêts ne sont pas échus à la date de la résolution du contrat principal. Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 29 juin 2020 à 14 heures et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de ce que dans l’hypothèse où la cour retiendrait le principe d’un préjudice pour le prêteur de deniers, il ne pourrait être que du montant des intérêts échus et d’une somme équivalente à la perte de chance de ne pas percevoir les intérêts à échoir; moyen que la cour envisage de soulever d’office.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Avant dire droit sur le préjudice des époux X ;
Renvoie le dossier à l’audience du 29 juin 2020 à 14 heures et invite les parties à faire valoir leurs observations sur ces moyens uniquement, que la cour envisage de soulever d’office :
— dès lors les époux X demandent le paiement de l’indemnité prévue au contrat qui indemnise forfaitairement l’intégralité du préjudice, cette indemnité a vocation à réparer également les préjudices qu’ils invoquent au titre des frais d’acte et d’enregistrement, primes d’assurance et préjudice moral.
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait le principe d’un préjudice pour le prêteur de deniers, il ne pourrait être que du montant des intérêts échus et d’une somme équivalente à la perte de chance de ne pas percevoir les intérêts à échoir.
Sursoit à statuer sur la réparation du préjudice ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions dans les rapports entre M. et Mme X et la SNC A Immobilier; et dans les rapports entre M. et Mme A et la Société Générale ;
Sursoit à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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