Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 févr. 2020, n° 18/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01397 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 19 mars 2018, N° F17/00119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 05/02/20
à
Me GILLES
AARPI DENTONS
ADB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 05 FEVRIER 2020
*************************************************************
N° RG 18/01397 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G57O
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 19 MARS 2018 (référence dossier N° RG F17/00119)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Katell DENIEL-ALLIOUX de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2019 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme A B et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 05 février 2020 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 février 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 19 mars 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à son ancien employeur la SAS CHANEL PARFUMS BEAUTE a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a dit qu’il n’y avait eu ni harcèlement moral, ni manquement à l’obligation de sécurité, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté le 13 avril 2018 par Monsieur X de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution de l’intimée par voie électronique le 29 mai 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2019 ;
Vu le renvoi de l’examen à l’audience collégiale du 26 novembre 2019 ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelant le 2 octobre 2019 et par l’intimée le 15 octobre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2019 par voie électronique par lesquelles le salarié appelant, soutenant l’existence d’un harcèlement moral, invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, justifiant l’allocation de dommages et intérêts et privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, considérant les manquements de l’employeur à l’origine de ses arrêts de travail, invoquant son statut de travailleur handicapé, sollicite la réformation du jugement et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes à titre de licenciement abusif, du harcèlement et de l’exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l’obligation de sécurité, du solde des primes d’intéressement et de participation pour 2012, du 13e mois et de la prime d’accord salarial des années 2016 et 2017, du 3e mois de préavis, de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2019 par voie électronique par lesquelles l’employeur intimé, s’opposant aux moyens et arguments de l’appelant, contestant l’ensemble des manquements invoqués, soutenant en particulier l’absence de tout élément d’étayage du harcèlement moral, rappelant le suivi médical régulier, soutenant son absence de responsabilité concernant les arrêts de travail, invoquant un statut de travailleur handicapé reconnu postérieurement au licenciement, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation du salarié à payer des frais irrépétibles et à honorer les dépens de l’entière procédure ;
SUR CE
Monsieur X a été recruté par la société CHANEL à compter du 30 juin 2007 au poste de technicien gestion produits finis.
L’employeur compte un effectif de 300 salariés. La convention collective des industries chimiques trouve à s’appliquer.
Le salaire moyen est de 4 231,15 euros.
Monsieur X a bénéficié d’un arrêt de travail du 24 décembre 2009 au 10 mai 2010 ensuite d’un accident de la vie privée.
Il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 3 février 2016 dont le caractère professionnel a été reconnu ; un arrêt de travail a été décidé à compter du 5 février 2016. A l’issue de la visite de reprise Monsieur X a été déclaré apte à son emploi.
Le 3 mai 2016, Monsieur X a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2017.
Par avis en date du 29 mars 2017, le médecin du travail a retenu «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Inaptitude définitive».
Par courrier en date du 13 avril 2017, le médecin du travail confirmait qu’en application de la dispense de l’article L 1216-2-1 du code du travail, «l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi«.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mai 2017 par courrier en date du 21 avril et licencié pour inaptitude médicale le 10 mai 2017.
Soutenant que son licenciement était illégitime, son inaptitude étant imputable à son employeur et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits tant au titre de la rupture que de l’exécution, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne qui, par jugement du 19 mars 2018 dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Monsieur X conteste la légitimité de son licenciement en soutenant que son inaptitude trouverait son origine dans les manquements de son employeur. Il invoque à ce titre un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité. Il en conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude physique du salarié qui a pour origine un comportement fautif de l’employeur ne peut constituer une cause légitime de licenciement. Le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel qu’interprèté à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, le salarié a la charge d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les éléments médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être examinée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
A l’appui de la demande de reconnaissance d’un harcèlement moral, Monsieur X invoque une pression constante sur 7 années de collaboration qui aurait conduit au burn out, un défaut de reconnaissance professionnelle se traduisant par une absence d’évolution de carrière, des conséquences médicales non prises en compte par la hiérarchie, un accident dont le caractère professionnel n’a pas été contesté. A l’appui du grief d’absence d’évolution, il produit son contrat de travail, ses entretiens d’évaluation, ses bulletins de salaire, ses demandes de DIC de 2015. Concernant l’impact sur sa santé, il produit son dossier médical depuis 2011, ses ordonnances d’anxiolytiques et anti-dépresseurs, les différents avis de la médecine du travail, des certificats de médecins libéraux, l’avis de reconnaissance de l’événement du 3 février 2016 comme accident du travail, deux attestations de collègues indiquant avoir pu l’accompagner à l’infirmerie, un courrier de la secrétaire du CHSCT et des évaluations de la dite institution sur les risques psycho sociaux, une
enquête questionnaire «Vivre Channel« qui ne lui aurait pas été adressée. Concernant la surcharge de travail, il indique que son employeur lui a remis un ordinateur portable lors de son premier arrêt maladie de 2010 pour le contraindre à travailler à domicile et lui a confié des taches supplémentaires non absorbables lors de l’absence d’une collègue.
L’ensemble de ses éléments pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Pour autant, l’employeur énonce avec justesse que les éléments médicaux et avis de la médecine de travail ne font pas le lien entre entre les pathologies et signes dépressifs présentés par Monsieur X et les conditions de travail. A cet endroit, il sera rappelé que les certificats de praticiens libéraux de 2015 et 2016 rapportent un stress en lien avec des difficultés liées au travail sans avoir pu en faire le constat. L’employeur indique que la reconnaissance du caractère professionnel n’établit pas plus ce lien. Il justifie l’absence de contestation de l’avis en raison des circonstances du malaise incontestablement intervenu sur le lieu de travail. Il est justement retenu que le classement d’un évènement en accident du travail n’établit ipso facto pas la responsabilité de l’employeur dans la survenance de celui ci. L’employeur produit les conclusions du rapport analyse événement indiquant « après échange avec le service de santé au travail et en respect du secret médical, il est établi qu’une analyse par le service sécurité n’a pas lieu d’être, compte tenu que la situation est due exclusivement à l’état de santé même de la victime… travail en cours avec le département des ressources humaines pour adaptation de la fonction de Y à son état de santé «.
L’employeur soutient en outre que les éléments produits comme émanant du CHSCT sont d’ordre général et impuissants à caractériser un harcèlement moral dans la situation particulière de Monsieur X.
L’employeur s’appuie également sur les entretiens d’évaluation produits pour contredire la pression manégériale et la non reconnaissance des qualités professionnelles de Monsieur X. Il invoque à juste titre que l’intéressé n’a pas sollicité de promotion autre qu’une progression indiciaire discutable et légitimement refusée, ce qui appartient à son pouvoir de direction.
L’employeur rappelle enfin que les neufs avis de la médecine du travail entre 2007 et 2015 ont conclu à l’aptitude du salarié.
L’employeur produit de nombreux mails entourant les arrêts puis les retours à l’activité de Monsieur X, témoignant d’une prise en charge particulièrement individualisée. A cette enseigne particulièrement, il indique que la remise du portable n’a pas été imposée par l’entreprise et produit un mail du salarié indiquant avoir voulu reprendre de chez lui le plus vite possible. Les nombreux mails de la supérieure hiérarchique Madame Z témoignent d’une grande sollicitude. L’employeur rappelle qu’à l’occasion du retour de 2016, l’entreprise avait envisagé au bénéfice du salarié un bilan de compétence qui n’a pu aller à son terme, du fait de la survenance d’un nouvel arrêt.
Le désaccord éventuel sur le choix du prestataire ne constitue pas un élément de harcèlement moral. L’employeur souligne enfin que les éléments produits par Monsieur X ne sont autres que ses courriers de contestation et revendication, sans étayage extérieur concordant.
Il résulte de l’examen d’ensemble des éléments produits que le harcèlement moral n’est pas en l’espèce établi. Les demandes du salarié sur ce fondement, tant au titre de l’illégitimité du licenciement que d’indemnisation d’un préjudice spécifique, seront rejetées.
Le moyen tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail que constituerait le harcèlement moral est écarté.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Au fondement de l’article L 4221-1 du code du travail, Monsieur X invoque un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique ou morale.
Le salarié fondant cette revendication sur le moyen unique tiré d’un harcèlement moral qui a été précédemment écarté, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur le troisième mois de préavis
Monsieur X invoque l’article L 5213-9 du code du travail et son statut de travailleur handicapé pour solliciter une somme correspondant à un 3e mois de préavis.
L’employeur oppose n’avoir pas été informé de ce statut qui n’a, au demeurant, été reconnu que postérieurement au licenciement.
L’article L 5213-9 applicable dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de 3 mois la durée de ce préavis.
Outre que la chronologie rapportée par l’employeur est exacte, il est constant que l’article L 5213-9 du code du travail ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice versée par l’employeur au salarié déclaré par la médecine du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.
La demande doit être rejetée.
Sur les 13e mois et les primes
Monsieur X sollicite des rappels de salaire au titre des primes et 13e mois dont il a été privé à raison de la condition de présence non remplie du fait des arrêts de travail, en invoquant que ces arrêts étaient exclusivement imputables à son employeur.
Les manquements de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité et du harcèlement ayant été écartés, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les mesures accessoires.
Les mesures de première instance sont confirmées.
A hauteur de cour, Monsieur X qui succombe par confirmation pleine et entière sera condamné à payer à l’intimée la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SAS CHANEL PARFUMS BEAUTE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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