Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 13 janv. 2022, n° 20/12169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 novembre 2020, N° 20/01686 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENEDIS c/ Syndic. de copro. 46 PLANASTEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/ 26
Rôle N° RG 20/12169 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTXC
C/
Syndic. de copro. […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01686.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NICE, dont le siège social est à […] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé 46 rue du Planastel – 06800 CAGNES-SUR-MER représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pacaud, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X, ancien propriétaire unique de l’immeuble sis […], Cagnes-sur-Mer (06800), a validé et réglé des travaux d’électricité, concernant la réfection de la colonne montante ainsi que des points de montage, permettant le raccordement au réseau public de distribution d’électricité.
Il avait préalablement accepté et signé, un devis n° DE25/051920 établi le 19 septembre 2016 pour un montant de 4 980,46 euros TTC.
Le 11/06/2019, un nouveau devis n° DE25/051920/001005, annulant et remplaçant le précédent, a été établi et adressé à M. Y puis transmis à Monsieur X, pour un montant de 5 834,20 euros TTC. Il prévoyait :
- la reprise du dossier au nom de M. Y ;
- la modification technique initiale par la création d’une colonne montante électrique dans les parties communes intérieures pour l’alimentation des 3 lots à partir d’un coffret ECP3D extérieur directement accessible depuis le domaine public.
Il devait être retourné, daté et signé avant le 04 septembre 2019, accompagné du versement d’un acompte de 2 917,10 euros TTC, à la société ENEDIS-POLE TPR-106, […], […].
Il mentionnait la nécessité du versement du solde pour permettre la mise sous tension du raccordement prévue le 20/09/2019.
Les travaux n’ayant pas été réalisés, la société FONCIA NICE, Syndic de la copropriété, a envoyé divers courriers et mail à la société ENEDIS entre le 15 janvier et le 13 août 2020.
Le 27 octobre 2020, l’électricité a été coupée ce qui a contraint les occupants de l’immeuble, qui ne pouvaient se chauffer ni s’éclairer, à quitter les lieux.
Après avoir fait constater les faits par huissier de Justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel s’est fait autoriser à assigner d’heure à heure la société anonyme (SA) ENEDIS devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice aux fins de l’entendre, au principal, condamner à exécuter, sous astreinte, les termes du contrat signé par les parties.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 novembre 2020, ce magistrat a :
- condamné la SA ENEDIS à exécuter les termes du devis accepté et signé, le 11 juin 2019, adressé à M. Y, annulant et remplaçant le précédent, transmis, moyennant la somme de 5 334,20 euros TTC, prévoyant la reprise du dossier au nom de ce dernier, la modification technique initiale par la création d’une colonne montante électrique dans les parties communes inférieures pour l’alimentation des trois lots à partir d’un coffret ECP3D extérieur directement accessible au domaine public, dans l’immeuble situé […] à Cagnes sur Mer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant deux mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
- condamné cette société, dans l’attente de la réalisation des travaux et de l’installation définitive, à rétablir immédiatement l’électricité dans l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant huit jours, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
- condamné la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’instance ;
- condamné la SA ENEDIS à porter et payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2020, la SA ENEDIS a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et :
- déclare que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la société Enedis avait la charge des travaux ;
- déclare que le retard dans l’exécution des travaux incombe au Syndicat des copropriétaires ;
- déclare qu’il existe une contestation sérieuse ;
- déclare que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ;
- déclare que la fourniture d’électricité n’a pas été interrompue par la société Enedis ;
- en tout état de cause :
' déclare n’y avoir lieu à astreinte ;
' condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de première instance.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 novembre 2021.
Par dernières conclusions transmises le 16 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et condamne la SA ENEDIS à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'déclarer’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel ;
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ; que doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance ;
Attendu que la SA ENEDIS a conclu le 8 novembre 2021, veille de l’ordonnance de clôture ; que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel a répliqué le 16 novembre suivant ;
Attendu qu’à l’audience, toutes les parties se sont accordées pour que leurs dernières conclusions, quoique tardives, soient admises aux débats ; qu’il convient, de l’accord général, de révoquer l’ordonnance de clôture et de considérer que l’affaire est en état d’être jugée ;
Sur les troubles manifestement illicites
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que, pour apprécier sa réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue ;
Sur le retard dans l’exécution des travaux de raccordement
Attendu que, suite à la demande de raccordement formulée par ce dernier, la société ENEDIS a envoyé, le 19 septembre 2016, à M. X, propriétaire de l’immeuble […] et […], un premier devis de raccordement d’un motant de 4 980,46 euros ; que ce dernier, dont l’acceptation par M. X n’est pas contestée, stipulait : La réalisation des réseaux électriques dans le terrain de l’assiette pourra être effectuée sous votre maîtrise d’ouvrage conformément au projet établi par ENEDIS. Dans ce cas, ENEDIS passera avec vous une convention qui déterminera notamment les attributions et modalités de réalisation des travaux … Le montant que nous vous verserons en contrepartie de ces travaux sera déterminé avant le début des travaux lors de l’établissement de la convention avec le chargé d’affaires. Toutefois, vous avez la possibilité de nous demander de réaliser ces ouvages (et) devrez alors mettre en place une étroite collaboration avec les autres corps de métier de votre projet ;
Attendu que, le 8 juin 2017, M. X a fait établir par acte notarié un état descriptif de division et règlement de copropriété concernant l’immeuble ; qu’il a ensuite, à une date non précisée, cédé à M. Y l’appartement du rez-de-chaussée ;
Attendu qu’il n’est ni avéré ni même soutenu que M. X aurait, conformément à l’option figurant au premier devis, demandé à la société ENEDIS de réaliser ces ouvages ; que ce n’est que le 14 février 2019 que M. B, employé de la société ASE, mandaté par ses soins, a envoyé à cette dernière son étude du projet de colonne électrique dans la perspective d’un raccordement de trois tarifs bleus ; que cette correspondance faisait suite à une entrevue en date du 9 janvier précédent ;
Attendu que, sur demande de M. X, la société ENEDIS a établi, le 11 juin 2019, un second devis au nom de M. D Y, annulant et remplaçant le précédent ; qu’il stipulait que seraient réalisés par le bénéficiaire (article 4.2) :
- les travaux en aval du point de livraison ;
- le cas échéant, les travaux d’encastrement des coffrets CCPC dans la façade, la confection de la niche … la mise en oeuvre des fourreaux permettant le raccordement des cables dans le coffret … ;
- les aménagements dans le bâtiment permettant le cheminement des ouvrages de raccordement jusqu’au point de livraison …. dans la norme NF C 14-100 ;
Attendu que ce second devis a été retourné à ENEDIS, daté et signé, le 4 septembre 2019 ; qu’il était accompagné de son acompte de 2 917,10 euros règlé par M. X ; que le 18 janvier 2021, la société CAN BATIMENT communiquait à ENEDIS un nouveau projet de travaux en précisant qu’il avait été validé par le Syndic, l’agence FONCIA, en la personne de M. C ; que ce n’est au final qu’au mois de juillet 2021 que lesdits travaux, à la charge du 'bénéficiaire', ont été réalisés par cette société, ni l’assemblée générale des copropriétaires ni le Syndicat des copropriétaire n’ayant validé l’étude de M. B en date du 14 février 2019 ;
Attendu néanmoins qu’en envoyant le devis rectifié à M. Y après réception de l’étude de la société ASE (M. B), la société ENEDIS avait, à tout le moins implicitement, accepté ces travaux sur le plan technique ; qu’il appartenait dès lors au Syndicat des copropriétaires, en considérations des termes très clairs des devis, de tout mettre en oeuvre, dès le 11 juin 2019, pour qu’ils soient effectués, à ses frais et dans les meilleurs délais ; que les pièces du dossier ne livrent aucune information sur la raison pour laquelle ils n’ont pas été réalisés, si ce n’est l’existence d’un différend entre M. X et M. Y (attesté notamment par le procès-verbal d’assemblée générale du 23 décembre 2019) ; qu’ainsi, en se contentant de solliciter ENEDIS, par courriers et mails des 15 janvier, 1er juin et 13 août 2020, avant de commettre un nouvel électricien au début de l’année 2021, Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, a, nonobstant l’absence de réponse de cet organisme, participé du retard apporté dans l’exécution des engagements réciproques des parties ; qu’il n’est d’ailleurs pas indifférent de noter que ce n’est pas ce retard qui l’a déterminé à ester en Justice mais la coupure de l’alimentation sauvage en électricité de l’immeuble dont d’aucuns semblaient se contenter ;
Attendu par conséquent que le manquement par la société ENEDIS à ses obligations contractuelles est suffisamment contestable pour que le trouble lié au retard de raccordement, à le supposer établi, ne puisse être considéré comme manifestement illicite sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile retenu par le premier juge ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SA ENEDIS à exécuter les termes du devis accepté et signé, le 11 juin 2019 sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de sa signification ;
Sur la coupure de l’alimentation électrique
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 30 octobre 2020 par Maître Eric Benabu, huissier de Justice, que l’alimentation en électricité de l’immeuble a été coupée trois jours auparavant ; que même s’il est établi par la société ENEDIS qu’il s’agissait d’un raccordement sauvage au réseau, en l’absence d’un point de livraison répertorié par ses services au 46 rue du Planastèl, aucune pièce du dossier ne permet de lui imputer cette coupure ; qu’exiger de sa part de prouver qu’elle n’y est pour rien, comme le fait l’intimé dans ses écritures, revient à renverser la charge de la preuve et à lui imposer de rapporter une preuve négative (probatio diabolica) ; que l’on doit en revanche accorder crédit à ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait jamais, si elle était intervenue, laissé une installation électrique dans un tel état de dangerosité que celui mis en évidence par les photographies prises par l’officier ministériel précité ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc également infirmée en ce que, constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite de ce chef, elle a condamné la société ENEDIS à rétablir immédiatement l’électricité dans l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de sa signification ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’instance et à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d’appel ;
Que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture, rendue le 9 novembre 2021, et considère que l’affaire est en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation, sous astreinte, de la SA ENEDIS à exécuter les termes du devis accepté et signé, le 11 juin 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation, sous astreinte, de la SA ENEDIS à rétablir immédiatement l’électricité dans l’immeuble sis […], Cagnes-sur-Mer ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel à verser à la SA ENEDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 Planastel aux dépens de première instance et d’appel.
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