Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 mai 2026, n° 21/08350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mai 2021, N° 20/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026 / 76
N° RG 21/08350 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSMG
[R] [K] épouse [Y]
[Q] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charlotte
— Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX -EN -PROVENCE en date du 17 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01260.
APPELANTS
Madame [R] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Q] [Y] et Mme [R] [K], son épouse, ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Axa France Iard (Axa) pour une maison située [Adresse 3] qu’ils louent.
Le 10 septembre 2019, ils ont été victimes d’un cambriolage et une plainte a été déposée.
Une déclaration de sinistre pour vol a été régularisée auprès d’Axa.
Le cabinet Saretec mandaté par l’assureur ayant relevé que la porte d’entrée fracturée était en bois et non blindée ou métallique, comme indiqué sur les déclarations des assurés, Axa a, par courrier du 28 octobre 2019, invoqué la déchéance des garanties (non-conformité sur les moyens de protection de la porte).
Par acte d’huissier du 25 février 2020, les époux [Y] ont assigné Axa aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre, le règlement des frais de mise en sécurité de la porte ainsi que le remplacement de celle-ci, outre 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et 3 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a prononcé la nullité du contrat d’assurance, débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2021, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 29 mars 2022, les époux [Y] demandent à la cour de :
— Réformer les dispositions du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat entre les parties et les a déboutés de toutes leurs légitimes demandes.
Statuer à nouveau.
À titre principal,
— Rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance ou la déchéance de garanties opposée par la société Axa France IARD, faute pour elle de faire la démonstration d’une fausse déclaration intentionnelle en toute mauvaise foi de leur part.
— Ordonner l’application du contrat d’assurance habitation Ma Maison n°20168415604 en ses conditions particulières, régularisé par signature électronique de M. [Y] le 5 octobre 2018.
— Condamner la société Axa France IARD à garantir le sinistre constitué d’un vol avec effraction à leur domicile le 10 septembre 2019.
— Condamner la société Axa France IARD au remboursement à dire d’expert, sur présentation des pièces, de l’ensemble des biens et objets dérobés, à la valeur du neuf et sans vétusté ni franchise, d’ores et déjà pré-évalués à plusieurs milliers d’euros.
— Condamner dès à présent la société Axa France IARD au paiement de la somme de 381,66 euros TTC correspondant au remboursement des frais de mise en sécurité de la porte suivant facture n°2361 de la société « La Clé Aixoise » et la condamner en outre au paiement de la somme de 1 301,23 € TTC en remboursement des frais de remplacement de la porte d’entrée, suivant facture numéro 19 12 1372, de la société Traditions Montages.
Subsidiairement,
— Ordonner le cas échéant la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, par application de l’article L 113-9 du code des assurances.
En tout état de cause,
— Condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral du fait de son attitude déloyale.
— La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance d’appel.
Les époux [Y] contestent la mauvaise foi intentionnelle retenue à leur encontre pour prononcer la nullité du contrat d’assurance.
Ils font ainsi valoir qu’ils ont répondu aux questions relatives aux moyens de protection de la maison qui leur étaient posées, d’abord oralement à leur agent d’assurance qui ne les a pas mis en garde à ce sujet, puis sur la base d’un questionnaire dématérialisé prérempli, qui n’offrait pas de possibilité de modification, ce en toute bonne foi et avec le peu d’informations dont ils disposaient à l’époque sur le bien qui n’était pas encore loué.
Ils ajoutent que les termes généraux et imprécis du questionnaire ainsi que les caractères utilisés ne permettaient pas de comprendre qu’il pouvait exister une non-conformité, ni l’importance des informations données, que la fausse déclaration du risque résultait donc d’une erreur de rédaction imputable à l’assureur, qui ne peut donc appliquer de sanction et doit interpréter la clause favorablement à l’assuré.
Ils invoquent les dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances qui imposent la rédaction des clauses édictant de nullités, des déchéances ou des exclusions en caractères très apparents, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ils considèrent que n’est pas cohérente la condition d’avoir une porte pleine blindée ou métallique alors que, par ailleurs, les volets en bois pleins sont admis.
Ils ajoutent que le vol aurait été possible même si les conditions avaient été respectées et qu’il n’y a donc pas de lien de cause à effet entre le sinistre et la non-conformité des moyens de protection.
Les époux [Y] font ensuite valoir qu’Axa a invoqué la déchéance de garantie dans son courrier du 28 octobre 2019 et n’a jamais fait valoir la nullité du contrat d’assurance, que la déchéance de garantie ne peut pas non plus être invoquée dès lors qu’elle n’est pas mentionnée aux conditions particulières et qu’il n’est pas établi qu’une telle sanction a été portée à leur connaissance au moment de la souscription du contrat, en particulier par le biais des conditions générales, peu compréhensibles pour le consommateur.
Subsidiairement, les époux [Y] invoquent le bénéfice des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, applicable en cas de déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas démontrée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 novembre 2021, Axa demande à voir :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toute ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies,
En conséquence,
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter les époux [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des biens volés en l’absence de tout chiffrage,
— fixer l’indemnisation au titre des frais de remplacement de la porte d’entrée à la somme de 1 182,94 euros,
En tout état de cause,
— débouter les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral,
— les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Axa revendique d’abord le droit d’invoquer la nullité du contrat, comme étant l’exacte qualification de la sanction encourue par la fausse déclaration intentionnelle des assurés dans le cadre du débat judiciaire et conteste la potentialité de se voir privée de ce droit au motif qu’elle a invoqué la déchéance de garantie dans son courrier du 28 septembre 2018.
Elle fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la nullité du contrat, les époux [Y] ayant, à deux reprises, validé leurs réponses à des questions précises relatives aux moyens de protection contre le vol, lesquelles étaient exprimées en des termes précis, visibles, clairs et compréhensibles, alors qu’ils étaient informés que les conditions particulières étaient établies selon leurs déclarations ainsi que des conséquences pouvant résulter d’une fausse déclaration.
Axa indique que le contrat souscrit le 05 octobre 2018 ne constituait pas un avenant au contrat d’assurance relatif à leur précédent logement, reprenant les conditions antérieures, mais un nouveau contrat, lequel, bien que présentant les mêmes garanties, devait répondre à un risque différent, nécessitant d’apporter des réponses au questionnaire y afférent.
Elle fait valoir que le caractère intentionnel s’évince des réponses, réitérées à quatre mois d’intervalle, à des questions précises relatives au risque ainsi que du rappel des sanctions encourues en cas de fausse déclaration.
Axa précise que les conditions de la garantie ont été portées à la connaissance des assurés avant la souscription du contrat d’assurance
Elle conclut subsidiairement à la non-garantie dès lors que les conditions de la garantie ne sont pas remplies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 13 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat d’assurance :
L’article L 113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose que, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
En l’espèce, l’expert mandaté par Axa a déterminé l’existence d’une non-conformité aux moyens de protection requis pour la garantie vol, à savoir que la porte du logement assuré était pleine en bois et non blindée ou métallique.
La nullité du contrat d’assurance suppose d’établir un défaut ou une fausse déclaration du risque réalisés de mauvaise foi et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur.
Selon les éléments du dossier, suite à la demande de M. [Y], un devis personnalisé a été émis le 15 juin 2018 pour une maison de 5 pièces, située [Adresse 4] à [Localité 1], en location, avec jardin, piscine, spa et installations d’énergie renouvelable, l’informant de l’existence d’un droit d’accès et de rectification auprès du service clientèle.
Puis, M. [Y] a signé le 22 juin 2018, par la voie électronique, un document intitulé « Informations préalables à la proposition de votre contrat d’assurance Habitation Ma Maison » portant la mention « signé par [Q] [Y] le 22/06/2018 » (signature par voie électronique). Ce document mentionne que ce dernier a répondu « oui » à la déclaration selon laquelle son logement comporte les moyens de protection suivants : « Les portes d’accès sont pleines blindées ou métalliques et fermées par une serrure de sûreté multipoints à 3 points d’ancrage au minimum ou par 3 serrures de sûreté à double entrée de clé ».
Il a réitéré cette affirmation dans les conditions particulières du contrat portant la mention « signé par [Q] [Y] le 05 octobre 2018 ».
Il y a une présomption de question posée au sens de l’article 1354 du code civil dès lors que le souscripteur avait la possibilité de répondre par « oui » ou par « non » aux déclarations mentionnées dans les Informations préalables à la proposition de contrat selon lesquelles les portes d’accès sont pleines blindées ou métalliques, et que ces déclarations ont été signées par lui et que, s’il ne pouvait pas les modifier directement lors de la signature électronique, il avait néanmoins la possibilité de ne pas signer et d’informer son agent d’assurance de l’existence d’inexactitudes ou de son désaccord afin d’obtenir une modification.
Les déclarations litigieuses sont précises. En effet, il ne peut y avoir d’ambigüité quant à leur interprétation ni de difficulté dans la compréhension des moyens de protection déclarés, en particulier sur l’utilisation des adjectifs qualificatifs de « pleines blindées ou métalliques », qui se réfèrent à l’évidence aux portes d’accès qui doivent être, à la fois, pleines blindées ou pleines métalliques, ce qui excluait nécessairement les portes en bois. La conjonction de coordination « et » précédant la proposition « et fermées par une serrure de sûreté multipoints à 3 points d’ancrage au minimum ou par 3 serrures de sûreté à double entrée de clé » permet d’apporter une nouvelle condition à la description des moyens de protection se rapportant cette fois à la fermeture de la porte et non plus à la porte elle-même.
Cette clause décrivant les moyens de protection n’était donc pas sujette à interprétation.
Les déclarations litigieuses sont individualisées en ce qu’elles décrivent précisément le bien assuré, à savoir une maison en location située [Adresse 4] à [Localité 3], d’une surface de 123 m2, composée de 5 pièces principales, sans véranda, avec jardin, dépendances, jacuzzi, et pompe à chaleur.
Elles portent sur un nouveau contrat d’assurance n°20168415604.
Les moyens de protection (porte pleine blindée ou métallique) fixés par les déclarations de l’assuré ne relèvent pas des dispositions de l’article L 112-4 dernier alinéa du code des assurances en ce qu’ils constituent une exigence générale et permanente devant s’analyser comme une condition de garantie imposée par le contrat d’assurance, dont le respect entraine une situation de non-assurance.
Par ailleurs, il était spécifié dans les informations préalables à la proposition de contrat que ce document devait permettre la délivrance des informations et le conseil adaptés aux besoins d’assurance du souscripteur, que le questionnaire était établi en application des articles L 112-3 et L 113-2 du code des assurances relatifs à la déclaration du risque, qu’au cours des échanges avec les agents généraux, le souscripteur avait communiqué les éléments nécessaires à l’établissement d’une proposition d’assurance, qu’il avait répondu aux questions posées avant la souscription du contrat, et qu’à partir de ces déclarations, un projet de contrat avait été établi.
Ce document signé précisait, en outre, que M. [Y] reconnaissait que les conditions générales lui avaient été remises avant la signature du contrat.
Les conditions particulières rappelaient qu’en les signant, M. [Y] reconnaissait qu’elles avaient été établies conformément aux réponses données dans le questionnaire de déclaration du risque de l’assureur préalablement à la prise d’effet du contrat.
Enfin, tant les informations préalables à la proposition de contrat que les conditions particulières alertaient le souscripteur qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions, la nullité du contrat (art. L 113-8 du code des assurances) ou la réduction des indemnités (art. L 113-9 du même code) étaient encourues.
L’ensemble de ces éléments, à savoir les réponses données par M. [Y] à des questions claires, précises, individualisées, l’information préalable qui lui était donnée sur l’importance de ses déclarations à partir desquelles la proposition de contrat était établie ainsi que sur les sanctions encourues en cas de fausse déclaration, démontrent le caractère intentionnel des fausses déclarations.
Il se déduit aussi de ces éléments ainsi que de la réitération des fausses déclarations, à deux reprises, séparées de quatre mois d’intervalle (Informations préalables à la proposition de contrat signée par M. [Y] le 22/06/2018, conditions particulières signées par M. [Y] le 05/10/2018), les dernières déclarations étant intervenues lorsque le bail portant sur le logement assuré avait pris effet le 25 juin 2018, soit à un moment où la vérification des moyens de protection déclarés était largement possible, que les fausses déclarations ont été intentionnelles et de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur concernant les moyens de protection.
Il importe peu que les fausses déclarations aient pu être réitérées à l’occasion d’une demande de modification du contrat pour la déclaration d’un jacuzzi dès lors qu’à cette occasion, l’assuré avait une nouvelle opportunité de vérifier les conditions de sa garantie, étant observé que le jacuzzi apparait dès la demande de devis.
C’est par une juste appréciation du litige que le tribunal a précisé qu’il importe peu que le cambriolage de l’habitation des époux [Y] ait été ou non facilité par l’état de la porte d’entrée ainsi qu’ils le font valoir en produisant notamment une attestation de leur serrurier, l’opinion du risque par l’assureur devant se faire indépendamment des circonstances du sinistre.
Le fait que, dans son courrier de refus de garantie du 28 octobre 2019, Axa a invoqué la déchéance et non la nullité du contrat d’assurance, ne la prive pas de son droit à invoquer, dans le cadre du procès initié par les époux [Y], la sanction encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’article L 113-8 alinéa 1er du code des assurances, dès lors que, ainsi qu’il a été jugé plus haut, l’assuré avait été préalablement informé de l’importance et des sanctions attachées à ses fausses déclarations.
La nullité légale de l’article L 113-8 du code des assurances invoquée par Axa ayant été prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire des appelants visant à y substituer la réduction proportionnelle prévue à l’article L 113-9 du code des assurances.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance et débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Les époux [Y] qui succombent seront déboutés de leur demande formée en appel visant à condamner Axa à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’attitude déloyale de l’assureur compte tenu de ce qui précède.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 13 mai 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] de leurs demandes indemnitaires;
Condamne solidairement M. [Q] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Q] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] à supporter les dépens de l’appel.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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