Confirmation 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 25 mai 2022, n° 22/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 22/00037 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSG
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 31 mars 2022
Madame X, Y, E F épouse Z
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur G H I Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
ET :
DEFENDERESSE S.C.I. NATIONALE 7 MOYENNE CORNICHE (anciennement S.C.I. CROIX DES GARDES) représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 20 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 mars 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 MAI 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La propriété des époux Z à Cannes la Bocca est située en contrebas de celle de la société civile immobilière Cannes la Croix des Gardes, devenue Nationale 7 Moyenne Corniche.
Suite à l’assignation de la société civile immobilière par les époux Z du 20/07/2016, le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 01/03/2019, condamné la société civile immobilière Cannes Croix des Gardes :
- à réparer le mur lui appartenant séparant les parcelles cadastrées section Al n° 659 et 661 de celle cadastrée section AL 158 ainsi qu’à l’enlèvement de tous les gravats et déchets de son chef situés sur la parcelle cadastrée section AL 158 et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
- à payer aux époux Z la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18/01/2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a liquidé l’astreinte à 225.000 euros et condamné la société civile immobilière Croix des Gardes à payer aux époux Z la somme de 225.000 euros outre 1.600 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21/01/2022, la société civile immobilière Cannes La Croix des Gardes a relevé appel de cette décision.
Par acte du 31/03/2022, les époux Z ont assigné en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble la société civile immobilière Nationale 7 Moyenne Corniche aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel en raison de l’absence d’exécution du jugement déféré et en paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2, ils font valoir en substance que :
- les travaux prescrits par le tribunal n’ont pas été exécutés, comme le montrent les constats d’huissier dressés les 22 et 25 mars 2022 ;
- aucune facture de travaux n’est produite ;
- les conséquences manifestement excessives alléguées par la société civile immobilière proviennent de son fait et de son refus d’exécuter les décisions de justice rendues ;
- la société civile immobilière n’est pas endettée et est ainsi en mesure d’assumer un emprunt pour assumer ses condamnations, sa situation financière n’étant nullement compromise.
La société civile immobilière Nationale 7 Moyenne Corniche, pour conclure au débouté des époux Z et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- lors de violentes intempéries des 3 et 4 octobre 2015, un muret supportant un grillage a été recouvert par des coulées de boue, plusieurs tonnes de gravats se déversant sur le terrain Z ;
- elle a fait réaliser les travaux, comme cela a été constaté par huissier le 17/09/2019, les gravats ayant été enlevés du terrain Z, le muret mis à nu et le grillage réparé ;
- les lieux actuels sont ainsi dans leur état antérieur à la catastrophe naturelle ;
- elle-même est dans l’impossibilité d’exécuter, l’affaire étant plaidée au fond le 7 juin 2022, le règlement des condamnations ne pouvant être effectué avant cette date ;
- elle ne dispose d’aucune trésorerie, doit rembourser un prêt et n’est pas tenue de tenir une comptabilité, ses seuls actifs étant immobiliers, non liquides et non disponibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile §1, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Pour condamner la société civile immobilière Nationale 7 Moyenne Corniche à réparer le mur séparatif et à enlever les gravats, le tribunal de grande instance de Grasse a repris les déclarations des époux Z selon lesquelles le mur soutenant les terres de la société civile immobilière s’est effondré, les terres se répandant sur le fonds Z.
Ainsi, la société civile immobilière a été condamnée, non pas à reconstruire le mur de clôture, mais à faire en sorte que les conséquences de l’éboulement suite à des intempéries soient réparées.
Les époux Z, soutiennent que la décision n’est pas exécutée, considérant que son exécution nécessite une reconstruction complète du mur, et non une simple remise en état.
Ils s’appuient sur deux constats d’huissier de justice :
- le premier, du 23 mars 2022, montrant que le muret de clôture est vétuste et en mauvais état général, plusieurs poteaux en béton laissant apparaître des ferrailles rouillées, un poteau étant fissuré sur toute sa hauteur, des arbres ayant été coupés et des blocs de pierre constituant le mur étant manquants ;
- le second, du 25 mars 2022, qui contient en annexe un devis de la société Giagnoni, prévoyant la réfection complète du muret pour un coût de 36.421 euros TTC. Les photos prises à cette occasion montrent qu’une partie du muret supportant le grillage est abîmée, des pierres étant instables et se déchaussant ; des végétaux qui ont été coupés sur la propriété de la société civile immobilière se trouvent sur la parcelle Z.
Pour démontrer qu’elle a effectué les travaux ordonnés par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse, la société civile immobilière Nationale 7 Moyenne Corniche produit trois constats d’huissier :
- le premier, du 17/09/2019, dressé à la demande de la société RHR, autre propriétaire riverain ; il en ressort que des tuyaux provenant de la propriété de la société civile immobilière, qui ont dévalé la pente pour aboutir sur la parcelle Z, ont été enlevés et que les poteaux métalliques et béton de la clôture séparative ont été replacés ; les photos annexées montrent qu’il n’y a pas de gravats sur le fonds Z et que la clôture de la société civile immobilière est en bon état ;
- selon les photos annexées au second, du 24/09/2021, un muret surmonté d’un grillage sépare les propriétés de la société civile immobilière et Z, la clôture grillagée apparaissant en bon état ; des tuyaux sont entreposés, mais sur la parcelle de la société civile immobilière ; à l’extrêmité du muret, seul un talus de terre sépare les deux fonds ;
- enfin, un troisième constat a été dressé le 23/02/2022 : l’huissier observe 'que ladite clôture grillagée (..) est d’allure récente, contrairement à ma précédente venue. A l’inverse, le mur précité, les poteaux en béton ainsi que les piquets de clôture rouillés soutenant le grillage étaient déjà présents lors de mes précédentes constatations (..) J’observe, sur la partie Est, qu’elle (la clôture grillagée) est d’allure récente et qu’elle repose sur des poteaux pour grillage de couleur verte scellés au sol par des socles en béton. Je constate donc ce jour que la limite séparative (..) est entièrement matérialisée par une clôture en grillage simple torsion'.
Par ailleurs, il résulte de plusieurs attestations (notamment M. B, candidat acquéreur, Mme C, qui avait procédé à deux visites dans une perspective d’achat, M. D, géomètre-expert ayant procédé au bornage des deux propriétés) que la limite des fonds a toujours été constituée pour sa majeure partie par un muret surmonté d’un grillage et non par un véritable mur.
L’examen des photos annexées aux constats d’huissier produits permet de constater que :
- aucune terre provenant d’un éboulement se trouve sur la propriété Z ;
- si des branchages, au demeurant en quantité limitée, sont tombés sur celle-ci, leur chute n’est pas la conséquence du sinistre, mais d’élagage, pratiqué plusieurs années après ; dès lors, leur présence, même irrégulière, ne démontre pas une inexécution du jugement ;
- le grillage, après l’éboulement, a nécessairement été endommagé, puisque des terres provenant du fonds de la société civile immobilière sont passées au travers pour venir sur la propriété Z ; actuellement, il a été remis en place, ce qui montre que des travaux d’entretien ont été réalisés, étant observé qu’un élagage régulier est pratiqué par un paysagiste ;
- une partie du muret, au demeurant réduite, est en mauvais état ; toutefois, les pierres le constituant, même instables, ne tombent pas sur la propriété Z, étant relevé que le tribunal a ordonné une simple réparation et non la réfection à neuf du mur ; du reste, le tribunal n’a pas fait état d’un devis de travaux dans sa décision ni n’a prescrit un mode réparatoire précis. Le fait que le muret en place soit vétuste par endroit ne signifie pas pour autant qu’il doit être repris, dès lors qu’aucun trouble pour le fonds Z n’en résulte, un voisin ne pouvant imposer des travaux à un autre en l’absence d’un préjudice.
En conséquence, il convient de considérer à ce stade de la procédure, le juge du fond n’étant pas tenu par la présente décision, que la société civile immobilière Nationale 7 Moyenne Corniche a rempli les obligations qui lui ont été imposées, à savoir de remettre les lieux en état, dans la situation où ils étaient avant l’éboulement ayant amené de la terre sur la propriété Z, en faisant procéder à un nettoyage complet des lieux et en faisant reposer le grillage sur le muret existant.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Les époux Z seront déboutés de leur demande.
En revanche, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la société civile immobilière Nationale 7 Moyenne Corniche.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de radiation de l’affaire opposant la société civile immobilière Nationale 7 Moyenne Corniche aux époux Z du rôle de la cour ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux Z aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M. A. BARTHALAY A. DUBLED-VACHERONDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exclusivité ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Chirurgie ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Code civil ·
- Transaction ·
- Pays
- Tiers saisi ·
- Holding ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Huissier ·
- Attribution ·
- Compte courant ·
- Créance
- Développement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Cession ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Garantie ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Animateur ·
- Don ·
- Lot ·
- Réalisation ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Travail ·
- Traçabilité
- Donations ·
- Révocation ·
- Usufruit ·
- Portail ·
- Code civil ·
- Propriété ·
- Injure ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Mère
- Reclassement ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Périmètre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Embauche ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Énergie ·
- Logiciel ·
- Installation ·
- Air ·
- Chauffage ·
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Responsabilité
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Réservation ·
- Indemnité ·
- Videosurveillance ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paraphe ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Industriel ·
- Crédit industriel
- Grange ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Défaut d'entretien
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.