Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 juin 2021, n° 19/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2018, N° 18/03167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05339 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73DY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03167
APPELANT
Monsieur O P X
[…]
[…]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
SAS ADAGIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 15 août 2011 à effet du même jour, M. O P X a été engagé par la SAS Adagio en qualité de réceptionniste de nuit, niveau 1, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 478,78 euros, le salarié étant affecté sur le site city aparthotel de Paris – Les Buttes Chaumont.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2017 et lettre simple du même jour, la société Adagio convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2017, puis lui notifiait son licenciement pour faute grave par courrier du 18 décembre 2017.
M. X a contesté les faits invoqués à l’appui de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2018 et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La SAS Adagio employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988.
Par un jugement du 13 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 18 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 3 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires,
— condamner la société Adagio à lui verser les sommes suivantes :
* 2 341,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 234,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 351,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 957,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 295,756 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 8 872,68 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Adagio aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 5 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Adagio demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 30 mars 2021.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur les motifs du licenciement :
La lettre de licenciement du 18 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
Par lettre recommandée en date du 09 novembre 2017, nous vous avons convoqué conformément à l’article L. 1232-2 du Code du Travail à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 22 novembre 2017 avec Madame D A, Directrice de Site.
Nous faisons suite à cet entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame F G en sa qualité de Représentante du personnel.
A ce jour, malgré les explications que vous nous avez fournies, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits nous ayant conduit à prendre cette décision :
Depuis le 15 août 2011, vous occupez la fonction de Réceptionniste de Nuit au sein de notre entreprise. Vous occupez aujourd’hui ce poste au sein de l’établissement Adagio Paris Buttes Chaumont, sous la subordination de la Directrice de Site, Madame D A.
Dans ce cadre, vous avez pour missions d’assurer les check-in et check-out de nos clients et veillez au bon déroulement de leurs séjours en répondant à leurs sollicitations nocturnes. Vous devez également, pendant votre service, être vigilant afin de pouvoir détecter tous agissements anormaux qui pourraient mettre à mal la sécurité du site. Votre présence active est donc capitale, étant en charge d’assurer la qualité de service attendue par notre clientèle et d’alerter la Direction en cas de danger.
Mise à disposition d’un appartement à des personnes non clientes externes à l’entreprise
•
Le 23 septembre 2017, le réceptionniste du matin informe la Gouvernante que l’appartement #613 est libre suite au départ, aux alentours de 4h00 du matin, des clients qui l’occupaient. La Gouvernante s’est rendue dans l’appartement en question afin de l’aérer. Elle y a trouvé une jeune femme endormie. Elle a alors supposé que l’appartement n’avait pas encore été libéré par les clients.
A l’heure du check-out soit à 11H00, le réceptionniste a essayé d’appeler les clients de l’appartement #613 mais n’a obtenu aucune réponse, la personne ayant simplement raccroché.
La Gouvernante s’est alors une nouvelle fois rendu dans l’appartement et y a surpris 3 personnes (1 homme et 2 femmes). Elle leur a alors demandé de libérer l’appartement.
Les occupants ne libérant toujours pour la #613 une demi -heure après, le réceptionniste a dû contacter madame D A. Cette dernière lui a recommandé d’appeler la police. Celle-ci est donc intervenue sur les lieux à 13h30 et a pris l’identité des occupants de l’appartement avant de les obliger à évacuer.
Le 25 septembre 2017, Madame D A a visionné les vidéos des caméras de surveillance afin de comprendre comment ces individus ont pu s’introduire au sein de notre établissement Adagio Paris Buttes Chaumont notamment dans l’appartement #613 situé au 6e étage.
Ces vidéos confirment que les clients légitimes de l’appartement en question ont bien quitté la résidence à 04h05 du matin. On peut ainsi les voir déposer leurs affaires à la bagagerie (puisqu’ils avaient une autre réservation prévue pour le 1er Octobre 2017).
Vers 05h25, vous avez ouvert la porte de la résidence à 2 hommes qui sont directement venus vous serrer la main à la Réception. On peut également vous voir leur remettre les clefs d’un appartement sans vérification préalable de leur identité ce qui nous laisse à croire que vous les connaissiez.
Entre 05H25 et 07h00 du matin, ces individus ont effectué plusieurs aller-retours entre le 6e étage, la réception et le parking. On peut d’ailleurs vous voir leur remettre un bip parking. A 06H00 du matin, on visualise clairement ces 2 individus revenir du parking avec 2 jeunes femmes.
Votre attitude assez familière avec ces individus nous laisse à penser que vous les connaissiez. En effet, lors de l’arrivée de ces 2 hommes dans la résidence vous n’avez effectué aucun contrôle d’identité.
Lors de votre entretien préalable, vous vous êtes abstenu de contester ce point demandant à visualiser les vidéos avant « la version que vous considérez comme vraie dans cette histoire ». Nous n’avons donc pas modifié notre appréciation des faits.
Votre comportement est totalement inapproprié et inacceptable. En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est parfaitement interdit d’utiliser les appartements de nos résidences, réservés à notre clientèle, sans autorisation préalable de votre Directrice de site ni réservation, comme le veut la procédure. En lieu et place, vous avez mis à disposition cet appartement à vos connaissances.
Nous vous rappelons les dispositions du Règlement Intérieur de notre entreprise :
- En son point II – A – 5 : ' Tout salarié a l’obligation de conserver en bon état le matériel et les documents quels qu’ils soient, qui lui sont confiés dans l’exercice de ses fonctions. Tout manquement à cette obligation fera l’objet d’une des sanctions prévues dans le présent règlement. Il est rappelé que le matériel confié doit être utilisé à des fins professionnelles. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins et notamment à des fins personnelles sans autorisation' ;
- En son point III – A : ' Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit.
Sont, notamment considérés comme tels : (…) introduire ou faciliter l’introduction dans les locaux réservés au personnel des personnes étrangères à l’entreprise, sauf autorisation (sous réserve des droits et attributions des représentants du personnel).'
Vous n’êtes pas sans savoir que ces appartements constituent votre outil de travail : en aucun cas vous ne pouvez en user selon votre bon vouloir. Il est intolérable que l’un de nos collaborateurs se permette de tels agissements.
Non -respect des procédures et règles en matière de sécurité
•
La nuit du 22 au 23 septembre 2017, vous avez donc accueilli au sein de notre résidence 2 individus sans réservation préalable et les avez placés dans l’appartement 613 sans aucun contrôle d’identité. Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que notre Guide des Bonnes Pratiques en Matière de Sûreté destiné à l’ensemble de nos collaborateurs sur site met en place des règles strictes en la matière. Ce dernier énonce : « Conformément aux CGV, la CB utilisée à la réservation ainsi que des papiers d’identités valides doivent être présentés à l’arrivée, indépendamment de la nationalité.
Si le client ayant fait la réservation refuse, nous pouvons lui refuser l’accès à l’appartement en raison du non-respect des CGV.
La présentation d’une pièce d’identité permet aussi de vérifier l’âge du client. Il est interdit de vendre un appartement à un mineur non accompagné. »
Or, non seulement vous ne procédez à aucun contrôle, ce qui est un manquement aux règles les plus élémentaires en matière de sécurité, mais vous octroyez l’appartement sans même l’indiquer à qui que ce soit ou dans le logiciel FOLS. Par ailleurs, l’établissement n’a enregistré aucun chiffre d’affaire supplémentaire du fait de l’occupation de l’appartement, qui, toujours selon les procédures en vigueur, n’aurait jamais dû être remis à de nouveaux clients mais laissé vide, dans l’attente de l’exécution d’une prestation de ménage avant qu’il puisse être mis à disposition de quiconque.
Comme indiqué précédemment, la police a dû intervenir pour faire partir les individus à qui vous avez octroyé l’appartement, faisant fi de toutes les règles en matière de sécurité et des procédures en vigueur au sein de notre société. Fait d’autant plus surprenant que vous avez à présent 6 ans d’ancienneté dans notre entreprise et avez parfaitement connaissance de ces dernières.
Une fois de plus, l’ensemble de ces éléments nous amènent à penser que vous connaissiez parfaitement ces individus.
Lors de votre entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, vous n’avez rien indiqué pouvant modifier notre appréciation des faits.
Notre Règlement intérieur précise, en son point III-A : « Tout salarié est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu’aux prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de services ou d’affichages.
Le non-respect des règles de discipline par le personnel pourra entraîner une des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement. »
Ces faits sont, là encore, d’une particulière gravité. En tant que Réceptionniste de nuit présent dans notre société depuis maintenant plus de six ans, nous attendons de vous que vous respectiez l’ensemble des procédures et règles en matière de sécurité, et ce y compris avec des personnes que vous connaissez. C’est sur le respect des règles mises en place que la sécurité de l’ensemble de nos collaborateurs pourra être assurée.
Non -respect des conditions générales d’utilisation de la carte Accor Bienvenue
•
Le 2 novembre dernier, Madame H I, Chargé des Ressources Humaines, apprenait de la part de Monsieur J K, Directeur des Exploitations chez Novotel, que du mois de Janvier 2017 au mois de Novembre 2017, vous aviez réalisé pas moins de 9 réservations avec votre carte Accor Bienvenue au Novotel Paris Est :
- Du 10 au 11 janvier ;
- Du 23 au 28 janvier ;
- Du 18 au 19 Mars ;
- Du 7 au 11 Octobre ;
- Du 13 au 16 Octobre ;
- Du 19 au 26 Octobre ;
- Du 22 au 26 Octobre ;
- Du 26 au 28 Octobre ;
- Du 16 au 21 Novembre.
Monsieur J K précisait dans son mail destiné à Madame H I que vous n’occupiez jamais réellement les chambres réservées et que vous vous montriez parfois irrespectueux et hautain envers certains collaborateurs de l’établissement Novotel Paris Est.
Ainsi, le 18 mars 2017, vous avez proposé devant l’un des employés du Novotel Paris Est de sous-louer votre chambre à 79€ à des clients ne souhaitant pas payer plein tarif. Lorsque le salarié vous a indiqué que la sous-location n’était pas autorisée, vous lui avez ainsi répondu être son supérieur hiérarchique et que vous pouviez ainsi faire ce que vous vouliez.
Que l’un de nos collaborateurs se permette de se comporter ainsi et de proposer des sous -locations à des clients d’une société faisant partie du même groupe que notre société (groupe AccorHotels) alors même que cela est strictement interdit est parfaitement intolérable. Nous vous rappelons les conditions générales d’utilisation de la carte Accor Bienvenue, conditions générales d’utilisation accessibles via le site www.iandoclub.com : « - Vous déclarez utiliser votre Carte à titre personnel et non professionnel.
- Votre carte est nominative : vous vous engagez à ne prêter votre Carte ou à ne céder votre
Carte à un tiers sous aucun prétexte. »
De fait, il vous est donc interdit :
- D’utiliser la carte Accor Bienvenue pour d’autres individus que vous-même, cette dernière étant personnelle et nominative (hors séjours familiaux par exemple, sous condition que vous soyez présent vous aussi) ;
- De sous-louer des chambres ou appartements après avoir vous-même procédé à une réservation.
Force est de constater qu’y compris dans l’hypothèse où malgré ces 9 réservations au cours de l’année 2017, dont 2 se chevauchent d’ailleurs, vous n’auriez pas sous-loué de chambre au sein de l’établissement Novotel Paris est, vous avez au moins tenté de le faire, et ce malgré qu’il vous ait été précisé que cela était interdit. Au contraire, comme indiqué précédemment, vous aviez rétorqué pouvoir faire ce que vous vouliez.
Par ailleurs, nous ne pouvons qu’être alerté par les similitudes entre ces faits et ceux de la nuit du 22 au 23 septembre derniers, où vous avez introduit des personnes non clientes au sein de l’établissement Adagio Paris Buttes Chaumont et leur avez attribué un appartement sans respecter les règles et procédures en vigueur et sans que la résidence n’enregistre de chiffre d’affaire supplémentaire.
Lors de votre entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, vous n’avez apporté aucune justification nous permettant de modifier notre appréciation des faits.
Non seulement votre utilisation de la carte Accor Bienvenue n’est pas en accord avec les conditions générales d’utilisation, mais votre comportement envers les salariés du Novotel Paris Est est parfaitement inacceptable.
Les faits qui vous sont reprochés constituant une faute grave. Ils rendent impossible votre maintien dans l’entreprise pendant la durée de votre préavis. Votre contrat de travail prend donc fin, sans préavis ni indemnité de licenciement, dès la présentation de la présente lettre(')»
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur la nouvelle embauche de M. X :
M. X conteste le bien fondé de son licenciement en rappelant qu’il a continué à travailler pour la SAS Adagio du 1er au 31 décembre 2017, puis au mois de décembre 2018 et soutient que du fait de sa réembauche, la cour ne peut que conclure à une absence totale de faute grave et à l’absence de motifs du licenciement.
Selon l’employeur, la reprise ponctuelle d’activité de M. X au sein d’une autre structure, à savoir l’hôtel Adagio Opéra, ignorante des conditions du licenciement et de surcroît, un an après les faits litigieux, est insuffisante pour remettre en cause la gravité des fautes reprochées.
Il est établi que suite à la rupture de son contrat de travail issue de son licenciement du18 décembre 2017, M. X a fait l’objet successivement de deux contrats de travail dans le courant du mois de décembre 2018, au sein de l’hôtel Adagio – Paris Opéra, exploité par la SAS Adagio.
Cependant, l’embauche réalisée par un établissement distinct ne peut entraîner la caducité de la sanction disciplinaire ayant entraîné la rupture immédiate d’un précédent contrat, ni davantage valoir renonciation implicite à cette sanction, alors que les conditions des deux contrats de travail à durée
déterminée, conclus pour une brève durée, sans reprise d’ancienneté, le premier pour la nuit du 24 au 25 décembre 2018 et le second pour la nuit du 29 au 30 décembre 2018, dans un hôtel autre que celui dans lequel M. X a exercé ses fonctions de réceptionniste de nuit durant six ans, ne permettent pas d’établir la preuve d’un acte volontaire de renonciation de la société employeur et de sa conscience de recruter un salarié d’un autre établissement licencié un an plus tôt.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur la mise à disposition d’un appartement à des personnes non clientes externes à l’entreprise :
La SAS Adagio soutient que les faits reprochés à M. X aux termes de la lettre de licenciement concernant le non respect des règles et procédures en matière de sécurité par la mise à disposition de plusieurs individus non identifiés, l’un des appartements de la résidence hôtelière, sont établis :
— par les attestations produites aux débats,
— les captures d’écran de la videosurveillance et du logiciel FOLS,
— la déclaration de main-courante effectuée par M. Y, réceptionniste de jour, le 23 septembre 2017.
Elle fait valoir en outre, que l’absence de diffusion de la videosurveillance à M. X lors de l’entretien préalable, en dépit de la demande de ce dernier, n’entache pas la procédure d’une irrégularité et que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve a été respecté dès lors que le système de vidéosurveillance est licite dans la mesure où l’ensemble des salariés ont été informés de son existence, que les organisations représentatives du personnel ont été consultées et qu’il a été déclaré à la CNIL.
M. X conteste les manquements reprochés, réfute toute occupation à des fins non-professionnelles des logements de l’employeur, rappelant que la résidence hôtelière Adagio comprend à fois des logements hôteliers mais également des appartements privés occupés par leur propriétaire. Il fait valoir à cet égard, que la privation du visionnage du système de vidéo-surveillance lors de l’entretien préalable, l’a empêché de fournir des précisions sur les échanges intervenus avec les personnes présentes dans le hall et qu’en tout état de cause, ni les captures d’écran de la vidéosurveillance, ni la vidéo elle-même, ne justifient de la mise à disposition de tiers d’un appartement de la résidence, voire de la chambre litigieuse, le soir des faits et que pas plus la vidéo ne permet d’établir le départ des occupants légitimes de celle-ci.
Il relève l’absence de plainte de l’employeur à l’encontre des occupants illégitimes et réfute la force probante des témoignages produits.
S’agissant de l’absence de diffusion de la vidéosurveillance au salarié lors de l’entretien préalable, la cour rappelle qu’elle n’affecte pas la régularité de la procédure, l’employeur n’étant pas tenu de produire à ce stade, les éléments de preuve qu’il détient à l’encontre du salarié dès lors qu’il l’informe des griefs invoqués à son encontre.
La cour constate que l’employeur verse aux débats les pièces suivantes pour fonder la faute grave reprochée à M. X et qui appellent les observations suivantes :
— des captures d’écran faisant apparaître dans le hall de l’hôtel, à la date du 23 septembre 2017 à partir de 4h08 du matin et de manière discontinue, la présence de personnes à la réception de la résidence, ainsi que diverses allées et venues entre celle-ci et l’ascenseur desservant les étages de l’établissement et le parking situé en sous-sol, sans qu’il soit possible d’établir un lien entre ces constatations et la présence tardive et injustifiée dans la chambre 613, d’un homme et de deux femmes, dont on ignore
par ailleurs l’identité ; pas plus, il ne résulte de ces photographies, le départ anticipé des clients légitimes de ladite chambre ;
— la fiche de séjour concernant M. L Z, de nationalité brésilienne, censé occuper l’appartement 613 du 21 septembre 2017 au 23 septembre 2017, ne mentionne pas l’heure du départ mais révèle que l’occupation concernait six personnes ;
— la capture du logiciel FOLS concernant le listing informatique retraçant les saisies effectuées durant la nuit du 23 septembre 2017 à partir de 3h03 n’est pas plus probante ; au contraire, il fait apparaître des créations de séjour susceptibles de concerner les personnes apparaissant sur les images de la vidéosurveillance ; de même les modifications de statut relatives au séjour de M. Z de 4h23 à 4h27 ne précisent pas le nombre de personnes concernées ;
— l’attestation de M. Y, réceptionniste de jour, établie le 8 février 2018, dont il ressort qu’au cours d’une conversation téléphonique avec les occupants de l’appartement 613 en fin de matinée le 23 septembre, sans précision de l’année, afin de les inviter à libérer les lieux, il a constaté la présence de 'demoiselles', que ces dernières auraient sollicité de pouvoir rester une nuit supplémentaire, ce qu’il a refusé l’hôtel étant complet, et que sur interrogation sur leur identité, elles auraient raccroché et que c’est dans ce contexte qu’il avait alerté la direction de l’hôtel qui lui avait alors recommandé de faire appel aux services de police ; la cour observe que ce témoignage ne permet pas d’incriminer M. X ;
— l’attestation de Mme A, directrice de l’hôtel, en date du 5 octobre 2017, témoin indirect des faits litigieux, qui avertie par M. Y de la présence de jeunes 'd’origine africaine’ dans l’appartement 613 refusant de partir, précise avoir 'tout de suite compris qu’il ne s’agissait pas de clients 'officiels’ dès lors que c’était elle qui avait accueilli la famille Z deux jours plus tôt ; s’ensuit ensuite un rappel du visionnage de la vidéosurveillance par le témoin et de son interprétation de celle-ci, quant au départ et à l’arrivée de clients, sans que jamais il ne soit opéré des constatations relatives à l’accès à la chambre 613 et/ou ses conditions d’occupation ; ainsi, la cour considère que la seule interprétation des images vidéos par extrapolation par la responsable du site est insuffisante pour établir la matérialité de l’occupation illicite de la chambre #613 et son imputation à M. X, alors que ce dernier apparaît sur les captures d’écran, à son poste, puis accompagnant des clients en ascenseur et échangeant des badges, étant précisé que M. X avait quitté l’hôtel à l’issue de son service de nuit et que l’heure d’arrivée des occupants de la chambre précitée reste ignorée dans la mesure où ils sont inconnus et qu’aucune photo ne permet de les comparer aux personnes filmées.
Par ailleurs, la cour relève que, postérieurement à l’événement de main-courante du 23 septembre 2017 à 13h15, qui a fait suite à l’intervention des services de police ayant permis de libérer la chambre litigieuse, aucune enquête n’a eu lieu aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles les prétendus intrus ont au accès à cette chambre. Ainsi, il résulte de la main-courante que ces derniers ont fait état de l’accord des précédents occupants pour l’occupation de leur chambre, affirmant que ces derniers leur avaient remis le badge d’accès, sans que la SAS Adagio ne communique des éléments contredisant leurs déclarations ou justifiant que le client en titre avait démenti leurs propos.
De surcroît, M. X produit le témoignage d’une résidente de l’immeuble qui atteste de sa rigueur professionnelle et qui précise que l’accès à l’immeuble requiert l’exécution d’un code, que l’accès aux étages nécessite un badge ou la numérotation d’un code, de sorte que la connaissance de ces codes suffit à elle-seule pour s’introduire dans les lieux et accéder aux étages, sans que le personnel ne puisse s’y opposer, le témoin précisant avoir déjà communiqué des codes d’accès à ses visiteurs.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour écarte ce grief comme non fondé.
Sur le non -respect des procédures et règles en matière de sécurité :
M. X rappelle qu’il avait plus de 6 ans d’ancienneté au sein de la société Adagio et qu’au cours de la période d’exécution de son contrat de travail, il ne lui a jamais été reproché le non-respect des procédures et règles en matière de sécurité et qu’il ne résulte pas des éléments du dossier les manquements reprochés. Il fait valoir la carence de l’employeur liée à son abstention de dépôt de plainte, alors qu’une enquête aurait permis d’éclaircir les circonstances de la présence de personnes inconnues dans la chambre 613.
La SAS Adagio rappelle quant à elle l’obligation pour M. X de respecter le guide de bonnes pratiques instaurées au sein de l’établissement, telles que le contrôle d’identité des clients y ayant accès, tant pour vérifier leur âge mais également leur nationalité au regard des dispositions résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au vu des observations précédemment émises et en l’absence d’éléments justifiant les manquements de M. X aux procédures et règles édictées en matière de sécurité, la cour écarte ce grief comme non fondé.
Sur le non-respect des conditions générales d’utilisation de la carte Accor Bienvenue :
S’agissant des faits afférents à l’utilisation frauduleuse de la carte Accor par M. X, la SAS Adagio se réfère aux échanges de mails intervenus entre elle et l’hôtel Novotel Paris Est, à la liste des nuitées réservées par l’intéressé et aux témoignages du réceptionniste de celui-ci, M. M C et de Mme N B, DRH de la société Novotel. A cet égard, elle réfute toute prescription des faits du 18 mars 2017, soutenant qu’elle n’en avait eu connaissance que le 2 novembre 2017 et qu’en tout état de cause, ils se sont poursuivis jusqu’au 16 novembre 2017.
M. X conteste toute utilisation frauduleuse de la carte Accor en rappelant que tant son conjoint que ses enfants pouvaient en bénéficier, et invoque la prescription des faits du 18 mars 2017.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La cour relève que par courriel du 31 mars 2017, Mme N B, directrice des ressources humaines de l’hôtel Novotel Paris-Est a alerté les services de la carte Bienvenue du comportement 'inadapté' de M. X ayant séjourné dans leur établissement le 18 mars 2017 envers leurs équipes, en 'voulant négocier des gratuités et en leur disant qu’il était leur supérieur hiérarchique' et qu’il s’était permis 'de sous-louer sa chambre à un client de passage qui n’avait pas souhaité prendre de chambre de réception en raison de nos tarifs', Mme B demandant à ce que ces informations soient relayées auprès de la direction de M. X.
Ces faits sont également relatés dans l’attestation produite par Mme B en date du 5 décembre 2017 ainsi que dans l’attestation de M. C, responsable hébergement, datée du même jour, étant précisé que ces deux témoins ne font que rapporter les propos tenus par leur assistant directeur de nuit dont l’identité est ignorée et dont le témoignage direct n’est pas produit.
Au surplus, il ressort du mail du 31 mars 2017, adressé par le service Carte Bienvenue du groupe Accor Hôtels auquel appartient la SAS Adagio, en réponse au courriel précité de Mme B, que ce dernier confirmait que 'ce comportement est effectivement inapproprié et contraire à la politique du Groupe' et qu’il allait 'relayer votre plainte à l’équipe Adagio pour obtenir le contact de ce collaborateur.', de sorte que la SAS Adagio ne peut sérieusement prétendre être restée dans l’ignorance des faits dont s’agit.
Cependant, M. X ayant procédé à de nouvelles réservations jusqu’au mois de novembre 2017, la
cour écarte le moyen fondé sur leur prescription.
En revanche, la cour observe qu’un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés à la date du 18 mars 2017 et qu’il doit bénéficier au salarié.
S’agissant du cumul de réservations par M. X au Novotel Paris-Est, entre le 10 janvier 2017 et le 21 novembre 2017, il représente 32 nuits sur 11 mois, dont 6 durant la période de vacances scolaires (du 22 au 28 octobre 2017), et une moyenne mensuelle, pour le surplus, de 2 nuits environ, la cour relevant qu’il ne résulte pas des pièces produites un nombre maximal de nuitées imposé par l’usage de la carte Bienvenue.
En outre, le conjoint et les enfants de son titulaire peuvent bénéficier de ses avantages, sous réserve que le détenteur de la carte soit présent, ce qui est de nature à légitimer l’existence de plusieurs réservations à la même date.
Les courriels versés aux débats par la SAS Adagio pour tenter de justifier d’un détournement par M. X de l’usage de la carte Bienvenue en vue d’en tirer profit, ne font état que des soupçons des responsables de l’hôtel concerné, ce qui est insuffisant pour en établir la matérialité. En revanche, il en résulte que M. X était bien présent lors de ces séjours, qu’il réservait lui-même, dans la mesure où il est précisé que c’était lui qui appelait la réception pour commander les taxis ou solliciter le room service.
Le témoignage de Mme B a cet égard est rédigé en termes vagues et imprécis, dès lors que son auteur évoque des problèmes posés par M. X lors de ses séjours, sans préciser la nature de ceux-ci, et ce qui contredit les assertions tendant à soutenir qu’il contrevenait aux règles édictées en n’occupant pas les chambres réservées. De même, l’évocation d’un comportement 'agressif' ou 'inadapté' avec les équipes de la réception, est inopérante en l’absence de description de celui-ci et de témoignages de ceux qui en auraient été les victimes directes.
La cour observe enfin, l’absence de rapport d’incident ou de déclarations de mains-courantes permettant d’étayer les allégations précitées.
Dès lors, ce grief sera écarté.
En conséquence, en considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour infirmant le jugement entrepris de ce chef, retient que la SAS Adagio échoue à rapporter la preuve de faits imputables à M. X constituant une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise ; que pas plus n’est rapportée la preuve de l’existence d’une cause réelle et sérieuse fondant la rupture du contrat de travail, de sorte que celle-ci est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
La SAS Adagio sollicite le débouté des demandes formées par M. X.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. X revendique les sommes de 2 957,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 295,756 euros au titre des congés payés sur préavis.
Aux termes des dispositions conjuguées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois et en cas d’impossibilité de l’exécuter, à une indemnité compensatrice équivalente.
M. X justifie d’une ancienneté de six ans.
Le salaire mensuel brut de base de M. X s’élève à 1 622,15 euros. Cependant, M. X a fondé ses demandes sur la base du salaire fixé dans le contrat de travail du 15 août 2011, soit 1 478,78 euros.
La cour condamne conséquemment la SAS Adagio au paiement des sommes de 2 957,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 295,75 euros au titre des congés payés sur préavis, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de prétention.
— sur l’indemnité légale de licenciement :
M. X sollicite une somme de 2 341,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail en sa version applicable au litige, que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail, en sa version applicable à l’espèce, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au vu de l’ancienneté de M. X, soit 6 ans et 6 mois, préavis inclus et de la base de calcul de ce dernier, soit un salaire mensuel de 1 478,78 euros, il sera fait droit à sa demande, la SAS Adagio étant condamnée à lui verser la somme de 2 341,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
— sur les congés payés afférents à l’indemnité légale de licenciement :
M. X demande le paiement d’une somme de 234,14 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité légale de licenciement.
Cependant, seules les sommes ayant le caractère de salaire sont prises en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés.
L’indemnité légale de licenciement revêtant un caractère indemnitaire et non salarial, M. X sera débouté de ce chef de prétention, le jugement étant confirmé de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X revendique une somme de 10 351,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau intégré dans ledit article.
Au vu de l’ancienneté de M. X, soit 6 ans, ce dernier peut prétendre à une indemnité minimale
représentant 3 mois de salaire et à un montant maximum de 7 mois de salaire.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. X dans l’entreprise (6 ans), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge du salarié au moment du licenciement (45 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, il sera fait droit à la demande de l’appelant et la SAS Adagio sera condamnée à lui payer la somme de 10 351,46 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. X revendique la somme de 8 872,68 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La SAS Adagio s’oppose à ce chef de prétention soulignant que M. X n’étaye sa demande d’aucun fait.
Il résulte de l’article 6 du code de procédure civile qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, la cour observe que M. X s’abstient d’invoquer le moindre moyen au soutien de sa prétention et ne fait état d’aucun fait susceptible de la justifier.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats, la manifestation d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne, en application de l’article 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la SAS Adagio dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’exécution provisoire :
M. X sollicite le prononcé de l’exécution provisoire.
La cour observe qu’à ce stade de la procédure, la demande se révèle sans objet.
Sur les mesures accessoires :
La SAS Adagio succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Adagio sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel par M. X, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de ce chef de demande.
La SAS Adagio sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. O P X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande en paiement de la somme de 234,14 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. O P X le 18 décembre 2017 pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Adagio à verser à M. O P X les sommes suivantes :
— 2 341,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10 351,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 957,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 295,75 euros au titre des congés payés sur préavis,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Adagio aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. O P X, du jour de son licenciement au jour de la décision qui le prononce, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la SAS Adagio à payer à M. O P X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et la déboute de ce chef de demande,
DÉCLARE sans objet la demande de M. O P X tendant au prononcé de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS Adagio aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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