Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 17 juin 2021, n° 19/05339
CPH Paris 13 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a estimé que la SAS Adagio n'a pas prouvé les faits constitutifs d'une faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur O P X avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté et de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de Monsieur O P X à l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son ancienneté.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a accordé des dommages-intérêts à Monsieur O P X pour compenser le préjudice résultant de son licenciement injustifié.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement par la SAS Adagio des indemnités de chômage versées à Monsieur O P X, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS Adagio à verser des frais irrépétibles à Monsieur O P X, en raison de la défaite de l'employeur dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris et a requalifié le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a considéré que la SAS Adagio n'a pas apporté la preuve de faits imputables à M. X constituant une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. La cour a condamné la société à verser à M. X plusieurs sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail a été rejetée. La cour a également ordonné le remboursement par la société Adagio aux organismes d'indemnités de chômage versées à M. X. Les intérêts légaux porteront sur les créances salariales à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les intérêts sur les créances indemnitaires seront dus à compter de la décision qui les prononce. La société Adagio a été condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles exposés par M. X. La demande d'exécution provisoire a été déclarée sans objet.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 juin 2021, n° 19/05339
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05339
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2018, N° 18/03167
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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