Confirmation 27 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 18/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST, S.A.R.L. AREA ETUDES LA ROCHE c/ LA SOCIETE MITSUISUMITO INSURANCE COMPANY, Société MSIG, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°454
N° RG 18/03989 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FUDS
S.A.R.L. AREA ETUDES LA ROCHE
S.A.S. A ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA OUEST
C/
Société MSIG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MITSUISUMITO INSURANCE COMPANY
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03989 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FUDS
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
LA SARL AREA ETUDES LA ROCHE
[…]
[…]
LA SAS A ENERGIE THERMIE OUEST
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEES :
LA SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
La Société MSIG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MITSUI SUMITO INSURANCE COMPANY
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-C-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patrick MENGHETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller, qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La communauté de communes du Pays Yonnais aux droits de laquelle est venue la communauté de communes La Roche-sur-Yon Agglomération (communauté de communes) a confié à un groupement solidaire constitué de la société ECB, de la société Area et de M. X la maîtrise d’oeuvre d’une opération d’aménagement de son siège social situé […].
Le lot 'chauffage, VMC, rafraîchissement’ était confié à la société H I aux droits de laquelle vient la société A Energie Thermie Ouest (A).
Le matériel installé était de fabrication Daikin.
Le lot chauffage VMC rafraîchissement a été réceptionné avec réserves le 15 mai 2003.
Les réserves émises étaient levées le 26 mai 2003 selon constat validé par l’entreprise H I le 16 juin 2003.
Courant février 2006, la communauté de communes a constaté des dysfonctionnements de l’installation de chauffage.
L’intervention de l’installateur et du fournisseur étant restée sans effet, le maître de l’ouvrage a déclaré un sinistre le 28 mars 2006 auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur dommages-ouvrage.
Des travaux de reprise étaient entrepris pour un coût de 27.895,47 €, travaux payés par la compagnie Smabtp en sa double qualité d’assureur de la société H I et du bureau Area sur la base d’un partage de responsabilité 30/ 70 %.
Les désordres ayant persisté en dépit de la réalisation des travaux de reprise, la communauté de communes a de nouveau saisi l’assureur dommages-ouvrage
.
De nouvelles expertises étaient diligentées.
M. Y, expert Dommages-Ouvrage concluait le 4 décembre 2008 : « suite à l’ensemble des investigations et modifications apportées, nous concluons à un vice de l’installation qui nécessite son remplacement total compte tenu qu’une réparation efficace ne peut pas être apportée ».
Par acte du 14 janvier 2009, les sociétés H I, Area, Smabtp ont assigné la société Daikin devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
M. Z était désigné par ordonnance du 11 février 2009.
Par ordonnance du 3 juin 2009, l’expertise a été étendue à l’assureur de la société Daikin, la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance Company (MSIC).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2011.
L’ expert judiciaire concluait que la puissance installée était insuffisante pour que l’installation réponde à sa destination, mettait en cause la sélection du matériel.
Le 16 avril 2014, les sociétés Area, A ont assigné la société Daikin devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, ont indiqué exercer leur recours en garantie à son encontre dans l’attente de l’issue du litige les opposant à la société Groupama Centre Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes.
Le 10 juin 2014, la société Daikin a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la société MSIC.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné les sociétés Area et A à payer à la société Groupama Centre Atlantique la somme de 145.397,05 €, somme qu’elle avait versée à la communauté de communes en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 26 juin 2013.
Les sociétés Area et A fondaient leur action sur l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les articles 1147, 1134, 1382, 1604, 1615 et 1583 du code civil.
Elles soutenaient à titre principal que le contrat liant les sociétés A et Daikin était un contrat de sous-traitance, que la société Daikin était débitrice d’une obligation de résultat .
A titre subsidiaire, elles soutenaient que la société Daikin avait commis une faute contractuelle et engagé sa responsabilité à l’égard de la société Area.
A titre infiniment subsidiaire, elles soutenaient que la société Daikin avait commis une faute délictuelle et engagé sa responsabilité à l’égard de la société Area.
En tout état de cause, elles demandaient la condamnation de la société Daikin à les relever indemnes de toutes condamnations, la condamner à leur payer la somme de145.397,05 €, outre la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles devant la juridiction administrative,
La société Daikin Air Conditioning France (Daikin) concluait au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à sa mise hors de cause, au débouté, subsidiairement, sans approbation des demandes et sans reconnaissance de responsabilité de sa part, à la garantie de son assureur.
La société MSIG venant aux droits de la société Mitsui Sumitomo Insurance Company demandait au tribunal, au visa de l’article 238 du code de procédure civile, des anciens articles 1147 et suivants, 1382 et suivants du Code civil, des articles L.113-1, L.124-1 et L.124-5 du Code des assurances, de :
— à titre principal, prononcer la nullité du rapport d’expertise ; à tout le moins, écarter des débats les conclusions de l’expert sur la responsabilité de la société Daikin,
— constater que le matériel livré par la société Daikin n’est affecté d’aucun vice, défaut ou dysfonctionnement, dire qu’elle n’avait en rien manqué à ses obligations contractuelles envers la société A, dire qu’elle a la qualité de fabricant et non de sous-traitant de la société A, en conséquence, débouter A et Area de leurs demandes.
— à titre subsidiaire, constater que la première réclamation, la première déclaration de sinistre adressée à la société Daikin sont intervenues postérieurement à la résiliation de la garantie délivrée par la société MSIC , que la garantie avait été resouscrite à effet immédiat à compter de cette résiliation,
— à titre plus subsidiaire, dire la société MSIG bien fondée à opposer à la société Daikin les exclusions de garantie ,les limites de garantie et franchises stipulées à sa police d’assurances.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'-Déboute la société MSIG venant aux droits de la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire,
-Déboute les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST de l’ensemble de leurs demandes,
-Condamne les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST aux dépens, dont distraction au profit de Maître D E DU LOU,en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Condamne les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST à payer aux sociétés DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE et MSIG venant aux droits de la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY une somme de 3.000 € à chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure,
-Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la nullité de l’expertise
La compagnie MSIG reproche à l’expert de se livrer à une interprétation juridique des relations entre Daikin et A.
Si l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis par la nullité.
Dès lors, il convient de débouter la société MSIG de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire.
— sur la responsabilité contractuelle de la société Daikin
relation entre la société Area et la société Daikin
Les sociétés Area et A considèrent que la société Daikin a conçu et sélectionné le matériel litigieux en vue de répondre aux contraintes thermiques du bâtiment, ce travail de conception ayant été opéré en fonction des études thermiques élaborées par le BET Area.
Elles estiment que la société Daikin est intervenue en qualité de sous-traitant de la société A.
La société Daikin exclut toute relation contractuelle avec la société Area. Elle soutient que la société Area a rédigé seule le cahier des clauses techniques particulières , que la société Daikin n’est pas signataire de ce document qui lui est inopposable.
Le rapport d’expertise conclut que les calculs théoriques des déperditions du bâtiment suivant DTU ont été correctement évalués par le bureau d’études techniques.
L’expert estime que le matériel sélectionné n’a pas été suffisamment sur-dimensionné afin de pouvoir assurer correctement sa fonction en température inférieure à + 3 °C.
L’expert a constaté que la société Area avait pris des initiatives s’agissant de la sélection du matériel, de l’utilisation du logiciel Daikin.
Aucun élément ne permet de prouver que la société Daikin a participé à la rédaction du CCTP.
L’étude préalable du 27 juin 2002 faisant référence au « matériel sélectionné » ne permet pas de dire que la société Daikin a sélectionné le matériel, cette dernière prouvant avoir répondu à une demande de devis sollicitée par la société Area après sélection du matériel par elle-même avec le logiciel Daikin qu’elle maîtrisait mal.
En conséquence, la société Daikin n’a pas agi en qualité de sous-traitant vis-à-vis de la société Area .
— sur l’obligation de conseil de la société Daikin
Les sociétés Area et A exposent que la société Daikin était débitrice d’une obligation de renseignement et d’information, accessoire à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1615 du code civil puisqu’elle a fourni à la société A une pompe à chaleur qui a ensuite été installée dans un immeuble appartenant à la communauté de communes.
L’obligation d’information du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel vendu.
Le lot génie climatique a été attribué à la société H I à partir d’un projet établi par le bureau d’études Area missionné dans le cadre d’un contrat d’ingénierie.
La société Daikin n’était pas débitrice d’une obligation de conseil vis-à-vis de la société Area, bureau d’études thermiques, et donc professionnel spécialisé qui a cru avoir les compétences nécessaires pour sélectionner lui-même le matériel, en utilisant le logiciel du constructeur du matériel.
— sur la responsabilité délictuelle de la société Daikin
Les demanderesses reprochent à la société Daikin d’avoir sélectionné le mauvais matériel, et d’avoir mis à disposition de la société Area son logiciel alors que cette dernière n’était pas spécialiste de ce type de logiciel.
La société Area ne rapporte pas la preuve que la société Daikin a sélectionné le matériel.
De plus, ainsi que l’indique l’expert, la société Area a pris des initiatives en ce qui concerne la sélection du matériel et cela en utilisant le logiciel Daikin, propre à cette société, mis à sa disposition et non validé par un organisme officiel et mal maîtrisé dans l’utilisation.
Elle a pris un risque en utilisant un logiciel constructeur sans en avoir une connaissance suffisante pour les applications et les interprétations en le validant pour son propre usage.
Il n’appartenait pas à la société Daikin de contrôler l’utilisation faite de son logiciel par un bureau d’études techniques.
Dès lors, la société Daikin n’a commis aucune faute et sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.
LA COUR
Vu l’appel général du 28 décembre 2018 interjeté par les sociétés Area et A
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 26 juillet 2019, les sociétés Area et A ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1er de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Vu les articles 1147, 1134, 1382, 1604, 1615 et 1583 du Code civil,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel des sociétés A ENERGIE THERMIE OUEST et AREA.
-Infirmer le jugement du 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-Débouter la société MSIG de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action des appelants,
-Débouter la société MSIG de sa demande en nullité du rapport de l’expert judiciaire,
-Constater que la société A ENERGIE THERMIE OUEST n’avait aucune marge dans la sélection du matériel litigieux
-Constater que l’installation livrée par la société DAIKIN n’est pas une installation standardisée et qu’elle a fait l’objet d’un travail de conception opéré par la société DAIKIN
En conséquence,
-Dire et juger que le contrat liant la société A ENERGIE THERMIE OUEST à la société DAIKIN est un contrat de sous-traitance au sens de l’article 1er de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
-Dire et juger que la société DAIKIN était débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de la société A ENERGIE THERMIE OUEST
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que la société DAIKIN a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité à l’égard de la société AREA du fait de son manquement à son obligation de conseil et d’information,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire et juger que la société DAIKIN a commis une faute délictuelle qui engage sa responsabilité à l’égard de la société AREA,
En conséquence,
-Condamner la société DAIKIN à relever indemne de toutes condamnations les sociétés AREA et H, aujourd’hui A ENERGIE THERMIE OUEST, dans le cadre du contentieux opposant ces deux dernières sociétés à la société GROUPAMA devant le Tribunal Administratif de NANTES.
-Mettre à la charge de la société DAIKIN la somme de 145 397.05 €, outre la somme de 1 500 € prise en charge par les deux requérantes au titre des frais irrépétibles devant la juridiction administrative.
-Condamner solidairement la société DAIKIN et son assureur à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner solidairement la société DAIKIN et son assureur aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, les frais de procédure devant le Tribunal Administratif de NANTES et les dépens de première instance dont distraction au profit de la SELARL JURICA représentée par son associé Maître François MUSEREAU qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Area et A soutiennent notamment que :
— L’action n’est pas prescrite. Il s’agit d’une action contractuelle fondée sur l’article 1792-4-2 du code civil qui prévoit un délai d’action de dix ans à compter de la réception des travaux .
— La responsabilité contractuelle de Daikin à l’égard d’A est engagée.
— L’installation est non traditionnelle, de conception constructeur selon l’expert.
— C’est Daikin qui a conçu et sélectionné le matériel.
— Les tâches confiées à la société Daikin font d’elle un sous-traitant. Elle a assisté Area dans la définition, la sélection du matériel, a sélectionné le matériel à partir des tableaux thermiques établis par Area.
— Le CCTP reprend le matériel proposé par Daikin. Il correspond à celui détaillé dans l’offre Daikin adressée à Area le 27 juin 2002 au moyen de l'« étude n°942».
Les offres élaborées par Daikin sont précises, accompagnées d’un schéma représentant le système global. Daikin a nécessairement fait ses calculs pour produire les offres.
— A a commandé le matériel qui avait déjà été choisi le 27 janvier 2003. La sélection du matériel a été décidée en amont de la rédaction du CCTP.
— La société Daikin a en outre mis à disposition d’Area un logiciel qu’elle a utilisé pour sélectionner le matériel.
— Daikin a conçu, dimensionné l’installation, l’a validée, contrôlée.
— La conception de l’installation a été sous-traitée à la société Daikin. Le sous-traitant a une obligation de résultat.
— Subsidiairement, la société Daikin avait un devoir d’information, de conseil à l’égard du BET Area.
— Daikin a sélectionné le matériel sur la base des tableaux établis par Area, n’a pas ajouté les puissances nécessaires aux mises en régime et à la régulation.
— L’obligation de renseignement et d’information est un accessoire à l’obligation de délivrance 1615. Elle subsiste même quand le cocontractant est un professionnel.
Elle est d’autant plus importante qu’il s’agissait d’une installation de conception constructeur .
— Area a réalisé les études thermiques sur les besoins des bâtiments, n’est pas spécialiste des appareils de chauffage, du matériel, de leur sélection à la différence de Daikin qui devait la conseiller.
— Daikin aurait dû vérifier les calculs réalisés par la société Area ou, à minima, l’interroger sur sa méthodologie. Ce sont des obligations accessoires à la fourniture du matériel .
— Le matériel litigieux a été fourni et produit par Daikin, a été dimensionné et sélectionné au moyen d’un logiciel produit par la société Daikin.
— Le tribunal ne pouvait affirmer que les sociétés Area et Daikin avaient des compétences comparables, que cette égalité de compétence déchargeait Daikin de son obligation de conseil et de renseignement.
— Le dimensionnement du matériel Daikin a été opéré au moyen d’un logiciel produit par cette société. Le logiciel ne prend pas en compte les marges communément admises par les thermiciens. Daikin devait conseiller Area dans l’utilisation du logiciel.
— Area ne connaissait pas les contraintes spécifiques du matériel, ni le logiciel.
— A titre subsidiaire, Area recherche la garantie de Daikin sur un fondement délictuel.
L’expert dit que la puissance installée est insuffisante pour répondre à sa destination. Les règles de majoration habituelle ont été omises.
— La société Daikin a commis des fautes à l’égard d’A qui lui causent un préjudice dès lors que l’assureur Dommages-Ouvrage exerce son recours subrogatoire contre elle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2019, la société Daikin a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil.
Vu le rapport de l’expert,
Vu la jurisprudence,
Vu le principe « nemo auditur propriam tupitudinem allegans »
Il est demandé à la Cour de
-F G ET SIMPLEMENT le jugement du 20 novembre 2018 rendu par le Tribunal de LA ROCHE SUR YON.
Au principal :
METTRE G et simplement la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE hors de cause.
Corrélativement
-DIRE la société AREA ETUDES LA ROCHE irrecevable et mal fondée.
-Débouter les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST de l’intégralité de leurs, demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
Sans aucune approbation des demandes des sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST et sans aucune reconnaissance de responsabilité, la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE est fondée à solliciter du Tribunal de :
-Condamner la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (MSIG), à garantir la
société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formées par les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST.
-Condamner les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST, à payer la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Daikin soutient notamment que :
— L’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à l’encontre de la société H I, a retenu la responsabilité des sociétés Area et de Daikin.
— Les sociétés Area et A sont assurées auprès de la même compagnie, la Smabtp.
— Elles ont intérêt à faire de la société Daikin un sous-traitant, sur lequel pèserait une obligation de résultat.
— Le matériel Daikin litigieux est un produit standard, vendu sur catalogue. Il n’a pas fait l’objet d’une fabrication spécifique pour un chantier spécifique.
— Elle n’a ni sélectionné le matériel, ni réalisé le dimensionnement de l’installation à la différence de la société Area. Elle a seulement vendu, livré, mis en service.
— La seule relation contractuelle existante est entre entre Daikin et H I.
— Elle n’a participé à aucune réunion de chantier. L’entreprise principale n’a jamais tenté de la faire agréer ni faire accepter ses conditions de paiement auprès du maître d’ouvrage public.
— Elle conteste avoir sélectionné le matériel. La seule mise en service ne vaut pas validation des erreurs de conception d’un tiers.
— Aucun contrat n’existe entre les sociétés Daikin et Area.
La société Daikin n’a aucune obligation de conseil à l’égard du BET,professionnel spécialisé.
— C’est le BET Area qui a établi le bilan thermique nécessaire au calcul du besoin de puissance en KW à installer. C’est son rôle et son métier de bureau d’étude.
— Il détenait le logiciel de sélection du matériel Daikin, l’a utilisé, a sélectionné le matériel en vertu des puissances qu’il avait lui-même déterminées.
— Elle a ensuite demandé à la société Daikin le prix du matériel qu’elle avait elle-même sélectionné. La société Daikin a établi deux devis (offre de prix), n’a chiffré que le coût.
— C’est la société Area qui chiffre la puissance, la modifie. Les devis qu’elle a transmis ne décrivent pas une puissance installée.
— Area a seule rédigé le CCTP. Elle avait les compétences pour apprécier les devis transmis.
— Le défaut de puissance ne vient pas du matériel vendu mais d’erreurs de conception, de choix imputables au BET et à A.
— Subsidiairement, l’assureur doit la garantir.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2019, la société MSIG a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 238 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1147 et suivants, 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles L.113-1, L.124-1 et L.124-5 du code des assurances,
Il est demandé à la cour d’appel de :
-RECEVOIR la société MSIG en ses demandes et la jugeant bien fondée.
In limine litis
-REFORMER le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en ce qu’il n’a pas retenu la prescription de l’action des sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST.
Et statuant de nouveau
-DIRE ET JUGER que de l’action des sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST est prescrite.
A TITRE PRINCIPAL
-REFORMER le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté la société MSIG venant aux droits de la société MITSUI SUMITOMO de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire.
Et statuant de nouveau
-CONSTATER que le rapport de Monsieur Z est entaché d’irrégularités graves ;
-PRONONCER la nullité du rapport d’expertise ; à tout le moins, écarter des débats les conclusions de l’Expert sur la responsabilité de la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE.
TOUJOURS A TITRE PRINCIPAL
-F le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ;
-CONSTATER que le matériel livré par la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE n’est affecté d’aucun vice, défaut ou dysfonctionnement ;
DIRE ET JUGER que la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE n’a en rien manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles envers la société H I, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société A THERMIE OUEST ;
DIRE ET JUGER que la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE a la qualité de fabricant et non de sous-traitant de la société A ENERGIE THERMIE OUEST ;
DIRE ET JUGER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE envers les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST ne sont pas réunies en l’espèce ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre les faits reprochés à la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE et le dommage qu’elle allègue.
En conséquence
-DEBOUTER les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE envers les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST ne sont pas réunies en l’espèce ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité
entre les faits reprochés à la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE et le dommage qu’elle allègue.
En conséquence
-DEBOUTER les sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
-CONSTATER que la première réclamation adressée à la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE au sens des dispositions du Code des assurances est intervenue postérieurement à la résiliation de la garantie délivrée par la société MITSUI SUMITOMO ;
-CONSTATER que la première déclaration de sinistre de la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE entre les mains de la société MITSUI SUMITOMO est intervenue postérieurement à la résiliation de la garantie ;
-CONSTATER que la garantie a été resouscrite à effet immédiat à compter de cette résiliation ;
DIRE et JUGER dès lors que les garanties délivrées par la société MITSUI SUMITOMO aux droits de laquelle intervient la société MSIG n’ont pas vocation à s’appliquer à la réclamation des sociétés AREA ETUDES LA ROCHE et A ENERGIE THERMIE OUEST.
En conséquence
-DEBOUTER la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MSIG.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-DIRE et JUGER que la société MSIG est bien fondée à opposer à la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE les exclusions de garantie n° 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4. et 4.3.7. de sa police.
En conséquence
-DEBOUTER la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MSIG.
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER la société MSIG bien fondée à opposer à la société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE les limites de garantie et franchises stipulées à sa police d’assurances.
En conséquence
DIRE et JUGER que toute condamnation mise à la charge de la société MSIG le sera sous déduction des franchises applicables, soit 6.250 € par sinistre, et 62.500 € pour les préjudices
financiers consécutifs à des dommages corporels ou matériels ainsi que les préjudices financiers ne résultant pas de dommages corporels ou matériels, exclus de la couverture ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER tout succombant à payer à la société MSIG la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Maître J C, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, la société MSIG soutient notamment que
— L’action des sociétés A et Daikin est prescrite.
— L’expert a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile. A défaut de prononcer la nullité de l’expertise, il y a lieu d’ écarter ses conclusions s’agissant de Daikin.
— Le tribunal administratif a mis en cause le BET Area et la société A. Area n’aurait pas su utiliser le logiciel. A n’aurait pas appliqué les règles de majoration usuelles.
— L’entreprise A est responsable du choix du matériel, de sa mise en oeuvre.
— La société Daikin n’a fait que fournir des appareils qui ne sont pas défectueux.
L’ utilisation du logiciel est de la seule responsabilité d’Area .
— La société Daikin n’avait pas de devoir de conseil à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné . Le maître d’ouvrage était représenté par les professionnels que sont les sociétés Area et A.
— Il n’existe aucune obligation de conseil de la part du fabricant si l’acquéreur est de même spécialité ou bénéficie de compétences plus élevées. Les sociétés Area et A sont parfaitement compétentes en matière de climatisation.
— La société Daikin n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant, mais comme simple fournisseur.
— Les produits vendus figurent sur son catalogue, ne nécessitent pas une technique de fabrication spécifique.
— La société Daikin n’a pas été associée à l’étude de l’installation, à sa conception ou son dimensionnement, ni au choix des matériels commandés, autrement que par la sélection sur son catalogue des produits correspondant aux critères définis par le Bet Area .
— Le produit livré est conforme à la commande .
— Subsidiairement, Daikin n’a commis aucune faute.
Le matériel a été choisi, dimensionné, préconisé par le BET.
— Subsidiairement, la compagnie Axa a succédé à la compagnie MSIG à compter du 1 avril 2006. La première déclaration de sinistre est postérieure à la résiliation du contrat le 31 03 2006.
— La garantie a été re-souscrite auprès d’ Axa.
— Subsidiairement , elle se prévaut d’une exclusion de garantie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 20 août 2020 .
SUR CE
— sur l’objet du litige
Le tribunal administratif de Nantes par jugement définitif du 16 décembre 2015 a retenu que les désordres affectant l’installation de chauffage étaient décennaux, qu’ils rendaient les locaux impropres à leur destination de bureaux puisque les agents ne pouvaient y travailler.
Il a condamné l’entreprise A ,attributaire du lot chauffage et le bureau d’études techniques Area chargé de la maîtrise d’oeuvre des fluides de l’opération, à payer à l’assureur Dommages-Ouvrage la somme de 145 397,05 euros.
Le litige est limité au recours ,à titre principal, de l’entreprise (A) contre la société Daikin, à titre subsidiaire, du bureau d’études techniques (Area) contre la société Daikin, qui a fourni le matériel de chauffage.
La société Daikin conclut au débouté, subsidiairement, demande à être garantie par son assureur, qui dénie sa garantie.
— sur l’expertise judiciaire
L’installation de chauffage devait assurer une température d’ambiance supérieure à 19°c intérieur par
-5°c extérieur l’hiver en conformité avec le DTU et le CCTP.
Les trois études thermiques successives réalisées ont montré que les calculs théoriques des besoins thermiques du bâtiment ont été correctement réalisés par le BET Area.
Selon l’expert, le matériel sélectionné n’a pas été suffisamment surdimensionné afin de pouvoir assurer correctement sa fonction en température inférieure à +3°C.
Il n’a pas été tenu compte des règles de majoration habituelles pour couvrir les besoins de dégivrage, de remises en régime .
Dans l’état actuel de l’installation déjà reprise et améliorée, la réalisation respecte les règles de l’art mais la puissance installée est insuffisante pour que l’installation réponde à sa destination.
La sélection du matériel est en cause.
L’expert judiciaire a indiqué en réponse aux dires qui lui étaient adressés qu’Area avait pris des initiatives en ce qui concerne la sélection du matériel, qu’elle avait pris un risque en utilisant le logiciel Daikin sans le maîtriser.
Il a considéré que la responsabilité de la sélection du matériel était partagée entre Area et Daikin.
Il a reproché à Daikin d’avoir mis à disposition un logiciel non validé sans s’assurer qu’ Area était en capacité de s’en servir.
Il a estimé en particulier que les études avaient été réalisées avec des échanges nombreux qui impliquaient les deux partenaires.
— sur la qualification juridique des relations existant entre les sociétés Daikin, A, Area
La société H I ,devenue A , est locateur d’ouvrage. Elle était attributaire du lot chauffage. Elle a conclu un contrat de fourniture, de vente avec la société Daikin.
La société A soutient que ce contrat doit être requalifié en contrat d’entreprise, la société Daikin ayant en fait accompli un travail de sous-traitant.
La société Area est un bureau d’études techniques .
Elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la communauté des communes.
Elle n’a conclu aucun contrat avec la société A , ni avec la société Daikin.
Contrairement à ce qui est soutenu par Area , le fait d’avoir été destinataire pour information
des devis établis par Daikin ne caractérise pas une relation contractuelle entre Daikin et Area, la transmission des devis se justifiant par sa qualité de BET en charge des fluides.
Entre les sociétés Area et Daikin, la responsabilité éventuelle de Daikin ne peut donc être que quasi-délictuelle.
Il appartient au BET Area qui a été condamné à payer le coût des travaux à l’assureur Dommages-Ouvrage de démontrer une faute de Daikin.
— sur la qualification du contrat unissant les sociétés Daikin et A
La société A soutient que le contrat qui liait la société H à la société Daikin est un contrat d’entreprise, de louage d’ouvrage, de sous-traitance.
Elle affirme que la société Daikin ,loin d’être seulement fournisseur, a réalisé un travail de conception, a en fait sélectionné le matériel, matériel qui s’imposait à l’entreprise H I.
Elle soutient que le matériel était déjà choisi avant la rédaction du CTTP, avant l’attribution du lot , le CCTP se limitant à formaliser l’offre adressée le 27 juin 2012 (Étude n°947) par la société Daikin.
Elle affirme que l’installation réalisée par Daikin est non standardisée, non substituable.
La société Daikin conteste la qualification de contrat de sous-traitance.
Elle estime que le contrat qui la liait à la société H I est un contrat de fourniture portant sur du matériel standard.
Elle soutient que la conception de l’installation a été réalisée par le seul BET Area.
Elle exclut tout dimensionnement du matériel, tout calcul. Elle affirme s’être limitée à sélectionner le matériel en fonction des éléments transmis et calculés par le BET.
Il est de droit constant que seule l’entreprise ayant, sur commande, fabriqué des fournitures répondant à des critères spécifiques, fournitures qu’il était impossible de détenir en stock, effectuant un travail spécial destiné par l’entrepreneur principal à un chantier déterminé peut être qualifiée de sous-traitante.
Ne peut être regardée comme sous-traitante l’entreprise qui fabrique des éléments que l’on peut retrouver sur tout type de chantiers, y compris lorsqu’elle prend en compte certains critères propres à l’ouvrage dans lesquels ces éléments ont vocation à s’incorporer dès lors que cette adaptation n’implique pas la mise en 'uvre d’une technique de fabrication spécifique et ne s’oppose pas à la fabrication en série des dits éléments.
En l’espèce, il appartient donc à la société A de démontrer que le matériel livré par Daikin répondait à des critères spécifiques, que le matériel commandé avait fait l’objet d’un travail d’élaboration particulier en fonction des indications, des directives qui lui avaient été transmises, que les unités qui constituent l’installation de VRC ne sont pas fabriquées en série.
Il est constant que l’installation VRV à volume réfrigérant variable se compose d’un ensemble d’unités intérieures plafonnées disposées dans chacun des locaux traités et raccordées à une unité de production de chaud et de froid de marque Daikin avec fluide réfrigérant suivant procédé breveté Daikin.
Il ressort des productions, des explications des parties, des expertises que les unités qui constituent l’installation sont en fait du matériel standard qui est fabriqué en série.
A ne justifie nullement avoir demandé à Daikin de réaliser un travail spécifique, lui avoir transmis des attentes particulières, demandes qui si elles avaient existé auraient été transmises en amont de l’émission des devis .
Les deux premiers devis envoyés par Daikin le 27 juin 2002 au BET proposent deux chiffrages correspondant à une solution deux tubes, une solution trois tubes.
Il apparaît que le matériel a été proposé en fonction des calculs réalisés par le BET et des modifications décidées par le BET.
Les correspondances échangées entre Area et Daikin ne laissent aucun doute sur leurs relations respectives, celles d’un donneur d’ordres et d’un exécutant.
Ainsi, le 10 juillet 2002, Area écrit à Daikin
Le coin Expo prévu avec un FXYSP20 K passe avec :
FXYAP 25 K et 1 FXYAP 20 K .
Merci de faire les modifs sur l’étude.
Ne faire que la version deux tubes. .
Le 11 juillet 2002 Area écrit:
-Veuillez trouver ci-joint le projet à jour pour le dossier en référence.
-Pouvez-vous me le chiffrer assez rapidement ' C’est la dernière modification. Merci.
Le 14 aout 2002, Area écrit: Veuillez trouver ci-joint le schéma de sélection VRV.
Les études successives transmises par Daikin se limitent à un tableau récapitulatif qui chiffre le coût global de l’installation, de la mise en service.
Ces études indiquent en bas de page, en gras, encadré. 'Ce document n’est pas un devis mais une étude qui vous permettra d’évaluer le budget Installation.'
Le fait que les documents transmis par Daikin s’appellent 'études’ et qu’à l’étude soit annexé un schéma intitulé Schema sélection VRV Révision n’établit pas l’existence d’un travail de maîtrise d’oeuvre, de conception.
Ainsi que le fait remarquer Daikin, aucune des études successives ne mentionne la puissance installée.
Il ressort des pièces produites que le BET a réalisé seul les calculs relatifs à la puissance de l’installation , qu’il a modifié plusieurs fois le schéma VRV, a transmis chaque fois ses modifications à la société Daikin , société qui n’a fait que les intégrer dans son devis et transmis le nouveau chiffrage résultant d’une modification décidée par le BET.
Il ne ressort aucunement des transmissions que Daikin ait jamais été associée, consultée ni sur
le chiffrage des besoins, ni sur le schéma général de l’installation, qu’il lui ait été demandé de valider les choix opérés en amont.
Il convient donc de F le jugement en ce qu’il a débouté A de sa demande de qualification du contrat de vente unissant Daikin à H I en contrat de sous-traitance.
— sur les fautes imputées à la société Daikin
a) faute de la société Daikin vis à vis de A
La société A reproche à la société Daikin d’avoir sélectionné un matériel insuffisant, de n’avoir pas vérifié les bilans thermiques qui lui avaient été transmis, de n’avoir pas modifié les calculs .
Daikin soutient qu’elle n’avait pas à contrôler , ni modifier les calculs qui lui avaient été transmis, rappelle que l’entreprise H I était attributaire du lot, a réalisé les études d’exécution, bénéficiait de l’assistance d’un BET .
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’installation livrée correspond à celle commandée, qu’elle est conforme aux règles de l’art, que le matériel commandé est incapable d’assurer la température convenue du fait d’une sous-estimation des besoins thermiques.
L’expert indique que le 'technicien’ qui a sélectionné le matériel n’a pas tenu compte des règles de majoration habituelles pour couvrir les besoins de remise en régime , de dégivrage, de redémarrage des installations de chauffage intermittent .
L’expert estime que la société Daikin et le BET sont responsables l’un et l’autre de ce manquement. Il précise que les inexactitudes du bilan thermique (réalisé par le BET) 'pouvaient être facilement absorbées par la majoration habituelle prise par les professionnels des installations de chauffage
appliquant les règles de l’art .
Il ressort des développements précédents que la non-conformité de l’installation ne résulte pas d’un défaut du matériel mais d’une sous-estimation des besoins en chauffage, que le calcul des besoins a été confié au seul bureau d’études techniques.
Daikin n’est pas responsable de la faute commise par le BET.
Il n’entrait pas dans ses obligations de fournisseur de vérifier la pertinence des calculs qui avaient été réalisés par le BET et cela d’autant moins que la société A est chauffagiste, professionnel, avait réalisé les plans d’exécution sous le contrôle du BET.
b) faute de la société Daikin à l’égard de Area
La société Daikin fait valoir à juste titre qu’elle n’avait aucune obligation de contrôle, de vérification, de conseil à l’égard du BET Area chargé de la maîtrise d’oeuvre des fluides .
Le bureau d’études techniques est mal-venu de reprocher à la société Daikin de ne pas avoir vérifié , rectifié ses calculs.
Il est constant qu’il a utilisé le logiciel Daikin de sa propre initiative, devait le maîtriser avec professionnalisme, qu’il est seul responsable de la méconnaissance de règles qualifiées d’habituelles par l’expert.
L’expert a rappelé qu’il avait pris des risques, risques dont il doit assumer les conséquences.
Le fait pour Daikin d’avoir mis à disposition d’Area l’un de ses logiciels n’est pas de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il s’agissait de faciliter la tâche d’ Area qui en sa qualité de BET était en capacité de maîtriser un tel outil.
Il convient donc de F le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés A et Area de leurs demandes.
Cette solution rend sans objet l’examen des moyens tirés par la société MSIC, dont l’assurée est mise hors de cause, de la prescription de l’action et de la nullité de l’expertise.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des sociétés A et Area.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître C.
Il est équitable de condamner les sociétés A et Area à payer à la société Daikin et à la compagnie MSIG la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum les sociétés Area et A Energie Thermie Ouest aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître C
-condamne in solidum les sociétés Area et A Energie Thermie Ouest à payer à la société Daikin la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
-condamne in solidum les sociétés Area et A Energie Thermie Ouest à payer à la compagnie MSIG la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Périmètre ·
- Employeur
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Solidarité ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Santé
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Commercialisation ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Pouvoir de sanction ·
- Requalification ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Banque ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Fiche ·
- Disproportion ·
- Engagement ·
- Engagement de caution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Expertise ·
- Effet personnel ·
- Vis ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Paiement ·
- Demande
- Courriel ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Menaces ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Reportage ·
- Vente ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Cession ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Garantie ·
- Mainlevée
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Animateur ·
- Don ·
- Lot ·
- Réalisation ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Travail ·
- Traçabilité
- Donations ·
- Révocation ·
- Usufruit ·
- Portail ·
- Code civil ·
- Propriété ·
- Injure ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Réservation ·
- Indemnité ·
- Videosurveillance ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Fait
- Exclusivité ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Chirurgie ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Code civil ·
- Transaction ·
- Pays
- Tiers saisi ·
- Holding ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Huissier ·
- Attribution ·
- Compte courant ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.