Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 avr. 2022, n° 20/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 décembre 2019, N° 2018056351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 4pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00403 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018056351
APPELANTE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC-
venant aux droits du CIC IBERBANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIME
Monsieur Y X D Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric JOACHIM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffiere présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 28 mars 2013, la S.A.R.L. Tangaroa dont M. Y X D Z A était le gérant, a ouvert un compte courant dans les livres de la société CIC-Iberanco.
Le CIC-Iberanco a consenti à la société un prêt de 150 000 euros par acte du 3 décembre 2014 et M. Y X D Z A s’est engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 180 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2016, M. Y X D Z A s’est porté caution toutes causes des obligations de la société CIC-Iberanco dans la limite de la somme de 30 000 euros.
Le CIC-Iberanco a consenti à la société une autorisation de découvert d’un montant de
75 000 euros et par acte en date du 4 août 2017 M. Y X D Z A s’est engagé en qualité de caution de cette obligation dans la limite de la somme de 120 000 euros.
La société Tangaroa a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 31 juillet 2018 et la société CIC-Iberanco a déclaré une créance globale de 104 599,99 au titre du prêt et du découvert en compte le 21 août 2018.
Après vaines mises en demeure de payer adressée à la même date à la caution, elle a assigné M. Y X D Z A en exécution de ses obligations de caution devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 3 octobre 2018.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris :
- a pris acte de l’intervention volontaire de la société CIC-Iberanco,
- débouté la société 'CIC Iberanco' de sa demande de condamnation de M. Y X D Z A au titre du premier cautionnement du 3 décembre 2014 au motif essentiel que la formule manuscrite exigée par l’article L 341-2 du code de la consommation n’était suivie que d’un simple paraphe ne valant pas signature,
- condamné, au titre des deux autres cautionnements, M. Y X D Z A à payer à la société 'CIC Iberanco' le sommes de 25 997,88 euros au titre du découvert du compte courant et de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 au titre du prêt,
- condamné M. Y X D Z A à payer à la société 'CIC Iberanco' la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire.
La société CIC-Iberanco a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel en date du 20 décembre 2019.
Par ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2020, la société CIC fait valoir :
- que les société CIC et CIC Iberanco ont fusionné le 19 juin 2020, la seconde étant dissoute le 19 octobre suivant, de sorte que la société CIC vient aux droits de la société CIC Iberanco,
- que le cautionnement du 3 décembre 2014 est valable contrairement à ce qu’a jugé le tribunal dès lors qu’est accepté, en jurisprudence, un assouplissement sur la place de la signature de la formule manuscrite prévue par l’article L 331-2 du code de la consommation, ancien article L 341-2 -, et que l’apposition d’un paraphe suffit d’autant que la caution a également signé en sa qualité de représentant de la société emprunteuse au dessus de la mention, le paraphe étant une signature abrégée, M. Y X D Z A ayant une pleine conscience de la portée de son engagement, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 5 décembre 2019 en ce qu’il a débouté le CIC Iberanco de sa demande en paiement de la somme de 78.602,10 € au titre du prêt de 150.000 € en date du 3 décembre 2014.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Monsieur Y X D Z A à payer au CIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits du CIC Iberanco la somme 78.602,10 euros au titre du prêt en date du 3 décembre 2014, outre intérêts à compter du 1er août 2018 au taux de 3.95% par an jusqu’à parfait paiement.
- CONDAMNER Monsieur Y X D Z A à payer au CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits du CIC Iberanco la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
M. Y X D Z A a constitué avocat le 19 février 2020 mais n’a pas conclu.
M. Y X D Z A avait lui même interjeté appel du jugement le 17 février 2020 mais cette déclaration d’appel a été déclarée caduque par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS
Pour débouter la banque de sa demande relative au premier engagement de caution du 3 décembre 2014, le tribunal de commerce a retenu que seul figurait, en bas à droite de la page comportant la mention manuscrite, un paraphe de M. X D Z A 'comme sur toutes les autres pages du contrat de prêt que Monsieur X D Z A a paraphées en tant que gérant de la société emprunteuse', que 'ce paraphe ne peut être considéré comme une signature' et que celle figurant au-dessus de la mention au terme de l’acte de prêt en qualité de gérant de la société emprunteuse, ne peut valoir signature de la mention manuscrite.
C’est par de justes motifs que le tribunal s’est ainsi prononcé dès lors que, d’une part, la signature de M. X D Z A, apposée en sa qualité de gérant de la société Iberbanco, au-dessus de la mention manuscrite prescrite par l’article L 341-2 du code de la consommation ne répond pas à ses exigences dès lors qu’elle ne suit pas ladite mention mais la précède et, d’autre part, que le paraphe figurant en bas à droite de la page sous la mention imprimée 'paraphes' figurant sur toutes les pages de l’acte, ne permet pas de s’assurer que M. X D Z A, en sa qualité de caution, a fait précédé la mention du D paraphe.
En conséquence, statuant des les limites de l’appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société CIC aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CIC venant aux droits de la société CIC Iberbanco de ses demandes fondées sur le cautionnement de M. X D Z A du 3 décembre 2014 ;
CONDAMNE la société CIC aux dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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