Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 14 mars 2019, n° 18/02089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 14 mars 2019, n° 18/02089
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/02089
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 30 mai 2018, N° 18/00769
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/02089 -

N° Portalis DBVH-V-B7C-HACA

SB/NT

JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON

31 mai 2018

RG:18/00769

X

C/

SARL CLEMENTAINE

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 14 MARS 2019

APPELANT :

Monsieur Z Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Z-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

SARL CLEMENTAINE, société à responsabilité limitée au capital de 1.524,49 €, immatriculée au RCS Paris sous le n° 343 910 808, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sybille MAREAU de la SELARL ALERION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président,

Mme Séverine LEGER, Conseiller,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 08 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2019, prorogé au 14 Mars 2019,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 28 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 6 juin 2018 par M. Z-Y X à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon ;

Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 4 janvier 2019 par M. Z-Y X ;

Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique 4 janvier 2019 par la SARL Clémentaine ;

* * *

Les SARL Clementaine et SASU Holding JL X détiennent chacune 50 % du capital social de la SCI Haut des Angles dont le gérant est M. X.

Après avoir réclamé le remboursement de son compte courant d’associé créditeur de la somme de 4.130.355 euros au 31 décembre 2014 par courrier du 30 avril 2015, la SARL Clementaine a fait assigner la SCI Haut des Angles devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon.

Par ordonnance du 28 septembre 2015 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes rendu le 23 mars 2017, le juge des référés a condamné la SCI Haut des Angles à payer à la SARL Clementaine une provision de 4.130.355 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1154 du code civil, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’absence de règlement spontané des condamnations, la SARL Clementaine a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues à la SCI Haut des Angles par la Holding JL X, selon procès verbal du 23 mars 2016.

Selon acte du 7 avril 2016, la SCI Haut des Angles a fait assigner la SARL Clementaine devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon afin de voir ordonner principalement la mainlevée de la saisie attribution effectuée entre ses mains.

Par jugement du 23 juin 2016, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Avignon a confirmé la validité de cette saisie.

Par acte du 11 octobre 2016, la SARL Clementaine a fait assigner la société Holding JL X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.

La SARL Clementaine a obtenu auprès du juge de l’exécution l’autorisation de saisir à titre conservatoire les droits d’associé dont la SARL JLM Expansion est titulaire dans la SCI Haut des Angles et de procéder à une inscription provisoire de nantissement sur les parts sociales détenues par la Holding JLM Expansion dans la SCI Haut des selon ordonnance du 10 octobre 2016.

Sur ordonnance du juge de l’exécution du 14 octobre 2016, la SARL Clémentaine a engagé quatre saisies conservatoires à l’endroit de la SASU Holding JL X Urbanisme Commercial, dénoncées le 24 octobre 2016 soit:

— une saisie conservatoire et un nantissement des parts sociales détenues dans la SARL JLM Expansion,

— une saisie conservatoire et un nantissement sur les parts sociales détenues dans la SCI Haut des Angles.

Suivant jugement du 1er décembre 2016, le juge de l’exécution a constaté que la SARL JLM Expansion est personnellement débitrice des causes de la saisie attribution pratiquée par la SARL Clementaine sur le fondement de l’ordonnance de référé du 28 septembre 2015 contre la SCI Haut des Angles, condamné la SARL JLM Expansion à payer à la SARL Clémentaine 3 349 397euros.

Suivant jugement du 9 mars 2017 le juge de l’exécution a débouté la SASU Holding JLM X Urbanisme commercial de sa demande de mainlevée des deux saisies conservatoires et deux nantissements provisoires dénoncés le 24 octobre 2016.

Suivant arrêt du 23 mars 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de référé du 28 septembre 2015 ayant condamné la SCI Haut des Angles à rembourser le compte courant de la SARL Clementaine.

La Holding JL X a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2016 et a été déboutée de sa demande de sursis à exécution par ordonnance du premier président de la

cour d’appel de Nîmes du 10 mars 2017.

Suivant arrêt du 25 octobre 2018, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 1er décembre 2016 ayant déclaré la SASU Holding JL X Urbanisme commercial personnellement débitrice des causes de la saisie attribution opérée par la SARL Clémentaine en exécution de l’ordonnance de référé du 28 septembre 2015 et l’ayant condamnée à payer à la SARL Clémentaine 3 349 397euros avec intérêts et capitalisation .

En l’absence de paiement par la Holding JL X, la SARL Clementaine a fait pratiquer une saisie-attribution le 19 avril 2017 entre les mains de Z-Y X, pour paiement des sommes dont il est personnellement tenu envers la SASU Holding JL X Urbanisme commercial , à hauteur de 3 398 485,91€, sur le fondement des décisions du juge de l’exécution des 1er décembre 2016 , 9 et 10 mars 2017, saisie dénoncée à la SASU le 26 avril 2017. Par courrier du 5 mai 2017 M. X a informé la SARL Clémentaine qu’il était débiteur d’une somme à l’encontre de la Holding JLM X sans indication de montant.

Suivant ordonnance sur requête du 26 juin 2017 la SARL Clementaine a été autorisée à inscrire des hypothèques provisoires sur les immeubles de la société JLM Expansion sis à Gap et Carpentras ; les hypothèques ont été inscrites les 10 et 20 juillet 2017.

Par acte d’huissier du 27 juillet 2017 la SARL Clémentaine a assigner devant le juge de l’exécution la SARL JLM Expansion , en qualité de tiers saisi, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre en application de l’article R211-9 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 décembre 2017, le juge de l’exécution a constaté que la SARL JLM Expansion était personnellement débitrice des causes de la saisie attribution pratiquée par la SARL Clémentaine pour obtenir l’exécution forcée de l’ordonnance du 1er décembre 2016 contre la SASU Holding JL X Urbanisme Commercial et condamné la SARL JLM Expansion à payer à la SARL Clementaine la somme de 1 451 042 euros.

Par acte d’huissier du 23 février 2018, la SARL Clémentaine a fait assigner M. Z-Y X à comparaître à l’audience du 22 mars 2018 devant le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de ce tiers saisi en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.

Suivant jugement rendu le 31 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon a :

— Débouté M. X de sa demande de sursis à statuer ;

— Constaté que M. Z-Y X était personnellement débiteur des causes de la saisie-attribution pratiquée par la SARL Clementaine pour obtenir l’exécution forcée du jugement du 1erdécembre 2016 à l’encontre de la SASU Holding JL X urbanisme commercial ;

— Condamné M. X à payer à la SARL Clémentaine la somme de 1.619.798 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 ;

— Condamné M. Z-Y X à verser à la SARL Clémentaine une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— Condamné M. Z-Y X à payer à la SARL Clémentaine une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné M. Z-Y X aux dépens.'

Le tribunal a jugé régulière la signification de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2017 entre les mains de M. Z-Y X sur le fondement des dispositions des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juin 2018, M. Z-Y X a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures du 4 janvier 2019, M. Z-Y X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :

— juger que l’acte de saisie-attribution n’est pas valable et le déclarer nul et de nul effet,

— constater l’absence de saisie valablement réalisée faute de créance déclarée,

— juger que ne sont pas réunies les conditions permettant d’obtenir un titre contre M. X en qualité de tiers saisi notamment en l’absence de créance à saisir exigible, faute de demande de remboursement émanant du saisi,

— juger légitime le refus de paiement du tiers saisi en l’absence de dette exigible, reconnue comme étant due devant l’huissier ou judiciairement admise,

— juger qu’aucune résistance abusive ne saurait être retenue contre M. X et ne saurait ouvrir droit à indemnisation au profit de la SARL Clementaine,

— débouter la SARL Clémentaine de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la SARL Clementaine à verser à M. X une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Z-Philippe Daniel,

— juger que la saisie litigieuse étant dépourvue de tout effet et n’étant pas valable, son coût restera à la charge de la SARL Clémentaine.

Pour s’opposer à la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre, il fait valoir principalement que :

— l’acte de saisie ne lui a pas été valablement délivré en sa qualité de tiers conformément aux articles 654 et à l’obligation de répondre qu’impose au tiers saisi l’article R 211-4 CPCE,

— la saisie est infructueuse car le procès-verbal de saisie ne mentionne pas le montant et la nature de la dette,

— la créance du saisissant n’est ni exigible ni disponible entre les mains du tiers saisi dans la mesure où à la date de la saisie attribution litigieuse, ce dernier ne détenait aucun fond et n’était redevable d’aucune dette à l’égard du saisi faute de demande de remboursement,

— la créance n’est pas certaine, la simple inscription d’une créance à l’actif du bilan du saisi n’étant pas suffisante pour attester d’un tel caractère.

Il rappelle qu’en application des articles R211-9 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant ne peut prétendre obtenir un titre exécutoire contre le tiers saisi qu’en cas de refus de paiement du tiers saisi après obtention d’un certificat de non recours sous la condition que la saisie pratiquée soit valable et de défaut de réponse du tiers

saisie.

M. X souligne qu’en l’espèce il ne peut se voir opposer un défaut de paiement au sens de l’article R211-9 car son créancier n’a formulé aucune demande de remboursement, ni un défaut de réponse tenant l’absence du concluant au moment de la signification de l’acte de saisie.

Dans ses conclusions du 4 janvier 2019, la SARL Clémentaine demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z-Y X à payer à la SARL Clémentaine la somme de 1.619.798 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, date de la saisie attribution pratiquée entre ses mains, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant des condamnations à l’encontre de M. Z-Y X pour résistance abusive à la somme de 2.000 euros,

— condamner M. Z-Y X à payer à la SARL Clementaine la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, date de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

— condamner M. Z-Y X à payer à la SARL Clementaine la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

En tout état de cause :

— débouter M. Z-Y X de ses demandes,

— le condamner à payer à la SARL Clementaine la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Reinhard, avocat.

La SARL Clementaine considère que compte tenu de l’ensemble des titres exécutoires qu’elle détient à l’encontre de la Holding JL X, elle est bien fondée à pratiquer une saisie attribution entre les mains de M. X conformément à l’article L211-1 de code des procédures civiles d’exécution

.

Elle rappelle qu’en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie pratiquée le 19 avril 2017 a emporté attribution immédiate de la somme de 1.619.798 euros due par M. Z-Y X et a rendu ce dernier personnellement débiteur des causes de la saisie. Elle fait valoir que l’huissier instrumentaire a signifié le procès-verbal de saisie selon les formalités de l’article 656 code de procédure civile en procédant à une signification à étude en l’absence de M. X, l’appelante reprenant les termes du jugement déféré.

Elle souligne que l’absence de réponse du tiers saisi n’entraîne aucunement l’invalidité de la saisie mais la responsabilité directe et personnelle du tiers saisi au paiement des causes de la saisie outre des dommages et intérêts conformément à l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution

, M. X ayant par ailleurs été informé de la saisie.

Elle allègue du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Holding JL X à

l’égard de M. X et relève à ce titre que :

— M. X a expressément reconnu l’existence de la créance de la Holding JL X à l’égard de la société JLM Expansion à l’occasion de la saisie-attribution,

— cette créance apparaît au bilan de la Holding JL X,

— cette créance est constituée par le solde débiteur du compte courant de M. X dans les livres de la Holding JL X et doit être payée à première demande de la société, ce principe de remboursement étant rappelé au sein des décisions sus mentionnées dans cette affaire et revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Elle soutient que l’argument selon lequel la créance de remboursement de compte courant ne serait exigible que lorsque l’associé a formulé une demande de remboursement est inopérant dans la mesure où d’une part, aucune demande de remboursement ne peut intervenir en l’espèce car le compte est débiteur, d’autre part, l’admission d’un tel moyen permettrait au débiteur saisi de faire échec à la saisie en s’abstenant de solliciter le remboursement des sommes qui lui sont dues.

Elle considère ainsi que sa demande d’obtention d’un titre exécutoire est fondée tenant la validité de la saisie et le fait que M. X a bien été mis en mesure de répondre à l’huissier malgré son absence puisqu’il a adressé un courrier de réponse à l’huissier le 5 mai 2018 et qu’un certificat de non contestation de la saisie lui a été signifié.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que l’appel ait pour objet l’ensemble des dispositions mentionnées au dispositif du jugement déféré, l’appel en ce qu’il porte sur les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Z Y X est sans objet dès lors qu’il a été statué sur l’appel formé par celui-ci à l’encontre du jugement du 1er décembre 2016 par arrêt du 25 octobre 2018.

Sur la demande de nullité de la saisie attribution du 19 avril 2017

La saisie du 19 avril 2017 a été signifiée à M. Z-Y X suivant procès-verbal remis en l’étude d’huissier le 19 avril 2017, après constatation de l’absence de M. X à l’adresse de signification, soit route de l’Isle sur la Sorgue,[…] sur la Sorgue, et refus de l’employée présente de prendre l’acte.

Si l’article 654 impose par principe la signification à personne, aucune disposition légale n’exige de l’huissier, en cas d’absence du destinataire, qu’il se présente à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne. Dès lors que l’huissier a pu s’assurer de ce que l’adresse correspondait bien au domicile du destinataire par la mention de l’enseigne et du nom de ce dernier sur la boîte aux lettres, et en l’état, d’une part, de l’impossibilité de signifier l’acte à personne, d’autre part, du refus de la personne présente au domicile de prendre l’acte, il a été valablement procédé à une signification en l’étude d’huissier suivant les prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile.

La signification au tiers saisi s’étant révélée impossible du fait de l’absence de celui-ci, c’est à tort que l’appelant se prévaut de la nullité de l’acte de signification de la saisie tirée de ce que

l’acte ne lui aurait pas été remis à personne, au regard non seulement des exigences de l’article 654 du code de procédure civile et mais aussi de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution, ces dernières dispositions n’énonçant pas d’impératif de remise d’acte à personne dans des conditions différentes des principes généraux énoncés par les articles 654 à 656 du code de procédure civile. La saisie attribution demeure donc valable, nonobstant même l’absence de réponse sur le champ du tiers saisi.

En tout état de cause M. Z-Y X a eu connaissance de la saisie attribution pratiquée puisqu’il a adressé un courrier en réponse à l’huissier le 5 mai 2017.

Sur la validité de la saisie attribution

En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.

Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution :

• 'Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, de l’article L211-3, du 3e alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11 (…).'

L’acte de saisie comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article précité, tant en ce qui concerne l’indication des titres exécutoires résultant des décisions du juge de l’exécution des 1er décembre 2016 confirmé par arrêt du 25 octobre 2018 , 9 et 10 mars 2017, qui fondent la créance de la SARL Clementaine à l’encontre de la SASU Holding JL X à la somme de 3 398 485,91€, avec un décompte de créance comportant la distinction du principal et des intérêts, peu important que l’acte ne précise pas le montant de la dette du tiers saisi envers le débiteur.

L’existence de la dette de Z Y X à l’égard de la SASU Holding JL X Urbanisme commercial ne saurait être valablement contestée par M. Z Y X alors que ce dernier admet dans un courrier adressé à l’huissier le 5 mai 2017 être détenteur d’un compte courant d’associé débiteur.

Aux termes de ce courrier M. Z Y X admet détenir un compte courant associé débiteur dans la SASU Holding JL X Urbanisme Commercial dans les termes suivants: ' A ce jour, Z-Y X personnellement ne détient aucune somme, ni aucune créance liquide et exigible au profit de la SASU Holding JL X. Il est néanmoins détenteur d’un compte courant d’associé débiteur dont le montant exact n’est pas encore arrêté, le délai d’approbation des comptes expirant à la mi mai 2017".

Ainsi que le relève pertinemment le premier juge, les bilans de la Holding JL X versés aux débats révèlent que le compte courant associé de Z Y X s’élevait à 1 619 798€ au 31 décembre 2016. Le compte courant débiteur au moment de la saisie s’analyse donc en une créance certaine de la SASU JL X à l’égard de Z Y X au titre des sommes dont elle a fait l’avance à celui-ci.

Sur la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi

Suivant l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.

Selon l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution 'le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie (…).'

L’article R211-5 dispose que 'le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.'

Si la signification du procès-verbal de saisie attribution en l’étude d’huissier n’a pas permis à Z Y X de répondre sur-le-champ, celui-ci avait néanmoins l’obligation de donner les renseignements requis par l’article L211-3le plus rapidement possible. En l’espèce la réponse apportée à l’huissier par Z-Y X par une lettre recommandée du 5 mai 2017, plus de quinze jours après la signification de la saisie-attribution est tardive, étant relevé que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance l’ayant mis dans l’impossibilité d’apporter une réponse rapide à l’huissier, qu’il s’abstient notamment de justifier de la date effective à laquelle il a pris connaissance du procès-verbal de saisie et n’excipe pas d’une connaissance tardive du procès-verbal d’huissier.

La déclaration tardive par Z-Y X de l’étendue de ses obligations à l’égard de la SASU JL X avec communication des pièces justificatives, qu’aucune cause légitime ne vient justifier, s’analyse en un défaut de réponse du tiers saisi justifiant sa condamnation à garantir le paiement des causes de la saisie sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Z-Y X , tiers saisi, au paiement de la somme de 1 619 798€, sauf à fonder cette sanction sur l’article R211-5 et non l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution non applicable en l’espèce, à défaut de décision portant condamnation du tiers saisi au paiement de sommes au profit du débiteur, ou de reconnaissance par le tiers saisi des sommes dues au débiteur.

L’appel est argumenté juridiquement et procède de l’exercice légitime d’un droit fondamental. Aucun des éléments retenus par le premier juge ne caractérise une faute de Z Y X constitutive d’un abus de droit et de nature à établir que l’attitude procédurale de Z Y

X procède d’une résistance abusive ou que son appel constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

La SARL Clementaine sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le

jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

L’appelant succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.

L’équité justifie sa condamnation à payer à la SARL Clémentaine la somme complémentaire de 4 000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf à fonder la condamnation prononcée à l’encontre de M. Z-Y X au profit de la SASU Holding JL X sur l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne M. Z-Y X à payer à la SASU Holding JL X la somme complémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,

Condamne M. Z-Y X aux entiers dépens d’appel.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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