Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 décembre 2021, n° 20/03702

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

17/12/2021

ARRÊT N°952/2021

N° RG 20/03702 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4BP

JONCTION AVEC N°RG 21/01195

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBE2

CBB/IA

Décision déférée du 10 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2020R251)

J-R.SERNY

S.A. ESTEVE

S.A.S. NORTIER

C/

S.A. ESTEVE

S.A.S. NORTIER

S.A.R.L. TVI GROUPE

S.A.R.L. TVI GROUPE SARL

JONCTION ET INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE DANS LE RG 20/3702

S.A. ESTEVE

[…]

[…]

Représentée par Me V CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE DANS LE RG 21/1195

S.A.S. NORTIER

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandrine PANTZ de la SARL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE DANS LE RG 20/3702

S.A. ESTEVE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me V CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE DANS LE RG 21/1195

S.A.S. NORTIER

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandrine PANTZ de la SARL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.R.L. TVI GROUPE

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandrine PANTZ de la SARL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E. VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

En décembre 2019, Monsieur X, a démissionné de ses fonctions de directeur d’usine de la SAS TVI Nortier pour être embauché au sein de la SA Esteve.

Suite à la récupération par son ancien employeur de son matériel informatique il est apparu qu’il a avait été vidé de toute information.

Par requête du 13 mars 2020, la SAS TVI Nortier devenue SAS Nortier représentée par la SARL TVI Groupe a saisi le Président du tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir la désignation d’un huissier chargé de vérifier l’existence d’un transfert par Monsieur X à la SA Estève sise […], à Toulouse, de fichiers appartenant à la SAS Nortier.

Par ordonnance du 11 mai 2020, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à la demande de la SAS TVI Nortier et a désigné un huissier qui a instrumenté selon PV du 17 février 2020.

PROCEDURE

Par acte du 1er septembre 2020 la SA Esteve a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse la SAS Nortier aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 11 mai 2020.

Par ordonnance contradictoire du tribunal de commerce de Toulouse du 10 décembre 2020, le juge a':

— pris acte de ce que la dénomination sociale de la SAS TVI Nortier est aujourd’hui Nortier,

— débouté la SAS Nortier de son exception de nullité de l’assignation,

— débouté la SA Esteve de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la SAS Nortier de sa demande de délivrance des pièces séquestrées,

— dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SA Esteve aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 18 décembre 2020 la SA Estève a relevé appel de la décision en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance sur requête en date du 11 mai 2020.

L’appel a été enregistré sous le n° 20-3702.

Par ordonnance du 14 septembre 2021 les conclusions de la SAS Nortier en date du 15 mars 2021 ont été déclarées irrecevables.

Par conclusions du 15 mars 2021 la SARL TVI Groupe est intervenue volontairement au débat.

Par déclaration du 15 mars 2021, la SAS Nortier a interjeté appel de la décision’en ce qu’elle:

— n’a pas confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 11 mai 2020,

— débouté la SAS Nortier de son exception de nullité de l’assignation,

— débouté la SAS Nortier de sa demande de délivrance des pièces séquestrées ;

— et qu’elle n’a pas ordonné à Maître Y de délivrer les pièces mises sous scellé à la suite de la saisie effectuée le 24 Juin 2020 au siège de la Société Esteve (sis […], à Toulouse),

— débouté la SAS Nortier de sa demande d’allocation de la somme de 2500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été instruite sous le n° RG 21-1195.

Par conclusions du 28 avril 2021 la SARL TVI Groupe est intervenue volontairement au débat en exposant qu’ayant cédé ses parts à la société Fact Group elle n’est plus l’associé majoritaire de la SAS Nortier de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021.

MOTIVATION

Sur la jonction

Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice que les deux instances qui ont été instruites ensemble soient jugées par une seule décision en raison de leur lien de connexité s’agissant d’appels croisés.

Dès lors il sera statué sur les dernières conclusions des parties soit celles du 18 mai 2021 issues du dossier 21/1195 pour la SA Estève et celles du 9 septembre 2021 issues du même dossier 21/1195 pour la SAS Nortier et la SARL TVI Groupe qui ont conclu ensemble en dernier lieu, représentées par le même conseil.

La SAS Nortier et la SARL TVI Groupe dans leurs dernières conclusions du 9 septembre 2021, demandent à la cour au visa des articles 9, 15, 16, 56 du CPC, 493, 494, 495, 874, 875 et 145 du CPC, de';

— juger recevable la déclaration d’appel du 15 Mars 2021,

— juger recevable à agir la SAS Nortier,

— juger recevable à agir la SARL TVI Groupe

— juger que la requête du 13 mars 2020 respecte les critères des articles 145, 493, 494,et 875 du code de procédure civile,

— juger que l’ordonnance du 11 mai 2020 respecte les critères de forme des articles 458 et 495 du Code de procédure civile.

— juger que l’assignation délivrée par la SA Estève l’encontre de la SAS Nortier est entachée de nullité,

En conséquence :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 mai 2020,

— débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, pour irrégularité de forme, et de fond la SA Estève,

— ordonner à Maître Y de délivrer les pièces mises sous scellé à la suite de la saisie effectuée le 24 Juin 2020 au siège de la SA Estève,

— ordonner que la SAS Nortier, SARL TVI Groupe et la SA Estève soient destinataires des pièces placées sous séquestre par Maître Y,

— condamner la SA Estève à payer à la SAS Nortier la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la 1ere instance.

— condamner la SA Estève à payer à la SAS Nortier la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

— condamner la SA Estève à payer à la SARL TVI Groupe la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

La SA Esteve, dans ses dernières conclusions du 18 mai 2021, demande à la cour au visa des articles 31 et 546 du Code de Procédure Civile, 145, 325, 329, 493, 495, 496, 497, 874 et 202 du Code de Procédure Civile,

— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté par la SAS Nortier,

— infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 10 décembre 2020,

— dire et juger que l’ordonnance du 11 mai 2020 a été rendue sur un fondement juridique inexact (article 874 du Code Civil) et ne pouvait s’appliquer ni être exécutée,

— rétracter purement et simplement l’ordonnance rendue le 11 mai 2020 sur requête de la SAS Nortier et prononcer l’annulation des mesures exécutées sur la base de cette ordonnance rétractée,

— enjoindre en conséquence l’huissier de Justice instrumentaire de restituer à la SA Esteve l’ensemble des documents, de quelque nature et sur quelques supports qu’ils soient, saisis le 24 juin 2020, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’issue de l’écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— enjoindre à l’Huissier de Justice de détruire toutes les copies qu’il aurait pu réaliser, et lui faire défense de communiquer quoi que ce soit à la SAS Nortier,

— débouter la SARL TVI Groupe de la totalité de ses demandes formées pour la première fois en cause d’appel,

— condamner la SAS Nortier à payer à la SA Esteve la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner la SARL TVI Groupe à payer à la SA Esteve la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner la SAS Nortier et la SARL TVI Groupe aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître V Clarac, Avocat.

Sur la recevabilité de l’appel de la SAS Nortier du 15 mars 2021 RG n° 21/1195

La SA Estève soutient le défaut d’intérêt à contester l’ordonnance sur requête du 11 décembre 2020. Elle fait valoir que l’appel de la SAS Nortier du 15 mars 2021 n’a été relevé qu’au vu de la menace de voir déclarer ses conclusions déposées le même jour irrecevables dans le dossier 20/3702 et en effet, un avis préalable à irrecevabilité des conclusions a été délivré par le greffe le 19 mars 2021.

Cet appel qui n’a pour but que de contourner la sanction de l’article 905-2 alors que la décision ne faisait pas grief, doit donc être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 546 du code de procédure civile le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. La notion d’intérêt en appel doit s’apprécier par référence à la première instance ; par application de l’article 542 la décision qui ne fait pas grief n’ouvre pas droit d’en relever appel'; et la succombance s’apprécie au vu du seul dispositif.

En l’espèce, il résulte du dispositif de la décision contestée que le premier juge a rejeté la rétractation de son ordonnance sur requête, ce qui ne faisait pas grief à la SAS Nortier qui en était l’auteur. Et le fait qu’au préalable le juge ait rejeté les moyens de procédure visant au rejet de l’examen au fond, n’a pas pour effet de lui faire grief et ne constitue pas la succombance exigée pour l’ouverture du droit d’appel.

En revanche, dès lors que le juge l’a déboutée de sa demande de délivrance des pièces séquestrées, qui selon elle rend inopérante les opérations de saisies effectuées, elle justifie bien du droit d’en relever appel. Et dans ses dernières conclusions elle maintient cette demande rejetée en première instance. La décision lui ayant été signifiée le 7 avril 2021 soit postérieurement à son appel du 15 mars elle n’était pas forclose. De sorte que son appel du 15 mars 2021 doit être déclaré recevable.

Sur la nullité de l’assignation de la SA Estève du 1er septembre 2020

Aux termes de sa déclaration d’appel, la SAS Nortier maintient la nullité pour vice de forme de l’assignation de la SA Estève en date du 1er septembre 2020 sur le fondement des articles 56, 15 et 16 du code de procédure civile en ce que visant les articles 874 et suivants du code civil, elle n’est pas motivée en droit'; le grief résultant du fait qu’elle n’a appris le véritable fondement qu’à la lecture des conclusions.

Or, ce faisant la SAS Nortier reconnaît la régularisation du vice initial de l’acte conformément à l’article 115 du code de procédure civile, et en conséquence l’absence de grief puisqu’elle a pu développer sa défense en toute connaissance des textes invoqués. Et ce d’autant que l’assignation vise bien les articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la mention des articles 874 et suivants du code civil n’apparaît pas susceptible de faire grief. La décision sera confirmée de ce chef.

Au surplus, la SAS Nortier qui soulève la nullité de l’assignation en rétractation n’en tire aucune conséquence procédurale.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL TVI Groupe

La SARL TVI Groupe soutient que lors de la vente de ses parts à la société Fact Group dans le cadre d’un crédit vendeur, la saisie avait déjà eu lieu et elle a donc dû réduire son prix. Dès lors, les

difficultés économiques de la SAS Nortier qui pourraient naître des activités concurrentes de la SA Estève auront forcément un impact financier et elle risque de ne pas être en mesure de payer le prix à la SARL TVI Groupe, ce qui explique qu’elles font cause commune.

Or le défaut d’intérêt à agir est en application de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non recevoir que le juge n’a pas l’obligation de soulever d’office et dès lors que la SA Estève ne la soulève pas, il n’y a pas lieu à statuer sur un litige dont la cour n’est pas saisie.

Sur les conditions des articles 493 et 145 du code de procédure civile

Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Et l’article 497 dispose que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.

En vertu de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tendant qu’au rétablissement du principe de la contradiction, le juge à qui elle est soumise doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui hormis ceux révélés par l’exécution de la mesure contestée.

L’article 561 du même code donne au juge d’appel le pouvoir de connaître de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit.

La SA Estève soutient tout d’abord la rétractation de l’ordonnance qui a été rendue au visa de l’article 874 du code civil totalement étranger à la question de sorte que les mesures exécutées sont nulles. Or, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit et de restituer aux faits leur exacte qualification. En l’espèce, l’ordonnance du 11 mai 2020 vise bien les articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile de sorte que la mention supplémentaire des articles 874 et suivants du code civil apparaît sans intérêt pour la solution du litige et n’est pas de nature à invalider la décision. En conséquence, il ne peut s’agir d’un motif de rétractation de l’ordonnance ni d’annulation des mesures réalisées en exécution de cette décision.

Le référé aux fins de rétractation n’est pas une voie de recours mais une demande en justice qui ne tend qu’au rétablissement du principe du contradictoire. En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction peut être ordonnée, à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.

Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.

La SAS Nortier et la SARL TVI Groupe soutiennent justifier d’un litige et d’un motif légitime constitué par la suspicion sérieuse de concurrence déloyale et de parasitisme économique par débauchage de salariés et fuite du savoir faire au regard des faits suivants':

— départ massif de salariés dans un temps très bref et concomitamment avec la démission de M. X directeur du site'; ce débauchage a entraîné une désorganisation de la société et donc une perte d’exploitation, l’usine se retrouvant presque à l’arrêt,

— M. X a effacé de l’ordinateur professionnel, des dossiers qui contiennent toutes les données stratégiques de l’entreprise : grilles tarifaires, tableau de produits, nom des fournisseurs pour des machines de rectification, noms des salaries, etc…

— le constat d’huissier du 17 février 2020 démontre que l’un de ces dossiers est dénommé Estève, qu’il comporte des sous dossiers au nom des clients de Nortier (Liebher, SPU, DATA) et de l’ensemble des fichiers des gammes de produits de la société Nortier. Il s’agit de toute la stratégie commerciale de Nortier'; en outre, un dossier dénommé Other Lost Files regroupe toutes les archives de Nortier depuis 2008,

— les mails professionnels démontrent que M. X orientait des clients vers Estève (mail du 4 décembre 2019 et du 7 janvier 2020) et le transfert du savoir-faire de plus de 25 ans. Il en résulte que M. X a démissionné avec toute son équipe et l’ensemble des informations stratégiques et commerciales de Nortier pour aller à la concurrence, Estève.

Elles précisent également que':

— les précédentes relations antérieures entre les deux sociétés notamment dans l’élaboration de l’opération Performance Industrielle ne signifie pas la transmission volontaire d’informations confidentielles de nature économique, juridique ou financière. L’aveu de la détention de telles informations démontre qu’elles ont été remises et ce de façon frauduleuse';

— la thèse d’un rapprochement d’entreprises n’est pas démontrée,

— les deux sociétés ont les mêmes donneurs d’ordre dans un secteur très ciblé de l’aéronautique'; or Nortier évolue dans le secteur de la mécanique de précision et Estève dans le secteur plus généraliste de la mécanique'; il est à craindre qu’elle essaie de s’approprier le secteur de pointe de Nortier. Le pillage de la société est donc particulièrement à craindre.

La SA Estève réplique que la preuve d’un litige potentiel n’est pas rapportée':

— en l’absence de tout débauchage puisqu’aucun des salariés visés qui ont démissionné en 2019 et 2020 ne se trouve embauché par Estève, seul M. X a rejoint cette société en février 2020 alors qu’il n’était pas lié par une clause de non concurrence,

— en raison des relations personnelles anciennes de M. X et M. Z de la SA Estève,

— en raison de la connaissance préalable par Estève d’informations confidentielles en ce que :

*les clients des deux sociétés (notamment Safran ou Liebherr) sont les mêmes et elles avaient tenté de mettre leurs moyens en commun en 2019, la société Estève ayant le projet de racheter les fonds de commerce de Nortier,

*les deux sociétés ont participé à l’opération Performances Industrielles initiée par leur client Safran à compter de 2018 avec mise en commun et échange des données financières, économiques, commerciales et sociales inhérentes aux six sociétés ayant la qualité de membre du groupement professionnel animé par Safran (il s’agissait donc de données confidentielles puisque chaque entreprise commentait ses indicateurs) et à l’issue il a été acté des difficultés opérationnelles de Nortier'; de sorte que M. X a pu craindre pour son avenir professionnel dans cette société,

*le rapprochement des 2 sociétés a été réalisé dès janvier 2018'; en octobre 2019 les comptes de Nortier ont été communiqués à Estève mais le projet de rachat n’a pas connu de suite au vu de la situation financière et économique de Nortier, dès lors, la SA Estève n’a obtenu aucune information confidentielle qu’elle ne détenait déjà.

Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 n’a pas à trancher l’existence et la réalité d’actes de concurrence déloyale qui relève de l’appréciation du juge du fond. Il lui appartient seulement de vérifier l’existence d’un litige probable en matière de concurrence déloyale c’est à dire une suspicion d’actes de dénigrement, de parasitisme, de désorganisation, de détournement de

clientèle, débauchage du personnel, d’imitation servile de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, justifiant que soit ordonnée une expertise.

Concernant le motif pris du débauchage massif de salariés :

La SAS Nortier et la SA Estève SAS Nortier’ exercent toutes deux dans le domaine de la mécanique générale mais la SAS Nortier exerce également dans le domaine de la mécanique de précision, avec comme activité principale la production de pièces destinées à l’aéronautique.

Elles ont donc en commun plusieurs clients et fournisseurs dont Liebherr et Safran.

Entre le 26 octobre 2019 (Monsieur E F) et le 28 février 2020 (Monsieur A) 5 salariés cadres sur 11 de la SAS Nortier ont démissionné et M. X, directeur du site, a lui-même démissionné le 11 décembre 2019 à effet au 31 janvier 2020 pour être embauché peu de temps après par la SA Estève dont il n’est pas contesté qu’elle est un concurrent de Nortier.

Si une telle évaporation est en effet de nature à désorganiser une entreprise, rien n’indique qu’elle constitue en l’espèce un acte de concurrence déloyale par débauchage massif imputable à la SA Estève dans la mesure où il n’est pas justifié que ces salariés ont été embauchés en son sein et alors qu’il ressort d’un courriel du 6 février 2020 que la SAS Nortier et la SA Estève étaient en discussion depuis octobre 2019 pour la reprise de la SAS Nortier par la SA Estève, projet auquel celle-ci a mis un terme fin novembre 2019. De sorte que les démissions peuvent trouver leur justification dans les craintes de ces salariés quant à la pérennité de l’entreprise et donc de leur emploi.

Concernant les actes de parasitisme et détournement de clientèle.

L’ordinateur de dotation de M. X remis à la SAS Nortier lors de son départ, a été vidé de ses fichiers enregistrés sous D. Suivant constat d’huissier du 17 février 2020, 80 794 fichiers supprimés ont pu être récupérés. Il est apparu des dossiers au nom de Esteve, Lieb, SPU associé à Estève (client Nortier), un dossier RH comportant le nom des salariés démissionnaires (Uettviller, F, Lassalle) et des renseignements sur les salaires, un dossier Finance, un dossier de banque (crédit Agricole), un dossier client comportant des études, bilan et prix'. Il s’agissait donc de documents sensibles couverts par le secret des affaires.

Il n’est pas contesté que M. X n’était lié à la SAS Nortier par aucune clause de non concurrence. Son embauche au sein de la SA Estève n’est donc pas répréhensible'; en revanche rien n’explique la suppression des dossiers informatiques relatifs à ses activités directoriales au sein de son ancien employeur qui dès lors, est légitime à suspecter que ces données ont été supprimées pour éviter qu’il soit découvert qu’elles comportaient des renseignements compromettant son obligation de loyauté à son égard.

Par ailleurs, il ressort d’un courriel de M. X du 4 décembre 2019, soit postérieurement à sa demande de démission mais avant sa prise d’effet que, sans invoquer aucun motif précis, il a réorienté vers la SA Estève un client qui lui demandait en tant que représentant de la SAS Nortier, des conditions de prix et de délais de fournitures. De même, par courriel du 7 janvier 2020 il proposait à un client Nortier (Liebherr) de lui présenter «'une société'» et ce mail a été transféré à M Z de la SA Estève.

S’il est constant que dans le cadre des pourparlers entre les deux entreprises pour le projet de rachat par la SA Estève de la SAS Nortier, fin 2019, des documents sensibles tels que des renseignements comptables ont été communiqués (comptes 2018 DNA), et que les deux sociétés ont participé à une opération dite de Performance Industrielles initiée par leur client commun Safran, rien n’indique que des données strictement confidentielles voire les archives aient été portées à la connaissance de tous les participants (au nombre de six) dont la SA Estève alors que leurs domaines d’activités sont distincts mais complémentaires aux yeux de Safran. Ainsi, ni le rapprochement dans le cadre de pourparlers ni la participation à une opération commerciale commune organisée par un fournisseur ou client en raison de leur domaine d’activités complémentaires ne permettent d’exclure un transfert frauduleux de données confidentielles.

Dans ces conditions, il ressort de l’effacement des données de l’ordinateur, des courriels échangés avec des clients Nortier en lien avec la SA Estève, un doute sérieux sur la réalité d’un transfert de données couvertes par le secret des affaires, constitutif d’une suspicion d’acte de parasitisme et de détournement de clientèle.

La SAS Nortier justifie donc d’un motif légitime aux mesures d’investigation sollicitées.

Concernant la dérogation au principe du contradictoire

La SAS Nortier et la SARL TVI Groupe soutiennent justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire’en ce que le secret des affaires ne peut être opposé systématiquement'; le risque de déperdition de preuve est constitué par la possibilité de suppression de fichiers et mails informatiques.

La SA Estève ne s’explique pas sur cette condition.

Il ressort du dossier que dès lors que M. X a effacé toutes les données confidentielles présentes sur son ordinateur de fonction avant son embauche chez un concurrent, il était à craindre des manipulations informatiques du même type en cas de procédure contradictoire. Le risque de déperdition de preuves invoqué dans la requête était donc avéré.

Concernant les mesures proportionnées

La SAS Nortier et SARL TVI Groupe font valoir que le périmètre de la saisie est déterminé dans le temps (du 1er septembre 2019 au jour de l’exécution de la mesure) et dans son objet': les documents et fichiers sont énumérés et il est prévu des mots clés complémentaires en lien avec l’affaire'; le sort des documents et fichiers saisis est réglé par la consignation et le séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire pendant l’écoulement du délai de recours et d’opposition. Mais la cour a la possibilité de cantonner la mesure si elle l’estime trop attentatoire au secret des affaires. Elles rappellent que la SAS Nortier évolue dans un secteur de mécanique de précision, dénommé «'rectification'», qui est un secteur très prisé qui nécessite un savoir-faire spécifique. Or, suivant courrier du 6 février 2020, la SAS Nortier a mis en garde la SA Estève sur le risque de pillage de son savoir-faire à la suite de l’embauche de son directeur de site M. X (alignement des prix et fourniture de pièces relevant de son «'marché de niche'»);

La SA Estève réplique que les mesures d’instruction sont disproportionnées en ce qu’il est visé':

*tous les documents, fichiers et correspondances ou mails accessibles depuis le serveur informatique de la société Estève échangés entre les dirigeants de cette société, Monsieur G Z et entre 'l’une des six personnes',

*des intitulés particulièrement amples ce qui a conduit l’huissier à appréhender des documents sans rapport avec le litige.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, les mesures ordonnées sont celles légalement admissibles, elles doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet aux seuls faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elles doivent être pertinentes, adaptées, proportionnées et strictement nécessaires à la preuve des faits allégués ; elles doivent être reliées par un lien suffisant aux motifs allégués sinon ce seraient des mesures à caractère exploratoire, de véritables perquisitions privées et des immixtions dans les affaires d’autrui. Ainsi, l’huissier désigné en vue d’assurer la conservation ou l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ne peut se voir confier une mission d’investigation générale qui lui permettrait d’accéder à d’autres documents que ceux qui sont strictement en rapport avec l’opération critiquée.

Par ailleurs, s’il est exact que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle aux mesures autorisées sur requête encore faut-il que la mesure ordonnée repose sur un motif légitime et soit nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant.

En l’espèce, on sait que les deux sociétés exercent dans le même domaine de la mécanique générale

mais que la SAS Nortier exerce plus précisément dans le secteur de précision dénommé «'rectification'»'; qu’elles ont les mêmes fournisseurs (Gillis, Studer et Sunnen) et les mêmes clients (Safran ; SPU ; Liebherr)'; et l’on sait aussi que la crainte de la SAS Nortier est de voir la SA Estève piller son savoir faire dans son secteur de niche après l’abandon de son projet de rachat. Les investigations sollicitées qui sont cantonnées dans le temps (du 1er septembre 2019 au jour de l’exécution de la requête) doivent donc être circonscrites à cet objet.

Or, la mission sollicitée dépasse pour partie l’objectif recherché de l’amélioration de la situation probatoire en matière de concurrence déloyale par pillage et désorganisation, d’une part, au regard de la généralité de certaines investigations sollicitées et, d’autre part, en ce que certains renseignements sollicités concernent des personnes non concernées par le litige (H I, D, B et C, «'6 personnes'»), et enfin, se heurte au secret des affaires.

En effet, la mission ordonnée, conforme à la requête, vise les investigations suivantes':

«' Les registres d’entrée et de sortie du personnel de la Societe Estève à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à la date du constat, les offres d’embauche, les contrats de travail, les avenants, side letters et les bulletins de paie de Monsieur T-U X, Monsieur E F, J K, Monsieur L M, Madame N O, Monsieur P A, H I, D, B, et C.

- tous les documents fichiers et correspondances ou mails accessibles depuis le serveur

informatique de la Société Estève échangés entre les dirigeants de la Société Estève notamment Monsieur G Z, et entre l’une des six personnes, ensemble ou séparément, et les anciens salariés de la Société TVI Nortier, c’est-à-dire Monsieur T-U X, Monsieur E F, Monsieur Q K, Monsieur L M, Madame N O et Monsieur P A,H I, D, B et C), ensemble ou séparément, depuis le 1er septembre 2019,

- et mentionnant dans leur intitulé ou le contenu les mots suivants, pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée :

*TVI Nortier; TVI; Nortier; démission; embauche; salaire; prime; bonus; proposition ; application ; proposa ; CV; Safran ; SPU ; Liebherr; LTS ; quotation ; SHE; STV; quote; directeur; équipe; technicien; rectification; fiche de salaire; plan; devis; Proform, Gillis'; Studer'; Sunen; T ;iJose-U; offre;commande ; projet ; Helios ; Top Solid ; voiture ; LIEB ; TIGUAN; DVl ;

*les documents ou fichiers qui contiendraient les termes «'Safran ; SPU ; Liebherr; LTS;

Proform, Gillis, Studer, Sunnen » et qui seraient ainsi susceptibles de provenir de mails adressés par Monsieur X à Monsieur G Z. '

- Autoriser à rechercher si parmi les clients de la Société Estève certains sont communs aux clients de la Société TVI Nortier parmi la liste suivante : Safran, Liebherr (Aérospace) ; Proform ; et si la SA Estève a conclu des marchés avec les fournisseurs de la Société TVI Nortier': Gillis'; Studer, Sunner.'»

Ainsi apparaissent sans intérêt probatoire':

— la mission qui consiste à «'Autoriser à rechercher si parmi les clients de la Société Estève certains sont communs aux clients de la Société TVI Nortier parmi la liste suivante : Safran, Liebherr (Aérospace) ; Proform ; et si la SA Estève a conclu des marchés avec les fournisseurs de la Société TVI Nortier': Gillis'; Studer, Sunner'»

dès lors que l’on sait déjà que les clients et fournisseurs sus-nommés sont communs

aux deux sociétés'; de telles investigations qui ne reposent pas sur un motif légitime risqueraient de porter atteinte au secret des affaires,

— les investigations portant sur «'les salaires, primes, bonus, proposition ; application ; proposa, CV'» qui n’ont pas pour objet évident et direct de prouver des faits de concurrence déloyale.

En outre, celles portant sur les «'plans, projet, commande'» qui, du fait de leur généralité,

n’apparaissent pas reposer sur un motif légitime et sont donc de nature à porter atteinte au secret des affaires.

Par ailleurs, certains mots clés parfois totalement abscons ne sont pas en lien direct avec les faits dénoncés': ' Helios, Top solid, voiture, Tiguan, DVI, quotation ; SHE; STV; quote; directeur; équipe; technicien'

'.

Dans ces conditions, et en application des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile qui autorise le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête à la rétracter ou la modifier, la mission sera restreinte dans les termes visés au dispositif et les pièces exclues du périmètre de l’autorisation ainsi cantonnée seront immédiatement restituées à la SA Estève en original et toute copie qui auraient été exécutées.

Sur la demande en main levée des pièces séquestrées

Il ressort du dispositif des dernières conclusions de la SAS Nortier et la SARL TVI Groupe qui seul saisit la cour, qu’elles ont sollicité de':

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 mai 2020,

— ordonner à Maître Y de délivrer les pièces mises sous scellé à la suite de la saisie effectuée le 24 Juin 2020 au siège de la SA Estève,

— ordonner que la SAS Nortier, SARL TVI Groupe et la SA Estève soient destinataires des pièces placées sous séquestre par Maître Y,

Dans son ordonnance du 11 mai 2020 le juge a expressément jugé':

«'DISONS que tous les documents ou fichiers saisis seront séquestrés en l’Etude de l’Huissier Instrumentaire jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d’accord ou que les délais de recours soient épuisés.'»

L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. L’objet de la procédure consiste seulement en un réexamen contradictoire des motifs de la saisine initiale du juge sans qu’il ne puisse connaître du contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile.

En l’espèce, la demande de main levée du séquestre est dans les débats depuis l’origine et dès lors que le juge a fixé le terme du séquestre, notamment à l’expiration des délais de recours, alors, la main levée relève de la compétence du juge de la rétractation. Et les requérantes ont justifié de leur demande par l’usage des pièces saisies et séquestrées, dans un litige futur qu’elles entendent éventuellement engager. La demande présentée devant le premier juge était prématurée à défaut d’expiration du délai de recours et l’absence d’accord de la partie adverse. Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considération de la situation qui existe à cet instant. Il en résulte que dès lors que la cour confirme le principe des mesures d’investigations même cantonnées dans leur objet, alors la remise aux requérantes des copies des pièces saisies doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La cour

— Ordonne la jonction des procédures RG n°21/1195 et RG n°20/3702 sous ce seul numéro.

— Déclare recevable l’appel de la SAS Nortier du 15 mars 2021 RG n° 21/1195.

— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 décembre 2020 en ce qu’elle a pris acte de ce que la dénomination sociale de la SAS TVI Nortier est

aujourd’hui Nortier, débouté la SAS Nortier de son exception de nullité de l’assignation de la SA Estève du 1er septembre 2020, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Estève aux dépens.

L’infirme en ce qu’elle a':

— débouté la SA Esteve de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la SAS Nortier de sa demande de délivrance des pièces séquestrées.

Statuant à nouveau et ordonnant la rétractation partielle de l’ordonnance du 11 mai 2020':

— Modifie la mission confiée à la SCP V W AA AB et R S huissier de justice associés, demeurant en cette qualité […], […], à Muret, avec faculté de délégation et de substitution,

en ce qu’elle devra': -

— Se rendre au siège de la SA Estève, […] à Toulouse, et/ou dans tout établissement de la SA Estève ou autre lieu ou serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société ;

— Rechercher, compulser, copier ou photocopier et se faire produire y compris sur tout support numérique et sur les ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes numnériques, téléphones portables, NAS, serveurs informatiques locaux ou distants, Cloud privé, extranet, intranet, clefs USB, de disquettes, disques optiques, numériques, disques magneto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques, ou tout support numérique :

*les registres d’entrée et de sortie du personnel de la Societe Estève à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à la date du constat, les offres d’embauche, les contrats de travail, les avenants, les bulletins de paie de Monsieur T-U X, Monsieur E F, Monsieur Q K, Monsieur L M, Madame N O, Monsieur P A,

*tous les documents fichiers et correspondances ou mails accessibles depuis le serveur informatique de la Société Estève':

*échangés entre les dirigeants de la Société Estève et notamment Monsieur G Z, ensemble ou séparément, et les anciens salariés de la Société TVI Nortier, c’est-à-dire Monsieur T-U X, Monsieur E F, Monsieur Q K, Monsieur L M, Madame N O et Monsieur P A, ensemble ou séparément, depuis le 26 octobre 2019, date de la première démission,

*et comportant dans leur intitulé ou le contenu les mots-clés suivants, pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée : TVI Nortier; TVI ; Nortier; démission; embauche; Safran ; SPU ; Liebherr; LTS ; LIEB ; Proform, Gillis, Studer, Sunnen ; T ; T-U; rectification; devis offre, commande.

— Maintient les autres modalités d’exécution de la mission.

— Dit que l’huissier dressera procès verbal de ses nouvelles investigations qui seront exécutées en présence des parties ou celles-ci dûment appelées.

— Ordonne la restitution à la SA Estève de toute pièce, document ou renseignement étranger à la mission ainsi définie.

— Ordonne la remise à la SA Nortier et la Sarl TVI Groupe des copies des pièces saisies dans le cadre exclusif de la mission présentement déterminée et cantonnée par la cour.

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Estève à verser à la SAS Nortier et la

SARL TVI Groupe ensemble la somme de 1000€.

— Condamne la SA Estève aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 décembre 2021, n° 20/03702