Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 20 janv. 2022, n° 19/08407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mars 2019, N° 17/02632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
sa
N°2022/ 51
Rôle N° RG 19/08407 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKI2
K I
C/
M Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02632.
APPELANTE
Madame K I épouse X
demeurant […]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur M Z
demeurant […], […]
représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame P PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame P PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme K X a consenti à son fils la donation en nue-propriété de ce bien par acte notarié du 20 octobre 2015.
M. O Z a loué ce bien suivant bail verbal consenti par sa mère, sur la partie basse de l’immeuble.
Le 21 août 2016, Mme K I veuve X a quitté son logement pour s’installer dans un appartement à Menton.
Par acte d’huissier du 24 mai 2017, Mme X a assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de faire révoquer l’acte de donation consenti le 20 octobre 2015, et d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros d’indemnités au titre des préjudices économique et moral.
Selon jugement réputé contradictoire du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
-Déclaré recevable la procédure en révocation de donation engagée par Mme K X,
-Débouté Mme K X de l’ensemble de ses demandes,
-Débouté M. M Z de sa demande reconventionnelle,
-Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dit que Mme K X et M. M Z se partageront par moitié les dépens de la présente instance.
Suivant déclaration d’appel du 23 mai 2019, Mme K U I, épouse X, a relevé appel de la décision.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2021, Madame K V I, épouse X, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 605, 606, 953, 1240, 1353, 1356, 1728 du code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987,
A titre principal,
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
- Constater les nombreux manquements commis par M. Z à l’encontre de Mme X caractérisant une ingratitude à son encontre,
- Constater les manquements graves de M. M Z à ses obligations de locataire vis-à-vis de sa bailleresse, Mme K I, épouse X,
- Constater les dégradations commises sur la villa sise […] à Menton,
- Constater que M. Z n’a pas exécuté l’ensemble des charges pesant sur lui en contrepartie de la donation,
- Dire et juger en conséquence bien fondée l’action en révocation de la donation formée par Mme X à l’encontre de M. Z,
- Condamner M. Z au paiement de la somme de 164.668,74 € en réparation du préjudice financier subi par Mme X,
- Le condamner en outre au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme X,
Sur l’appel incident de M. Z en révocation de l’usufruit,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice,
- Dire et juger que M. Z n’a pas respecté l’usufruit de Mme X sur la villa sise, […] à Menton,
- Constater que Mme X a parfaitement respecté ses obligations d’usufruitière du bien,
- Dire et juger que le défaut d’entretien du jardin est exclusivement imputable à M. Z,
- Dire et juger que M. Z ne justifie pas d’avoir entretenu le bien,
- Dire et juger que les accusations de M. Z à l’encontre de Mme X d’avoir dégradé le bien sont mensongères,
- Constater que Mme X n’a caché aucune procédure à M. Z,
- Confirmer par conséquent le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu’il a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes.
- Le condamner en toute hypothèse au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les différents constats d’huissier et commandements.
Mme K V I, épouse X, fait valoir, en substance, que :
-En application de l’article 126 du Code de procédure civile, elle a régulièrement procédé à la publication de l’assignation en révocation (14 janvier 2019), et ce, avant que le premier juge (12 mars 2019) et celui d’appel ne statuent.
-Selon l’article 955 du code civil, la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude est admise dans 3 cas :
1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur
2. S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits, ou injures graves,
3. S’il refuse des aliments.
L’existence de sévices ou injures graves sont notamment caractérisés par :
*Le discours qu’il tient à son ex épouse déjà le 3 mars 2008 : 'Je lui en veux encore et je lui en voudrai jusqu’à l’heure de ma mort'
*Un constat d’huissier établi par la SELARL Calvin-Ghandai du 9 septembre 2016, qui montre que l’entrée de la propriété dont l’appelante a l’usufruit est clôturé par un portail automatique édifié par M. Z, sans jamais que soit remis un double des clefs à Mme X.
*Une main courante de Mme X du 12 septembre 2016, où elle indique subir des disputes incessantes et ne plus pouvoir accéder à son appartement.
*Une sommation du 13 octobre 2016 à M. Z d’avoir à remettre les clefs du portail, la télécommande, ou le code permettant de l’ouvrir.
*Une lettre du 24 février 2017 de M. Z accusant Mme X d’actes de vandalisme dans le logement indivis, où habite M. Z.
*Un courrier du 6 février 2017 adressé à Mme X et précisant qu’il a mis le compteur à son nom, celui-ci n’alimentant plus que la partie basse où M. Z habite.
*Un courrier du 27 février 2017 où M. Z accuse Mme X de ne pas l’avoir prévenu d’avoir résilié le contrat EDF, ayant subi une coupure d’électricité.
*Les attestations de M. A, Mme B, Mme C, Mme D, Mme E, démontrant l’absence d’aide alimentaire de M. Z.
*Un examen Clinique à la demande de M. Z qui a échoué à le faire devenir tuteur de Mme X M. Z cumule donc deux situations sur les trois envisagées.
-S’agissant de la dette alimentaire, les enfants doivent les aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin, selon l’article 205 du Code civil. Mme X comptait sur les loyers de M. Z pour se sustenter. Mais les loyers, depuis 2013, étaient très rarement oayés dans leur totalité, quand il se décidait finalement à tout verser.
-Mme X n’a jamais demandé d’assistance financière, mais seulement une assistance pour faire les courses de part sa mobilité réduite due à son âge.
-M. Z ne peut avoir organisé l’assistance de Mme X aux motifs qu’il ignorait où sa mère demeurait depuis son départ et qu’il ne disposait que de son numéro de portable sur laquelle il n’arrivait pas à la joindre.
-M. Z était redevable d’un arriéré de loyer de plus de 8000 €, contraignant Mme X à engager une procédure judiciaire à son encontre.
-Selon les justificatifs produits, Mme X ne dispose pas des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins.
-M. Z a usé de faux correspondant aux chèques d’emplois service, ce qui fait état du degré de turpitude de M. Z.
-Le préfet a accepté de prêter le concours de la force publique pour expulser M. Z du logement, en le faisant quitter les lieux le 21 octobre 2018 à 19h30. Ce dernier a ensuite remis les clefs à la SCP Calvin-Ghiandai le 22 octobre 2018, étant juridiquement responsable du bien jusqu’à cette date. Or, la dégradation du bien objet de la donation, selon la jurisprudence, est constitutif de sévices justifiant la révocation de la libéralité. Le procès verbal d’expulsion démontre qu’avant que le déménagement devienne effectif, M. Z a saccagé la villa et l’a laissé en état de ruine, puisqu’avant cela, l’huissier en charge de l’exécution du dossier a constaté, le 19 décembre 2017, que l’appartement de M. Z, (au rez de chaussée) était en très bon état.
-Le portail a été emmené par M. Z suite à son expulsion, laissant la propriété accessible à n’importe qui.
-Les travaux nécessaires pour procéder aux réparations sont évalués à 81.372,40 €.
-M. Z était redevable de la somme de 9.243,96 € à l’encontre de Mme X. Il ne s’acquitait plus des loyers depuis le 11 mars 2017, une assignation lui réclamait à ce titre 10.043,96 €.
-M. Z est locataire et tenu aux réparations et entretiens courant selon l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989.
-M. Z, est responsable de l’entretien de la villa en tant que nu propriétaire et locataire de l’étage situé en rez-de-chaussée, que ce soit pour le jardin situé à son niveau, ou sur l’entretien du palmier qui demandait l’intervention de professionnels.
-De même, l’absence de soins dispensé à Mme X par M. Z justifie la révocation de l’acte de donation.
-M. Z, seulement nu propriétaire, ne peut porter atteinte aux droit de l’appelant usufruitière, en ayant recours à l’application de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7 e) de la même loi, tout comme les articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1967, prévoient que le locataire ne peut interdire l’accès des locaux loués.
-Une remise en état des lieux a été effectué aux frais exclusifs de Mme X. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les réparations inhérentes aux dégradations commises par M. Z. La propriété n’est donc pas à l’abandon compte tenu des travaux de réfection du bien qui sont en cours.
-Les frais engagés par M. Z correspond à de grosses réparations qu’il doit assumer au titre de l’article 606 du Code civil. La plupart des devis ou factures fournies n’attestent nullement que M. Z en a assumé le coût.
-Les accusations de M. Z sur la dégradation du bien litigieux sont totalement gratuits et infondés.
-Le débat judiciaire évoqué par M. Z a été tranché définitivement depuis un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 mars 1998, prévoyant une servitude sur les fonds de M. et Mme F ainsi que Mme P Q au bénéfice des époux G. Le bien de Mme X est donc hors de cause et n’a pas reçu d’assignation à son encontre.
-En application de l’article 1728 du code civil, il n’est pas admis que l’on puisse compenser une créance de loyer certaine, liquide, et exigible, avec une créance éventuelle et incertaine de travaux comme c’est le cas pour M. Z. Les compensations dont M. Z se prévaut ne sont pas démontrées. Rien ne permet de les calculer et les déduire précisément des loyers qui ont été payés.
-Aucun manquement grave ne peut être retenu à l’égard de Mme X pour lui retirer son droit d’usufruit sur le bien immobilier.
-Mme X n’a fait que légitimement résilier son contrat EDF n’habitant plus dans les lieux.
-La vidéo surveillance de M. Z voit seulement M. A R le cadenas avec le portail, en compagnie du fils de M. Z, S Z. M. A avait l’autorisation de la police pour pénétrer dans la propriété afin d’effectuer les travaux de Mme X.
-Mme X a déboursé 32,426 € pour les travaux existants.
-Le fameux sinistre relatif à l’effondrement d’un mur de soutènement en 2000 était au nom de l’assurance de Mme X. Les réparations n’ont jamais été aux frais de M. Z.
-Mme X a 1741 € de dépenses par mois, ce qui justifie pourquoi elle ne peut assumer seule la charge de l’ensemble des réparations de sa maison qui sont trop élevées, ni l’habiter à cause des dégradations faites par son fils. Il conviendra donc de condamner M. Z à la somme totale de 164.668,74 € au titre du préjudice financier lié à la réalisation des travaux nécessaire à la remise en état du bien et à la mise aux normes de la filière d’assainissement.
-Elle demande enfin la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamnation de M. Z aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2021, M. M Z, intimé, demande à la Cour de :
Vu l’article 123 du code de procédure civile
Vu les articles 28 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière
Vu les articles 205 et 953 du code civil
Vu l’article 618 du code civil
Vu l’article 551 du code de procédure civile
- Constater qu’il n’a pas été rapporté la justification de la publication au fichier immobilier de la présente instance
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la procédure initiée par Madame X
Au principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande principale de Madame X 1°) Sur la demande de révocation de la donation
- Constater que les conditions fixées dans l’acte de donation ont toutes bien été respectées;
- Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une créance alimentaire au sens de l’article 205 du code civil au bénéfice de Madame X.
En conséquence,
- Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une ingratitude justifiant de la révocation de la donation consentie par Madame X à l’endroit de Monsieur Z,
- Rejeter purement et simplement la demande de révocation de la donation
2°) Sur la demande reconventionnelle de révocation de l’usufruit
- Accueillir l’appel incident de Monsieur M Z
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’usufruit
- Constater que Madame X a choisi de laisser totalement à l’abandon la propriété objet de la présente instance en :
- Laissant le jardin en friche
- En n’assurant pas les travaux d’entretien de la maison
- En détruisant l’appartement principal de la maison sans en assurer de réparation
- En faisant dégrader les aménagements réalisés par Monsieur Z à l’intérieur
de la propriété
- En faisant retirer volontairement le portail installé pour clore la propriété
- En n’assurant pas la défense de la propriété dans le cadre d’instance judiciaire
En conséquence,
- Dire et juger que Madame X contrevient gravement et régulièrement à ses obligations d’usufruitier,
- Prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou à défaut ordonner la rentrée de Monsieur Z dans la propriété objet de l’instance sous la charge de verser une rente annuelle viagère à Madame X
- Condamner Madame X à payer à Monsieur Z la somme de 10.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance
M. Z M soutient, en substance, que :
-En application des articles 28-4, 30-5 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et de l’article 123 du code de procédure civile, Mme X ne justifie pas de la publication au service de la publicité foncière de son assignation.
-La maison était l’habitation principale de M. Z. Les pièces fournies démontrent que ce dernier a toujours occupé cette maison, notamment une attestation du 18 novembre 2011 de Mme K V I épouse X et la donation de la nu-propriété en 2015. Un bail verbal existe donc. M. Z est alors soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
-La jurisprudence précise que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 n’exclut pas la possibilité de conclure un bail sans écrit et de fournir la preuve de son existence par d’autres moyens.
-M. Z est parfaitement à jour du paiement de ses loyers et charges locatives, ce qui n’est par ailleurs pas contesté.
-Il est de totale bonne foi. Les circonstances justifient qu’une convention d’occupation ne soit pas conclue entre lui et sa mère, qui sont de la même famille. M. Z est victime d’un changement complet de la position de Mme X, au moment où les travaux d’aménagement réalisés par M. Z étaient finis.
-M. Z a mobilisé toutes ses économies dans les travaux de rénovation du logement occupé, par la souscription de prêts. Il a également été en charge des droits d’enregistrement de l’acte de donation pour une somme très importante. Un constat dressé par Maître H du 8 novembre 2017 premet largement de mesurer la mesure et la qualité des travaux entrepris.
-La villa est libre de toute occupation, selon deux constats d’huissier dressé les 18 mai 2018, et 2 novembre 2021. Il ne peut donc lui être opposé des pertes locatives consécutives à l’abandon d’une part de la maison.
-Aux termes de l’article 953 du Code civil, M. Z a bien exécuté les conditions de la donation. Les motifs ayant motivé l’action de l’appelante ne sont pas celles élevées au rang des conditions prévues à l’acte, de sorte qu’il ne peut être soutenu que ces conditions n’ont pas été respectées.
-La démonstration de l’ingratitude pour révoquer la donation n’est pas non plus démontrée, qui n’est valable que dans 3 cas, selon l’article 955 du Code civil :
1.Si le donateur a attenté à la vie du donateur
2.S’il est rendu coupable envers lui de sévices, délits, ou injures graves
3.S’il lui refuse des aliments
Or, les conflits familiaux ne suffisent pas en soi à caractériser l’un de ces motifs prévus par le Code pour procéder à la révocation d’une donation. En l’espèce, un désaccord ou le refus de faire les courses ne sont pas suffisants pour qualifier une cause d’ingratitude.
-M. Z n’était pas tenu d’une dette d’aliment, puisque les courses qu’il effectuait était décomptées sur le loyer qu’il versait tous les mois. Mme X a en outre, largement les capacités financières pour faire face à ses propres besoins. Les versements opérés à des tiers ne peuvent être sérieusement reproché à M. Z. Il n’est pas non plus rapporté que l’appelante aurait fait une demande d’aide financière.
-M. Z doit faire face à ses obligations personnelles qui ne lui permettent plus de faire les courses de sa mère, avec une activité professionnelle chargée et deux enfants à charge. Mme X en est venue à employer la compagne de M. Z pour l’assister au quotidien, sans la rémunérer pendant des mois.
-Les travaux de rénovation engagés par Mme X, sans doute pour louer, ne concernent en rien M. Z, qui ne peut en supporter les conséquences. Les pièces produites au débat montrent en réalité que Mme X fait tout pour que M. Z parte du logement et renonce à l’ensemble de ses droits.
A titre reconventionnel,
-Aux termes des articles 605 et 606 du code civil, la charge de l’entretien de l’intégralité de la propriété incombe à Mme X qui n’est plus dans le logement, sans qu’elle puisse opposer que M. Z pouvait lui en interdire l’accès, puisqu’il a été indiqué comment ouvrir le portail pour y entrer. La maison est depuis dans un mauvais état d’entretien évident selon le constat d’huissier du 18 mai 2018, renouvelé le 2 novembre 2021.
-Par ce défaut d’entretien, le jardin est en friche et laissé à l’abandon. Un mur de soutènement s’est déjà effondré et a été reconstitué par M. Z, à ses frais. Le portail de la propriété a été remplacé deux fois par M. Z qui en a assumé le coût. Ces réparations et travaux outrepassent les obligations prévues aux articles 605, 606 du Code civil, et à l’article 7d de la loi du 6 juillet 1989.
-Le deuxième changement de portail s’est effectué suite à des représailles visant à faire partir M. Z de son logement et au retrait du portail par M. T A et le fils de M. Z. Ce dernier a déclaré avoir été manipulé par sa grand mère.
-Il ne peut donc lui être attribué l’état d’abandon général dès lors qu’il n’a plus accès de longue date à ce bien.
-Il incombe aux termes de l’article 614 du code civil d’aviser le propriétaire, en l’occurrence, M. Z, de l’existence de la procédure entre les consorts G et Mme X, qui est de nature à attenter aux droits de propriété de M. Z afin de lui laisser l’opportunité de décider s’il doit intervenir dans le cadre de l’instance et de quelle manière. Mme X a contrevenu à l’article 614 du Code civil en ne lui donnant pas cette information.
-Conformément aux dispositions de l’article 618 du Code civil, il est sollicité qu’il soit ordonné une extinction absolue de l’usufruit, ou plus raisonnablement, de prévoir que ce dernier, en sa qualité de nu-propriétaire, rentre dans la jouissance de cette maison à charge pour lui de verser une somme annuelle à Mme X restant à déterminer, qui prendra fin à l’instant où l’usufruit aurait cessé. Cette somme devra être évaluée en fonction de tout ce qui a pu être exposé sur l’état de la maison.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021
Motifs de la décision :
1- Madame K I a régulièrement procédé à la publication de l’assignation en révocation de la donation (14 janvier 2019), et ce, avant que le premier juge ne statue -sa pièce n°97-. Aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
2-Selon l’article 955 du code civil, la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude est admise dans 3 cas :
1.Si le donataire a attenté à la vie du donateur
2.S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits, ou injures graves,
3.S’il refuse des aliments.
Madame I, qui poursuit la révocation, pour ingratitude de son fils, Monsieur Z, de la donation qu’elle lui a consentie le 20 octobre 2015, allègue que ce dernier se serait rendu coupable à son endroit de sévices , délits ou d’injures graves, et de refus d’aliments.
S’agissant des fait d’ingratitude édictés à l’article 955-2° du code civil, ils doivent présenter un certain caractère de gravité.
En outre, il est acquis, et Madame I le reconnaît dans ses conclusions, que les rapports avec son fils ont toujours été conflictuels, cette situation s’étant dégradée lors de sa séparation d’avec le père de Monsieur Z, puis lors de son remariage avec Monsieur X.
Le degré de gravité des griefs imputés par Madame I à son fils sera donc apprécié au regard du conflit relationnel entre les parties, étant observé que la donation a été consentie le 20 octobre 2015 et que déjà, moins de deux ans après, dès le 24 mai 2017, l’appelante agissait en révocation de celle-ci.
Elle produit, aux débats diverses pièces, essentiellement des attestations, dont elle prétend qu’elles suffiraient à rapporter la preuve des faits allégués.
La cour retiendra :
-que la circonstance que Monsieur Z aurait déclaré souhaiter la mort de sa mère n’est pas démontrée,
-que le fait, au demeurant contesté par l’intimé et contredit -attestation de Madame C-, que Monsieur Z n’aurait pas aidé sa mère et n’aurait pas fait des courses pour elle, ne présente pas un caractère de gravité suffisant au sens de l’article 955,2°, compte tenu, en outre, des relations entre les parties, sans que ce grief puisse s’assimiler à un refus d’aliments, ni à un acte de sévices, délits ou injures graves;
-que les dégradations qui auraient été commises sur le bien objet de la donation ne peuvent, en l’état des déclarations contradictoires des parties qui s’accusent mutuellement, être imputées avec certitude à l’une ou l’autre d’entre elles,
-que la main courante déposée par Mme I le 12 septembre 2016, pour contenir des déclarations unilatérales, ne saurait constituer une preuve objective ;
-que le congé adressé à son fils, ainsi que le commandement de payer qui lui a été délivré pour non-paiement du loyer, ne caractérisent pas les sévices, délits, ou injures graves de l’article 955 du code civil;
-que les échanges de lettres entre les parties se limitent à établir, s’il en était encore besoin, leurs relations conflictuelles, mais ne suffisent pas à établir les sévices, délits, ou injures graves,
-que le fait que Monsieur Z ait envisagé qu’une mesure de protection soit prise en faveur de sa mère ne caractérise nullement son intention d’avoir une emprise 'pleine et entière sur elle et notamment sur ses biens', sauf à dénier, si une telle mesure avait été prononcée, le rôle du juge du contentieux de la protection;
-que les circonstances dans lesquelles le logement n’aurait plus été occupé par Madame I demeurent floues,
-que le constat d’huissier établi le 22 octobre 2018 atteste que le portail installé par Monsieur Z a été retiré à son départ de la maison, sans que ce dernier ne prenne la peine de remettre l’ancien portail, ce qui ne constitue pas un fait d’ingratitude. Enfin, des constatations qu’il contient sur l’état de la maison, il ne peut être déduit la preuve que Monsieur Z aurait 'vandalisé’ la maison, ni qu’il l’aurait laissée 'dans un état de ruine'.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucune ingratitude, au sens de l’article 955 du code civil, n’était caractérisée.
3-Aux termes de l’article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite.
Les conditions d’ouverture d’une telle action s’apprécient au regard du donateur.
Madame I poursuit la révocation de la donation consentie à son fils pour inexécution des charges. Il lui incombe de rapporter la preuve des charges qui n’auraient pas été exécutées par le donataire.
Elle produit aux débats une photocopie de la donation en cause. Mais la noirceur des pages de la photocopie ainsi produite rend la lecture des dispositions contenues à l’acte difficile pour la cour.
Cela étant, l’acte de donation énonce, s’agissant de l’action révocatoire :
'A défaut par le donataire d’exécuter les conditions de la présente donation, le donateur pourra, comme de droit, en faire prononcer la révocation.
Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions des articles 953 et 955 du code civil […]'.
L’acte de donation énonce également :
'Le donataire sera propriétaire du bien présentement donné à compter de ce jour. Le donateur fait expressément réserver à son profit, pour en jouir pendant sa vie, l’usufruit du bien sus-désigné. En conséquence, le donataire en aura la jouissance à partir du jour de l’extinction de cet usufruit.'
A l’article 'Conditions d’exercice de l’usufruit réservé', l’acte contient la mention suivante:
'L’usufruitier exercera celui-ci conformément à la loi, mais sera dispensé de donner caution ainsi que de faire dresser un état. Il veillera à la conservation des biens, pourra en changer la destination et devra avertir le donataire de tous empiétements, revendications et actions émanant de tiers quelconques et susceptibles d’affecter ses droits'.
Enfin, il dispose à l’article 'Réparations': 'Le donateur conformément aux dispositions de l’article 605 du code civil supportera uniquement les réparations dites d’entretien, les grosses réparations telles que définies à l’article 606 dudit code étant à la charge du donataire, le tout ainsi que les parties s’y obligent. »
Il est constant que le demandeur à l’action en révocation d’une donation pour inexécution des charges doit rapporter la preuve selon laquelle la charge prétendument inexécutée est la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
Il sera tout d’abord relevé, ainsi que le tribunal l’avait fait avant la cour, que le paragraphe consacré par l’acte notarié à l’action révocatoire ne conditionne la donation à aucune charge expressément mentionnée.
Par ailleurs, Madame I invoque la 'déloyauté caractérisée de Monsieur Z dans l’exécution du bail', rappelant les obligations du locataire fixées par l’article 1728 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a certes permis à son fils d’occuper le rez-de-jardin du logement, mais en contrepartie du paiement d’un loyer de 600 € mensuels et d’une aide pour lui faire les courses. Elle ajoute que Monsieur Z n’a payé ce loyer que très irrégulièrement, de sorte qu’à la date du 11 mars 2017, il était redevable d’une somme supérieure à 10 000 €.
Néanmoins, il ne résulte pas de l’acte de donation qu’une telle obligation ait été mise à la charge de Monsieur Z, ni, a fortiori, qu’elle ait constitué la cause impulsive et déterminante de la donation consentie.
Madame I invoque ensuite 'une inexécution totale des charges ' pesant sur Monsieur Z.
Or, si l’acte notarié rappelle, au paragraphe intitulé 'Réparations', les obligations respectives du nu-propriétaire et de l’usufruitier telles que définies par le code civil, un manquement à l’une de ces obligations, à le supposer constitué, pourrait justifier une action en réparation mais non une action en révocation de la donation, la cour relevant en outre qu’il ne résulte pas de la donation que de telles obligations aient constitué la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
L’appelante évoque enfin une 'absence totale de soins’ qu’elle impute à son fils, rappelant qu’elle rencontre des problèmes de mobilité et de perte d’équilibre.
Néanmoins, ce grief, à le supposer fondé, ne caractérise aucunement un manquement par Monsieur Z aux charges stipulées par l’acte de donation.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté Madame I de l’ensemble de ses demandes des chefs précités.
4- Aux termes des articles 605 et 606 du code civil, le donateur ne doit supporter que les réparations dites d’entretien, les grosses réparations telles que définies à l’article 606 dudit code étant à la charge du donataire
L’article 618 du code civil énonce que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
L’article 618 alinéa 3 du code civil énonce que les juges peuvent peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où usufruit aurait dû cesser.
Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut être déchu de son droit lorsqu’il commet un abus de jouissance.
Les fautes constitutives d’un abus de jouissance sont, aux termes de l’article 618 du code civil, les dégradations sur le fonds, et le dépérissement de celui-ci faute d’entretien.
Il incombe à Monsieur Z, demandeur à la révocation de l’usufruit, de rapporter la preuve de l’abus de jouissance commis par sa mère, usufruitière.
La cour retiendra :
-sur l’état du jardin : que les premiers juges ont justement retenu que les parties étaient contraires sur les raisons pour lesquelles Madame X n’avait plus pu occuper le bien litigieux. Qu’en outre, les parties s’imputent mutuellement des griefs sur l’état du bien, et que selon le procès-verbal de constat d’huissier du 18 mai 2018, le mauvais état du jardin décrit comme en friche, ne suffit pas à caractériser un abus de jouissance iputable à Madame I, justifiant que la déchéance de l’usufruit soit prononcée.
-sur le portail de la propriété :que ni l’attestation établie par Monsieur S Z -pièce39 de l’intimé-, ni la plainte qu’il a déposée -pièce 44- ne démontrent que le portail aurait été retiré à la demande de Madame X, aucune de ces pièces ne faisant même mention d’un portail.
-sur l’état de l’appartement principal de la maison: que les déclarations des parties sont contradictoires sur les raisons de la non-occupation de la maison par Madame X, que le climat extrêmement conflictuel entre les parties autorise le doute sur l’objectivité de leurs déclarations respectives, que le constat d’huissier du 18 mai 2018 ainsi que celui établi plus récemment décrivent, certes, un état général dégradé de la propriété mais qu’il n’est produit aucune donnée fiable sur l’état antérieur de la maison, et que les deux parties s’imputent mutuellement l’état dégradé du bien, de sorte que la preuve d’un abus de jouissance imputable à Madame I de ce chef n’est pas établie.
-Sur la non-intervention de la mère de Monsieur Z à des procédures judiciaires : que le manquement allégué n’est à l’origine ni de dégradations sur le fond, ni de dépérissement de celui-ci faute d’entretien, de sorte qu’à le supposer constitué, il ne caractérise nullement un abus de jouissance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mosieur Z ne rapporte pas la preuve d’un abus de jouissance commis par sa mère.
Dès lors, le jugement entrepris, sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur M Z de sa demande en révocation de l’usufruit, ce dernier devant également être débouté, pour les mêmes motifs, de sa demande tendant à voir ordonner sa rentrée dans la propriété, objet de l’instance, sous la charge de verser une rente annuelle viagère à sa mère, sur le fondement de l’article 618 alinéa 3 du code civil, par ajout au jugement.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions appelées.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur M Z de sa demande tendant à voir ordonner sa rentrée dans la propriété, objet de l’instance, sous la charge de verser une rente annuelle viagère à sa mère, sur le fondement de l’article 618 alinéa 3 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre Madame K I-X et Monsieur M Z. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier Le président
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