Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 avr. 2022, n° 21/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03667 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/03667 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4I6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 09 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. 27ATM
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame Z Y représentante des salariés
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à étude le 21 octobre 2021
S.C.P. MANDATEAM Es qualité de Mandataire judiciaire
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 21 octobre 2021
S.E.L.A.R.L. FHB Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 21 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et d é b a t t u e à l ' a u d i e n c e d u 0 1 M a r s 2 0 2 2 s a n s o p p o s i t i o n d e s a v o c a t s d e v a n t M a d a m e FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC : En présence de M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu le 14 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société 27 ATM, immatriculée le 6 avril 2008, a pour objet le traitement des bois et exerce sous l’enseigne Atriome.
Elle a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2018 du tribunal de commerce d’Evreux. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2017. Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evreux a arrêté le plan de redressement de la SARL 27ATM. Le 15 avril 2021, tribunal de commerce a modifié le plan de redressement. Le 31 août 2021, la société ATM constatant l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible a sollicité le prononcé de sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Évreux a :
-prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal du 12 septembre 2019 ;
-ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL 27 ATM ;
-dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL 27 ATM;
-fixé provisoirement au 9 mars 2020 la cessation des paiements ;
-désigné Mme X en qualité de juge-commissaire ;
-désigné la SCP Mandateam représentée par Me Diesbecq, […], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L624-1 et L641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances ;
-désigné la SELAS Bellier-Fierfort représentée par Me Fierfort, […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
-dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision ;
-dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type ;
-dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
-dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ;
-dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste des créanciers du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
-invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
-dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;
-rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L641-2 du code de commerce ;
-dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise: M. B C, […], […], […], France; et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;
-ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL 27 ATM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2021.
La société Madateam, a qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 octobre 2021 à personne n’a pas constitué avocat.
La SELARL FHB à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 octobre 2021 à personne n’a pas constitué avocat. La SELARL FHB a fait parvenir à la cour un rapport le 14 janvier 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme Y, représentante des salariée, qui a été régulière convoquée par le greffe pour l’audience du 1er mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SARL 27 ATM qui demande à la cour de:
-déclarer la SARL 27 ATM recevable et fondée en son appel ;
-infirmer le jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2020 ;
-fixer la date de cessation des paiements au jour du jugement ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL 27 ATM soutient que :
*le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements au 9 mars 2020. Le confinement dû à la pandémie ne justifie pas de fait l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
*les difficultés sont survenues au cours de l’été 2021 lorsque les charges sociales suspendues ont été réclamées alors que l’activité de la société n’avait pas repris dans les conditions envisagées.
*le mandataire liquidateur qui n’a pas constitué a la possibilité de faire parvenir à la cour un rapport qui rend compte de l’état de la procédure collective, mais le rapport envoyé par la société Mandateam est en réalité des conclusions, qui ne sont pas recevables faute de constitution.
*compte tenu des reports proposés par l’Etat, la dette de l’Urssaf n’était pas exigible avant le mois de septembre 2021 ; l’assureur de responsabilité décennale a reconnu des erreurs d’appel de cotisations, il n’y a aucune dette auprès de la caisse de congés payés, elle a obtenu en avril 2021 du tribunal de commerce la modification de son plan d’apurement avec décalage du paiement des dividendes d’une année.
Vu l’avis du 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments du Ministère public qui est d’avis que le jugement entrepris soit infirmé et que la date de cessation des paiement soit fixée au 2 novembre 2020.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la date de cessation des paiements :
Aux termes de l’article L631-8 du code de commerce : 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date,
la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.'
Il entre dans la mission d’un mandataire liquidateur de rendre compte, même de sa propre initiative, de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction amenée à statuer sur celle-ci. A ce titre, s’il ne peut présenter de demande dans son rapport il peut faire état d’éléments propres à caractériser l’état de cessation des paiement à une date antérieure à celle du jugement d’ouverture de la procédure.
Ces éléments ont été communiqués à la société 27 ATM qui a pu y répondre, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Par voie de conséquence, si à défaut de constitution de la SCP Mandateam, il ne peut être tenu compte des demandes qu’elle forme à l’issue de son rapport, il peut être tenu compte des éléments dont elle fait état quant à la date de cessation des paiements.
La SCP Mandateam, à partir des éléments dont elle a eu connaissance à l’occasion de la vérification des créances expose dans son rapport que :
-l’Ursaff a déclaré une créance de 111 201 € dont 19 082 € au titre des cotisations salariales, l’arriéré des cotisations remonte au mois de mars 2020 ;
-le PRS de l’Eure a déclaré une créance de 7 073 € au titre des créances post-plan, les TVA de novembre et décembre 2020 n’ayant pas été réglées et le prélèvement à la source de décembre 2020 n’a pas été reversé à l’administration fiscale ;
-le contrat d’assurance Aviva a été résilié le 2 novembre 2020 pour défaut de paiement des primes ;
-la CIBPT lui a communiqué une attestation de fin de responsabilité au 2 février 2020, elle n’a donc pas perçu les cotisations destinées à couvrir son intervention depuis cette date.
Le résultat net de l’exercice 2019 était de 14 281 € et celui de 2020 était de – 160 539 €.
Le mandataire liquidateur expose que la pandémie de Covid-19 a arrêté l’activité de l’entreprise de mars 2020 à septembre 2020 causant une baisse du chiffre d’affaire de 67%. La société 27 ATM a perçu le fonds de solidarité et s’est vue refuser le PGE par la banque Thémis qui n’adhérait pas au dispositif.
Il ressort du jugement du 15 avril 2021 du tribunal de commerce d’Evreux que le premier dividende du plan de redressement devait être réglé le 19 septembre 2020; que la société ATM n’a pu respecter ce délai mais qu’elle a bénéficié d’une modification du plan avec 1er dividende reporté au 19 septembre 2021 en raison des économies de fonctionnement qu’elle avait pu réaliser.
Sur la créance de l’Urssaf :
Il ressort de la déclaration de créance de l’Urssaf que les cotisations n’ont pas été payées depuis le mois de mars 2020. Du fait de la pandémie, la société 27 ATM a bénéficié de mesure de report du paiement des échéances de cotisations. Il n’est pas démontré que du fait des reports accordés, des échéances aient été exigibles avant le mois de septembre 2021.
Sur la créance fiscale :
Les relevés bancaires produits par la société 27 ATM ne sont pas à eux seuls suffisants à rapporter la preuve de délais de paiement accordés par l’administration fiscale pour le règlement des créances post-plan. Il ressort de la déclaration de créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Evreux que les Taxes sur la Valeur Ajoutée des mois de novembre (1 011 €) et décembre (1 600 €) n’ont pas été réglées. Il en est de même du prélèvement à la source du mois de décembre 2020 (298 €).
Sur l’assurance décennale :
La société Aviva a déclaré une créance de 6 570 € accompagnée d’un courrier mentionnant la résiliation au 2 novembre 2020 pour non paiement. Il est exact que les mises en demeure adressées préalablement par la compagnie d’assurances étaient contradictoires entre elles, mais la société 27 ATM ne justifie pas d’avoir acquitté les échéances des mois d’avril 2019 à octobre 2020 pour un montant total de 6 570 €.
Sur la créance de la Caisse de congés intempéries BTP :
La CIBTP a informé le liquidateur qu’elle prenait en charge les indemnités de congés correspondant aux droits acquis des salariés de la société ATM jusqu’au 2 février 2020. Mais elle n’a déclaré aucune créance, de sorte qu’un éventuel passif à ce titre est inconnu.
La société 27 ATM produit ses relevés bancaires auprès de la banque Thémis.
Le 9 mars 2020, le passif exigible de la société 27 ATM était composé des primes d’assurance impayées à hauteur de 3 934 € (prime des mois d’avril et octobre 2019 et janvier 2020) Il n’est pas démontré qu’à cette date, la société 27 ATM ne pouvait y faire face avec son actif disponible. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé provisoirement la cessation des paiements au 9 mars 2020.
Il ressort des éléments rapportés ci-dessus que :
Le 1er octobre 2020, la somme de 6 570 € était exigible ( assurance décennale).
Le 30 novembre 2020, le passif exigible était de 7 581 € (6 570 € + 1 011 € de TVA).
Le 30 décembre 2020, le passif exigible était de 9 479 € (7581 € + 1 600 € de TVA et 298 € de prélèvement à la source).
Le solde du compte bancaire de la société 27 ATM était fluctuant. Le 12 mars 2021 il était de 9 680,07 €, ce qui permettait d’apurer le passif exigible. Mais dès le 18 mars 2021 il était de 6 045,45 € et n’a plus présenté ensuite de solde supérieur au montant du passif .
Ainsi, même si la société 27 ATM avait bénéficié d’une modification du plan pour des créances antérieures à celles qui ont été rappelées ci-dessus, c’est au 18 mars 2021 que son actif disponible ne lui a plus permis de faire face à son passif exigible. La date de cessation des paiements sera en conséquence, provisoirement fixée au 18 mars 2021.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
-fixé provisoirement au 9 mars 2020 la cessation des paiements ;
Statuant à nouveau :
Fixe provisoirement au 18 mars 2021 la date de cessation de paiement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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