Infirmation partielle 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 févr. 2021, n° 17/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04719 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°273/2021
N° RG 17/04719 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OBZ7
Mme B Y
C/
Me Daniel Z
Association CGEA DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B Y
2 rue Jean-Pierre PINOT
[…]
Représentée par Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Maître Daniel Z Me Z ès-qualité de mandataire liquidateur de l’EARL HOTEL NEUF
[…]
22042 SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association CGEA DE RENNES Le Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS (CGEA) de RENNES, unité déconcentrée de l’UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l’AGS -Association pour la gestion du régime
de garantie des créances des salariés- en application de l’article L.3253-14 du Code du Travail, domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL HOTEL NEUF dont le siège social est fixé à Planguenoual(22), a une activité de production porcine.
Mme B Y a été embauchée par l’EARL L’HOTEL NEUF le 5 mai 2014 en qualité d’ouvrière agricole spécialisée, par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité pour la période du 5 mai 2014 au 2 août 2014. La durée de travail prévue était de 39 heures moyennant un salaire de 1 747,22 euros brut par mois, soit 1 450 euros net par mois.
Par avenant du 2 août 2014, son contrat a été transformé à durée indéterminée à temps complet à effet au 3 août 2014.
La relation de travail est régie par la convention collective de la polyculture et de l’élevage des Côtes d’Armor.
À compter du 4 juin 2015, Mme Y a été placée en arrêt maladie pour un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail. L’arrêt de maladie a été renouvelé jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 8 février 2016, l’EARL L’HOTEL NEUF a été placée en redressement judiciaire et Me Z a été désigné mandataire judiciaire. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2016.
Le 13 avril 2016, Mme Y a été convoquée par le mandataire liquidateur à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Le 27 avril 2016, Mme Y s’est vue notifier un licenciement pour motif économique en raison de la cessation d’activité de l’entreprise.
***
Réclamant le paiement d’heures supplémentaires, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc le 24 février 2016 afin de voir:
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de L’EARL DE L’HOTEL NEUF les sommes suivantes:
*564,63€ au titre des congés payés,
* 5 646,26€ au titre des heures supplémentaires du 05 mai 2014 au 03 juin 2015,
* 18 883,27€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
* 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*1 500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire entrer le 21 juillet 2014 et le 14 août 2014 et entre le 07 avril et le 27 avril 2015,
* 2 000€ à titre de dommages et intérêts du fait de la dégradation de l’état de santé du salarié en raison des conditions de travail imposées par l’employeur.
— Dire le jugement opposable au CGEA de Rennes, gestionnaire de l’AGS;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de L’EARL L’HOTEL NEUF a demandé au conseil de débouter Mme. Y de l’ensemble de ses demandes.
Le CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Donner acte à L’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;
— Donner acte au CGEA de Rennes de ce qu’il se réfère aux arguments et conclusions de Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de L’EARL DE L’HOTEL NEUF;
— Dire Mme. Y recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— En conséquence, l’en débouter et la condamner aux entiers dépens ;
— Subsidiairement faire droit aux observations et contestations du CGEA de Rennes ;
— Rejeter ou réduire le montant des indemnités accordées ;
— Au cas où une créance serait fixée au profit de Mme Y, dire que cette créance ne sera garantie, par l’AGS, que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Par jugement en date du 18 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc a débouté Mme. Y de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
***
Mme Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 29 juin 2017.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2017, Mme Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Inscrire la créance de Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL DE l’HOTEL NEUF pour les montants suivants :
* Heures supplémentaires du 5 mai 2014 au 3 juin 2015 : 5646,26 € bruts.
* Congés payés sur heures dues : 564,63 € bruts.
* Dommages intérêts pour absence de visite médicale d’embauche : 1883,27 €.
* Dommages intérêts pour absence de repos hebdomadaire entre le 21 juillet 2014 et le 14 août 2014 d’une part, et entre le 7 avril 2015 et le 27 avril 2015 d’autre part : 1500 €.
* Dommages intérêts du fait de la dégradation de l’état de santé du salarié en raison des conditions de travail imposées par l’employeur : 2000 €.
— Dire le jugement opposable au CGEA de RENNES, gestionnaire de l’AGS.
— Condamner Me Z, ès qualités, à verser à Mme Y le somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 novembre 2017, le CGEA de Rennes demande à la cour de :
- Débouter Madame Y de son appel.
— Confirmer la décision entreprise.
— En toute hypothèse, débouter Mme Y de ses demandes dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. – Dépens comme de droit.
Me Z es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL L’HOTEL NEUF a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 30 mars 2020.
En raison de la période de confinement sanitaire, les parties ont été avisées le 10 avril 2020 de la possibilité de déposer leur dossier sans audience. Me Z es qualité de mandataire liquidateur de la société HOTEL NEUF ayant opposé un refus à un dépôt de son dossier sans audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Si aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois au salarié , en cas de litige, d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme Y sollicite la fixation de sa créance de 5 646,26 euros au titre des heures supplémentaires impayées pour la période du 5 mai 2014 au 3 juin 2015, outre les congés payés y afférents.
Elle produit aux débats :
— son contrat à durée déterminée à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité pour la période du 5 mai 2014 au 2 août 2014, et l’avenant du 2 août 2014 de sa transformation en un contrat à durée Indéterminée,
— ses bulletins de salaire de mai 2014 à juin 2015, à l’exception des mois d’avril et de mai 2015, faisant apparaître le paiement régulier d’heures supplémentaires jusqu’à 26h33 par mois,
— les relevés manuscrits des heures de travail réalisées jour par jour, durant la période de mai 2014 jusqu’au 3 juin 2015, date de son arrêt de travail (14 pages) détaillant les heures de début et de fin de service ( 7h30-12h30 et 14h-17h30) du lundi au samedi et deux dimanches matin par mois ( 7h30-12h30), les pauses déjeuner, les journées de récupération, les congés et absences ( pièce 12),
— un décompte des heures supplémentaires distinguant les heures payées figurant sur les bulletins de salaire des heures impayées pour un montant global de 5 646.26 euros brut,
— les 4 copies extraites du cahier à carreaux mis en place par l’employeur faisant apparaître les heures de travail relevées par la salariée avec correction par l’employeur entre le 22 mars 2015 et le 3 juin 2015 ( pièce 13),
— la lettre de l’inspecteur du travail du 14 septembre 2015 confirmant qu’à la suite d’un contrôle effectué dans l’entreprise le 24 juin 2015 , il a demandé en vain à l’employeur de régulariser le paiement de la majoration des heures supplémentaires dues à la salariée pour les heures supplémentaires et les jours fériés,
— ses réclamations par courriers des 22 et 24 septembre 2015 du paiement des heures supplémentaires impayées
Mme Y étaye sa demande par des éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Les pages extraites du cahier de présence tenu par l’employeur, ne permettent pas de remettre en cause la fiabilité des décomptes de la salariée. En effet, les documents provenant de l’employeur ne recouvrent qu’une courte durée de la période travaillée (2 mois et demi : du 22 mars au 3 juin 2015) et comportent des erreurs grossières de décompte des heures de travail de la salariée, par exemple en retenant 4 heures de travail au lieu de 5 heures (… entre 7h30 et 12h30), en omettant des horaires de travail de nuit le 10 avril 2015 ( dépannage machine à soupe de 23h10 à 1h40) et des temps de travail sur un autre site ( Ejuhel) et en déduisant une pause quotidienne de 20 à 30 minutes sans préciser le moment précis de la prise.
La reconnaissance de la salariée dans un courrier du 2 avril 2015, dont elle soutient qu’il a été rédigé de la main du gérant et qu’elle a été contrainte de signer, selon lequel Mme Y 'a obtenu les bulletins de salaires correspondant à ses heures de travail depuis le mois de mai 2014 ' n’est pas pertinent et ne permet en aucun cas d’en déduire que la salariée a renoncé à toute réclamation salariale, ce qu’elle a d’ailleurs fait quelques mois tard dans ses courriers des 22 et 24 septembre 2015.
Au vu des pièces produites et en l’absence de contestation utile, il y a lieu d’accueillir les prétentions de la salariée et par voie de réformation du jugement entrepris, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL de l’HOTEL NEUF à la somme 5 646.26 euros brut outre 564.63 euros pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
L’article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d’un salarié. Si l’employeur n’a pas justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire lors du recrutement de Mme Y, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi en lien avec cette omission formelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef par voie de confirmation du Jugementdéféré.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos hebdomadaire
Mme Y soutient qu’elle n’a pas bénéficié du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives à l’issue d’une période de 6 jours de travail au cours des périodes suivantes :
— du lundi 21 juillet 2014 au jeudi 14 août 2014 inclus, soit durant 25 jours consécutifs,
— du mardi 7 avril 2015 au lundi 27 avril 2015 inclus, soit durant 21 jours consécutifs.
Le décompte précis des journées de travail durant le mois d’avril 2015 fourni par la salariée (pièce 12) coïncide parfaitement avec celui figurant dans le cahier tenu par l’employeur , qui n’englobe pas les mois de juillet et d’août 2014 ( pièce 13). La méconnaissance des dispositions conventionnelles et légales impératives en matière de respect du droit au repos hebdomadaire constitue un manquement grave de la part de l’employeur à l’origine d’un préjudice réel pour la salariée privée de son droit au repos hebdomadaire à plusieurs reprises et sur de longues périodes d’affilée( 25 jours + 21 jours).
Le préjudice subi sera justement indemnisé à concurrence de la somme de 1 500 euros par voie d’infirmation du jugement critiqué.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon les articles L4121-1 et L4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la salariée invoque la dégradation de ses conditions de travail en lien avec des périodes de travail ininterrompues de plusieurs semaines sans repos hebdomadaire, avec le refus systématique de l’employeur de régler les heures supplémentaires, et produit:
— un courrier du médecin du travail du 28 octobre 2015 ( pièce 15) mentionnant un état émotionnel encore très perturbé nécessitant une prolongation de son arrêt de travail , de la nécessité d’une reprise de travail avec un autre employeur dans quelques mois avec au début un mi-temps thérapeutique,
— un certificat du docteur A psychiatre du 19 mai 2016 certifiant suivre Mme Y depuis le 4 juin 2015 pour 'un état anxio dépressif secondaire à un stress au travail',
— une attestation de M. Rouzic , fils de la salariée, rapportant avoir vu sa mère travailler 3 semaines de suite sans repos à 2 reprises, et l’avoir vue sombrer dans le stress permanent suite à son travail et à ses responsabilités.
Ces éléments font apparaître que le rythme de travail sur la base de 6 jours de travail par semaine, le non-respect des temps de repos hebdomadaires durant plusieurs semaines et le refus de l’employeur de régler une partie des heures supplémentaires ont contribué à la dégradation des conditions de travail de Mme Y et ont eu pour conséquence d’altérer gravement sa santé, comme en attestent son médecin psychiatre lors de l’arrêt de travail et du suivi médical à partir du 4 juin 2015 pour ' un syndrome anxio-dépressif en lien avec un stress au travail' et par ses proches.
Il en résulte que la société L’HOTEL NEUF a manqué à son obligation de sécurité envers la salariée dont le préjudice subi du fait de ces manquements est bien établi.
Au vu des éléments de l’espèce, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice de Mme Y à la somme de 1 500 euros.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société L’HOTEL NEUF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de l’EARL L’HOTEL NEUF, es qualités, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes dont la garantie n’est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Y relative à l’absence de visite médicale d’embauche ;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT de nouveau du ou des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL L’HOTEL NEUF les créances suivantes au profit de Mme Y :
— 5 646,26 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 564,63 euros pour les congés payés y afférents,
— 1 500 euros de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
— 1 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes et rappelle que les créances ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
CONDAMNE Me Z, es qualités de mandataire liquidateur de l’EARL L’HOTEL NEUF, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Information ·
- Echographie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Examen
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Travail dissimulé ·
- Stage ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture
- Avenant ·
- Abondement ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Épargne ·
- Assurance chômage ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil de famille ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Juge des tutelles ·
- Mineur ·
- Délibération ·
- Madagascar ·
- Ouverture ·
- Code civil ·
- Conserve
- Faute inexcusable ·
- Eures ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Document unique
- Poste ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Reclassement ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Horaire ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Service ·
- Exception de nullité ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Graisse ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Vanne ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Cellule ·
- Assurances
- Agence ·
- Compétence territoriale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Aide ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Fumée ·
- Bois ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Tube
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Pandémie ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chef d'entreprise
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.