Infirmation partielle 13 novembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 nov. 2019, n° 18/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 mars 2018, N° F17/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2019
N° RG 18/00818
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 17/00173)
SARL SERENIS GRAND EST
Anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et par Maître Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Le 12 décembre 2007, Madame X a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société INFO SERVICE CENTER en qualité d’assistante administrative ressources humaines.
Par avenant du 15 mai 2010, elle a été nommée au poste de gestionnaire de ressources humaines.
Par divers avenants en 2011 et 2013, le temps de travail était réduit dans le cadre de congé parental.
Le 21 juillet 2016, la salariée a conclu avec l’employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 13 avril 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à :
— faire analyser la rupture conventionnelle comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à payer :
. 30'000,00 euros de dommages-intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 600,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 360,00 euros au titre de congés payés y afférents
. 7 750,00 euros à titre de prime d’indemnité en application de l’accord collectif de substitution
. 1 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— faire ordonner la remise des bulletins salaires, du certificat de travail et de l’attestation Pole emploi, sous astreinte,
Par jugement du 15 mars 2018, le conseil de prud’hommes :
— a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du 21 juillet 2016,
— a dit que la nullité de cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société INFO SERVICE CENTER à payer à Madame Z X la somme de :
. 11 000,00 euros de dommages-intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 600,00 uros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 360,00 euros au titre de congés payés y afférents
. 7 750,00 euros à titre de prime d’indemnité en application de l’accord collectif de substitution
. 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise du dernier bulletin de salaires, du certificat de travail, de l’attestation Pole emploi, le tout conforme au jugement,
— a débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— a condamné l’employeur aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 12 avril 2018, la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICES CENTER a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— 26 juillet 2019 pour l’appelante,
— 26 juillet 2019 pour l’intimée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2019.
L’appelante demande à la cour par infirmation totale du jugement :
— de débouter la salariée de toutes ses demandes,
— de la condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution de la décision première instance soit la somme de 3166,02 euros nets,
— de limiter une éventuelle condamnation sur le fondement l’accord collectif du 9 octobre 2015 la somme de 5 750,00 euros,
— d’ordonner à titre infiniment subsidiaire, si la cour refusait de faire droit à la demande de la société et confirmait la décision de première instance, le remboursement par la salariée de l’indemnité de rupture qui lui a été versée, soit 3 150,00 euros.
L’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé la rupture conventionnelle nulle,
. dit et jugé que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. condamné la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée « INFO SERVICE CENTER » à payer à Madame X, les sommes suivantes :
*3 600,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 360,00 euros au titre des congés y afférents,
* 7 750,00 euros à titre de prime liée à l’application de l’accord collectif,
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les frais irrépétibles,
— de condamner la société SERENIS GRAND EST à lui verser les sommes suivantes :
. 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— de dire et juger la société SERENIS GRAND EST irrecevable ou à tout le moins mal fondée en sa demande nouvelle concernant le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— de débouter la société de ses autres demandes,
A défaut et dans l’hypothèse où la demande nouvelle de la société SERENIS GRAND EST serait recevable,
— de condamner en outre la société SERENIS GRAND EST à lui verser la somme de 3 150,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de condamner la société SERENIS GRAND EST aux dépens d’appel.
Motifs de la décision :
1 – sur l’exécution du contrat de travail
La salariée demande application de l’accord collectif du 9 octobre 2015 et en particulier son article 7 qui prévoit le versement d’une indemnité à titre de régularisation de la période antérieure.
L’employeur rappelle que cet accord résulte d’une erreur d’application d’avenants à la convention collective et avait vocation à éteindre les contentieux salariaux. Il soutient que l’accord dont il est demandé application n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés qui ont été victimes d’erreurs de calcul de leurs salaires. A titre subsidiaire, il note que la salariée réclame une indemnité correspondant dans le barème de l’accord, à huit années d’ancienneté pour une salariée à temps plein et que la demande est exprimée en net alors que l’accord prévoit des montants exprimés en brut. Il en déduit, pour le cas où l’accord serait appliqué à Madame X, qu’il faut réduire la demande à une somme exprimée en brut au prorata du temps de travail effectif.
Le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée, considérant qu’elle était en activité au moment de la signature de l’accord collectif et qu’elle était concernée par son application dès lors qu’aucun protocole transactionnel ne lui a été soumis et qu’aucune prime ne lui a été versée.
L’accord collectif figurant au dossier, explique en son préambule, qu’ensuite d’un écart entre la pratique de l’employeur et la convention collective nationale des prestataires de services, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour identifier les écarts et pouvoir mettre en place un statut collectif en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables. Dans ce cadre, les parties ont conclu un accord de substitution s’appliquant « à l’ensemble des salariés relevant du site de Reims », accord qui profite à la collectivité des salariés et s’impose en conséquence à chacun d’eux. L’entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2015, sauf exception expresse. Cet accord porte sur divers points concernant la rémunération. L’article 7 intitulé « régularisation de la période antérieure » est ainsi rédigé : « afin de régulariser la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet accord, il a été convenu d’accorder à chaque salarié concerné une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d’un montant brut défini en fonction de l’ancienneté selon le barème ci-dessous pour un temps plein. Pour les salariés ayant travaillé à temps partiel pendant la période considérée il sera procédé à un prorata Temporis’ » s’ensuit le barème de calcul applicable.
Contrairement ce que soutient l’employeur, aucun élément de l’accord de substitution ne prévoit de réserver l’application de l’article 7 au salarié qui aurait été réellement victime d’un préjudice lié au mauvais calcul des éléments de salaire ni n’oblige à faire la preuve préalable d’un tel préjudice, d’autant qu’il s’agit d’une indemnité forfaitaire et transactionnelle, déconnectée de la réalité du préjudice.
Cependant, le barème fixé par l’accord de substitution visait précisément les encadrants d’une part et les téléconseillers d’autre part.
Dès lors, par « salarié concerné », il faut entendre les encadrants et les télé conseillers, ce que n’était pas Madame X, qui était gestionnaire des ressources humaines catégorie agent de maîtrise.
La demande est donc mal fondée, de sorte qu’il faut infirmer le jugement sur ce point.
2 – sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle dans la mesure où elle n’a jamais reçu le formulaire signé par ses soins ; que son employeur, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas le lui avoir remis ; que l’attestation délivrée par la salariée qui n’était pas présente à la signature ne peut valoir preuve ; qu’il s’agit d’un cas de nullité puisqu’elle n’a pu exercer son droit de rétractation ; que ses fonctions ou ses connaissances ne la privent pas du droit de remise d’un exemplaire de la convention permettant d’exercer son droit de rétractation alors que la remise du formulaire est une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de la rupture.
L’employeur soutient au contraire que l’imprimé litigieux a bien été remis à la salariée comme en atteste une ancienne salariée qui a eu en charge la dite remise ; que de plus, la chronologie des événements montre que la salariée était parfaitement informée de ses droits notamment de son droit de rétractation ; qu’à l’occasion de ses divers courriers, elle ne s’est jamais plainte de n’avoir pas reçu le formulaire litigieux ; que la salariée avait connaissance de ses droits d’autant qu’elle avait la qualité de gestionnaire de ressources humaines ; que la loi n’oblige pas expressément la remise de ce formulaire et que la salariée ne prétend pas que son consentement a été vicié.
Le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture conventionnelle était nulle, faute pour la salariée d’avoir été informée de son droit de rétractation par la remise d’un formulaire, remise non justifiée par l’employeur, peu important à cet égard que la salariée avait des connaissances légales en la matière, ou qu’elle ait été à l’origine de la rupture conventionnelle.
En droit, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour engager la procédure d’homologation, mais également pour garantir le consentement du salarié en lui permettant d’exercer son droit de rétractation prévu par l’article L 1237-13 du code du travail. Il s’agit d’une formalité substantielle puisque, dès lors qu’il est établi que le salarié n’avait pas reçu un exemplaire la convention de rupture, cette dernière est atteinte de nullité, et la rupture doit alors s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signée des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
Or, il ne ressort pas de la copie versée aux débats que plusieurs exemplaires du formulaire de demande d’homologation de la rupture conventionnelle aient été établis. Dans ces conditions, l’attestation de Madame A B, salariée de l’entreprise, qui prétend avoir remis à la salariée un exemplaire de la convention de rupture n’apparaît pas suffisamment probante, étant observé qu’un exemplaire du formulaire ne se confond pas avec la copie dudit formulaire. Par conséquent, la convention de rupture apparaît nulle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point étant observé que par nullité de la rupture, il faut entendre nullité de la convention de rupture et non pas celle du licenciement.
La salariée est donc en droit de prétendre :
— à une indemnité de préavis égale à deux mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé soit la somme de 3 601,02 euros sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 800,51 euros. Le jugement ayant accordé la somme de 3 600,00 euros sera confirmé, la salariée ayant sollicité sa confirmation,
— à des congés payés y afférents, soit la somme de 360,00 euros,
— à une indemnité de licenciement, qu’il faut considérer comme étant déjà payée puisque la somme de 3 150,00 euros a déjà été versée lors de la rupture, que la salariée ne la réclame pas sauf subsidiairement, si remboursement de la somme versée était ordonné ;
— à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas justifié qu’il fût inférieur à onze, il faut faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code civil. La salariée a retrouvé un emploi de professeur des écoles à compter de septembre 2016 de sorte que la somme de 13 500,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis étant observé que les salaires des six derniers mois se montaient à 11 243,33 euros après neutralisation des temps d’absence pour maternité.
3 – les autres demandes
— La demande de remboursement des sommes versées
L’employeur demande remboursement des sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle et dans celui de l’exécution provisoire du jugement.
La salariée soutient que la demande est irrecevable pour être nouvelle en appel.
Toutefois, cette demande étant la conséquence de la demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle, ou d’un éventuel arrêt infirmatif, elle doit être déclarée recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, cette demande doit être rejetée dans la mesure où la somme payée par l’employeur correspond à l’indemnité de licenciement dont la salariée ne demande pas de nouveau paiement et que les condamnations confirmées en appel dépassent le montant versé dans le cadre de l’exécution provisoire.
— La demande en paiement de l’indemnité de licenciement.
Cette demande étant une demande subsidiaire pour le cas où la restitution serait ordonnée, elle est dépourvue d’objet, suite au rejet de la demande de restitution.
— La remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur au salarié d’une attestation Pole emploi, d’un certificat de travail, et d’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y lieu de fixer d’astreinte
— L’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Il sera fait application du texte précité dans la limite six mois d’indemnité.
— Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé sur
ces points.
En cause d’appel, l’employeur sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, et sera condamné à ce titre à payer à la salariée la somme de 1 500,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée :
. la somme de 7 750,00 euros à titre de prime d’indemnité en application de l’accord collectif de substitution,
. la somme de 11'000,00 euros de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, et dans cette limite,
Déboute Madame Z X de sa demande salariale en application de l’accord collectif de substitution ;
Condamne la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER à payer à Madame Z X la somme de 13'500,00 euros (treize mille cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER en restitution de la somme de 3 150,00 euros versée à l’occasion de la rupture conventionnelle, et de la somme de 3 166,02 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Déboute la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER de ses demandes en restitution ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Condamne la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER à remettre à Madame Z X une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, ainsi qu’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Condamne la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER à rembourser à l’institution concernée les indemnités chômage versées au salarié depuis la rupture du contrat de travail jusqu’à la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
DEBOUTE la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER à payer à Madame Z X la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société SERENIS GRAND EST anciennement dénommée INFO SERVICE CENTER aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Délais ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai
- Nuisance ·
- Permis de construire ·
- Fumier ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Lisier ·
- Essence
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Cotisations ·
- Information ·
- Résiliation unilatérale ·
- Assureur ·
- Résiliation du contrat ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bilatéral ·
- Militaire ·
- Service ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Ministère ·
- Affection ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Droite
- Société générale ·
- Prêt ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Banque ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Amortissement ·
- Exigibilité
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Accord-cadre ·
- Consignation ·
- Énergie ·
- Force majeure ·
- Fournisseur ·
- Pandémie ·
- Exécution ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Dommage ·
- Coefficient ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Tempête ·
- Sinistre ·
- Moteur ·
- Sociétés
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt ·
- Congés payés
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Mutuelle ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Délai ·
- Construction ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Habitation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Indemnisation ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Vol ·
- Location
- Plaine ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Résidence ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Conseil d'administration ·
- Retrait ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.