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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 mars 2026, n° 24/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2023, N° 2022042823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NVPO CONSULTING c/ société, S.A.S. PALO IT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/04171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAM2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Février 2024
Date de saisine : 06 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022042823 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 04 Décembre 2023
Appelante :
S.A.S. NVPO CONSULTING
Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240140
Intimée :
S.A.S. PALO IT
représentée par Me Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0135 – N° du dossier E0004SRG
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° 32 , 1 page)
Nous, Denis ARDISSON , président de la chambre 5-11,
Assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 d’interruption d’instance pour cause d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société PALO IT fixant au 25 mars 2026 le délai pour accomplir les diligences prévues à l’article R622-20 du code de commerce sus-mentionnées, sous peine de radiation ;
Vu l’absence de diligences à ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la radiation de l’affaire ;
RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 26 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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