Confirmation 22 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 22 nov. 2021, n° 20/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 novembre 2019, N° F18/00624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00062 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGG6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° F 18/00624
APPELANTE
SNC LACTALIS INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
94600 CHOISY-LE-ROI
représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
Madame A X-B
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, Margistrat Honoraire chargé de fonction juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Didier MALINOSKY, magistrat Honoraire
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X-B A a été engagée par la société Besnier International devenue la société Lactalis International, par lettre d’engagement et à compter du 9 novembre 1988, en qualité de standardiste, statut employé, coefficient 155 de la convention collective nationale de l’Industrie laitière et pour un salaire mensuel brut de 2 252,01 euros.
Le 8 janvier 2016, soit plus d’un an avant son licenciement, Mme X-B A a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges.
La CPAM a déclaré Mme X en invalidité de 2ème catégorie à compter du 2 juin 2016.
Le 17 mars 2017, le médecin du travail suite à la première visite médical a émis l’avis suivant :
' Etat de santé non compatible avec la reprise de son poste de travail. A revoir après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l’entreprise, pour une 2 ème visite médicale, conformément à l’article R.4624-42 du Code du travail, à cause de restrictions importantes d’aptitude'.
Le 29 mars 2017, le médecin du travail, à l’issue de la seconde visite a déclaré Mme X :
' Inapte à son poste de standardiste.
L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Etude du poste de travail faite le 21/03/2017 dans l’entreprise.
Fiche d’entreprise faite le 21/03/2017 '.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour le 25 avril 2017 et licenciée, pour impossibilité de reclassement, par lettre du 28 avril 2017.
Par jugement du 7 novembre 2019, le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de péremption des demandes et dit que :
— l’inaptitude de Mme A X B trouve sa cause dans des actes de harcèlement moral commis par la SNC Lactalis International.
— le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement de Mme X est nul.
Condamne la société Lactalis International, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
— 4.362,92 euros (Quatre mille trois cent soixante deux euros et quatre vingt douze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 436,29 euros (Quatre cent trente six euros et vingt neuf centimes) au titre de congés payés afférents sur l’indemnité compensatrice de préavis.
— 40.000 euros (Quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 10 .000 euros (Dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
— 1.500 euros (Mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société Lactalis International, prise en la personne de son représentant légal, de lui remettre une attestation pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 15 euros (Quinze euros) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Déboute Mme A X B du surplus de ses demandes.
Déboute la société Lactalis International, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées au titre des indemnités compensatrices de préavis, indemnités de congés payés porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la société Lactalis International, prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du bureau de conciliation, soit le 12 janvier 2016.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité.
Met les dépens à la charge de la société Lactalis International, prise en la personne de son représentant légal, y compris ceux liés à l’exécution de la présente décision.
Le 23 décembre 2019, la société Lactalis International a interjeté appel.
Par conclusions déposées par le réseau privé et virtuel des avocats le 13 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter, la société Lactalis International demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 7 novembre 2019 en l’ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau :
— juger irrecevables les demandes de Mme X-B A pour cause de péremption d’instance,
— juger parfaitement fondé et régulier son licenciement en date du 28 avril 2017;
— constater qu’aucun fait de harcèlement moral n’a été commis sur sa personne,
— débouter Mme X-B A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X-B A à verser à la société Lactalis International la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées par le réseau privé et virtuel des avocats le 15 avril 2020, auxquelles il
convient de se reporter, Mme X-B A demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 7 novembre 2020, en toutes ses dispositions hormis le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et porter le montant à la somme de 100 000 euros.
— condamner la Snc Lactalis International à payer à Mme X-B A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d"appel,
— condamner la Snc Lactalis International aux dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
La société Lactalis soulève la péremption de l’instance et soutient que deux années se sont écoulées entre la saisine du conseil de prud’hommes (6 janvier 2016) et les conclusions de rétablissement (6 novembre 2018), Mme X-B n’ayant accompli aucune diligence entre temps.
La société fait valoir que même en prenant pour point de départ du délai de péremption la date à laquelle Mme X aurait dû transmettre ses écritures selon le calendrier de procédure (1er juin 2016), la péremption est également acquise.
Mme X-B soutient que le délai de péremption de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la notification de la radiation du conseil de prud’hommes à savoir le 11 mars 2017.
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article 383 du même code dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes le 8 janvier 2016 et un bureau de conciliation a eu lieu le 23 février 2016 qui a renvoyé l’affaire au 09 février 2017 devant le bureau de jugement qui a prononcé la radiation de l’affaire, invitant Mme X à ne rétablir son affaire qu’en joignant à sa demande : une copie du bordereau des pièces et de ses écritures qu’elle aura transmises préalablement à la société Lactalis.
Par demande reçue au greffe le 08 novembre 2018, à laquelle étaient jointe une copie du bordereau de communication des pièces, une copie de l’argumentaire et d’un justificatif de communication de ces pièces et argumentaire à la partie défenderesse, Mme X a demandé le rétablissement de l’affaire et son enrôlement à la prochaine audience utile.
Ainsi, les diligences de Mme X n’ayant jamais excéder le délai de deux années entre chaque acte de procédure, ses demandes ne sont pas périmées et la fin de non recevoir de la société Lactalis est rejetée, le jugement déféré étant confirmé à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Suite à un changement de direction en 2008 et à une nouvelle organisation du travail, Mme X-B prétend avoir été victime d’un harcèlement moral.
Elle dénonce ces faits à partir de juin 2012, avant d’être placée en arrêt maladie à compter de juin 2013 jusqu’au 2 juin 2016, date à laquelle elle sera placée en invalidité deuxième catégorie.
La société Lactalis fait valoir que Mme X-B a été placée en arrêt de travail suite à une maladie et une invalidité d’origine non professionnelle et que cette dernière n’a jamais revendiqué le bénéfice de la législation applicable aux affections d’origine professionnelle.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement ['] »
Mme X-B A soutient que ses tâches ont augmenté de manière importante et que de nouvelles missions lui auraient été attribuées, en dehors de tout cadre contractuel (demandes de visa, nouvelle procédure de réservation des billets de train), sans formation et sans contrepartie financière. Elle fait état d’un manque de considération et de reproches non fondés comme ceux à propos de la machine à affranchir ou de sa ponctualité.
Elle indique avoir adressé un courrier à sa hiérarchie dès le 11 juin 2012 concernant l’alourdissement de sa charge de travail et l’absence de reconnaissance, auquel son employeur ne répondra qu’avec un rappel à l’ordre le 15 juin 2012 suite à son refus de procéder à la réservation de billets de train, tâche non contractuelle.
Elle précise que le 25 juin 2012, elle a dénoncé à sa direction ces faits de harcèlement moral et qu’un rendez-vous a eu lieu le 12 juillet 2012 mais qu’aucune suite ne sera donnée.
Puis le 10 mai 2013, elle écrit à l’inspection du travail qui a procédé à une enquête sur ses lieux de travail le 25 septembre 2013 avec comme conclusions celles reprises dans un courriel, à savoir 'que les éléments tirés de mon enquête me permettent de considérer que vous avez été soumise, durant près de cinq ans, à des facteurs de stress important’ et a procédé à un rappel à la loi de la société.
Elle indique qu’à la suite de cette enquête elle a fait l’objet d’un isolement et d’une mise à l’écart. Ces évaluations annuelles auraient été méprisantes et humiliantes.
Ainsi, Mme X fournit des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
La société conteste le comportement violent attribué au supérieur hiérarchique de Mme X-B ainsi que l’existence de pressions. Elle soutient que les éléments versés au débat à savoir un rappel à l’ordre quant au respect de la ponctualité et de la confidentialité ainsi que des entretiens et évaluations annuelles ne sauraient constituer des faits de harcèlement moral.
Elle conteste que la salariée ait fait l’objet d’une augmentation conséquente de ses tâches de travail, les nouvelles missions attribuées constituant en des tâches simples, et l’évolution de ses missions ayant été rendu nécessaire par les évolutions technologiques depuis son embauche en 1988.
La société ajoute que l’absence de promotion de la salariée en qualité d’agent de maîtrise ne saurait constituer en soi une forme d’harcèlement : les tâches effectuées par Mme X-B ne justifiant pas un changement de statut, notamment d’encadrement.
Elle soutient que les affirmations de la salariée sont fantaisistes et ne reposent sur aucun élément de preuve valable et que la Dirrecte, saisie par la salariée, n’a caractérisé aucun harcèlement.
La société soutient avoir toujours eu un comportement bienveillant à l’égard de sa salariée comme l’octroi de primes à sa demande, d’un sérieux et d’une écoute dans le traitement des faits de harcèlement dénoncée.
***
La cour relève qu’à compter du 14 novembre 2008, suite à la nomination de M. Y, directeur administratif et financier de la société, comme supérieur direct de Mme X les conditions de travail de cette dernière ont été modifiées, d’abord par l’ajout de tâches supplémentaires comme l’accueil physique des visiteurs, la réservation et la gestion des parkings, celle des salles de réunion, à chaque fois une modification de ses horaires.
Ses nouvelles missions sont confirmées par la fiche de mission jointe à l’évaluation de 2010-2011 indiquant comme fonctions principales :
1) accueil physique et téléphonique des visiteurs incluant réservation et gestion des parkings, accompagnement des visiteurs si nécessaires, gestion des salles de réunions (réservation, préparation, remise en état) gestion des repas si nécessaire, report des communications du standard de Laval.
2) gestions des visas incluant lettres d’invitation, lettres de mission, assurance, procuration de remise de passeport, dossier, suivi.
3) réservations des voyages France (train, avion) pour le site de Choisy sur l’outil de réservation en ligne Traveldoo.
4) gestion des courriers, chronopost, UPS, recommandés, sacoche courrier pour le site de Laval, et des consommables (suivi de commandes, contrôle des factures) mises à jour des listes téléphoniques et des affectations des parkings.
Par ailleurs, alors que sa fiche d’évaluation de 2009-2010 comportait un avis favorable de son manager/ évaluateur M. Z pour un ' passage maîtrise', Mme X sollicitant ce passage dès l’évaluation 2010/2011, la cour relève qu’elle n’y accédera pas et qu’elle n’a bénéficié d’aucune augmentation salariale individuelle depuis 1996 outre que l’évolution de son poste de travail ne fera
l’objet d’aucun avenant contractuel.
En outre, la cour observe, aussi, que si Mme X a bénéficié d’une formation en anglais en 2009 et une sur la politique laitière en 2010, celles-ci ne sont pas directement adaptées à ces nouvelles fonctions et qu’en 2012, une nouvelle modification unilatérale de ses horaires lui imposera la journée continue avec des horaires de 8h00 à 15h00.
Enfin, la cour relève que, d’une part, le 11 juin 2012, la salariée avertira, en vain, son employeur de son mal être consécutif à l’augmentation de ses tâches et à l’absence de compensation salariale ou de promotion et, d’autre part, que sa saisie de l’autorité administrative dont l’enquête lui confirmera par lettre du 2 octobre 2013 'son exposition depuis cinq ans à une charge de stress importante’ imposera à cette dernière l’envoi à la société Lactalis d’une demande pour que soit engagée par la direction de la société une enquête avec transmission des résultats sur l’évaluation des risques pesant sur la santé de Mme X comme sur celle de tous les autres salariés, demande de l’autorité administrative qui restera lettre morte.
Or, le harcèlement moral sur le lieu de travail peut résider dans 1'organisation du travail et la conception des tâches ainsi que le mode de gestion du personnel, un mode de management anxiogène peut être à l’origine de la détérioration de l’état de santé des salariés et caractériser des faits de harcèlement.
Accroître les taches de Mme X, lui fixer des objectifs sans formation adaptée, modifier unilatéralement ses horaires de travail, et lui faire miroiter en vain dans le même temps la possibilité d’être promu agent de maîtrise, et malgré ses demandes et celle de l’inspection du travail, de s’abstenir d’effectuer une enquête concernant les risques sur la santé des salariés procèdent d’un management à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme X.
La cour, en confirmation du jugement entrepris, dit que Mme X a été victime de faits de harcèlement moral entraînant des arrêts de travail répétés et conduisant à son inaptitude à tout poste dans l’entreprise et lui alloue la somme de 10.000 euros au titre du non respect de l’obligation de sécurité et de santé et prononce la nullité du licenciement pour inaptitude.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, la nullité du licenciement emporte le paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et, à défaut de contestation de la moyenne des salaires retenue, la cour confirme le jugement entrepris pour les sommes sollicitées de 4.362,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 436,29 euros au titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement nul, Mme X sollicite la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice issu de la nullité de son licenciement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X – B de son ancienneté supérieure à vingt neuf années, de son âge lors du licenciement, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour, en confirmation du jugement, est en mesure de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement.
Sur les autres demandes
La société Lactalis, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X-C la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de
la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ces dispositions le jugement du 7 novembre 2019.
Y ajoutant
Condamne la société Lactalis International à payer à Mme X-B A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Lactalis international aux dépens d’appel.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Aquitaine ·
- Indemnité ·
- Lien de subordination ·
- Caractère
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Firme ·
- Évaluation ·
- Additionnelle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre
- Oeuvre ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Carton ·
- Saisie contrefaçon ·
- Authentification ·
- Destruction ·
- Héritier ·
- Avis ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Responsabilité
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Bilan ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Salarié
- Action oblique ·
- Saisie-attribution ·
- Assureur ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Insuffisance de résultats ·
- Sociétés
- Cabinet ·
- Salaire ·
- Logiciel ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Attestation
- Siège social ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Assurances ·
- Industrie ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Veuve ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pétrole ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Poste
- Licenciement ·
- Prime ·
- Management ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Pétition
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Video ·
- Infirmer ·
- Préjudice moral ·
- Déclaration ·
- Manquement contractuel ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Critique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.