Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2019, n° 17/05819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 12 mai 2017, N° 14/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05819 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LGAD
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 12 mai 2017
RG : 14/00003
ch n°
X
C/
SARL MAISON TRADITIONNELLE C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2019
APPELANTE :
Mme E-F X
[…]
[…]
Représentée par Me E Z, avocat au barreau de LYON (toque 1713)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/023766 du 14/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SARL MAISON TRADITIONNELLE C D
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Avril 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Avril 2019
Date de mise à disposition : 11 Juin 2019 prorogé au 25 Juin 2019, les avocats ayant été avisés
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Julie BOUVARD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat en date du 28 mars 2008, Mme E F X a confié à la société Maison Traditionnelle C D la construction d’une maison individuelle d’habitation dans un lotissement situé à Charlieu (42), moyennant la somme de 143 903 euros.
Mme X a pris possession des lieux le 21 août 2009 et un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 16 septembre 2009.
Mme X a adressé à la société Maison Traditionnelle C D un courrier de dénonciation de la réception daté du 25 septembre 2009 et a saisi le juge de proximité de Roanne le 28 mars 2010 d’une contestation de facturation de travaux supplémentaires pour les menuiseries.
Par jugement du 5 juillet 2010, elle a été déboutée de sa demande au motif qu’elle avait donné son accord quant à l’exécution de ces travaux supplémentaires comportant notamment la coloration marron des menuiseries extérieures.
Mme X a assigné la société Maison Traditionnelle C D devant le tribunal de grande instance de Roanne sur le fondement de l’article 1792 du code civil, afin de voir les malfaçons qu’elle a constatées reprises.
Par ordonnance du 25 janvier 2012, le juge de la mise en état a débouté Mme X de sa demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 12 septembre 2012 puis réinscrite au rôle le 5 février 2014.
Par un jugement avant dire droit, en date du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Roanne, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. Y.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2016.
Il a relevé des désordres imputables à la société Maison Traditionnelle C D et a proposé un chiffrage du préjudice subi par Mme X.
Mme X a signifié des conclusions récapitulatives aux fins de solliciter, à titre principal, la désignation d’un nouvel expert, et à titre subsidiaire, la condamnation de la société Maison Traditionnelle C D à lui verser la somme de 1.356 euros HT outre intérêts et à réaliser les travaux mentionnés dans le rapport d’expertise sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Roanne a :
Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Mme X au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu que :
— la lecture attentive du rapport d’expertise ne permettait pas, bien au contraire, de déceler une quelconque collusion entre l’expert et l’une ou l’autre des parties,
— le point concernant la couleur des menuiseries extérieures avait été définitivement tranché, en l’absence de pourvoi en cassation, par la décision de la juridiction de proximité de Roanne du 5 juillet 2010,
— il est impossible de savoir à quoi correspondent les postes non chiffrés qu’évoque Mme X en l’absence de précision de sa part.
Le jugement a été signifié le 13 juillet 2017 à Mme X qui a vendu son bien le 18 juillet 2017.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 3 août 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré,
Condamner la société Maison Traditionnelle C D à lui verser au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres les sommes suivantes :
— 2 400 euros au titre de la pose du caniveau et de la recherche du point d’arrivée d’eau dans la gaine électrique,
— 258,50 euros au titre de la liaison électrique du cumulus d’eau chaude avec le tableau électrique,
— 132 euros au titre de l’installation d’une « linolite » au niveau de l’évier,
— 240 euros au titre de l’installation d’un second interrupteur pour la deuxième zone de spots dans le
salon,
— 120 euros au titre de l’installation d’une tuile à douille pour la sortie en toiture de la hotte de la cuisine,
— 55 euros au titre des travaux de remise en état du chauffage des chambres (sonde, nourrices et thermostats),
— 1 571,90 euros, ou à titre subsidiaire 800 euros TTC, au titre de la liaison avec la cuve de rétention (pompe, filtration et compteur divisionnaire),
Condamner la société Maison Traditionnelle C D à lui verser les sommes suivantes :
— 2 115 euros (640 + 1 475) au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l’audience,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal en vigueur,
Condamner la société Maison Traditionnelle C D à verser à Me Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Donner acte à Me Z de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer auprès de la société Maison Traditionnelle C D la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamner la société Maison Traditionnelle C D aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dépens distraits au profit de Me Z.
Mme X soutient à l’appui de son appel que :
— elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices liés aux travaux qu’elle a du faire réaliser avant la vente de la maison, ainsi que l’indemnisation du préjudice lié aux travaux préconisés ayant entraîné une baisse du prix de vente de la maison,
— la société Maison Traditionnelle C D, au regard de son devoir de conseil, aurait du lui proposer de poser un caniveau devant la porte du garage pour éviter une infiltration d’eau de pluie,
— au regard de son devoir de conseil, la société Maison Traditionnelle C D aurait du lui indiquer que le cumulus qu’elle lui installait n’était pas compatible avec son contrat d’abonnement,
— la réduction par l’expert judiciaire du poste de préjudice tenant aux cuves de rétention n’est pas justifiée matériellement puisqu’une autre solution aurait pu lui être proposée pour aboutir à la solution souhaitée et sans surcoût,
— elle a subi un préjudice de jouissance lié à la surconsommation d’énergie et à l’humidité dans le garage, ainsi qu’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Maison Traditionnelle C D demande à la cour de:
Débouter Mme X l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamner Mme X au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Astor, avocat sur son affirmation de droit.
La société Maison Traditionnelle C D soutient à l’appui de ses demandes que :
— il n’existe aucune non-conformité de nature à engager responsabilité contractuelle, la réception ayant été prononcée sans réserve de sorte que les vices et non conformités apparents à réception ont bien été purgés,
— il n’existe aucun désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination de nature à engager sa responsabilité civile décennale,
— seules des traces d’humidité dans l’angle du garage ont pu être constatées durant les opérations d’expertise, d’autant plus que ce problème a été résolu par la mise en oeuvre d’un produit d’étanchéité de sorte que le système de drainage est inutile.
— le fait que Mme X ait choisi en cours de chantier de modifier son abonnement électrique ne lui impose aucune obligation dès lors que la notice contractuelle ne prévoit rien de particulier à ce niveau,
— l’alimentation d’un robinet de puisage depuis les cuves de rétention n’était pas prévue au marché,
— elle ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, ni même de préjudice moral, comme le démontre l’absence de chiffrage de ces préjudices par l’expert.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour:
Bien que Mme X ait formé appel général de la décision, elle s’est désistée par voie de conclusions de son recours concernant sa demande de contre-expertise et sa demande en paiement de la somme de 1.356 euros HT au titre de la couleur des menuiseries ; les dispositions du jugement l’ayant déboutée de ses demandes à ce titre, sont d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.
Sur la réception des travaux et ses conséquences :
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été établi contradictoirement le 16 septembre 2009 mentionnant que Mme X avait déménagé le 21 août 2009.
Ce document précisait que Mme X qui n’était pas assistée par un professionnel lors de la visite de réception disposait d’un délai de 8 jours pour dénoncer les vices qu’elle n’avait pas signalé.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation que
le maître de l’ouvrage non assisté par un professionnel de la construction peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Mme X produit une lettre de 'dénonciation du procès verbal de réception’ qu’elle mentionne comme ayant été envoyée en recommandé avec accusé de réception. Elle ne produit aucun élément permettant de vérifier la date d’envoi et de réception de cette lettre qu’elle a elle même datée du 25 septembre 2009.
Il convient donc de retenir une réception des travaux sans réserve ayant purgé l’ensemble des vices et non conformités apparents au 16 septembre 2009.
Le caractère apparent ou caché doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage profane et une défaut apparent doit l’être dans toutes ses conséquences et son étendue.
En l’espèce, la présence d’un seul interrupteur dans le salon, le défaut d’emplacement de l’interrupteur au dessus de l’évier et l’absence de tuile à douille pour la sortie en toiture de la hotte de la cuisine, étaient apparents pour Mme X qui doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre
Sur les autres désordres dont Mme X demande réparation:
Sur le cumulus:
Le contrat prévoyait l’installation d’un cumulus de 300 litres sans autre précision ainsi que la pose d’un tableau général de répartition après disjoncteur, sans mention de l’installation à ce tableau d’une liaison électrique du cumulus d’eau chaude.
Le fait que Mme X ait souscrit en 2009, soit postérieurement au contrat de construction d’une maison individuelle du 28 mars 2008, un contrat avec son fournisseur d’électricité lui faisant bénéficier d’un tarif heures creuses ne crée pas d’obligation contractuelle à l’encontre de la société Maison Traditionnelle C D.
Si l’expert indique que cette petite prestation de l’électricien aurait pu être faite lors des travaux à la grande satisfaction de sa cliente, aucun manquement des obligations contractuelles de la société Maison Traditionnelle C D n’étant établi, il convient de débouter Mme X de sa demande en paiement de la somme de 258,50 euros à ce titre.
Sur la cuve de rétention:
Alors que des cuves de rétention d’eau de pluie ont été installées par le lotisseur, Mme X souhaitait un robinet de puisage et l’alimentation des toilettes depuis la cuve de rétention. Mme X ne justifie pas avoir demandé cette prestation qui n’est pas prévue au contrat de construction.
En l’absence de tout manquement de ses obligations contractuelles par la société Maison Traditionnelle C D, Mme X doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 571,90 euros, ou à titre subsidiaire 800 euros TTC à ce titre.
Sur l’arrivée d’eau dans le garage:
L’expert a relevé que la gaine électrique enterrée partant du coffret EDF depuis la rue jusqu’au garage suit la pente du terrain et de ce fait conduit de l’eau jusqu’au garage lors de fortes pluie.
Il a constaté lors de la deuxième réunion d’expertise que la société Maison Traditionnelle C D avait obstrué l’arrivée de la gaine d’alimentation électrique dans le garage par de la mousse expansée afin d’éviter que l’eau pluviale ne s’infiltre à cet endroit.
Il a précisé qu’il appartiendrait à Mme X de vérifier si cette 'astuce', qu’il qualifie de bricolage aux termes du rapport définitif, permettra de résoudre le problème d’arrivée d’eau et préconise de faire une recherche pour déterminer le point d’arrivée d’eau de pluie dans cette gaine dont il chiffre le coût à 500 euros HT.
Il ajoute que la société Maison Traditionnelle C D aurait du par ailleurs conseiller à Mme X d’accepter un supplément de prix pour la pose d’un caniveau devant la porte de garage pour éviter une infiltration d’eau de pluie ainsi qu’un drainage au pied de la façade Ouest pour protéger le pavillon des remontées d’humidité compte tenu de la déclivité du terrain sur cette partie de façade et chiffre ces travaux à 1.500 euros HT.
Il convient de relever cependant que le contrat de construction mentionnait expressément qu’il appartenait, au maître de l’ouvrage avant le démarrage du chantier, de réaliser un drainage au pourtour de la construction en cas de terrain humide. Par ailleurs et surtout, aucune entrée d’eau par la porte d’entrée du garage ou par infiltration par les murs du garage n’a été constatée, la seule cause identifiée étant le cheminement des eaux de pluie à travers la gaine d’alimentation électrique.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de conclure à la persistance d’un désordre après l’intervention de la société Maison Traditionnelle C D pour obstruer l’arrivée d’eau.
Il convient donc de débouter Mme X de ce chef de demande.
Sur la remise en état du chauffage:
Mme X a dénoncé dès le 28 décembre 2008 un dysfonctionnement affectant le chauffage des chambres dont l’une n’était pas chauffée et l’autre était chauffée en permanence sans pouvoir en régler la température.
Si le fonctionnement de la pompe à chaleur n’est pas en cause, l’expert a mis en évidence que la société MEN, face au problème de régulation du chauffage par le sol, avait supprimé les têtes thermiques du chauffage des chambres depuis le 8 mars 2012, empêchant ainsi le chauffage des chambres.
Mme X justifie avoir fait intervenir en juillet 2017 la société Bitub qui lors de l’entretien de la pompe à chaleur a effectué une recherche de fonctionnement du thermostat d’ambiance et constaté que les commandes de thermostats des zones de chauffage au sol étaient inversées précisant que le mauvais fonctionnement du chauffage provenait de cette inversion à laquelle il a remédié.
Cette prestation a été facturé 55 euros TTC.
Il convient donc, compte tenu du manquement de la société Maison Traditionnelle C D à son obligation contractuelle de la condamner à payer à Mme X la somme de 55 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral:
Mme X qui ne formule aucune demande au titre du dysfonctionnement du chauffage, fonde sa demande sur l’humidité affectant le garage. Alors qu’elle a alerté la société Maison Traditionnelle C D dès le 30 décembre 2009 sur ce point, elle a du subir des arrivées d’eau dans son garage en cas de fortes pluie jusqu’à l’intervention de cette dernière en cours d’expertise entre le 11 mai 2015 et le 1er octobre 2015.
Son préjudice de jouissance afférent à ce manquement de la société Maison Traditionnelle C D à ses obligations contractuelles doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme X demande une somme de 640 euros au titre d’une surconsommation électrique sur laquelle elle ne fournit aucune explication. Si cette demande apparaît liée à l’absence d’installation au tableau d’une liaison électrique du cumulus d’eau chaude, il y a lieu, en l’absence de désordre ou non conformité imputable à la société Maison Traditionnelle C D sur ce point, de débouter Mme X de sa demande à ce titre.
Mme X qui invoque, à l’appui de sa demande en réparation d’un préjudice moral, la dangerosité électrique et la durée de la procédure ne justifie pas d’un préjudice résultant de manquements imputables à la société Maison Traditionnelle C D. En ce qui concerne l’humidité du garage, elle ne justifie pas d’un préjudice moral non réparé par la somme qui lui est allouée au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Si le tribunal n’était pas en mesure d’examiner les demandes de Mme X compte tenu de ses conclusions et l’a déboutée et condamnée aux dépens, il résulte du sens de la présente décision que les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la société Maison Traditionnelle C D qui doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Maison Traditionnelle C D ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Mme X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens et les frais irrépétibles et en ce qu’il a débouté Mme E F X de l’intégralité de ses demandes :
Statuant à nouveau:
Condamne la société Maison Traditionnelle C D à payer à Mme E F X les sommes de 55 euros TTC au titre du dysfonctionnement du chauffage et de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Déboute Mme E F X du surplus de sa demande.
Condamne la société Maison Traditionnelle C D aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a lieu à application ni de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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