Infirmation partielle 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 nov. 2016, n° 13/12390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2013, N° 11/11834 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 Novembre 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/12390
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes
-
Formation de départage de PARIS RG n° 11/11834
APPELANTS
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068
Madame Z Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068
Monsieur A B
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068
Madame C B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068
INTIMEE
Madame D E
née le XXX à XXX (99)
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de
PARIS, toque : D1094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/014981 du 15/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame F G, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 30 juin 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline
CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige ;
Mme E a été engagée par M. et Mme B et par M. et Mme Y, suivant deux contrats de travail à durée indéterminée à temps plein du 30 août 2010, pour assurer la garde partagée des enfants des deux couples.
Le 27 mai 2011, Mme E a été placée en arrêt maladie pour une période de 15 jours.
Elle a repris son travail les 14 et 15 juin 2011.
Le 16 juin 2011, Mme E a été de nouveau placée en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 11 juillet 2011.
Par lettre recommandée du 20 juin 2011, Mme E a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien auquel elle n’a pas pu se rendre compte tenu de l’arrêt maladie.
Par une lettre recommandée du 27 juin 2011, Mme E a été de nouveau convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 1er juillet 2011.
Mme E a été licenciée par lettre du 5 juillet 2011.
Estimant n’avoir pas été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires non rémunérées, et contestant le bien fondé de son licenciement, Mme E a saisi le conseil de prud’hommes de
Paris afin d’obtenir un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par un jugement du 27 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage, a jugé que le licenciement était abusif, a condamné solidairement M. et Mme B et M. et Mme Y à verser à Mme E les sommes suivantes :
— 5000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. et Mme B et M. et Mme Y ont relevé appel du jugement déféré, sollicitent son infirmation, s’opposent aux réclamations formulées par la salariée.
M. et Mme B sollicitent 1000 pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile outre 750 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y sollicitent 1000 pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile outre 750 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E a relevé un appel incident du jugement déféré.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme B et M. et Mme Y à lui verser les sommes suivantes :
— 8000 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1304,10 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires ;
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il incombe au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme E explique que ses horaires étaient les suivants :
— semaine de quatre jours : de 8h30 à 19h15 soit 43 heures par semaine,
— semaine de cinq jours : de 9h15 à 18h45 soit 47 heures 30 par semaine
la semaine de quatre jours intervenant une semaine travaillée sur deux.
Elle indique qu’en dépit de la présence régulière des mamans ou des grands-parents, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires bien au delà des 8 heures hebdomadaires qui étaient rémunérées sur la seule base d’une majoration de 25 % comme le prévoit la convention collective applicable.
Mme E produit aux débats les cahiers de liaison des enfants gardés sur lesquels les heures des premiers biberons étaient indiquées par elle. Elle précise que les cahiers concernent la période de septembre à décembre 2010, les cahiers de liaison pour la période de janvier à avril 2011 ayant été perdus par la famille B. Elle indique que par ces cahiers de liaison, elle établit qu’elle commençait tous les jours entre 8h30 et 9 heures et qu’elle travaillait en réalité jusqu’à 19h15 et ce même pendant les semaines de cinq jours.
Elle considère qu’elle a effectué 14 heures supplémentaire au cours des semaines de cinq jours, que seules huit heures ont été réglées et majorées à 25 %, qu’elle est fondée à réclamer six heures majorées à 50 %.
Mme E étaie ainsi sa demande.
Les employeurs relèvent d’abord la tardiveté de la demande de rappel de salaire laquelle leur a été adressée la première fois par une lettre recommandée du 17 juin 2011, soit pendant le deuxième arrêt maladie de la salariée.
Les employeurs précisent que la mention portée par la salariée sur les cahiers de liaison notamment pour le premier biberon donné à H B avait pour objectif de permettre à Mme E de planifier et de quantifier le prochain biberon, compte tenu d’un traitement administré à cet enfant à l’occasion du premier biberon.
Mme B communique une attestation de Mme I J qui témoigne de ce que Mme B a allégé ses horaires pour profiter de ses filles et notamment de la deuxième qui n’avait que six mois, qu’elle n’arrivait pas le matin avant 9h45 -10 heures.
Mme K L épouse B indique qu’entre septembre 2010 et mars 2011, elle ramenait au domicile de ses parents la jeune M pour profiter aussi de sa petite-fille H, que de ce fait, elle libérait Mme E vers 18 heures puisqu’elle n’avait pas Chloé [Y]à garder ce jour-là. Elle précise que lorsqu’elle ne voyait pas ses petites-filles le mercredi, elle venait le jeudi après-midi les retrouver au parc des Batignolles où elle croisait régulièrement les grands-parents de Chloé qui avaient l’habitude de la garder tous les jeudis après-midi.
Elle précise qu’elle libérait alors Mme E qui terminait ses journées plus tôt puisque les grands-parents des deux familles faisaient le relais en attendant le retour le soir des parents
Mme N O grand-mère maternelle de M et d’H
B explique qu’elle gardait ses petites-filles un mercredi sur deux et une partie des vacances scolaires.
Mme P Q, grand-mère de Chloé Y, atteste qu’elle venait régulièrement garder sa petite-fille chaque jeudi libérant ainsi Mme E, que sa fille Z gardait sa propre fille généralement le mercredi, que pendant les vacances scolaires en l’absence de M ou d’H, elle prenait Chloé chez elle libérant ainsi complètement Mme E. Elle évoque trois dates au cours desquelles Mme E a été totalement libérée, soit les 23, 24 et 25 février 2011.
Mme R S gardienne de l’immeuble a rédigé une attestation le 11 mars 2012 aux termes de laquelle elle a précisé « l’année dernière en faisant le ménage tous les matins dans le hall je voyais souvent Mme B partir vers 9h15 au travail ainsi que Mme Y qui était enceinte. […] j’entendais souvent la nounou partir vers 18 heures 18h30 en jetant les couches dans les poubelles au passage ».
L’examen de ces différents éléments communiqués par les deux parties amène la cour à avoir la conviction, à l’instar des premiers juges, que Mme E n’a pas effectué d’heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires pour lesquelles elle a été régulièrement rémunérée dès lors que les relais maternels et familiaux étaient fréquents et permettaient à la salariée d’être libérée dans la limite des horaires prévus.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement ;
Par lettre recommandée du 5 juillet 2011 Mme E a été licenciée pour les motifs suivants :
« vous avez été engagée en qualité de « nounou » c’est-à-dire de garde d’enfants à domicile dans le cadre d’une garde partagée avec la famille Y. Or, depuis le 27 mai dernier vous nous présentez des arrêts maladie successifs et à chaque fois prolongés.
Cette situation, au regard de la particularité de vos fonctions désorganise profondément notre vie familiale puisqu’il ne nous est pas possible de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir une garde satisfaisante de nos filles qui en outre sont d’autant plus perturbées par cette situation qu’elles sont âgées de trois ans et 15 mois. Cette désorganisation est d’autant plus grande que le poste de nounou est difficilement interchangeable et encore moins « au pied levé » puisque reposant avant tout sur un lien de confiance primordiale et également un lien rassurant avec les enfants.
Les absences auxquelles nous faisons ici référence sont notamment les suivantes :
vous avez fait l’objet d’un arrêt de travail d’une semaine du vendredi 27 mai au vendredi 3 juin 2011.
Cet arrêt de travail a été prolongé d’une semaine supplémentaire c’est-à-dire jusqu’au 10 juin 2011 inclus. Vous êtes revenue travailler le mardi 14 juin ainsi que le mercredi 15 juin jusqu’à 15h30.
Le jeudi 16 juin 2011, vous nous avez informés le matin même que vous étiez à nouveau arrêtée pour un peu plus d’une semaine à savoir jusqu’au 24 juin 2011 inclus. Par la suite cet arrêt a été, à son tour prolongé le vendredi 24 juin de deux semaines pour porter votre date de reprise éventuelle au 11 juin 2011. Ainsi, au cours des six dernières semaines, vous n’avez pu travailler que deux jours.
Outre la longueur de ces arrêts nous sommes confrontés à une absence totale de prévisibilité que cela soit en termes de fréquence et du caractère inopiné de vos arrêts (à chaque fois nous sommes prévenus quasiment au dernier moment par SMS puis bien entendu par courrier) et du manque de perspectives (même minimes) de rétablissement car à aucun moment notamment lors de l’entretien préalable vous n’avez pu nous rassurer sur le fait que cette situation objective de désorganisation est susceptible de cesser.
La désorganisation de notre vie familiale mais aussi professionnelle causée par vos absences répétées prolongées nécessitant d’assurer votre remplacement définitif nous contraints à procéder à votre licenciement […] ».
Mme E conteste la prétendue désorganisation des vies familiales et professionnelles de ses employeurs dès lors qu’il aurait été tout à fait possible de procéder à son remplacement temporaire dans des conditions permettant de garantir une garde satisfaisante et épanouissante des enfants.
Elle renvoie :
— à la lettre du 23 juin 2011 aux termes de laquelle les employeurs lui notifiaient : « […] vos heures réelles seraient vraisemblablement inférieures compte-tenu du 4/5 ème de Mme Y et de la grande disponibilité des grands-mères des deux familles, les grands-mères ont effectivement très souvent gardé les enfants sur les mêmes demi-journées ou journées notamment le mercredi et le jeudi […], ce qui révèle la flexibilité de la vie familiale et professionnelle de ses employeurs.
— au fait qu’elle a été dispensée de l’exécution intégrale de son préavis les employeurs ayant ainsi pris leurs dispositions pour faire garder leur fille, pendant cette période.
— L’embauche d’une remplaçante n’est intervenue qu’en septembre 2011, soit à l’issue de la période estivale.
L’examen des documents communiqués, notamment les attestations des grands-parents des enfants, de Mme T U et de Mme S révèle que les arrêts successifs de Mme E ont indéniablement été sources de difficultés pour les employeurs dès lors qu’ils ne pouvaient, du fait de leurs propres périodes réelles d’indisponibilité, résultant du fait qu’ils étaient tous engagés dans des activités professionnelles, que les grands-parents des enfants n’étaient pas toujours sur Paris et disponibles. Il est aussi avéré qu’ils ont embauché définitivement une remplaçante pour la rentrée de septembre 2011, en sorte que la désorganisation d’une part et le remplacement définitif de la salariée d’autre part sont établis.
Le jugement déféré sera infirmé et la salariée déboutée de ses demandes.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 32-1 du code civil ;
L’exercice d’une voie de droit ne caractérise pas un abus de droit.
Les demandes à ce titre ne peuvent prospérer.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties supporteront leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
L’infirme pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes respectives,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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