Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 13 mars 2025, N° 25/00024;25/00032;F24/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°38
CP
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Copie authentique délivrée à Me Quinquis – La Cps – Me Jourdainne – Me Guédikian
Le 12.05.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 mai 2026
N° RG 25/00024 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/00032, rg n°F 24/00024 du Tribunal du Travail de Papeete du 13 mars 2025 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00020 le 20 mars 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 20 mars 2025 ;
Appelants:
Mme [H] [U] épouse [E], née le 4 décembre 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
M. [V] [E], né le 22 janvier 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
M. [I] [R], né le 16 juillet 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl [1], représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La société [2], société à responsabilité limitée, au capital de 4 000 000 000 F Cfp, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le n°1570 B N° TAHITI 07815, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [K] [A], dont le siège est sis à [Adresse 3]
Ayant pour avocat la selarl [3], représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
La Compagnie d’assurance [4], Délégation de Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal, sis [Adresse 5] ;
Représentée par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur poids lourd, grutier et polyvalent par contrats à durée déterminée du 6 mars au 28 avril 2017, du 29 avril au 31 juillet 2017 et du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, puis par contrat à durée indéterminée.
Le 4 décembre 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail à l’occasion d’une man’uvre d’une grue mobile sur un chantier à [Localité 1] ayant entraîné son décès.
L’inspection du travail a déposé son rapport le 13 mai 2022.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé la société [2], prise en la personne de son représentant M. [A], pour les faits d’homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail à l’égard de [G] [R], et l’a déclarée coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024 et complétée par des conclusions ultérieures, Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R], en qualité respectivement de mère, beau-père et père de [G] [R], ont saisi le tribunal du travail aux fins de :
Déclarer que l’accident du travail du 4 décembre 2019 ayant conduit au décès de [G] [R] est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d’assurance [4], à payer à Mme [U] épouse [E] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d’affection,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d’assurance [4], à payer à M. [E] la somme de 1 200 000 Fcfp au titre de son préjudice d’affection,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d’assurance [4], à payer à M. [R] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d’affection,
Rendre le jugement à intervenir opposable à la CPS et à la compagnie d’assurance [4],
Condamner la société [2] à payer à Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal du travail de Papeete a :
— débouté les requérants de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamné les requérants aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R], ont relevé appel du jugement par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 mars 2025 et demandent à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’intimé reçues par RPVA le 1er septembre 2025, la société [5] demande à la cour d’appel de :
Vu la relaxe pénale prononcée du chef d’homicide involontaire par le tribunal correctionnel le 11 juin 2024,
Vu la cause unique du dommage,
Vu l’absence de faute inexcusable à l’encontre de la société [5],
Confirmer le jugement du tribunal du travail en date du 13 mars 2025,
Condamner les demandeurs à payer à la société [5] la somme de 300 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens.
Par conclusions d’intimé reçues par RPVA le 2 octobre 2025, la compagnie d’assurance [4] demande à la cour d’appel de :
Recevoir la compagnie [6] en son exception d’exclusion de garantie et la déclarer bien fondée,
En tout état de cause, débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie [6],
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 200 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé déposées au greffe de la cour d’appel le 6 octobre 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande à la cour d’appel de :
Prendre acte de ce que la CPS s’en rapporte à la présente juridiction sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [5],
Déclarer irrecevable toute demande de M. [E] qui tendrait à le faire bénéficier de la rente du régime des accidents du travail et de sa majoration,
Déclarer infondée et rejeter toute demande de Mme [U] épouse [E] et de M. [R] qui tendrait les faire bénéficier de la rente du régime des accidents du travail et de sa majoration,
Dire et juger que la société [5] sera seule redevable de la réparation des dommages non couverts par la législation sur les accidents du travail, sans que la CPS n’ait à effectuer une quelconque avance d’indemnités.
Par conclusions d’appelants n°2 reçues par RPVA le 12 novembre 2025, Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal du travail rendu le 13 mars 2025, en ce qu’il a débouté les requérants de l’ensemble de leurs prétentions et condamné les requérants aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
déclarer que l’accident du travail du 4 décembre 2019 ayant conduit au décès de [G] [R] est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d’assurance [4], à payer à Mme [U] épouse [E] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d’affection,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d’assurance [4], à payer à M. [E] la somme de 1 200 000 Fcfp au titre de son préjudice d’affection,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d’assurance [4], à payer à M. [R] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d’affection,
Rendre le jugement à intervenir opposable à la CPS et à la compagnie d’assurance [4],
Condamner la société [2] à payer à Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’en application de l’article 4-1 du code de procédure pénale modifié, il n’y a plus lieu d’appliquer l’autorité de la chose jugée au pénal en cas de relaxe en raison de l’absence de lien de causalité entre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et l’accident du travail, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue. Ils font valoir que l’employeur a commis une faute inexcusable caractérisée à ses obligations de santé et sécurité au travail ; qu’il avait nécessairement conscience du danger ; qu’il a manqué à ses obligations en l’absence d’autorisation et de formation, en confiant une tâche dangereuse, en l’absence d’équipement de protection individuelle ; que ces fautes ont nécessairement contribué à la réalisation de l’accident ayant conduit au décès du salarié.
L’employeur réplique que l’enquête a permis d’établir que la cause unique et exclusive de l’accident était liée à une défaillance mécanique de la grue ; que les appelants n’établissent pas le lien de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur, à savoir le défaut de formation et d’information, et la survenance de l’accident mortel ; que la conscience du danger fait défaut puisque l’absence de formation n’est pas la cause de l’accident ; que sur le manquement à l’obligation de sécurité, l’expérience du salarié démontre que la formation de grutier était acquise ; que concernant ses aptitudes professionnelles et le suivi médico-professionnel, il était parfaitement apte à manipuler et conduire le camion-grue ; que l’accident a eu lieu alors qu’il oeuvrait sur le chemin de retour en tant que chauffeur poids lourd, fonction pour laquelle le médecin du travail avait reconnu son aptitude.
Les autres intimés s’en rapportent sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour
La réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par les dispositions d’ordre public du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par l’article LP 18 de la loi du pays n°2010-10 du 19 juillet 2010, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, telle que prévue à l’article Lp. 4121-1 du code du travail de la Polynésie française, caractérise une faute inexcusable, au sens de l’article 34 du décret sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article 4-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, «L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.»
Cette disposition, applicable en Polynésie française, qui consacre l’indépendance de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, permet à la juridiction de sécurité sociale de retenir la faute inexcusable de la victime, alors même que les poursuites exercées contre l’employeur à raison des faits à l’origine de l’accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe.
La chambre sociale puis la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont jugé, selon une jurisprudence publiée établie sur le fondement de ces textes, que « la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale » (Soc., 12 juillet 2001, pourvoi n°99-18.375, Bull.,V, n° 267 ; Soc., 28 mars 2002, pourvoi n° 00-11.627, Bull., V, n° 110 ; 2 Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.715, Bull.,II n° 263 ; 2 Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-14.739, Bull., II, n° 81 et plus récemment 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-20.947).
La faute inexcusable n’étant pas subordonnée à la reconnaissance préalable d’une faute pénale, il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503, Bull. 2012, II, n° 46, au sommaire suivant) :
Il résulte de l’article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire.
La dualité de buts entre la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, la première visant la réparation du dommage causé à la société au regard de l’intérêt collectif alors que la seconde vise la réparation du préjudice causé à la victime, ne fait cependant pas obstacle à l’application du principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil. Ce principe interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction, qu’il s’agisse d’une décision de condamnation ou de relaxe (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773, publié, au sommaire suivant) :
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
La Cour de cassation a précisé, à propos de la reconnaissance d’une faute inexcusable au sens de l’article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 applicable en Polynésie française, qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.525, 20-18.245) :
7. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
8. L’arrêt relève que la victime, commandant de bord, de retour d’un vol [Localité 2] le 9 février 2013 au matin, a dû se connecter des dizaines d’heures pendant sa période de repos pour effectuer une autoformation en ligne de maintien des compétences en vue de l’obtention d’un certificat de contrôle des connaissances, préalable nécessaire à la formation programmée au sol le lundi 11 février 2013 à 8h, jour de sa reprise de travail. Il souligne qu’il n’a réussi ce certificat qu’après deux échecs qui témoignent de sa grande lassitude, également attestée par ses collègues, dont l’un le décrit le 11 février très fatigué, manifestant des troubles de la vision, de l’élocution, de la compréhension et de l’équilibre et se plaignant de surmenage. L’arrêt ajoute qu’intégrer l’apprentissage en ligne dans la politique de formation sans la programmer dans les plannings individuels d’activité, particulièrement pour le personnel navigant soumis à des contraintes physiques et de sécurités particulières, est une responsabilité des directions des ressources humaines et de formation de l’employeur et a été chronologiquement une cause nécessaire de l’accident du salarié.
9. L’arrêt retient que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est générale et emporte l’obligation de prévenir toute réaction à la pression ressentie par le salarié, et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
10. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l’employeur a commis une faute inexcusable.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Au cas présent, Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] ont saisi le tribunal du travail par requête du 22 février 2024 enregistrée au greffe le 28 février 2024, soit dans le délai de deux ans à compter de la clôture de l’enquête de l’inspection du travail, le 13 mai 2022, prévu par l’article 51 du décret n°57-245 du 24 février 1957.
Il ressort des conclusions de l’enquête de l’Inspecteur du travail (pièce n°1 des appelants) que l’accident du 4 décembre 2019 dont a été victime [G] [R], exerçant les fonctions de chauffeur, est survenu sur la voie publique par le fait de son travail alors qu’il conduisait sous l’autorité de son employeur un camion-grue mobile, cet accident étant reconnu comme accident du travail.
Selon le rapport d’intervention (pièce n°6 des appelants) et les conclusions de l’enquête, après avoir effectué un travail de levage avec la grue mobile qu’il conduisait dans une propriété située sur les hauteurs de [Localité 1], le salarié a été chargé de ramener la grue mobile à l’entrepôt de l’entreprise par un chemin d’accès étroit et pentu. Durant la descente, un craquement a été entendu, la grue mobile a pris de la vitesse, a défoncé un mur de clôture et terminé sa course à moitié encastrée dans une maison. Le salarié, qui s’est extrait du seuil de la cabine avant l’impact, est décédé d’un traumatisme crânio-facial consécutif à sa chute de la grue mobile selon certificat de décès.
Selon le rapport d’expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale, la cause déterminante de l’accident du travail est d’origine mécanique, imputable à la défectuosité de la boîte de vitesse du camion camion-grue mobile qui n’avait pas été réparée dans les règles de l’art, le conducteur n’ayant pas pu le ralentir dans la descente en raison d’une mise sous traction de la fonction 4x4 défectueuse. L’inspectrice du travail retient qu’ « aucun élément n’indique que M. [A] connaissait précisément l’état de la boîte de vitesse de la grue mobile ou la non-conformité des réparations faites sur cette dernière en 2007 et 2018 (auquel cas sa responsabilité serait aggravée et sa faute inexcusable pourrait être reconnue). »
En revanche, le rapport d’inspection du travail a relevé à l’encontre de l’employeur des manquements à la législation du travail relatifs à la conduite des engins de levage, plus particulièrement un défaut d’information, de formation adéquate à la conduite de l’équipement servant au levage et d’autorisation de conduite de la grue mobile, mesures prévues aux articles A 4322-4, A. 4322-65 et A. 4322-67 du code du travail de la Polynésie française.
D’abord sur le défaut de formation obligatoire en matière de conduite de matériel de levage, pour prononcer la relaxe de l’employeur des poursuites du chef d’homicide involontaire, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, le tribunal correctionnel de Papeete, par jugement définitif du 11 juin 2024, a écarté le chef de prévention relatif à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, violation qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que la personne morale ne pouvait ignorer, « en l’espèce omis de dispenser à ce chauffeur de la grue mobile immatriculée 174 077P la formation obligatoire du code du travail applicable en Polynésie française », au visa notamment des articles A 4322-4, A. 4322-65 et A. 4322-67 de ce code.
Il en résulte que ce fait, qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, constitue un manquement à l’obligation légale de sécurité qui n’a été ni la cause déterminante ni une cause nécessaire de l’accident mortel survenu au salarié.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée du chef de défaut de formation obligatoire en matière de conduite de matériel de levage.
Ensuite sur le défaut d’information et formation préalables, pour déclarer l’employeur coupable et le condamner à une amende délictuelle, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, le tribunal correctionnel de Papeete a écarté de cette prévention le chef d’homicide involontaire.
Il en résulte que ce fait, qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, constitue un manquement à l’obligation légale de sécurité qui n’a été ni la cause déterminante ni une cause nécessaire de l’accident mortel survenu au salarié.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée du chef de défaut d’information et formation préalables.
Encore sur le défaut d’autorisation de conduite de la grue mobile, le tribunal correctionnel n’était pas saisi de ce chef de prévention qui n’était pas non plus visé dans les circonstances de l’homicide involontaire, de sorte qu’il est nécessairement écarté comme cause déterminante de la mort du salarié.
Il ressort du rapport de l’inspection du travail que l’employeur n’a pas établi et délivré au travailleur l’autorisation de conduite, sur la base d’une évaluation effectuée par lui, et que l’aptitude aux fonctions de grutier n’a pas été établie par le médecin du travail le 22 juillet 2019, tel que prévu par l’article A. 4322-68 du code du travail de la Polynésie française.
Cependant, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que, d’une part, le salarié a disposé de l’aptitude à conduire une grue mobile selon attestation établie le 10 mars 2017 par le médecin du travail indiquant une aptitude au poste de « chauffeur [Q]-grutier ». D’autre part, il a été engagé à cette date pour un surcroît exceptionnel d’activité « chauffeur poids lourd, grutier et polyvalent» en cette qualité de mars 2017 à janvier 2018, étant observé que ses bulletins de paie de janvier à novembre 2019 mentionnent bien au titre de l’emploi occupé « chauffeur grutier polyvalent ». D’une dernière part, il disposait de la capacité et de l’expérience à conduire en sécurité une grue mobile selon attestations de MM. [D], [C], [O] et [P], comme ayant reçu une formation de grutier à l’armée et manoeuvrant régulièrement avec sérieux cet équipement sur les chantiers auxquels l’employeur justifie qu’il a participé.
Au demeurant, l’accident mortel est survenu non pas lors d’une man’uvre de levage de la grue mobile, mais lors de la conduite du camion-grue mobile sur le chemin de retour à l’entrepôt.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié, de sorte que le défaut d’autorisation de conduite de la grue mobile n’était pas une cause nécessaire de l’accident mortel.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée du chef de défaut d’autorisation de conduite de la grue mobile.
Enfin sur l’absence d’équipement de protection individuelle reprochée par les appelants, l’inspectrice du travail n’a pas relevé ce manquement.
En effet, si le port d’un casque aurait nécessairement protégé [G] [R] du traumatisme crânien subi lors de sa chute et évité la gravité de l’accident, cet équipement n’est pas obligatoire lorsque la grue mobile est équipée d’un toit de sûreté, en application des dispositions de l’article A. 4322-36 du code du travail de la Polynésie française, comme c’était le cas en l’espèce selon rapport d’intervention de la Direction générale de la police nationale et photographies du lieu de l’accident (pièce n°6 des appelants). Le défaut de mise à disposition d’un casque ne peut dès lors pas être reproché à l’employeur.
Au demeurant, il ressort du rapport de l’inspection du travail que l’employeur avait pris des mesures complémentaires de sécurité au regard de la dangerosité du chemin pentu et étroit, à savoir que, d’une part, le salarié connaissait les lieux et les instructions à respecter pour s’être rendu préalablement sur le chantier le 19 juin 2019 afin d’évaluer les modalités de l’intervention et d’établir le devis. D’autre part, le 4 décembre 2019 il a préparé le trajet de retour de la grue mobile avec le chef d’équipe, M. [M] [A], lequel s’est positionné en marchant dans la descente pour l’accompagner et l’aider dans la man’uvre, conformément aux préconisations prévues à l’article A. 4322-49, alinéa 2, du code du travail de la Polynésie française.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée du chef d’absence d’équipement de protection individuelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] ne démontraient aucun manquement de l’employeur en lien avec l’accident mortel dont a été victime [G] [R], y ajoutant simplement en lien direct comme cause déterminante ou y contribuant comme cause nécessaire.
En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception d’exclusion de garantie de la compagnie d’assurance [4], ni sur l’irrecevabilité de toute demande qui tendrait à les faire bénéficier de la rente du régime des accidents du travail et de sa majoration soulevée par la CPS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R], qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu, le 13 mars 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [U] épouse [E] et M. [E] et [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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