Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023, N° 22/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/04106
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBOA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
SCP NORMAND & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00234)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 14]
en date du 27 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. [20]
[Adresse 5]
[Localité 8]-LEYSSE/FRANCE
représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [10] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[11] ([15]) DE LA SAVOIE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [G] a été engagé par la SAS [10] selon des contrats de mission temporaire renouvelés du 1er février 2021 au 31 octobre 2021 inclus comme maçon d’atelier pour des tâches de : ' nettoyage du moule afin d’enlever le surplus de béton restant ; asperger d’huile le moule les règles de coffrage ; régler l’armement du moule ; assembler les pièces en béton et autre tâches .
Il a été victime d’un accident du travail le 26 août 2021 alors qu’il était mis à disposition de la société [20] en qualité de maçon en atelier qui, dans son information préalable à la déclaration d’accident du travail a indiqué : ' La victime aurait pris mal au dos en déplaçant une charge lourde sur une étagère en hauteur .
Le 2 septembre 2021, la SAS [10] a établi une déclaration d’accident du travail sans réserves faisant état d’un accident survenu le 26 août 2021 à 5h10 sur le site de l’entreprise utilisatrice de [Localité 21] 73 230. La déclaration indique les éléments suivants :
— Activité : déplacement de charges lourdes
— Nature de l’accident : mal de dos
— Siège et nature des lésions : douleurs au dos
Cet accident a été connu de l’employeur le jour des faits à 5h15.
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2021 fait état d’une lombalgie aiguë.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [11] ([15]) de la Savoie, le 15 septembre 2021.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil au 30 juin 2023 et un taux d’IPP de 12 % lui a été attribué à compter du 1er juillet 2023.
Après avoir saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, donnant lieu à un procès-verbal de carence le 10 mars 2022, M. [G] a saisi aux mêmes fins le 20 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et de son recours ;
— débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le 5 décembre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel la société [10] non comparante en première instance a assigné en intervention forcée la société [20] ès-qualités d’entreprise utilisatrice.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 ; la [12] a été dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 31 mars 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [G] selon ses conclusions d’appelant n° 4 notifiées par RPVA le 31 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 27 novembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et de son recours ;
débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
JUGER que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
JUGER que son état de santé a été consolidé le 30 juin 2023 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 10% a été fixé,
ORDONNER la majoration de sa rente attribuée à son maximum,
CONDAMNER la société [10] à indemniser l’intégralité des préjudices qu’il prétend avoir subis,
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise médicale sur le fondement de la nomenclature DINTHILLAC qui sera confiée à tel expert que le Tribunal souhaitera désigner avec les missions détaillées dans ses écritures,
CONDAMNER la société [10] à lui verser une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros,
JUGER que la [16] devra faire l’avance de cette provision,
CONDAMNER la société [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.
M. [G] soutient que son accident du travail s’est produit le 26 août 2021 en plaçant les réserves n°32 tout en haut de l’étagère de rangement et cela à une fréquence d’au moins 10 fois par jour. Il indique qu’il devait prendre et déposer par rangées de 6 des coffrages métalliques de 35 kg et les disposer sur une étagère se trouvant à 2 mètres du sol. En soulevant une nouvelle fois un coffrage pour le mettre sur l’étagère, il a ressenti une vive douleur dans son dos.
Il estime que les circonstances de l’accident sont suffisamment établies par les pièces du dossier.
Sur la présomption de faute inexcusable il fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail temporaire, qu’il a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité qu’il cite : chutes de hauteur, chutes de plain-pied, postures contraignantes à l’origine des douleurs aux articulations, manutention des matériaux à l’origine de nombreuses douleurs dans les membres supérieurs et de maux de dos.
Il prétend que de leur côté les sociétés [20] et [10] n’ont pas listé les postes à risque de même qu’elles ne lui ont pas dispensé de formation renforcée à la sécurité, ce qui est confirmé par l’absence de production de justificatif de formation.
Sur la faute inexcusable prouvée, il affirme que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable sont remplies dès lors que la société [10] avait évalué le risque d’écrasement ou de chute d’objets, en mettant à sa disposition des chaussures de sécurité bien qu’il estime qu’elles n’ont été d’aucune utilité lors du port du coffrage et donc s’agissant du port de charges lourdes. Il relève l’absence de [19] et impute la survenance de l’accident à une mauvaise configuration de la réserve.
Il fait valoir que, si les sociétés [20] et [10] avaient pris les mesures nécessaires en vue de préserver sa santé en le formant sur le poste de maçon atelier et aux gestes et postures pour le port de charges lourdes et en mettant à sa disposition une ceinture lombaire ou un soutien lombaire, ou encore en mettant à sa disposition un appareil de levage, l’accident litigieux ne serait jamais intervenu.
Il prétend que l’analyse de l’accident du travail dont il a été victime démontre que les actions à mettre en 'uvre étaient de modifier l’agencement au niveau des étagères afin de ne pas contraindre les salariés à lever des charges lourdes au-dessus du niveau de leurs épaules.
La SARL [10], (employeur) au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 février 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— RECEVOIR l’appel en intervention forcée de la société [20] à la procédure pendante devant la Cour,
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— DÉCLARER que M. [G] n’occupait pas un poste à risque,
— DÉCLARER que M. [G] n’a émis aucune alerte concernant un risque,
— DÉCLARER que la faute inexcusable recherchée par M. [G] au titre de son accident du travail du 26 août 2021 n’est pas présumée,
— DÉCLARER que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 26 août 2021,
— DÉCLARER que les circonstances de l’accident du travail de M. [G] en date du 26 août 2021 sont indéterminées,
— DÉBOUTER M. [G], la [17] et la société [20] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 26 août 2021,
— LIMITER le recours de la [15] au titre de la majoration de la rente à l’encontre de l’employeur au taux opposable à son égard ;
— DÉBOUTER M. [G] de sa demande d’expertise telle que formulée dans ses conclusions,
— ORDONNER une expertise dans les termes de la mission proposée dans ses propres écritures,
— DÉBOUTER M. [G] au titre de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer ses besoins en aménagement de domicile et de véhicule.
— DÉBOUTER M. [G] de sa demande de provision,
Si la faute inexcusable en lien avec l’accident du travail du 26 août 2021 était retenue,
— DÉCLARER que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice [20] substituée dans la direction de l’entreprise intérimaire au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1976,
— CONDAMNER par application de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale l’entreprise utilisatrice [20] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 de procédure civile,
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [20] aux entiers dépens.
La SARL [10] soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue en l’espèce que celle-ci soit présumée ou prouvée et en l’absence de circonstances déterminées de l’accident.
Elle conteste avoir confirmé ces circonstances dans la déclaration d’accident du travail dès lors qu’en tant qu’entreprise intérimaire, elle a seulement déclaré l’accident porté à sa connaissance par l’entreprise utilisatrice le 26 août 2021.
Sur la présomption de faute inexcusable, elle fait valoir que M. [G] n’occupait pas un poste à risque puisqu’il occupait un poste de maçon et qu’il est expressément indiqué dans son contrat de mission temporaire qu’il n’occupe pas un poste à risque au sens de l’article L 4154-2 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle qu’il est titulaire d’un CAP de maçonnerie, du CACES 3 et d’une formation pour la conduite d’un pont roulant et dispose d’une forte expérience dans ce domaine (pièce n°1). Elle soutient lui avoir dispensé une formation à la sécurité et qu’il s’est engagé à respecter les consignes de sécurité (pièces n°5 et 6).
Elle observe également que M. [G] n’a émis aucune alerte concernant un risque.
Sur la faute inexcusable prouvée, elle estime que M. [G] n’en rapporte pas la preuve et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée, ayant mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société [20], un maçon apte à travailler, conformément au contrat de mission de travail temporaire (pièces n°1 à 6).
Elle constate que M. [G] produit l’analyse accident de l’entreprise utilisatrice dont il ressort d’une part que le salarié ne portait pas une charge lourde (inférieure à 55 kilos) mais également qu’aucun moyen de levage n’aurait été de nature à empêcher la survenance de l’accident. (pièce adverse N°11)
Elle soutient par ailleurs qu’aucune conclusion ne peut être tirée de l’absence de communication du [19] par les deux sociétés en cause.
La société [20] (entreprise utilisatrice) d’après ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre Principal,
DÉCLARER irrecevable l’appel en garantie formé par la Société [10] à l’encontre de la Société [20].
DÉBOUTER la Société [10] de son appel en garantie formé à l’encontre de la
Société [20].
CONFIRMER le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry
en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
DÉCLARER que la faute inexcusable recherchée par monsieur [G] au titre de |'accident du travail du 26 août 2021 n’est pas présumée.
DÉCLARER que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas rapportés par Monsieur [G].
DÉBOUTER en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la faute inexcusable à l’origine de l’accident du 26 août 2021 serait admise :
DÉBOUTER la Société [10] de sa demande tendant à voir condamner Ia Société
[20] à garantir l’entreprise intérimaire [10] de l’ensemble des condamnations
prononcées à son encontre.
ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [G] en
lien avec l’accident du 26 août 2021, tels que visés à l’article L452-3 du Code de sécurité sociale et aux éventuels dommages non couverts par le Iivre IV du Code de sécurité sociale à l’exception de la perte de chance de promotion professionnelle.
DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande de provision;
DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En premier lieu elle estime irrecevable la demande de garantie formulée à son encontre par la SARL [10] pour la première fois en cause d’appel faute d’effet dévolutif du jugement sur ce chef de demande.
Elle considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle et se réfère à un arrêt du 27 juin 2024 (cassation civile 2 ème n° 22-15.080).
Sur le fond elle soutient que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et conteste pareillement la notion de poste à risque pour retenir une présomption de faute inexcusable.
Elle conteste également l’existence d’une faute inexcusable et la conscience du danger dans la mesure où l’objet porté par M. [G] d’un poids de 17 kilos, ne constituait pas une charge lourde dépassant 55 kilos au sens de l’article R 4541-9 du code du travail.
En tout état de cause elle se prévaut notamment de formations adaptées dispensées, de consigne de sécurité pour la manutention d’objet de plus de 12 kilos, de la mise à disposition d’un chariot élévateur.
La [13] dispensée de comparaître par ses conclusions déposées le 14 mars 2025 s’en rapporte sur les demandes de M. [G] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande de rejeter l’indemnisation des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de cantonner la mission de l’expert désigné à ces préjudices, de dire que la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de l’assuré et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable présumée.
L’article L 4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail à risques est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
L’article L 4154-3 ajoute que pour ces salariés victimes d’un accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé et leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée prévue à l’article précédent.
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même il ne figure pas sur la liste établie par l’employeur (cf cassation civile 2ème ; 10 février 2015 n° 14-10.855).
En l’espèce le contrat de mission de M. [G] ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’un poste à risque (cf pièce appelant n° 1 : Ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l’article L 4154-2 ' NON).
Il a été mis à disposition de la société [20] en qualité de maçon d’atelier sur un poste décrit comme ' nettoyage du moule afin d’enlever le surplus de béton restant ; asperger d’huile le moule les règles de coffrage ; régler l’armement du moule ; assembler les pièces en béton et autre tâches
L’article L 4624-2 du code du travail dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
L’article R 4624-3 pris en application prévoit que présentent des risques particuliers les postes exposant les travailleurs :
— à l’amiante ;
— au plomb ;
— aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ;
— aux agents biologiques ;
— aux rayonnements ionisants ;
— au risque hyperbare ;
— au risque de chute en hauteur lors des opérations de montage démontage d’échafaudages.
S’il le juge nécessaire, l’employeur complète cette liste.
M. [G] maçon d’atelier n’effectuait donc aucun travaux en hauteur et, selon sa déclaration, il se saisissait d’un objet dans une étagère de la réserve de l’atelier lorsque l’accident est survenu. Il se trouvait donc au sol de cet atelier et non en hauteur.
En outre pour retenir la qualification de poste à risque, il se prévaut de risques de chutes de plain-pied par glissade ou trébuchement liés à la nature et l’encombrement des sols qui sont des risques ordinaires, inhérents à tout poste de travail en atelier.
Il invoque également des postures contraignantes et la manutention de matériaux mais n’a pas justifié qu’elles excédaient la valeur de 55 kilos prévue par l’article R 4541-9 du code du travail ( ' Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R 4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes .
En conséquence il n’est pas justifié qu’il était affecté à un poste à risque de sorte que la question de l’existence ou non d’une formation renforcée à la sécurité en tant qu’intérimaire n’a pas à être examinée et que la présomption de faute inexcusable, en relation avec la survenance de son accident du travail du 26 août 2021, ne peut être retenue.
Sur la faute inexcusable prouvée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce l’accident du travail a été déclaré sans réserves et pris en charge d’emblée par la [11] le 15 septembre 2021, sans enquête préalable de sa part.
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail mentionne comme circonstances : ' Sur notre site de [Localité 22] la victime aurait pris mal au dos en déplaçant une charge lourde sur une étagère en hauteur , lesquelles ont été reprises quasi à l’identique dans la déclaration d’accident du travail (Déplacement de charges lourdes).
Dans son courrier de saisine de la [11] en reconnaissance de faute inexcusable (pièce 6), M. [G] indique que les réserves métalliques servant de coffrages béton étaient entreposées sur une étagère à plus de deux mètres du sol, qu’il devait tous les jours prendre et déposer par rangée de 6 ces réserves métalliques d’un poids unitaire de 35 kilos minimum à bout de bras, sans l’aide d’un élévateur, et que son dos s’est bloqué soudainement en manipulant l’une de ces pièces qui, depuis, ont été placées à un mètre du sol et non plus en hauteur sur la dernière étagère.
La Société [20] appelée en cause en appel a établi le 1er septembre 2021 un document d’analyse de l’accident du travail que M. [G] verse aux débats (pièce 11 et photos agrandies pièce 11 bis), représentant une réserve avec du matériel stocké sur des étagères de deux hauteurs différentes et un ouvrier occupé à ranger des pièces métalliques sur l’étagère supérieure, semblables à celles portées par l’appelant lorsqu’il s’est bloqué le dos.
Ces éléments concordants ne permettent plus de retenir, comme les premiers juges qui ne disposaient pas du rapport [20] précité, que les circonstances de l’accident du travail seraient indéterminées.
La conscience par l’employeur du risque lié au port de charges pour un maçon devant notamment ' assembler les pièces en béton et autre tâches est induite par ses fonctions, étant relevé à titre surabondant que le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire vise, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics.
Au plan des mesures prises par la Société [20] pour prévenir ce risque, en premier lieu les photographies de la réserve versées aux débats par l’appelant (pièce 11 bis) montrent d’une part que l’étagère dont il est question n’était pas à une hauteur de plus de deux mètres comme soutenu mais à hauteur de la ligne d’épaules de l’ouvrier pris en photo devant celle-ci en train de ranger la pièce, désignée comme réserve métallique par l’appelant.
Il n’a pas été justifié du poids de ces réserves d’au moins 35 kilogrammes comme soutenu mais de 17 kilos seulement d’après la même pièce versée aux débats par l’appelant (n° 11).
D’autre part ces photos montrent aussi qu’une étagère intermédiaire à hauteur de bassin était à disposition pour recevoir ces éléments de coffrage, en déplaçant au besoin les objets qui l’encombraient partiellement sur l’étagère du haut.
En second lieu la société [20] a justifié :
— de deux photographies (pièce 3) prises dans cette même réserve où l’on distingue devant les étagères un chariot roulant de transport poussé formant une plate-forme et, sur la paroi métallique perpendiculaire à ces étagères, l’apposition d’une affiche rappelant que les manutentions de plus de 12 kilos s’effectuent à deux et par pont roulant au delà de 12 kilo par personne ;
— d’une attestation du 4 septembre 2020 signée par M. [G] à l’occasion d’une première mission intérimaire de septembre à novembre 2020 au sein de la société [20] (pièce 4), par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance du livret d’accueil et qu’il a suivi la formation accueil sécurité environnement qualité de 2 heures ;
— que cette formation (pièce n° 5 – page 35) rappelle les gestes et postures adaptés à la manipulation de charges et la consigne d’utilisation de moyens de manutention adaptés ou la nécessité d’être deux si la charge dépasse 15 kilos ;
— d’un bilan d’évaluation des risques professionnels 2021 dont il ressort que le secteur maçonnerie flux 3 est équipé d’un chariot élévateur, d’un chariot roulant et d’un pont (page 6), tandis que suite aux conclusions et pièces notifiées par la société [20] le 31 mars, M. [G] n’a pas contesté avoir été affecté dans ce secteur de l’entreprise.
Pour sa part la SARL [10] a justifié que le salarié mis à disposition de l’entreprise utilisatrice était titulaire des diplômes de conduite CACES pont roulant et CACES chariot élévateur à conducteur porté (pièces 3 et 4) et qu’il se prévalait dans son curriculum vitae d’une expérience de plus de 18 ans (mai 1999 à novembre 2018) comme ouvrier spécialisé du bâtiment notamment pour la ' réalisation de blocs béton jusqu’à 5 tonnes / utilisation du chariot élévateur ' tandis qu’il avait déjà travaillé au sein de la même entreprise de septembre 2020 à novembre 2020 sur le même poste de ' nettoyage du moule afin d’enlever le surplus de béton restant, effectuer le coffrage, l’armement du moule, assemblage des pièces en béton (cf pièce [10] n° 1).
Dans ce contexte, l’absence d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels est sans lien de causalité possible avec l’accident.
En conséquence il est justifié que l’employeur conscient du danger inhérent au port de charges a cependant bien pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, expérimenté.
L’accident survenu à M. [G] le 26 août 2021 doit certes bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle mais, pour autant, n’est pas en relation de causalité avec une faute inexcusable imputable à son employeur, au sens de la définition de cette faute rappelée précédemment.
Le jugement ayant débouté l’appelant de ses demandes sera donc confirmé.
Sur les autres demandes.
La recevabilité des demandes de garantie formées en cause d’appel par la SARL [10] contre la société [20] se trouve sans objet, faute de reconnaissance de faute inexcusable.
L’appelant succombant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00234 rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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