Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 21/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ] c/ URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/881
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 21/03293 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H773
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
Société [6]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître MOMAS loco Maître LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00037
FAITS ET PROCEDURE
[6] a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf Midi Pyrénées relativement à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Elle a été destinataire d’une lettre d’observations du 9 novembre 2018 comportant un rappel de cotisations et contributions de 46.639 € relativement à 5 chefs de redressement ainsi que 2 observations avec indication qu’une décision administrative était à intervenir.
Par courrier du 7 décembre 2018, la société [6] a contesté les 5 chefs de redressement.
L’Urssaf Midi Pyrénées a répondu le 19 décembre 2018 et a maintenu ces 5 chefs de redressement et le rappel de cotisations et contributions correspondant de 46.639 €.
Par courrier daté du 20 mai 2019, l’Urssaf Midi Pyrénées a mis en demeure la société [6] de payer des cotisations et contributions de 46.639 € et des majorations de retard de 4.730 €, soit au total 51.369 €.
Par courrier du 13 mars 2019 faisant état de la lettre d’observations ci-dessus et d’une mise en demeure de payer du 17 janvier 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi-Pyrénées d’une contestation des 5 chefs de redressement.
Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société [6] et maintenu le redressement.
Le 4 février 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une contestation du redressement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00037.
Le 5 mars 2020, l’Urssaf Midi-Pyrénées a émis à l’encontre de la société [6] une contrainte aux fins de recouvrement de 66.671 €, dont 51.369 € au titre du redressement faisant suite au contrôle ci-dessus et objet de la mise en demeure datée du 20 mai 2019, et 15.302 € au titre d’un arriéré de cotisations objet d’une mise en demeure du 27 janvier 2020. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 11 mars 2015.
Le 20 mars 2020, la société [6] a saisi le pôle social de [Localité 3] d’une opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00073.
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— ordonné la jonction de l’instance portant au rôle le numéro 20/00073 à l’instance portant le numéro RG 20/00037,
— débouté la Sasp [6] de l’ensemble de ses demandes,
— validé le redressement opéré par l’Urssaf Midi-Pyrénées pour son montant de 51.369 €,
— validé la contrainte du 05 mars 2020 pour son montant de 66671 euros,
— condamné la Sasp [6] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 66.671 €,
— condamné la Sasp [6] aux éventuels dépens d’instance et au versement d’une somme de 1.000 € à l’Urssaf Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la société [6] le 13 septembre 2021.
Le 8 octobre 2021, par déclaration d’appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, la société [6] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024 puis à celle du 10 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’entreprise contrôlée, la société [6], appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2019,
— annuler la contrainte du 5 mars 2020 signifiée le 11 mars 2020 sur le fondement de la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— par voie de conséquence, annuler l’intégralité des rappels de cotisations et contributions contestées et fondant la contrainte en date du 5 mars 2020
— condamner L’URSSAF MIDI PYRENEES POLE REGIONAL D’INSTRUCTION à payer à la SASP [6] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— débouter la société [6] de sa demande d’infirmation du jugement déféré,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société [6] en cause d’appel à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est à observer que le litige porte uniquement sur le bien-fondé du redressement objet de la lettre d’observations du 9 novembre 2018.
Sur le chef de redressement n° 1 « assiette minimum conventionnelle »
Il ressort de la lettre d’observations que l’Urssaf Midi-Pyrénées a constaté que M. [T] [E] a été embauché en tant que commercial, coefficient groupe 3, par contrat à durée indéterminée et à temps partiel (20 h par semaine) du 2 janvier 2012, et n’a pas été rémunéré suivant le salaire minimum conventionnel applicable ; elle a procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions d’où il résulte une régularisation de ces dernières de 2.103 €.
La société [6] fait valoir que :
— par avenant du 1er juillet 2013, M. [T] est devenu agent d’entretien en charge des équipements, du matériel et de l’intendance de l’équipe première, fonction du groupe 1 de la convention collective du sport, avec une durée de travail de 86,67 h par mois ;
— il a été rémunéré suivant le salaire minimum conventionnel du groupe 1 ;
— le fait que les bulletins de paie ont continué à porter mention de l’ancienne fonction de M. [T] et du groupe 3 est une erreur ;
L’Urssaf Midi-Pyrénées objecte que la société [6] n’a pas produit l’avenant lors du contrôle et ne justifie pas que l’avenant a été, comme il se doit, transmis à l’inspection du travail et validé par cette dernière.
Sur ce,
En application de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
En application de l’article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Il en résulte que l’assiette minimale ne saurait être inférieure aux sommes légalement ou conventionnellement dues et notamment le SMIC ou, s’il est supérieur, au salaire minimum conventionnel auquel s’ajoutera le montant des indemnités, primes ou majorations dues en application d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.
En l’espèce, la société [6] produit la copie d’un avenant en date du 1er juillet 2013 à un contrat de travail du 2 janvier 2012, signé par M. [E] [T], salarié, et l’employeur, suivant lequel, à compter du 1er juillet 2013, le salarié a occupé des fonctions d’agent en charge des équipements et du matériel et de l’intendance de l’équipe première, mentionnées comme relevant du groupe 1 de la convention collective nationale du sport. Suivant cet avenant, son temps de travail était de 86,67 heures par mois, soit 20 h par semaine, et sa rémunération était de 817,30 € brut.
La société [6] justifie donc d’une modification du contrat de travail convenue par l’employeur et le salarié, et l’Urssaf Midi-Pyrénées allègue sans le démontrer, que cette modification nécessitait, pour être effective, la communication de l’avenant à l’inspection du travail et sa validation par celle-ci.
Par ailleurs, la classification du salarié est déterminée en considération des fonctions qu’il occupe réellement et il n’existe pas d’élément de nature à caractériser que, postérieurement au 1er juillet 2013, M. [T] a occupé d’autres fonctions que celles mentionnées à l’avenant au contrat de travail.
Enfin, au vu de l’article 9.2 de la convention collective nationale du sport dans sa rédaction étendue le 1er décembre 2014, applicable du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016, dans sa rédaction étendue le 29 février 2016, applicable du 1er juin 2016 au 27 novembre 2017, et dans sa rédaction étendue le 28 novembre 2017, applicable de cette date jusqu’au 31 décembre 2017, les salaires déclarés de M. [T] mentionnés dans la lettre d’observation ne sont pas inférieurs à ceux déterminés suivant le salaire minimum conventionnel concernant un salarié du groupe 1 travaillant 24 heures par semaine.
Dès lors, la régularisation de l’assiette des cotisations et contributions, et le redressement consécutif des cotisations et contributions, ne sont pas fondés.
Sur le chef de redressement n° 2 « réduction générale des cotisations : règles générales »
Ce redressement découle du précédent dont il a été déterminé qu’il n’est pas fondé. Il n’est donc pas non plus fondé.
Sur le chef de redressement n° 3 « assiette minimum de cotisations ' indemnité de précarité fin de CDD »
L’Urssaf Midi-Pyrénées a procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions de l’année 2016 en y intégrant les indemnités de précarité qui auraient dû être versées à trois salariés en contrat à durée déterminée à l’issue de leur contrat :
— M. [B] [L], en contrat à durée déterminée du 1er juin 2015 au 30 novembre 2016, en qualité d’entraîneur jeu au pied et gestionnaire des équipements ; l’indemnité de précarité déterminée est de 5.335 € ;
— M. [S] [U], en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, en qualité de conseiller technique sportif ; l’indemnité de précarité déterminée est de 11.276 € ;
— M. [J] [F], en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, en qualité de kinésithérapeute et responsable de la préparation physique et de la réathlétisation du groupe des joueurs professionnels ; l’indemnité de précarité d’emploi déterminée est de 16.957 €.
La régularisation de l’assiette des cotisations et contributions de 2016 est au total de 32.568 € et celle des cotisations et contributions de 12.006 €.
La société [6] reconnaît bien fondée la régularisation s’agissant de M. [B] [L], à laquelle il a été procédé au motif que son contrat ne peut être un contrat à durée déterminée d’usage, lequel, en application de la convention collective nationale du sport, s’achève impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive arrêtée par l’autorité sportive compétente, soit en l’espèce le 30 juin, et la conteste s’agissant des deux autres salariés aux motifs que :
— en application de l’article L.222-2-1 du code du sport, créé par l’article 14 de la loi du 2015-1541 du 27 novembre 2015, les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée ne s’appliquent pas au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié ;
— les articles L.222-2-3 à L.222-2-8 du code du sport, également créés par l’article 14 de la loi du 2015-1541 du 27 novembre 2015, prévoient un contrat à durée déterminée spécifique concernant les sportifs et entraîneurs professionnels et ce contrat à durée déterminée spécifique ne comporte pas d’indemnité de précarité ;
— MM. [U] et [F] répondent à la définition de l’entraîneur professionnel fixée par l’article 12-3 de la convention collective nationale du sport, étant observé que, s’agissant du premier, la préparation et l’encadrement des sportifs étaient afférents à des fonctions techniques d’un entraîneur et les fonctions de « conseiller technique sportif » entrent dans le champ de la définition conventionnelle d’entraîneur, et, s’agissant du second, la préparation et l’encadrement des sportifs étaient afférents à des fonctions médicales indispensables dans le cadre de la préparation des sportifs.
L’Urssaf Midi-Pyrénées fait valoir qu’en application de la convention collective nationale du sport, seuls les entraîneurs et joueurs peuvent bénéficier d’un contrat à durée déterminée d’usage et qu’un conseiller sportif, qui n’encadre aucunement l’activité sportive, et un responsable de la préparation physique ne sont pas un entraîneur.
Sur ce,
Il résulte des articles L.242-1 alinéa 1 et R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ci-dessus que l’indemnité de précarité, due en application de l’article L.1243-8 du code du travail, à titre de complément de salaire lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, et égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salariée, est incluse dans l’assiette minimale des cotisations.
L’article 24 V de la loi du 2015-1541 du 27 novembre 2015, publiée au JO le 28 novembre 2015, dispose que « les articles L.222-2 à L.222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s’appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date ». Les contrats de M. [U] et [F] ont été conclus antérieurement au 28 novembre 2015 et il n’est pas soutenu ni établi par la société [6] qu’ils ont été renouvelés postérieurement à cette date. C’est donc à tort que la société [6] invoque l’application des articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du code du sport.
De même, l’article 4.7.3 de la convention collective nationale du sport, relatif au contrat à durée déterminée spécifique conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport, est issu d’un avenant du 27 juillet 2016 et prévoit que les contrats conclus avant le 27 novembre 2015, ce qui est le cas des contrats de MM. [U] et [F], entrent toujours dans le champ d’application des articles L.1242-2 3° et D.1242-1 du code du travail jusqu’à leur renouvellement.
L’article L.1242-2 3° prévoit qu’il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En application de l’article L.1243-10 du code du travail, l’indemnité de précarité n’est pas due s’agissant des contrats à durée déterminée d’usage, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Suivant l’article D.1242-1 du code du travail, le sport professionnel est l’un des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire
L’article 12.3 de la convention collective nationale du sport, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’avenant n° 89 du 15 mai 2014, prévoit :
« 12. 3. 1. Objet du contrat de travail
12. 3. 1. 1. Sportif
Le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.
12. 3. 1. 2. Entraîneur
L’entraîneur encadre au moins un sportif visé à l’article 12. 1 ci-dessus (champ d’application). Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération.
Cette mission a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements). La mission de l’entraîneur comprend également accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l’employeur. Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur correspondant à sa qualification. Si son degré d’autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l’entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure employeur » (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d’une ligue professionnelle).
12. 3. 1. 3. Employeur
L’employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l’absence d’une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels. Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l’association gestionnaire du centre. L’exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en 'uvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d’atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d’un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l’employeur. En revanche, l’employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l’un des salariés visés au présent chapitre à l’écart du programme commun mis en place au sein de l’entreprise pour la préparation et l’entraînement de l’équipe pour laquelle il a été engagé.
12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail
12. 3. 2. 1. Contrat de travail à durée déterminée
Les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l’article 12. 1 occupent des emplois pour lesquels l’usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.
'
12. 3. 3. Durée du contrat de travail
Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l’autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur. Si le contrat commence à s’exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu’à la veille de la saison suivante. Dans la mesure où les particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une disposition exceptionnelle relative au remplacement d’un sportif blessé ou malade, pour la durée de son inaptitude.
L’entraîneur principal d’un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l’article 12. 9. 1 ci-dessous, affecté exclusivement à celui-ci et titulaire d’un CDD d’usage, bénéficie d’un contrat d’une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n’être que de 1 année. »
Il résulte de ce texte que la mission de l’entraîneur a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements).
Il est constant que M. [F] a été embauché en qualité de kinésithérapeute et responsable de la préparation physique et de la réathlétisation du groupe des joueurs professionnels. Sa fonction était donc celle d’un entraîneur au sens de l’article 12. 3. 1. 2. de la convention collective nationale du sport.
En revanche, il n’est produit par la société [6] aucun élément permettant de déterminer que M. [U], conseiller technique sportif, avait une fonction d’entraîneur au sens de l’article 12. 3. 1. 2. de la convention collective nationale du sport, un entraîneur.
Au vu de ces éléments, le redressement est bien fondé uniquement s’agissant de M. [L] et de M. [U], donc à hauteur de 6.124 €. Elle est mal fondée s’agissant de M. [F], donc à hauteur de 6.252 €.
Sur le chef de redressement n° 4 « Assujettissement et affiliation au régime général ' médecins vacataires, praticiens médicaux »
En application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf Midi-Pyrénées a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions des honoraires versés à des médecins (docteurs [V], [C] et [O]), et à un kinésithérapeute (M. [X]) avec lesquelles la société [6] a passé des conventions, en considérant l’existence d’un contrat de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination résultant des éléments de fait constatés suivants :
— les praticiens sont rémunérés non pas à l’acte pratiqué et facturé au joueur qui est le patient mais sur une base forfaitaire annuelle payée par le club,
— ils sont investis de missions définies et imposées par le club : suivi médical à dates déterminées, tenue d’un dossier, présence impérative aux matchs, entraînements ou autres,
— ils bénéficient des infrastructures du club (bureaux, locaux, matériel),
— ils interviennent dans le cadre d’une hiérarchie du service médical décidée par le club.
La société [6] :
— invoque les dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale et une précédente lettre d’observations du 13 novembre 2009 portant sur l’année 2006 valant accord tacite sur les pratiques alors vérifiées ;
— conteste l’existence d’un lien de subordination, faisant valoir que les prestataires médicaux exercent leur activité en toute autonomie et indépendance selon les règles de leur profession sans être soumis à des instructions notamment dans leurs décisions et choix des techniques d’ordre médical et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir disciplinaire ; elle fixait un cadre normatif inhérent à la pratique du rugby mais ne donnait ni ordre ni directive aux prestataires ; le local dans lequel les praticiens intervenaient était mis à sa disposition par la municipalité et ne comportait aucun matériel.
L’Urssaf Midi-Pyrénées objecte que :
— la preuve de l’existence d’un accord implicite incombe à l’employeur et la société [6] ne fournit aucun élément en cause d’appel ;
— le contrôle a caractérisé des faits démontrant l’existence d’un lien de subordination.
Sur ce,
En application de l’article R.243-59 dernier alinéa dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 juillet 2016, et désormais de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui se prévaut d’un accord tacite de l’organisme d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société [6] ne produit en cause d’appel ni la lettre d’observations du 13 novembre 2009 ni aucun autre élément de nature à caractériser l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf Midi-Pyrénées relativement aux honoraires versés aux médecins et kinésithérapeutes.
En application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La qualité de salarié implique l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un contrat de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est indiqué dans la lettre d’observations que les praticiens :
— sont rémunérés non pas à l’acte pratiqué et facturé au joueur qui est le patient mais sur une base forfaitaire annuelle payée par le club,
— sont investis de missions définies et imposées par le club : suivi médical à dates déterminées, tenue d’un dossier, présence impérative aux matchs, entraînements ou autres »
— bénéficient des infrastructures du club (bureaux, locaux, matériel),
— interviennent dans le cadre d’une hiérarchie du service médical décidée par le club.
Les conventions reproduites dans la lettre d’observation, sont toutes identiques concernant les médecins, et prévoient :
— concernant les médecins :
. la définition de leur mission (assurer son concours pour examiner les sportifs en vue de leur délivrer le certificat de non contre-indication à la pratique du sport, obligatoire pour l’obtention de la licence fédérale et plus généralement la pratique des sports en compétitions ; organiser et assurer, dans le respect de la réglementation, la surveillance médicale et le suivi médical de prévention de ces sportifs en liaison avec leur(s) médecin(s) traitant(s) et le cas échéant, les autres médecins de prévention ; informer de façon régulière, les sportifs sur le dopage et ses conséquences pour la santé ; favoriser les rapports avec les instances médicales fédérales, nationales ou internationales, en cas de sélection du sportif ; siéger en tant que de besoin, à titre consultatif, au sein du Comité Directeur d’instance fédérale ou quelque autre organisme ; interdiction d’assurer un acte de soins curatifs, sauf en cas d’urgence, ainsi que de délivrer une feuille de soins ou une ordonnance dans le cadre de la visite d’aptitude) ;
. une rémunération par saison, sous forme de deux versements annuels ;
— concernant le kinésithérapeute :
. qu’il exerce ses fonctions de kinésithérapeute selon les règles de sa profession, se conformant dans ses actes aux prescriptions médicales ;
. qu’il assure des présences déterminées par le service médical et est sous l’autorité du médecin chef de la commission médicale du [Localité 3] Pyrénées Rugby, le docteur [N] [V] ;
La société [6] produit pour sa part deux attestations :
— l’une du 4 décembre 2018 du docteur [V], « médecin référent du club professionnel de [Localité 3] Pyrénées Rugby », suivant laquelle la répartition des tâches entre les médecins intervenant, qui sont au nombre de trois, est faite par lui « sur la base du volontariat », de même que la répartition de la rémunération en fonction de l’activité de chacun ; hors la présence aux horaires de matchs, fixés par la Fédération Française de Rugby, l’organisation de leur activité est libre et sans contrainte de la part du club ; le matériel médical utilisé est celui des praticiens et le club ne fournit pas d’informatique ; il précise que sa rémunération représente 2 % de son chiffre d’affaires annuel ;
— l’autre, du 10 décembre 2018, du kinésithérapeute, M. [X], suivant laquelle il est intervenu 3 h les jours de match lors des 3 dernières années ; il indique que l’organisation de son activité est libre et que la rémunération versée représente moins de 3 % de son chiffre d’affaires annuel.
La tenue d’un dossier médical et le suivi médical à des dates déterminées constatés lors du contrôle peuvent s’appliquer à tout médecin qui suit un sportif même en dehors de toute structure et certaines des constatations faites lors du contrôle sont contredites par les attestations ci-dessus, s’agissant de la fourniture de matériel par le club, de la présence impérative aux entrainements et d’un service médical hiérarchisé puisque le docteur [V] se présente comme coordinateur et non comme supérieur hiérarchique ; il n’existe enfin aucun élément relativement à l’existence d’un pouvoir disciplinaire de la société [6] sur les praticiens. Ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de subordination, de sorte que le redressement n’est pas justifié.
Sur le chef de redressement n° 5 « avantage en nature : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires »
L’ Urssaf Midi-Pyrénées a procédé à une régularisation de l’évaluation des avantages en nature déclarés afférents à la mise à disposition de véhicules à certains salariés et par suite, des cotisations et contributions afférentes.
La société [6] conteste l’évaluation des avantages en nature en faisant valoir :
— qu’il est retenu la mise à disposition de M. [H] d’un véhicule d’une valeur de 36.200 € en 2015 et 2016 alors qu’elle portait sur un véhicule d’une valeur de 12.700 € sur 6 mois de l’année 2015 et sur l’année 2016 en intégralité ;
— qu’il est retenu la mise à disposition de M. [U] d’un véhicule d’une valeur de 15.900 € en 2015 et 2016 alors qu’elle portait sur un véhicule d’une valeur de 12.700 € sur les 18 mois litigieux.
— qu’elle produit une attestation du concessionnaire, la société [7], d’où il résulte que la valeur moyenne des véhicules mis à disposition était de 12.700 € et non de 15.900 € comme retenu par l’Urssaf Midi-Pyrénées.
L’Urssaf Midi-Pyrénées invoque les règles fixées par l’arrêté du 10 décembre 2002 et la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 et objecte que l’attestation produite n’est pas probante.
Sur ce,
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit :
Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
En l’espèce, seule l’évaluation des avantages en nature est en cause. Il a été constaté lors du contrôle l’absence de présentation d’éléments permettant de vérifier la prise en charge du carburant à titre privé par les salariés, il n’en est présenté aucun par la société [6] dans le cadre de la présente instance, et ce point n’est pas discuté. S’agissant de la valeur des véhicules mis à disposition des salariés et plus particulièrement de M. [H] et de M. [U], la société [6] produit :
— un « récapitulatif » établi par la société [5] relativement à un contrat de location d’un véhicule « Renault Nouveau Koleos Initial » livré le 12 septembre 2017 ; la valeur du véhicule n’est pas mentionnée ;
— un contrat de location du 1er juillet 2014 d’un véhicule Citroën C3 concernant M. [U] ; la valeur du véhicule n’est pas mentionnée ;
— une attestation du 6 juin 2018 de M. [A] [M], directeur de la société [7], suivant laquelle « la valeur moyenne des véhicules Clio mis à disposition du club depuis le 1er juillet 2015 est de 12.700 € TTC » ;
— deux tableaux portant estimation des avantages en nature véhicules en 2015 et 2016.
Ces éléments sont insuffisants à déterminer que les valeurs des véhicules mis à disposition retenues par l’Urssaf Midi-Pyrénées sont inexactes et supérieures à celles effectives. La régularisation, d’un montant de 2.641 €, est donc fondée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’arrêter le montant des cotisations et contributions restant dues à la somme de 8.765 € (6.124 + 2.641) outre les majorations de retard correspondantes qu’il appartiendra à l’Urssaf Midi-Pyrénées de déterminer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombe pour partie. Elles conserveront chacune la charge des dépens exposés en première instance et en appel et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 9 septembre 2021 sauf en ce qu’il a ordonné la jonction de l’instance portant au rôle le numéro RG 20/00073 à l’instance portant le numéro RG 20/00037,
Annule les chefs de redressement n° 1 « assiette minimale conventionnelle », n° 2 « réduction générale des cotisations : règles générales », et n° 4 « Assujettissement et affiliation au régime général ' médecins vacataires, praticiens médicaux »,
Valide le chef de redressement n° 3 « assiette minimum de cotisations ' indemnité de précarité fin de CDD » à hauteur de 6.124 €,
Valide le chef de redressement n° 5 « avantage en nature : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires » pour son montant de 2.641 €,
Condamne [6] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 8.765 € outre les majorations de retard correspondantes qu’il appartiendra à l’Urssaf Midi-Pyrénées de déterminer,
Dit que les parties supporteront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Avenant n° 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du sport.
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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