Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 14 janvier 2025, n° 22/03350
CPH Valence 16 août 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'a pas établi l'existence de harcèlement moral, se limitant à une période de surcharge de travail sans preuve d'agissements répétés ou intentionnels de l'employeur.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a confirmé que le harcèlement moral n'était pas établi, et que la salariée n'a pas démontré de vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié avoir pris des mesures de prévention adéquates face à la surcharge de travail subie par la salariée, établissant ainsi un manquement à son obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 janv. 2025, n° 22/03350
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03350
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 16 août 2022, N° F21/00423
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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Sur les parties

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