Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00284
13 Octobre 2025
— --------------
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDON
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 18]
19 Janvier 2024
23/00605
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Me [X] [O] – Mandataire de Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non présent, non représenté
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non présente, non représentée
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par M. [K], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M], né le 21 septembre 1943, a travaillé pour le compte de la sociétéé [19], devenue la société [8], et ce d’octobre 1960 à septembre 2003 où il a occupé les postes de pontonnier, conducteur de presses, de forges puis de contrôleur qualité.
M. [M] a déclaré une première maladie due à l’amiante sous forme de plaques pleurales, qui a été prise en charge par la [11] (ci-après la [13] ou caisse) au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, par décision du 21 août 2014. La [13] a notifié à M. [M] l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros et a fixé son taux d’incapacité permanent à 5 % pour cette première maladie. Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans le survenance de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°30B.
Atteint d’une dégénérescence maligne broncho pulmonaire, établie par un certificat médical du docteur [W], M. [M] a déclaré auprès de la caisse une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30C.
Après instruction de la demande, la caisse a informé M. [M] par courrier du 27 août 2020 de la prise en charge de l’affection dont il souffre au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse a notifié à M. [M] le 5 janvier 2021, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 80%, avec attribution d’une rente annuelle de 28 959,17 euros à compter du 5 mars 2020.
Selon quittance signée le 20 mai 2021, M. [M] a accepté l’offre d’indemnisation du [17] ([16]), fixant l’indemnisation de ses préjudices aux sommes de 31 000 euros au titre du préjudice moral, 13 300 euros au titre du préjudice physique, 13 300 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le [16], subrogé dans les droits de M. [M] a, par requête déposée au greffe le 23 août 2021, attrait la société [8], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [X], devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [M] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30C des maladies professionnelles, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [14] a été mise en cause.
Le mandataire liquidateur de la société [8] a fait savoir par courrier qu’il n’interviendrait pas dans la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare le [16], subrogé dans les droits de M. [M], recevable en ses demandes ;
— Déclare le présent jugement commun à la [14] ;
— Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau 30C des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [8], représentée par son liquidateur judiciaire la société SCP [9], prise en la personne de Maître [X] ;
— Ordonne la majoration à son maximum de la rente annuelle de M. [M], correspondant au taux d’incapacité de 80 %, à effet du 5 mars 2020 ;
— Dit que cette majoration de la rente sera versée directement par la [14] à M. [M] ;
— Dit qu’en cas de décès de M. [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [M] aux sommes suivantes :
. 13 300 euros au titre des souffrances morales,
. 13 300 euros au titre des souffrances physiques,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— Dit que ces sommes seront versées par la [14], au [16] ;
— Déboute le [16] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément de M.[M] ;
— Dit irrecevable la [14] de sa demande d’action récursoire ;
— Dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2024, le [16] subrogé dans les droits de M. [M], a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR reçue le 24 janvier 2024, son appel portant sur la fixation à 13 300 euros de l’indemnisation du préjudice subi par M. [M] du fait de ses souffrances morales, et sur le rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément.
Par conclusions récapitulatives datées du 31 mars 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [16] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation des souffrances morales de M. [M] à hauteur de 13 300 euros ;
— débouté le [16] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément de M.[M];
Et statuant sur ces points :
— fixer l’indemnisation des souffrances morales de M. [M] à hauteur de 31 000 euros ;
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [M] à hauteur de 13 300 euros ;
— dire que la [14] devra verser ces sommes au [16], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un montant total de 59 600 euros (souffrances morales, souffrances psysiques, préjudice d’agrément et préjudice esthétique).
Par courrier daté du 28 avril 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [14] a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
La société [8], pris en la personne de Maître [X] son manadataire liquidateur, ne s’est pas fait représenter en cours de procédure d’appel bien qu’ayant accusé réception la lettre de convocation à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
La cour entend rappeler qu’aucun appel n’est intervenu en l’espèce sur les dispositions du jugement entrepris relatives à la constatation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à la majoration de la rente, et à la fixation des préjudices résultant des souffrances physiques et du préjudice esthétique subis par M. [M].
Seules les dispositions relatives au préjudice lié aux souffrances morales de la victime, à son préjudice d’agrément et à l’action récursoire de la caisse sont contestées en l’espèce.
La société [8], prise en la personne de son mandataire liquidateur, n’étant pas représentée en cause d’appel et n’ayant pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris sur les points dont est saisie la présente cour, en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR M. [M]
Le [16] fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Il demande ainsi, en qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime, l’indemnisation des préjudices liés aux souffrances morales et au préjudice d’agrément subis par celle-ci pour lesquels il justifie avoir versé à M. [M] les sommes respectivement de 31 000 euros et de 13 300 euros.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices de M. [M] sollicitée par le [16].
*****************
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
— Sur le préjudice lié aux souffrances morales de M. [M]
ll résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors le [16], subrogé dans les droits de M. [M], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
Le [16] demande que le préjudice résultant des souffrances morales de M. [M] soit fixé à la somme de 31 000 euros, somme qu’il a versée à la victime.
Il expose que M. [M] présente notamment un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 76 ans, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce alors qu’il était déjà atteint d’une pathologie du tableau 30B (plaques pleurales) qui constitue un marqueur incontestable d’une exposition à l’inhalation des poussières d’amiante.
Il précise que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante, accompagnant les souffrances physiques, ainsi qu’une souffrance morale liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante, dans un cadre professionnel, et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves.
Le [16] verse aux débats le témoignage de la fille de la victime (pièce n°15) qui fait état d’une anxiété au quotidien manifestée par son père.
Cette anxiété, nécessairement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [M] au moment de son diagnostic (76 ans), par la somme de 25 000 euros, ce montant correspondant à une juste et intégrale réparation des souffrances morales endurées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’agrément :
Le [16] soutient également l’existence d’un préjudice d’agrément dès lors qu’en raison de sa maladie, M. [M] ne peut plus se livrer à ses activités favorites et habituelles que sont la marche sportive, la vie associative et les vacances.
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le [16] verse aux débats l’attestation de la fille de M. [M] qui précise que son père dès sa retraite « a commencé à participé aux marches populaires et marchait jusqu’à 20km par sortie, la marche étant son activité physique favorite. Il a ensuite rejoint le [12] et en a été le président de 2012 à 2020 et, est président du district VII du club vosgien depuis 2017. » Elle ajoute que son père, compte tenu de la progression de la maladie, a dû arrêter de marcher puis a été contraint de cesser petit à petit toutes ses activités associatives, compte tenu des traitements lourds, des douleurs chroniques et de la perte de mobilité qu’il endurait.
Ces éléments démontrent que M. [M] n’était plus en capacité, du fait de sa maladie, de participer aux activités associatives qu’il pratiquait avant sa maladie au Club [20], de sorte que le [16] démontre l’existence d’un préjudice d’agrément subi par la victime qui sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point et le montant du préjudice d’agrément sera fixé cette somme.
*****************
C’est donc en définitive la somme totale de 28 000 euros (comprenant le préjudice lié aux souffrances morales et le préjudice d’agrément subis par M. [M]) que la caisse devra verser au [16], créancier subrogé, au titre des préjudices personnels subis par M.[M] du fait de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C, étant rappelé que la caisse est redevable en outre, en application des dispositions non contestées devenues définitives du jugement entrepris, des sommes allouées au titre du préjudice esthétique (2000 euros) et des souffrances physiques (13 300 euros).
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
La [14] sollicite le bénéfice de son action récursoire et la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle aura avancées.
Selon l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Comme l’ont justement souligné les premiers juges, la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de l’employeur, elle est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l’accident est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur.
En l’espèce, M. [M] ayant travaillé jusqu’en 2003 pour le compte de la société [8] placée en liquidation judiciaire postérieurement, la faute de l’employeur est nécessairement antérieure à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il appartenait à la [14] en application des articles L 622-24 et suivants du code de commerce de déclarer sa créance à la procédure, ce dont elle n’allègue ni ne justifie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la [14] aux fins de bénéficier de son action récursoire.
SUR LES DEPENS
Il convient de confirmer les dispositions de première instance sur les dépens, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2024, en ce qu’il a :
— fixé à 13 300 euros le montant du préjudice subi par M. [G] [M] au titre des souffrances morales,
— débouté le [17] ([16]) de sa demande au titre du préjudice d’agrément subi par M. [G] [M],
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés dont la cour est saisie :
FIXE à la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) l’indemnité réparant le préjudice lié aux souffrances morales de M. [G] [M] résultant de sa maladie professionnelle T 30C ;
FIXE à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) l’indemnité réparant le préjudice d’agrément de M. [G] [M] résultant de sa maladie professionnelle T 30C ;
DIT que ces sommes seront versées par la [10] ([13]) de Moselle au [16] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et notamment celles ayant trait à l’irrecevabilité de l’action récursoire de la [14] fondée sur les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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