Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 7 juin 2022, N° 20/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
C5
N° RG 23/04007
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-charles PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00370)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022 (N° RG 22/02570)
Affaire radiée le 06 juillet 2022 et réinscrite le 21 novembre 2023
APPELANT :
M. [K] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000077 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [L] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 29 aout 2016 fondée sur un certificat médical initial du 26 mai 2016, la CPAM de la Savoie a notifié à M. [K] [R], par courrier du 29 décembre 2016, la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, puis par courrier du 3 octobre 2019 une date de consolidation au 31 octobre 2019.
Un certificat de rechute du 4 décembre 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre, pour une épaulalgie droite et une réactivation douloureuse avec impotence, en visant une première constatation du 26 mai 2016.
Par courrier du 26 mars 2020, la CPAM de la Savoie a notifié un refus médical de prise en charge pour absence de modification de l’état consécutif à la maladie professionnelle.
Le refus de prise en charge a été confirmé selon une notification par courrier de la caisse primaire du 30 juillet 2020 après une expertise médicale réalisée en application de l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale.
La commission de recours amiable a rejeté le 1er octobre 2020 la contestation de ce refus par M. [R].
À la suite d’une requête du 11 décembre 2020 de M. [R] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 7 juin 2022 (N° RG 20/370) a :
— Déclaré le recours recevable,
— Dit que M. [R] ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins postérieurs au 4 décembre2019 entrent dans le cadre d’une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2016,
— Débouté M. [R] de sa demande d’expertise médicale,
— Débouté M. [R] de sa demande tendant à voir pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts et soins postérieurs au 4 décembre 2019,
— Mis les dépens à la charge de la CPAM compte tenu de la situation de M. [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 23 mars 2023 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 21 novembre 2023.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [R] demande :
— L’infirmation du jugement,
— Qu’il soit dit que la pathologie décrite dans le certificat médical du 4 décembre 2019 est imputable à sa maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2016 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Son renvoi devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
Subsidiairement,
— une expertise médicale aux frais de la CPAM,
— La condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 28 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— La confirmation du jugement et du fait que n’est pas établi un lien de causalité entre la rechute et l’accident du travail du 26 mai 2016,
— Le rejet de la demande d’expertise et le débouté des demandes de M. [R].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 443-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que :
' Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 ajoute que :
' Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas rechute au sens de l’art. L. 443-1 dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement (Soc.13 janvier 1994, 91-22.247) et que l’affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482).
2. – En l’espèce, M. [R] se prévaut d’un certificat de rechute du docteur [S] [V] du 4 décembre 2019 qui a constaté une ' épaulalgie droite réactivation douloureuse avec impotence , en visant une première constatation du 26 mai 2016 correspondant à son certificat médical initial à cette date qui avait constaté une ' pathologie inflammatoire de la coiffe des rotateurs dte avec atteinte sans fissuration et sans calcification des supra et infra-épineux à l’IRM MP 57 , constatée depuis le 21 avril 2016.
Un colloque médico-administratif du 6 décembre 2016 avait retenu une tendinopathie chronique de l’épaule droite non calcifiante objectivée par une IRM du 21 avril 2016, en retenant cette date comme première constatation médicale de la pathologie, ce qui avait conduit la CPAM à prendre en charge cette maladie professionnelle.
Le docteur [V] a donc estimé le 4 décembre 2019 être en présence d’une rechute de la maladie professionnelle du 21 avril 2016 qu’il avait lui-même diagnostiquée.
3. – Pour contester cette position médicale, la caisse primaire s’appuie sur, outre l’avis de son service médical du 4 février 2020, les conclusions motivée de l’expertise menée le 3 juillet 2020 en application de l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale par le docteur [N] [P].
Celui-ci a conclu : ' Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre l’affection mentionnée sur le certificat de rechute du 04/12/2019 et le travail effectué par l’assuré, justifiant d’une prise en charge au titre des maladies professionnelles. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique ni causé ni aggravé par le travail mais évoluant pour son propre compte, ayant justifié un arrêt de travail et des soins.
Ainsi, contrairement à ce que conclut la caisse, ces conclusions ne sont pas claires, précises et dénuées d’ambiguïté : en effet, d’une part, la question n’est pas de déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre l’affection qualifiée de rechute et le travail de l’assuré, ou un lien par aggravation entre cette affection et le travail, puisqu’il s’agit de déterminer spécifiquement un lien direct et exclusif entre cette affection et la maladie professionnelle initialement prise en charge ; d’autre part, il n’est pas précisé quel serait l’état pathologique évoluant pour son propre compte, ni causé ni aggravé par le travail de l’assuré.
4. – La CPAM de la Savoie n’apporte aucun élément d’ordre médical ni aucun argument supplémentaire, en particulier pour contredire les nombreux éléments apportés par M. [R] au soutien de ses prétentions et pour contester l’avis du docteur [P].
M. [R] produit deux certificats de son médecin traitant, le docteur [V], qui écrit le 27 novembre 2020 que l’état de son patient lui paraît être en relation avec l’antériorité de sa maladie professionnelle du 26 mai 2016, le lien de causalité entre son état actuel et sa première déclaration de maladie professionnelle étant recevable à son sens ; ce médecin précise le 8 mars 2023 que son patient a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle le 26 mai 2016 pour une épaule opérée le 20 décembre 2017 et qu’après une tentative de reprise du travail pendant neuf mois, il a été nécessaire de le remettre en repos avec un arrêt au titre de la rechute de la maladie professionnelle.
M. [R] produit également une expertise amiable du 8 septembre 2023 réalisée par le docteur [H] [F], qui se prononce en faveur de l’existence d’une rechute de la maladie professionnelle au motif que la lésion reste la même sur la même épaule, et qu’il paraît invraisemblable de ne pas reconnaître de rechute d’une maladie professionnelle parce qu’elle serait une évolution pour son propre compte d’une pathologie préexistante, dans la mesure où celle-ci a justement été reconnue comme une maladie professionnelle. Il ajoute que la maladie professionnelle de 2016 a été à l’origine d’une intervention chirurgicale par voie endoscopique en 2017 qui a échoué, des douleurs ayant toujours été objectivées par les examens cliniques de plusieurs spécialistes en orthopédie et par les IRM.
Le rapport du docteur [F] vient également contredire de manière claire le motif de refus médical de prise en charge de la caisse au titre d’une absence de modification de l’état consécutif à la maladie professionnelle de M. [R] après la date de consolidation.
En effet, la pathologie prise en charge était une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, et non une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM également prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Or, le docteur [F] rapporte que :
— une IRM du 16 janvier 2020 a décrit une ' amyotrophie de grade 3 du supra-épineux, évolution graisseuse de grade 1 le tendon apparaît rétracté en regard de la tête humérale ;
— le docteur [D] [O], du [6] d'[Localité 5] a, le 7 juillet 2020, adressé M. [R] à un confrère chirurgien pour une évaluation chirurgicale dès lors que l’IRM du 16 janvier 2020 a mis en évidence l’amyotrophie avec un tendon rétracté, et alors que : ' En pratique les douleurs de type névralgie sont probablement en lien avec des phénomènes de compensation liée à une rupture secondaire de coiffe ;
— un arthroscanner du 15 septembre 2020 a retrouvé ' un aspect de rupture complète avec rétraction intermédiaire du tendon du supra-épineux ;
— un arthroscanner du 13 octobre 2020 a constaté une ' rupture complète du tendon du sus-épineux rétracté à l’aplomb de l’articulation gléno-humérale stade 3 de Bernageau ;
— une consultation pour deuxième avis du docteur [N] [M] du [7] à [Localité 9] révèle : ' Il s’agit d’un patient opéré en 2017, a priori d’une rupture de coiffe par traitement endoscopique. Ce patient s’est toujours plaint d’un élément douloureux mais avait quand même pu reprendre son travail en 2019. Depuis réapparition progressive d’une douleur de plus en plus invalidante. Sur les contrôles IRM récidive de la rupture mais aujourd’hui la rupture est de stade 3 sur le supra-épineux avec dégénérescence graisseuse avancée sur l’élément musculaire supra-épineux. Bien entendu pas de reprise chirurgicale possible chez ce patient.
Il semble donc ressortir de ces éléments, qui ne font à aucun moment référence à un état antérieur à la maladie professionnelle de 2016 ou à une pathologie étrangère à cette maladie professionnelle, que M. [R] a souffert d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2016, qui a été opérée sans succès en 2017, et qu’il a repris le travail en 2019, puis qu’il a souffert à nouveau de l’épaule droite à la fin de l’année 2019 et après la consolidation de son état consécutif à sa maladie professionnelle, les examens menés au cours de l’année 2020 ayant confirmé, indirectement lors d’une IRM de janvier 2020 puis directement par deux arthroscanners, l’origine de ces symptômes par une rupture du supra-épineux de la coiffe des rotateurs droite qui n’existait pas à ce degré auparavant.
5. – Compte tenu de la nature médicale du litige et des données contradictoires mises en avant par les parties, il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’éclairer la cour avant qu’elle ne statue sur la question de la prise en charge d’une rechute pour aggravation de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite après la consolidation, en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle prise en charge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par M. [R], et il sera sursis à statuer sur le reste du litige dans l’attente du résultat de la mesure d’expertise ordonnée aux frais avancés de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 7 juin 2022 (N° RG 20/370) en ce qu’il a débouté M. [K] [R] de sa demande d’expertise médicale,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
ORDONNE avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise
DÉSIGNE le Docteur [T] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Grenoble, pour y procéder avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
— Consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— Entendre les parties en leurs dires et observations,
— Emettre un avis sur le lien direct et exclusif entre la lésion figurant sur le certificat médical de rechute de M. [K] [R] du 4 décembre 2019 et la lésion prise en charge au titre de sa maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial du 26 mai 2016,
— Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer la cour sur le litige qui lui est soumis.
DIT que :
— L’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— Le rapport d’expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
— L’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— En cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la Sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1,
DIT que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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