Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 avril 2024, N° 21/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUJS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00376
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024
APPELANTES :
Etablissement Public CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DU CALVADOS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Etablissement Public CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Olivier LEHOUX de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN
Mutualité MSA COTES NORMANDES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [C] était salarié de la chambre départementale de l’agriculture du Calvados. Dans le dernier état des relations de travail, il exerçait la fonction de conseiller en bâtiment, statut cadre. Son contrat de travail a été transféré à la chambre régionale d’agriculture de Normandie à compter du 1er février 2020, après autorisation de l’inspection du travail, au regard de son statut de salarié protégé.
Par jugement définitif du 27 août 2021, le conseil de prud’hommes du Havre a notamment dit qu’il avait été victime de harcèlement moral et a prononcé la résiliation de son contrat de travail, celle-ci entraînant les effets d’un licenciement nul à la date de la décision.
Le 5 avril 2019, la chambre d’agriculture du Calvados a déclaré à la Mutualité sociale agricole des côtes normandes (la MSA) un accident du travail dont aurait été victime M. [C] le 26 mars 2019. Le certificat médical initial du même jour mentionnait des troubles anxieux réactionnels, sur déclaration par le patient, de harcèlement au travail.
Les 12 et 17 juillet 2019, l’organisme de sécurité sociale a informé l’employeur qu’aucun fait présentant un caractère professionnel n’avait été constaté le 26 mars 2019 mais qu’il s’avérait qu’un accident du travail était survenu le 15 mars, lui demandant d’adresser une déclaration d’accident pour cette date.
Par courrier du 21 octobre 2019, la MSA a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 15 mars 2019. La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 9 août 2022 et la MSA a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 60 %.
Par jugement définitif du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré inopposable à la chambre d’agriculture du Calvados la décision du 27 octobre 2019, en retenant l’absence de preuve de la matérialité d’un accident du travail le 15 mars 2019.
Le 20 janvier 2021, M. [C] a, quant à lui, saisi le tribunal judiciaire du Havre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 avril 2024, ce tribunal a :
— déclaré M. [C] recevable en son recours,
— dit que l’accident du travail du 15 mars 2019 était dû à la faute inexcusable de la chambre départementale d’agriculture du Calvados et de la chambre départementale d’agriculture de Normandie, à la suite de la transmission du contrat de travail,
— ordonné à la MSA de majorer au montant maximum la rente de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C], ordonné une expertise,
— alloué une provision de 7 000 euros à M. [C],
— dit que la MSA verserait directement à celui-ci les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné les chambres d’agriculture solidairement à rembourser à la MSA l’ensemble des sommes dont elle ferait l’avance, ainsi que le coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné les chambres d’agriculture solidairement à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Chambre départementale d’agriculture du Calvados et la Chambre régionale d’agriculture de Normandie ont interjeté appel de cette décision le 18 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 janvier 2025, soutenues oralement, les chambres d’agriculture demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— le condamner aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles s’étonnent que le tribunal judiciaire ait rattaché le trouble anxieux réactionnel mentionné dans le certificat médical initial du 26 mars 2019, revêtant un caractère non professionnel selon la MSA, à un fait du 15 mars 2019 qui n’a pas été constaté par une déclaration médicale ni par un certificat médical initial d’accident du travail. Elles font valoir que l’assuré a présenté un état dépressif antérieur relevant de la sphère personnelle, dont il n’est pas prouvé qu’il a été consolidé ou guéri. Elles soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur l’application de la circulaire DSS du 21 août 2019, n’a tiré aucune conséquence de l’absence d’une déclaration d’accident du travail au 15 mars 2019 et d’un certificat médical initial et ne pouvait rattacher l’existence d’un prétendu harcèlement moral à un accident du travail, qui suppose une soudaineté. Elles indiquent que le vendredi 15 mars en début d’après-midi, M. [C] aurait eu un échange verbal avec un autre salarié, sans contact physique, ni empoignade puis a poursuivi sa journée de travail normalement.
S’agissant de la faute inexcusable, elles font valoir que bon nombre d’éléments dans le courrier de 9 pages adressé par le salarié, le 11 avril 2019, sont des faits très anciens, inconnus de l’employeur, résultant d’interprétations de situation qui ne peuvent en aucun cas caractériser un quelconque harcèlement moral ; que l’enquête menée par un cabinet indépendant ([8]) a démontré l’existence d’un conflit personnel entre trois amis MM [N] (chef de service), [I] et [C], n’a pas retenu de harcèlement et concentre ses conclusions sur des questions d’organisation ; que ce n’est qu’à l’occasion de la restitution de cette enquête que l’employeur a pris connaissance d’un différend strictement personnel datant de 2012 ; qu’après réception de ce courrier, les membres du comité d’hygiène et de sécurité, la MSA et l’inspection du travail ont été convoqués ; que parallèlement une enquête interne a été diligentée pour faire la lumière sur les faits du 26 mars 2019, objet de la déclaration d’accident du travail ; que M. [C] a refusé l’intervention d’un médiateur professionnel ainsi que le rendez-vous proposé dans le but de lui faire part de la synthèse de l’enquête et d’envisager les suites de celle-ci. Les chambres d’agriculture soutiennent que le salarié a bénéficié de promotions successives ; qu’il était respecté par tous les niveaux de la hiérarchie, était un « interlocuteur de poigne », « non impressionnable » ; que M. [I] n’intervenait pas dans l’attribution des dossiers ni dans le travail de son collègue ; que le chef de service devait tenir compte du temps de travail de M. [C] et de ses disponibilités pour assurer ses fonctions de conseiller en bâtiment, compte tenu de ses différents mandats (délégué syndical, délégué du personnel, vice-président de la commission paritaire régionale des chambres d’agriculteur et conseiller prud’homal) ; que l’employeur n’a pas été alerté par les professionnels tiers, comme le responsable des ressources humaines, que le salarié côtoyait. Elles considèrent par ailleurs que les circonstances de l’éventuel accident du travail restent indéterminées, qu’il convient de prendre en compte l’état dépressif, non professionnel, du salarié et en déduisent qu’elles n’ont pas commis de faute inexcusable.
Par conclusions remises le 10 janvier 2025, soutenues oralement, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire pour le suivi des opérations d’expertise et la liquidation de son entier préjudice,
— condamner solidairement les chambres d’agriculture aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a subi le comportement hostile d’un collègue de travail, M. [I], sans réaction de la part de leur supérieur hiérarchique qu’il avait informé de la situation dès 2012 ; que M. [I], qui entretenait une relation personnelle amicale avec ce supérieur, a profité de cette totale impunité et a multiplié des comportements irrespectueux et insultants à l’égard de l’ensemble du personnel, entraînant la démission de plusieurs salariés ; que son collègue intervenait dans ses dossiers afin de mettre à mal son travail et qu’il a appris, le vendredi 15 mars 2019, que celui-ci avait fait annuler une demande de devis réalisée par lui, en prétendant que le permis de construire ne serait jamais obtenu ; que dans le cadre d’un vif échange, M. [I] a nié toute intervention, de sorte que lui-même a perdu pied, insultant son collègue ; qu’il a informé son chef de service de la situation ainsi que la directrice générale et a sollicité une journée de congé le lundi 18 mars, afin d’éviter une réunion collective prévue dans l’après-midi ; qu’il n’a pas travaillé à la chambre d’agriculture jusqu’au lundi 25 ; que le 26, il a été victime d’une crise d’angoisse sur son lieu de travail, étant dans l’incapacité de sortir de son bureau, n’ayant d’autre choix que de quitter l’entreprise sur le champ ; que son médecin traitant l’a placé en arrêt de travail non professionnel mais qu’après un entretien avec la médecine du travail, il lui a été conseillé de solliciter un arrêt de travail pour accident du travail, ce qui a été fait. Il soutient qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 15 mars 2019, consistant en l’altercation avec son collègue, dont il est résulté une lésion constatée le 26 mars. Il précise que son épisode dépressif, datant de 1993 dans un contexte de divorce, a été traité, ses arrêts de travail postérieurs n’étant pas en lien avec une dépression.
M. [C] demande à la cour de constater la présomption irréfragable de faute inexcusable dès lors que l’employeur était au courant d’un risque qui s’est malheureusement produit. Il soutient que la chambre d’agriculture n’a pas protégé les salariés qui ont dénoncé les faits subis, certains ayant été contraints de démissionner au regard de leurs conditions de travail ; que l’employeur a organisé un séminaire en 2015 à l’issue duquel une charte de bonne conduite a été signée sans évolution pour autant, M. [I] poursuivant son comportement dénigrant, en toute impunité. M. [C] considère que les actions menées par l’employeur sont tardives, puisque menées après son accident du travail, et insuffisantes au regard des faits dénoncés.
Subsidiairement il soutient que son accident du travail a été causé par le comportement de l’employeur et qu’en l’absence de démonstration de respect des règles élémentaires de protection de la santé et de la sécurité, la faute inexcusable doit nécessairement être reconnue. Il relève que la chambre départementale d’agriculture n’a jamais présenté de document unique d’évaluation des risques professionnels en vigueur au moment de son accident du travail, si bien qu’elle ne peut raisonnablement contester la conscience du danger, le document unique visant précisément à identifier les risques au sein de l’entreprise. Il fait par ailleurs valoir qu’il a payé un lourd tribut pour son engagement syndical et qu’il n’a pas supporté les conditions de son effondrement psychologique et de son impossibilité d’entrevoir sereinement sa fin de carrière.
Par conclusions remises le 20 septembre 2024, soutenues oralement, la MSA demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur la demande d’expertise médicale,
— en cas de reconnaissance d’une faute, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les chambres d’agriculture, solidairement, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aurait fait ou ferait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision, de la majoration de rente et du coût de l’expertise,
— condamner toute partie succombante aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que selon l’enquête menée, l’élément déclencheur de l’accident du travail a eu lieu le 15 mars 2019 et que le salarié a indiqué que son état de santé résultait de l’altercation ayant eu lieu ce jour-là et d’une situation latente depuis 2011 ; que M. [C], en arrivant au travail le 26 mars 2019, a ressenti un grand mal-être. Elle soutient que la déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge est sans effet à son égard quant à la reconnaissance de son accident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose l’existence préalable d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail, même pour défaut de caractère professionnel de l’accident, ne prive pas l’assuré de la possibilité de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
1/ Sur la matérialité d’un accident du travail le 15 mars 2019
Il résulte de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime que constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Il n’est pas exigé qu’une lésion corporelle ou psychologique soit constatée le jour même de l’accident, celle-ci pouvant apparaître postérieurement.
Il résulte essentiellement de l’enquête menée par la MSA et des courriels du salarié que :
— fin 2018 notamment, M. [C] s’est plaint de l’intervention de son collègue, M. [I], dans un dossier qui lui tenait particulièrement à c’ur,
— le 15 mars 2019, M. [C] a très mal pris l’intervention de M. [I] dans un autre de ses dossiers,
— il a interpellé vivement son collègue qui a contesté être intervenu,
— l’attachée de direction a entendu une porte claquer,
— M. [C] a appelé le chef de service, M. [N], pour lui dire qu’il s’était 'pris la tête’ avec M. [I],
— à 16h04, il a adressé un courriel à sa directrice générale lui indiquant avoir demandé à M. [I] de cesser d’intervenir dans ses dossiers, de surcroît dans son dos, et qu’il n’était plus en état de travailler,
— à 21h52, il a posé une journée de congé, pour le lundi 18 mars,
— il n’a plus eu à travailler sur son lieu de travail jusqu’au lundi 26 mars compris,
— à son retour le lendemain, il a indiqué à son chef de service qu’il faisait une crise d’angoisse l’empêchant de se rendre à une réunion,
— l’attaché de direction a constaté qu’il tremblait de partout et M. [C] lui a dit ne plus pouvoir rester au bureau, de sorte qu’il est rentré chez lui,
— M. [C] a souffert d’une dépression pour des raisons personnelles en 1993.
S’il est constant que le salarié s’est plaint d’un harcèlement moral subi depuis plusieurs années, pour autant les éléments produits ne permettent pas de retenir que ses troubles anxieux réactionnels caractérisent une maladie professionnelle, alors que c’est un fait soudain en lien avec le travail, qui les a déclenchés, même si ce fait est intervenu dans un contexte de travail vécu comme dégradé et conflictuel depuis longtemps.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu la matérialité d’un événement soudain, le 15 mars 2019, dont il est résulté une lésion, constatée le 26 mars.
2/ Sur la faute inexcusable de droit
En application de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il n’est cependant pas exigé que le risque présente le caractère d’un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable.
Il ressort du rapport d’investigation rédigé par le cabinet [8] en septembre 2019, que MM [I] et [C] travaillaient depuis 28 ans comme conseillers au sein du service bâtiment ; qu’ils ont été rejoints, trois ans après leur début dans ce service, par M. [N] qui est devenu leur manager, après le départ en retraite du précédent responsable, en 2013 ; qu’il existait des liens amicaux entre les trois personnes ; que l’ambiance s’est petit à petit dégradée et que des tensions se sont installées ; qu’à l’issue d’un séminaire organisé à [Localité 7], en 2015, un cabinet extérieur, missionné par l’employeur pour réguler les sujets de tension et apaiser le climat de travail, l’équipe bâtiment a signé une charte contenant dix bonnes pratiques à respecter, M. [I] la signant à contre coeur ; que le séminaire a notamment porté sur les relations entre MM [I] et [N], le positionnement managérial de ce dernier ainsi que le comportement inapproprié du premier étant évoqués ; que M. [N] a instauré de nouvelles règles de travail en équipe : un dossier client doit pouvoir être pris en charge par un collègue en cas d’absence et, à ce titre, les échanges entre collègues doivent se renforcer, des points hebdomadaires étant organisés pour partager des informations et attribuer les dossiers.
Plusieurs anciens salariés (M. [B], qui a démissionné en novembre 2017, Mme [F], qui a quitté l’équipe bâtiment en mars 2017 et M. [L] qui a quitté le service en mai 2017) évoquent des tensions très fortes entre MM [I] et [C], des critiques de la part du premier sur les dossiers du second, dans son dos ou au contraire en présence de l’architecte, les dénigrements de M. [I] à l’égard de divers collègues ainsi qu’une indifférence du responsable du service, contribuant à son dysfonctionnement. Il est par ailleurs évoqué la démission de quatre personnes sur sept depuis 2013 et la relation amicale entretenue en dehors du travail entre MM [N] et [I].
Dans un courriel du 14 novembre 2018 adressé à M. [N], M. [C] évoque un harcèlement, en précisant que le matin, M. [I] est passé « en coup de vent pour [lui] dire bonjour en regardant ses pompes, sans autre mot » et indique être très en colère compte tenu de l’ambiance détestable dans l’équipe, précisant « nous sommes revenus exactement comme en 2015 avant [Localité 7] mais avec d’autres personnes. Il y a un gros problème qui n’est toujours pas résolu ».
Ces éléments et en particulier le courriel de M. [C], s’ils établissent l’existence d’une dégradation importante des relations de travail et le profond énervement de l’assuré quant aux interventions de son collègue, ne constituent pas pour autant un signalement du risque ou d’un danger au sens de l’article L. 4131-4 précité.
3/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Contrairement à ce qu’indiquent les chambres de l’agriculture, il s’évince de ce qui a été précédemment jugé que les circonstances de l’accident du travail sont déterminées.
Au regard des éléments ci-dessus relatés, alors même que le responsable et le directeur des ressources humaines ainsi que la directrice générale attestent ne pas avoir été alertés eux-mêmes, l’employeur, par l’intermédiaire de son chef de service, avait connaissance des relations conflictuelles entre MM [I] et [C] et de la persistance au sein de l’équipe bâtiment, après 2015, d’une mauvaise ambiance de travail.
Il ressort du rapport du cabinet [8] que le chef de service reconnaissait tant le caractère inadapté de certains comportements de son collaborateur que le fait qu’il n’était pas évident pour lui de savoir comment se positionner face à cela, lesdits comportements ne dérangeant pas tous les membres de l’équipe. Les salariés ont évoqué un déficit de cadre et de recadrage de la part de leur manager, ce qui avait pu profiter à M. [I] et ceux qui ont tenté de signifier leur insatisfaction ont estimé que leur supérieur avait eu tendance à banaliser les faits.
Il n’apparaît pas au vu des pièces produites que l’employeur ait procédé à un contrôle du respect des bases de travail posées en 2015.
Par ailleurs, que ce soit après les courriels de fin 2018 ou du 15 mars 2019 de M. [C], alertant le chef de service et la directrice générale de l’altercation qui venait de se produire, la seule réaction de l’employeur a consisté en une proposition de rencontre adressée par le chef de service. Il n’est pas justifié d’une réponse de la direction générale et les mesures prises par la chambre d’agriculture pour tenter de remédier à la situation, source de souffrances pour M. [C], (dont notamment un avertissement infligé à M. [I] pour 'propos inappropriés'), sont postérieures à son courrier du 11 avril 2019 dénonçant une situation de harcèlement moral.
C’est en conséquence à juste titre que le jugement a retenu l’existence d’une faute inexcusable.
Il est dès lors confirmé, y compris en ses dispositions concernant la majoration de la rente, l’expertise, la provision à valoir sur la réparation des préjudices et l’action récursoire de la caisse, qui ne sont pas discutées.
4/ Sur les frais du procès
Les chambres d’agriculture qui perdent le procès sont condamnées aux dépens et déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable par ailleurs qu’elles indemnisent la MSA et M. [C] de leurs frais non compris dans les dépens en leur versant à chacun la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 8 avril 2024 ;
Y ajoutant :
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la chambre d’agriculture du Calvados et la chambre régionale d’agriculture de Normandie in solidum aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à M. [H] [C] et à la MSA, à chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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