Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 mars 2022, N° F19/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04192 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQTF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00470
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S.U SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine KERBOUCHE de l’EURL KERBOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [X] a été engagé par la Société Commerciale de Télécommunications (SCT télécom), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 octobre 2017, en qualité d’attaché commercial.
La société SCT télécom est spécialisée dans le secteur de la télécommunication filaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des télécommunications, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 694,91 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 23 avril 2019, le salarié a été victime d’une entorse au genou gauche, survenu durant son temps de travail. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 avril jusqu’au 15 juin 2019.
L’employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident dans un courrier adressé le 25 avril 2019 à la CPAM.
Par courrier du 24 juin 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Le 23 août 2019, la société SCT télécom a saisi la commission de recours amiable d’une contestation dont il n’a pas été communiqué le résultat.
Le 23 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 6 mai suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire
Le 29 mai 2019, M. [X] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le vendredi 19 avril 2019 à 9h30, vous avez été invité à vous déplacer au siège de l’Entreprise, afin de rencontrer Mme [U] et moi-même, au sujet de votre activité.
Nous avons été choqués de découvrir ensemble le peu d’activité renseignée sur votre outil Manager et vos réponses apportées, en justification et avons tenu à mener une enquête à son issue pour confronter vos dires.
Il en ressort non seulement que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles, mais encore que vous vous êtes livré à une démarche commerciale illicite, en falsifiant les contrats d’un client (…)
Il ressort de l’enquête réalisée, que sur un total de 49 rendez-vous honorés depuis le début
d’année, 59% des factures VOIX GSM PABX et INTERNET de l’opérateur actuel d’un prospect n’ont pas été remontés par vos soins, en fraude avec vos obligations.
Nous constatons également que vous ne respectez pas les consignes administratives données par votre Direction Commerciale puisque vous qualifiez de manière erronée notre outil interne « manager » et n’envoyez pas les factures de vos clients.
À titre d’exemple, le 6 mars 2019, vous restez en rendez-vous 1H34 avec la société agence
immobilière [Localité 7], pour finalement le statuer en « annulé prospect » dans manager. Pour rappel, un « annulé prospect » est un rendez-vous qui n’a pu être tenu du fait d’une annulation par le prospect justement.
Il en est de même, toujours à titre d’exemple, du rendez-vous pris avec la société GVE ; vous l’avez qualifié en « annulé prospect » alors que c’est de votre fait que le client a souhaité annuler ce rendez-vous car vous étiez bloqué dans un embouteillage, et que vous aviez 40 minutes de retard.
Un tel retard est d’ailleurs inadmissible, lorsque l’on prend connaissance de votre planning d’activité, laissant entrevoir uniquement 3 à 4 rendez-vous par semaine !
Sur ce dernier sujet, lorsque nous analysons votre ponctualité à rendez-vous, nous constatons que 6 rendez-vous ont été récemment reportés sans motif.
Plus encore, une durée moyenne de retard de 21 minutes a été constatée sur 15 rendez-vous effectués, soit plus de 17%, ce qui est inadmissible en termes d’image vis-à-vis de futurs clients potentiels.
Ensuite, lorsque nous vous avons indiqué qu’il vous appartenait de faire de la prospection
terrain et de la renseigner l’outil manager, vous nous avez indiqué avoir effectivement délaissé cette tâche, du fait d’une soi-disant « grosse activité administrative ».
Elle n’existe cependant pas, vérification faite, et après que vous ayez reconnu n’avoir que 5 contrats en « en cours ».
Et lorsque nous analysons ces « en cours », nous prenons notamment connaissance du
commentaire laissé par le Directeur Technique dans le dossier CAUE 60 : « Attention, nous avons installé deux PABX uniquement chez le client, car impossible de reprendre la voix car elle est connectée à la fibre du client. [J] a laissé le dossier en l’état sans s’en occuper ».
Force est de constater que vous n’effectuez pas le nombre de rendez-vous prévu à votre contrat de travail, et ne suivez pas vos dossiers dans l’optique d’une satisfaction du client.
En outre, vous n’êtes pas sans ignorer que les véhicules constituant la flotte automobile SCT Telecom sont équipés d’un système de géolocalisation permettant d’optimiser la livraison de rendez-vous.
Ne comprenant pas le si faible nombre de rendez-vous renseigné dans votre planning eu égard à vos dépenses de carburant, nous avons alors découvert bon nombre d’anormalités au regard de vos déplacements géolocalisés, comme par exemple :
— Sur la journée du 18 mars 2019, aucune activité n’est renseignée dans l’outil Manager ; vous avez par ailleurs quitté l’agence à 16h39 pour regagner votre domicile à 17h08. Les horaires prévus à notre Règlement Intérieur n’ont donc pas été respectés.
— Sur la journée du 21 mars 2019, alors que vous vous n’êtes pas censés couvrir les départements 02 et 93, nous avons relevé de nombreux kilomètres parcourus sur ces départements, et dans des zones géographiques non pourvues en entreprises, notre cible clients. Tout aussi curieusement, aucune activité de prospection personnelle n’est renseignée dans les bases de
données de l’outil SCT, contrairement là encore à vos obligations contractuelles.
— Sur les journées des 25, 26 et 27 mars, aucun rendez-vous n’est renseigné.
De mêmes des anormalités ont été constatées sur le mois d’avril.
Rien d’étonnant donc à ce que vous n’atteignez pas le minimum de chiffre d’affaires total mensuel de 1200 € hors taxes prévu à votre contrat.
Au cours de vos deux derniers mois d’activité, vous n’avez logiquement réalisé aucune vente :
— au cours du mois de mars 2019, vous n’avez signé aucune raison sociale et donc généré un chiffre d’affaires de 0 € HT,
— au cours du mois d’avril 2019, vous n’avez signé aucune raison sociale et donc généré un chiffre d’affaires de 0 € HT (…)
De surcroît, alors que nous regrettons le peu, ou l’absence de contrats signés, nous venons de recevoir une contestation grave d’un client à votre encontre.
Les faits concernent la signature du contrat conclu avec la société Mida.
En effet, nous avons reçu un courrier en mars 2019 de votre client visant explicitement vos
man’uvres lors de la signature du contrat. Ce client allègue, justificatif à l’appui, que vous avez commis un faux en écriture.
Le client conteste donc son engagement en démontrant que vous avez modifié la durée
d’engagement sur les documents contractuels, a posteriori de sa signature. Ce client nous a envoyé la copie de son contrat qui prouve effectivement que vous l’avez délibérément trompé en ajoutant le chiffre « 63 », là où la case était vide initialement.
Cet élément est accablant et votre acte est susceptible d’entraîner pour notre société, comme pour vous, des poursuites pénales aux termes desquelles nous pourrions nous voir lourdement condamnés.
Enfin, alors qu’il est prévu dans l’article 13 de votre contrat de travail que « le Salarié s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu’il exerce clans le cadre du présent contrat, sauf accord préalable et écrit, signé par un représentant dûment habilité de la Société », nous constatons avec stupéfaction que vous faites état d’un poste très différent sur le réseau social « facebook ».
En effet, vous y apparaissez comme « chauffeur » pour la société MB Luxury.
Alors que vous êtes salarié de notre société depuis le 27 octobre 2017, nous apprenons que vous auriez continué à transporter une clientèle privée.
Votre numéro de téléphone [XXXXXXXX02], votre nom ainsi que vous photo devant votre véhicule apparaissent en première page sur le moteur de recherche GOOGLE.
A ce jour, vous êtes également toujours référencé sur le site « mariage.net », proposant des mises à disposition pour des mariages et des trajets en Île-de-France.
A aucun moment, vous nous avez fait part de ces fonctions complémentaires et demandé notre accord par écrit, à tout le moins au début de notre collaboration.
Après vérification, vous n’avez d’ailleurs jamais fait mention de cette activité et cette entreprise dans votre curriculum vitae transmis à votre embauche. »
Dans un courrier du même jour le salarié a protesté contre son licenciement et demandé des explications à l’employeur qui n’a pas répondu.
Le 21 juin 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour voir dire son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que pour réclamer un rappel de salaire pour la période du 13 mai 2019 au 13 décembre 2019.
Le 8 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave
— déboute M. [X] de l’intégralité de ses demandes
— déboute la société SCT de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [X] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 29 mars 2022, M. [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 16 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2022, aux termes desquelles
M. [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 8 mars 2022 en ce qu’il a :
« - dit que le licenciement de Monsieur [O] [X] est fondé sur une faute grave
— débouté Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes"
Et statuant à nouveau :
— constater que le salaire moyen des trois derniers mois de Monsieur [X] s’élève à 3 694,91 euros
A titre principal,
— constater que le licenciement de Monsieur [X] a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail
En conséquence,
— annuler le licenciement de Monsieur [O] [X]
— prononcer la réintégration de Monsieur [O] [X] à son poste d’attaché commercial à compter du prononcé de la décision à venir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
— condamner la société SCT à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* paiement de la mise à pied à titre conservatoire (23/04/19 au 13/05/2019) : 2 463,27 euros
* congés payés afférents : 246,32 euros
* salaires du 13/05/2019 au 13/05/2022 : 3 649,91 x 24 = 87 597,84 euros et 3 694,91 euros par mois à compter du 13/05/2022 et jusqu’à sa réintégration effective
* congés payés afférents: 8 759,78 euros et 10% des salaires dus à compter du 13/05/2022
* au titre du préjudice moral subi : 3 000 euros
A titre subsidiaire,
— constater que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société SCT A payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 169,46 euros
* au titre d’indemnité compensatrice de préavis : 7 389,82 euros
* au titre des congés-payés afférents : 738,98 euros
* au titre de l’indemnité de licenciement : 1 459,50 euros
En tout état de cause,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir, avec anatocisme
— condamner la société SCT à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2025 aux termes desquelles la Société Commerciale de Télécommunication (SCT) demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux et juger que le licenciement de Monsieur [X] repose bien sur une faute grave
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux et débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté la Société Commerciale de Télécommunications (SCT) de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Monsieur [X] à payer à la Société Commerciale de Télécommunications (SCT) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Au titre de la nullité du licenciement,
— fixer le salaire de réintégration à la somme de 1 800 euros bruts
— juger que Monsieur [X] ne justifie pas des revenus de remplacement et des rémunérations perçus depuis la rupture des relations contractuelles rendant ainsi impossible la fixation du rappel de salaire
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents entre la rupture et la réintégration en l’absence de justification des revenus et des rémunérations perçus au cours de cette période
— débouter Monsieur [X] du surplus des demandes afférentes à la nullité du licenciement
Au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 292,61 euros bruts
— rapporter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 2 292,61 euros
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 585,22 euros bruts et l’indemnité de congés payés afférents à la somme de 458,52 euros bruts
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] à payer à la Société Commerciale de Télécommunication (SCT) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la nullité du licenciement en raison de la suspension du contrat de travail du fait d’un accident du travail
Selon l’article L.1226-7 du code du travail :
« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de
maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
L’article L. 1226-13 du code du travail précise par ailleurs que :
« Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des
articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ».
Le salarié explique que, le 23 avril 2019, il a été sujet à d’importantes douleurs au genou survenues pendant son temps de travail. Il s’est alors rendu au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] et en a avisé, à 17h48, son employeur par courriel (pièce 15). Un peu plus tard dans la soirée et plus précisément à 20h27, M. [X] a été informé par e-mail qu’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, dont il lui était communiqué une copie, lui avait été adressée par courrier le même jour.
Le salarié appelant soutient que c’est uniquement parce que l’employeur savait qu’il allait être placé en arrêt de travail qu’il a engagé une procédure pour le licencier ce qui contrevient aux dispositions conventionnelles et légales précitées
M. [X] rapporte, en effet, que s’il avait rencontré sa hiérarchie le 19 avril 2019 pour évoquer des difficultés liées à son exercice professionnel, un second rendez-vous avait été programmé le 29 avril 2019 et qu’il n’y avait donc aucune raison de précipiter un licenciement pour faute grave. Le salarié ajoute que dans sa précipitation l’employeur s’est même trompé sur son adresse postale alors que ses bulletins de paie lui avaient toujours été envoyés à la bonne adresse.
La société intimée répond que le 19 avril 2019, M. [X] a été reçu par sa hiérarchie qui lui a fait part de son insatisfaction sur son activité commerciale (pièce 3). Dès cette date, il a été décidé que le salarié serait convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement mais le lundi 22 avril correspondant au lundi de Pâques (férié), le courrier de convocation a été adressé au salarié le lendemain, soit le 23 avril 2019. L’employeur avance que ce courrier a nécessairement été pris en charge avant que le salarié ne l’informe de son accident à 17h48 puisque la levée du courrier par les services de la Poste au sein de la société intervient au plus tard à 17h15, en application d’une convention conclue entre les parties (pièce 21).
Ainsi à la date de transmission de la convocation du salarié à un entretien préalable, l’employeur soutient qu’il ignorait à la fois l’accident dont il s’est plaint plus tard dans la journée et ses conséquences en termes d’arrêt de travail qui ne sont intervenues que bien plus tard et à titre rétroactif.
La cour observe que le courriel de M. [X], daté du 23 avril 2025 à 17h48, informant l’employeur qu’il se trouve à l’hôpital en attente d’une consultation à la suite d’une douleur au genou ne vaut pas notification à la société intimée d’un arrêt de travail en raison d’un accident du travail.
Aucune pièce jointe à la procédure ne permet d’ailleurs de connaître la date à laquelle le salarié a transmis à l’employeur son arrêt de travail pour la journée du 23 avril 2019. Il s’en déduit qu’il n’est nullement démontré d’une part, qu’au moment où l’employeur a adressé à M. [X] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le contrat de travail de ce dernier se trouvait déjà suspendu en raison d’un accident du travail et d’autre part, que l’employeur en aurait eu connaissance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la nullité du licenciement.
2/ Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait reproché à M. [X] :
— une violation des procédures de suivi d’activités existantes au sein de l’entreprise. Il est, notamment, fait grief au salarié de ne pas avoir remonté au siège une copie des factures « voix, gsm, pabx et internet de l’opérateur actuel d’un prospect » pour chaque rendez-vous effectué puisque sur 49 rendez-vous réalisés depuis janvier 2019, 59 % n’avaient pas fait l’objet d’une remontée en violation de ses obligations contractuelles. En outre, il est reproché au salarié d’avoir renseigné de manière volontairement erronée l’outil de suivi des rendez-vous en indiquant, à titre d’exemple, comme « annulé prospect » un rendez-vous avec un prospect qui n’avait pas abouti sur le plan commercial alors que cette mention ne correspondait qu’au seul cas de figure où le prospect avait lui-même annulé le rendez-vous. A une autre occasion, le salarié a porté cette même mention alors que le rendez-vous n’avait pas pu se tenir en raison de son retard.
— une violation des obligations contractuelles en matière de prospection. A cet égard, il est fait grief au salarié de n’avoir organisé que trois ou quatre rendez-vous par semaine, comme en attestent son planning d’activité et les relevés de géolocalisation de son véhicule de fonction, alors que ses engagements contractuels prescrivaient un nombre minimum de 10 rendez-vous hebdomadaires. Ainsi, il arrivait fréquemment que le salarié ne planifie aucun rendez-vous dans la journée ou qu’il effectue des déplacements ne correspondant à aucun rendez-vous (pièce 11). Lorsqu’il travaillait à l’agence, il ne respectait pas non plus les horaires qui lui étaient fixés. Il arrivait, également, à l’appelant de reporter ses rendez-vous (un sur trois dans le mois précédant son licenciement) et d’arriver quasi systématiquement en retard (pièce 9).
— une absence de résultats résultant des manquements constatés. Les manquements du salarié dans l’exercice de son activité se sont traduits au niveau de ses résultats commerciaux puisqu’il n’a pas atteint le minimum de chiffre d’affaires total mensuel de 1 200 euros hors taxes prévu à son contrat de travail et qu’il n’a réalisé aucune vente en mars et avril 2019. L’employeur précise, ainsi, que sur ses 17 mois d’emploi, M. [X] n’a atteint que deux fois ses objectifs et que certains mois, il atteignait moins de 500 euros, ses derniers mois d’activité ayant été nuls en termes de chiffre d’affaires.
— d’avoir établi un faux en écriture auprès d’un client. La société appelante rapporte qu’en recevant un courrier de résiliation d’un client insatisfait, le 25 mars 2019, elle a eu connaissance du fait que M. [X] avait rajouté sur le contrat signé par ce client une durée d’engagement de 63 mois qui ne figurait pas dans le document initial et qui ne correspondait pas à l’engagement souscrit (pièce 13)
— d’avoir exercé une activité parallèle à son activité en violation des dispositions contractuelles. Il est, notamment, reproché au salarié d’avoir violé la clause d’exclusivité prévue à son contrat de travail lui interdisant d’exercer une activité professionnelle complémentaire en travaillant comme « chauffeur privé » sans avoir demandé l’autorisation de l’employeur. La Société Commerciale de Télécommunication (SCT) en donne pour preuve le fait que M. [X] était répertorié sous cet emploi sur différentes bases de données où il évoquait même un trajet à une date où il était employé par l’intimée (pièce 16).
Le salarié conteste l’insuffisance de résultats qui lui est reprochée en faisant valoir que le tableau relatif à son chiffre d’affaires, pour la période de novembre 2017 à février 2019, laisse apparaître qu’il a fait signer un leasing pour un montant de 167 187 euros, ce qui représente un montant semestriel d’environ 50 000 HT (pièce 12 employeur).
S’agissant de la supposée falsification qui lui est reproché, M. [X] objecte que ces faits sont prescrits puisque le contrat litigieux est daté du 26 janvier 2018 et, qu’en novembre 2018, la société MIDA s’est rapprochée de l’employeur pour lui signaler une anomalie dans les clauses du contrat et l’informer qu’elle bloquait les prélèvements jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ainsi qu’elle l’a expliqué au conseil du salarié (pièce 32). Dès cette époque, la société intimée avait donc connaissance que le salarié avait complété l’exemplaire du contrat en possession de l’employeur en ajoutant un délai de 63 mois, qui avait vocation à s’appliquer automatiquement en l’absence de mention particulière lors de la signature. Non seulement, l’employeur a appris l’existence de cette difficulté en novembre 2018 mais le salarié a fait l’objet d’un rappel à l’ordre verbal, à l’époque, ainsi qu’en atteste son ancien supérieur hiérarchique (pièces 32, 33), ce qui empêchait, derechef, la société intimée de le sanctionner une nouvelle fois pour ces faits en en faisant état dans la lettre de licenciement.
Le salarié ajoute que les autres griefs ne peuvent, tout au plus, qu’être qualifiés d’insuffisance professionnelle et que l’employeur ne justifie en aucune manière de ses supposés retards. Il ajoute que si la société intimée pointe certaines de ses carences dans la lettre de licenciement, elle n’a jamais jugé utile de lui proposer une formation ou un accompagnement pour y remédier.
M. [X] relève, enfin, qu’alors que l’intimée lui reproche d’avoir exercé une activité complémentaire de chauffeur, elle ne donne aucun élément permettant d’établir qu’il aurait poursuivi cet emploi après son embauche. Mais surtout l’employeur passe sous silence le fait qu’il avait été informé de cette activité antérieure du salarié dès sa prise de fonction puisque celui-ci l’avait avisé des démarches administratives qu’il entreprenait pour mettre fin à cette activité.
En cet état, la cour retient qu’il ressort du courriel de la société MIDA (pièce 32 salarié) que celle-ci a signalé, dés novembre 2018, à l’employeur une anomalie dans les clauses du contrat liée à l’indication par le salarié d’une durée d’engagement de 63 mois qu’elle n’avait pas validée. Cet événement qui a, ensuite, donné lieu à une renégociation du contrat litigieux en décembre 2018 était donc couvert par la prescription à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
S’agissant des autres manquements imputés au salarié qui s’apprécient comme une insuffisance professionnelle en termes de résultat, de reporting, de prises de rendez-vous ou de mésusage des outils de suivi de l’activité, force est de constater qu’antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, M. [X] n’a jamais été alerté par sa hiérarchie sur ses supposées défaillances ce qui ne lui a pas permis d’y apporter une correction. L’insuffisance professionnelle du salarié ne peut donc être retenue.
Enfin, aucune pièce ne permet d’établir que l’appelant a continué à exercer une activité de chauffeur parallèlement à son emploi pour la Société Commerciale de Télécommunications (SCT télécom).
Le licenciement sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] qui, à la date du licenciement comptait 1 an et 8 mois d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et deux mois de salaire.
Concernant la contestation par le salarié de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisatioon de la perte injustifiée de l’emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté de plus de un an dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (3 694,91 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 7 299 euros.
Le salarié peut légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 7 389,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 738,98 euros au titre des congés payés afférents
— 1 459,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société SCT supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société SCT de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Commerciale de Télécommunications (SCT télécom) à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 7 299 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 389,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 738,98 euros au titre des congés payés afférents
— 1 459,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Condamne la Société Commerciale de Télécommunications (SCT télécom) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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