Infirmation 11 mai 2023
Cassation 9 octobre 2024
Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2024, N° 535F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE CNP CAUTION c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7H2
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE CNP CAUTION
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Octobre 2024 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 535 F-D
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23 octobre 2025
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES (01)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 09 octobre 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 11 mai 2023
S.A. SOCIETE CNP CAUTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Plaidant : Me Michèle NATHAN ROUCH du barreau de Paris
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220463
Plaidant : Me Ahmed HARIR
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 12 avril 2002 et acceptée le 24 avril suivant, la société Caisse d’Epargne des Pays Lorrains, aux droits de laquelle vient la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a consenti à M. [W] [I] [J] et à Mme [G] [H] deux prêts immobiliers se décomposant comme suit :
— un prêt à 0% ministère du logement n°1072675 d’un montant de 17 648,62 euros remboursable en 216 mensualités au taux de 0%,
— un prêt Primolis 3 phases n°1072676 d’un montant de 70 300 euros remboursable en 282 mensualités au taux de 5,55%.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’une résidence principale et la réalisation de travaux.
Selon actes distincts du 5 avril 2002, la société Caisse nationale du gendarme – mutuelle gendarmerie (CNG-MG) s’est portée caution des deux prêts susvisés.
Selon acte sous seing privé du 6 juin 2002, la SA Société Cnp caution a accepté de reprendre l’intégralité des encours de prêts cautionnés par la société CNG-MG au profit de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe.
Le 13 octobre 2006, le bien immobilier, objet des deux prêts, a été vendu et le prêt n°1072675 d’un montant de 17 648,62 euros a été remboursé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2007, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a informé M. [I] [J] de la déchéance du terme du prêt n°1072676 à la suite de la vente du bien immobilier et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 63 373 euros au titre du solde de ce prêt.
Les emprunteurs ont alors procédé à des règlements, mais ont cessé d’effectuer les versements à compter du mois de décembre 2015.
Par lettres recommandée avec avis de réception des 22 juillet 2016 et 31 mai 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a informé M. [I] [J] de la déchéance du terme du prêt n°1072676 et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 62 875,16 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de décembre 2015 à juillet 2016 et aux intérêts et accessoires.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 juin et 3 août 2016, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a communiqué à la société CNG-MG les lettres qu’elle avait adressées aux emprunteurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a mis en demeure la société CNG-MG d’avoir à lui payer la somme de 63 071,10 euros en qualité de caution solidaire de M. [I] [J] et Mme [H].
Par lettres recommandées avec avis de réception des 2 février 2017 et 20 octobre 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a mis en demeure la société Cnp Caution d’avoir à lui payer la somme de 63 071,10 euros en qualité de caution solidaire de M. [I] [J] et Mme [H], à la suite de la reprise des engagements de la société CNG-MG. Les mises en demeures sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2019, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a fait assigner la société CNG-MG aux fins d’obtenir principalement le paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 71 169,41 euros au titre de son engagement de caution et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cnp Caution est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré parfait le désistement d’instance à l’égard de la société CNG-MG.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société Cnp Caution de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Cnp Caution à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe les sommes de :
— 70 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son engagement de caution,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Cnp Caution aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Marguet-Reboul avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cnp Caution a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe à l’encontre de la société Cnp Caution,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 9 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné la société Cnp Caution aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cnp Caution et l’a condamnée à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025, la société Cnp Caution a saisi la cour aux fins de voir infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— débouté la société Cnp Caution de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Cnp Caution à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe les sommes de :
— 70 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son engagement de caution,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cnp Caution aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cnp Caution demande à la cour, au visa des articles 1104, 1137, 2224, 2292 et 2314 du code civil, de :
'- déclarer la société Cnp Caution recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Cnp Caution à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe les sommes de 70 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son engagement de caution, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à l’encontre de la société Cnp Caution,
— subsidiairement, déclarer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
en conséquence,
— décharger la société Cnp Caution de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
vu le règlement effectué par la société Cnp Caution de la somme de 78 384,83 euros au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, suite à l’arrêt de la Cour de cassation,
— confirmer que le remboursement de cette somme devra intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du règlement effectué,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à verser à la société Cnp Caution la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Danielle Abitan-Bessis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe demande à la cour, au visa des articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, de :
'- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 avril 2022 en ce qu’il a consacré l’engagement de caution de la société Cnp Caution et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 70 300 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouter la société Cnp Caution de toutes demandes contraires ;
— condamner la société Cnp Caution à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cnp Caution aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Oriane Dontot, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Par message RPVA du 18 septembre 2025, il a été demandé au conseil de la banque de faire parvenir à la cour avant le 30 septembre un décompte des versements réalisés par les emprunteurs entre la vente de l’immeuble et la date de l’audience devant la cour, ainsi que le tableau d’amortissement originel.
Ces documents ont été transmis par message RPVA du 26 septembre.
Il ne sera en revanche pas tenu compte de la note en délibéré adressée par le conseil de la société CNP le 29 septembre 2025, non autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision
La société CNP Caution affirme que la déchéance du terme est intervenue, conformément aux clauses contractuelles, lorsque la Caisse d’Epargne a adressé aux emprunteurs le 19 juin 2007 un courrier en ce sens, consécutif à la revente du bien en 2006.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas une simple caution, soumise aux dispositions du code civil, mais une caution professionnelle ayant établi une convention avec la banque fixant les modalités de son cautionnement et celles de son appel en garantie, exposant agir sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil et sur la base des obligations contractuelles de la Caisse d’Epargne à son égard.
L’appelante en déduit qu’à la suite de la vente du bien immobilier et de la déchéance du terme, la Caisse d’Epargne aurait dû agir à son encontre dans un délai de 5 ans, et que, dès lors qu’elle a attendu le 2 août 2019 pour former ses demandes, la prescription était acquise.
Elle précise que la banque était tenue des obligations contractuelles suivantes :
— information en cas de revente du bien,
— information en cas d’échéances impayées,
— mise en oeuvre des modalités pratiques d’appel en garantie,
toutes obligations qu’elle n’a pas respectées.
La société CNP Caution invoque à titre complémentaire la prescription biennale prévue par le code de la consommation, et soutient que la Caisse d’Epargne n’a pas déclaré de créance pour le prêt litigieux n°1072676 dans le cadre du plan de surendettement des emprunteurs.
Subsidiairement, pour s’opposer aux demandes de la banque, l’appelante argue de la mauvaise foi et de l’attitude dolosive de la Caisse d’Epargne, aux motifs que celle-ci ne l’a pas informée de la revente du bien immobilier litigieux, qu’elle a attendu 10 ans pour l’appeler en garantie et qu’elle s’est volontairement abstenue de se faire rembourser le prêt par les emprunteurs en se faisant payer sur le prix de vente, alors qu’elle disposait d’hypothèques.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe fait valoir en réponse qu’elle a tenté en juin 2007 d’obtenir le remboursement du prêt de 70 000 euros à la suite de la vente de l’immeuble litigieux, mais que, cette démarche étant restée vaine, elle a accepté la poursuite du prêt, des règlements étant intervenus pendant près de 10 ans, notamment dans le cadre de la
procédure de surendettement des emprunteurs.
Elle relate avoir prononcé la déchéance du terme les 22 juillet 2016 et 31 mai 2017, avoir alors averti la société CNP Caution et en déduit que son action en paiement n’est pas prescrite, comme ayant été engagée dans les 5 ans de l’inexécution par les débiteurs de leurs obligations.
L’intimée affirme avoir déclaré le prêt litigieux dans le cadre de la procédure de surendettement des emprunteurs, soulignant que seul ce prêt existait à cette date puisque le second emprunt avait été remboursé lors de la vente.
Elle soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de leur dette par les débiteurs en situation de surendettement et expose que son action à l’encontre des emprunteurs n’était donc pas prescrite au moment de la délivrance de l’assignation à la caution.
Sur le fond, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe déclare être bien fondée à solliciter la condamnation de la société CNP Caution à lui payer la somme totale de 70 300 euros correspondant à son engagement de caution.
Elle souligne qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence d’information donnée à la caution quant à la vente de l’immeuble des débiteurs, l’existence d’échéances impayées ou la déchéance du terme et soutient qu’en tout état de cause, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice né de ce fait.
L’intimée conteste s’être volontairement abstenue de solliciter le remboursement du prêt lors de la vente de l’immeuble et précise que la société CNP Caution n’a été appelée que lorsque l’obligation principale est devenue exigible, expliquant avoir auparavant tenté de recouvrer sa créance auprès des débiteurs principaux.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe affirme que l’éventuelle faute ne peut être reprochée qu’aux débiteurs qui ont conservé l’intégralité du prix de vente de leur maison sans rembourser leur prêt ou au notaire qui n’a pas versé le prix de vente directement entre les mains de la banque.
Elle réfute l’existence de toute hypothèque garantissant le prêt litigieux et souligne n’avoir jamais donné mainlevée de l’hypothèque.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la date de la déchéance du terme
L’article 8 des conditions générales de l’offre de prêt stipulent que : 'Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans autre formalité qu’une signification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas ci-après :
(…)
— Vente ou cessation d’occupation du logement dans les conditions prévues dans l’offre de prêt.'
Par courrier du 19 juin 2007, la Caisse d’Epargne indiquait à M. [D] : 'selon acte authentique reçu par l’étude de Maîtres [M], [K] et [O] , la vente de votre maison sise à [Adresse 5], a généré la déchéance du terme de vos emprunts y afférents. En conséquence, il vous reste à nous devoir la somme de 63 373 euros hors frais, au titre de votre prêt Habitat Primolis référencé 1072676".
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme était intervenue le 19 juin 2007, et non les 22 juillet 2016 et 31 mai 2017, et a indiqué que les paiements des emprunteurs intervenus postérieurement à la déchéance du terme correspondaient à l’apurement du solde exigible et non à la poursuite du prêt.
Sur la prescription
En vertu des dispositions de l’article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 'Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs'.
L’ article 2248, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : 'La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.'
En vertu des dispositions de l’article 2246, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution'.
A titre liminaire, il convient de constater que l’éventuel manquement de la Caisse d’Epargne à ses obligations d’information à l’égard de la société CNP n’est pas susceptible d’avoir des conséquences sur l’interruption de la prescription résultant des paiements réalisés par les emprunteurs et que l’argumentation de l’appelante sur ce fondement est inopérante.
Selon les termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation : 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil, ce dernier texte pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.866).
La prescription est interrompue non seulement par les paiements effectués par le débiteur, mais également par sa demande tendant à l’obtention d’un délai de paiement, une telle demande valant reconnaissance de l’existence de sa dette.
L’article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013, devenu l’article L. 722-2, dispose que 'la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur'.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Dès lors, sur le fondement de l’article L. 722-2 du code de la consommation, il en résulte nécessairement que les créanciers sont dans l’impossibilité d’agir en paiement contre le débiteur, à compter de la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement, ce qui entraîne l’application de l’article 2234 du code civil (Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n 20-10.553).
Par ailleurs, l’article L. 721-5 du code de la consommation (ancien article L. 331-7) prévoit que ''la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir', cette étape correspondant à la demande du débiteur tendant en cas d’échec de la phase amiable, à voir la commission imposer des mesures.
Enfin, le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ( 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 23-17.744, 22-14.528).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement à la déchéance du terme du 19 juin 2007 sont intervenus les événements suivants :
— la demande de surendettement formée par M. [I] [J] et Mme [H] épouse [I] [J] a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 5 mars 2008,
— le plan conventionnel de redressement de M. [I] [J], incluant le prêt immobilier litigieux, a été établi le 12 novembre 2008, il prévoyait le paiement de 36 mensualités de 120 euros,
— un nouveau plan a été établi le 15 décembre 2011, qui prévoyait le versement d'1 mensualité de 251, 28 euros suivi de 59 mensualités de 610, 27 euros,
— M. [I] [J] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 15 juillet 2013, qui a été déclaré recevable le 20 juin 2014,
— par jugement du 10 avril 2015, le tribunal d’instance de Saint Dié des Vosges, statuant sur la contestation des mesures recommandées du 28 août 2014, a ordonné la suspension de l’exigibilité des échéances relatives au prêt immobilier pour 6 mois,
— par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal d’instance de Saint Dié des Vosges, statuant sur la contestation des mesures recommandées du 26 janvier 2017, a ordonné la suspension de l’exigibilité des échéances relatives au prêt immobilier pour 25 mois,
— le 16 janvier 2018, la commission de surendettement a procédé, à sa demande, à la clôture du dossier de Mme [H] qu’elle avait déposé le 18 septembre 2017.
Dès lors, il convient de constater que, du fait d’une part des paiements intervenus par les emprunteurs et d’autre part, des interruptions et suspensions de prescription imputables aux différentes procédures de surendettement telles que rappelées, la prescription n’est pas encourue.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CNP Caution à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 70 300 euros au titre de son engagement de caution.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société CNP Caution ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CNP Caution aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Société publique locale ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cimetière ·
- Propos ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- École supérieure ·
- Informatique ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Partie ·
- Burkina faso ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Legs ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Indivision ·
- Licitation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cristal ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Espagne ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Omission de statuer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Piscine ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Arbre ·
- Assureur ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Assurances
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Mission ·
- Délai de carence ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Entreprise utilisatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Attestation ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Agent de sécurité ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Fonds commun ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.