Infirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
S.A.R.L. [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [14]
— SARL [11]
— Me Laëtitia BEREZIG
— Me Léa DUHAMEL
— Me Mathieu TALMANT
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [14]
— Me Laëtitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I75H – N° registre 1ère instance : 24/00010
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de beauvais en date du 08 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sarah AMERZAG, avocat au barreau de PARIS substituant Me Léa DUHAMEL de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat Me Mathieu TALMANT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
L'[13] a été rendue destinataire d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé par la [5][Localité 4], à l’encontre de la société [11], par suite d’un contrôle effectué au Parc des Princes le 13 novembre 2022.
Il ressortait de ce contrôle que des agents de sécurité présents sur le site ne figuraient pas sur la [7] de la société [9], laquelle indiquait que pour des matchs ayant eu lieu le 17 avril 2022 et le 21 mai 2022, elle avait sous-traité le marché avec la société [11].
Il apparaissait que 24 agents de sécurité n’avaient pas été déclarés sur la [7] de l’année 2022.
L'[13] adressait à la société [11] une lettre d’observations le 21 avril 2023 lui réclamant paiement de la somme de 141 873 euros de cotisations, et celle de 52 825 euros au titre des majorations de redressement.
La société [11] a contesté le redressement, soutenant que la société [9] lui avait imputé, à tort, ces 24 salariés.
L’Urssaf a le 8 décembre 2023 refusé de lui délivrer une attestation de vigilance, au motif de cotisations de sécurité sociale impayées.
Par ordonnance de référé du 8 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
— déclaré la société [11] recevable en sa demande,
— ordonné à l'[13] de délivrer une attestation de vigilance à la société [11] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit que faute pour l’URSSAF de procéder à la délivrance de l’attestation de vigilance ordonnée, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte d’un montant provisoirement fixé à la somme de 30 euros par jour de retard, ce jusqu’au 30 avril 2024,
— dit que la juridiction restera compétente pour l’éventuelle liquidation de l’astreinte,
— condamné l’URSSAF à verser à la société [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’URSSAF fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
L'[13] a par déclaration faite par RPVA le 15 février 2024 relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 14 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle la SARL [11] a sollicité un renvoi pour répondre aux écritures de l’URSSAF communiquées le 18 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2024.
A cette date, la société [11] a pour la première fois sollicité la communication du procès-verbal de contrôle.
Un nouveau renvoi a donc été accordé pour l’audience du 21 octobre 2024, et il a été enjoint à l’URSSAF de communiquer le dit procès-verbal.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 avril 2024, oralement développées à l’audience, l'[13] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 8 février 2024,
Statuant de nouveau,
— dire bien fondé le refus de délivrance de l’attestation de vigilance à la SARL [11],
En conséquence,
— débouter la SARL [11] de sa demande,
y ajoutant,
— condamner la SARL [11] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[13] expose en substance qu’elle ne pouvait délivrer l’attestation de vigilance réclamée par la société [11] dès lors qu’un procès-verbal de travail dissimulé avait été dressé et transmis au procureur de la République, qu’une mise en demeure avait été adressée à la société, laquelle n’avait pas fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable.
Depuis, la société a formé opposition à la contrainte.
L’URSSAF soutient que le juge des référés a considéré par des motifs non pertinents que le redressement était manifestement infondé alors même qu’il appartenait à la société de justifier de la situation des 24 salariés concernés, et rappelle que les constatations de ses agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
L’inspecteur du recouvrement avait pu relever que 23 des 24 salariés n’avaient pas été déclarés sur la [7], ou alors comme ayant eu une rémunération égale à zéro euro, que la majorité d’entre eux n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 26 juin 2024, la société [11] demande à la cour de :
— déclarer manifestement infondé le redressement opéré par l’URSSAF de Picardie,
— ordonner à l'[13] de lui délivrer une attestation de vigilance à jour du paiement des cotisations courantes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner l'[13] au paiement de la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [11] expose en substance que le refus de délivrance de l’attestation de vigilance opposé par l’URSSAF l’a mise en difficulté puisqu’elle était systématiquement relancée par ses cocontractants, qu’elle était menacée d’une rupture de ses relations commerciales avec d’autres, ce qui a conduit à une diminution de son chiffre d’affaires, et par ailleurs, elle ne pouvait signer de nouveaux contrats.
Elle fait valoir que le redressement qui lui a été notifié ne reposait que sur les dires de la société [8], alors qu’elle n’a jamais été interrogée, ni ses salariés, et que la société [8] n’a même pas fourni de contrat de prestation. Il en résulte une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Elle conteste le fait que la société [8] lui ait sous-traité le marché de surveillance des 17 avril et 21 mai 2022 de telle sorte qu’il lui est demandé de produire une preuve négative.
Elle développe une argumentation propre à chacun des 24 salariés visés dans le procès-verbal, pour en déduire que les éléments retenus par la [6] et l’URSSAF sont insuffisants pour justifier le redressement.
Elle ajoute avoir toujours régulièrement effectué ses déclarations sociales depuis sa création en 2014 et avoir de même, toujours réglé ses cotisations.
Elle estime que l’URSSAF n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel, et fait valoir que le signataire de la lettre d’observations n’a effectué aucune constatation personnelle, mais qu’il s’est contenté de retranscrire le contenu du procès-verbal de l’administration du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société [11] a saisi le président du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, au visa des deux textes.
Le juge des référés s’est fondé à juste titre sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que la demande se heurte à une contestation sérieuse de la part de l’URSSAF, à savoir la délivrance d’une mise en demeure par suite d’un procès-verbal de constat de travail dissimulé.
En vertu des dispositions de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 2, Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article D. 242-15 alinéa 2 du même code, La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
En l’espèce, l’URSSAF a fondé son refus de délivrance à la société [10] au motif du non-paiement des cotisations réclamées par la mise en demeure du 26 juin 2023 suite à un constat de travail dissimulé.
Le juge des référés, saisi d’une contestation du refus de délivrance de l’attestation de vigilance par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé ne peut faire droit à la demande que s’il estime que le redressement est manifestement infondé (Civ. 2Ème 9 février 2017 pourvoi n°16-11.297).
Il y a lieu de rappeler que la cour, statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé, n’est pas saisie de la contestation du redressement, qui relève de la compétence du juge du fond, et qu’elle doit rechercher si le refus de délivrance de l’attestation de vigilance opposé par l’URSSAF était fondé, en déterminant si le redressement est manifestement infondé.
En l’espèce, l’URSSAF a délivré une lettre d’observations à la société [11] le 21 avril 2023, fondée sur le contrôle effectué par la [6] au Parc des Princes, portant sur l’emploi des agents de sécurité, alors que la société [8] est titulaire du marché pour le stade.
Il en est résulté que des agents de sécurité ont travaillé au Parc des Princes les 17 avril 2022 et 21 mai 2022, qu’ils ne figurent pas sur les [7] de la société [8], laquelle a indiqué qu’il s’agissait de salariés de sa sous-traitante, la société [11].
Si celle-ci soutient que le redressement repose sur la seule affirmation erronée de la société [8], force est de constater que des éléments infirment ses dires.
La société [11] intervient bien en qualité de sous-traitante de la société [8] puisque dans un courrier adressé à l’URSSAF le 15 novembre 2023, elle indiquait avoir dû relancer celle-ci pour plusieurs factures impayées, pour un montant de 236 300,16 euros.
Par ailleurs, si elle prétend que la société [8] a indiqué à tort que les salariés concernés étaient employés par elle, force est de constater que deux d’entre eux ont bien été ses salariés, pour des périodes autres que celles du contrôle, ce qui néanmoins établit un lien ces salariés et elle-même.
La société produit une attestation de l’un des salariés lequel affirme ne pas avoir travaillé au Parc des Princes le 17 avril et le 21 mai 2022, ce qui est insuffisamment probant, eu égard au lien de subordination existant entre le témoin et la société.
La secrétaire et l’aide-comptable de la société ont chacune établi une attestation rédigée de manière similaire indiquant que depuis leur embauche par la société « je n’ai pas connaissance des noms des agents nommés dans la liste du courrier reçu par l’URSSAF, et ni aux dates indiquées », ce qui là encore ne suffit pas à rendre le redressement manifestement infondé, dès lors que précisément, il est reproché à la société d’avoir fait travailler des agents de sécurité sans les déclarer.
La société affirme également avoir réussi à entrer en contact avec l’une des personnes citées dans la liste des travailleurs non déclarés lequel a établi une attestation ainsi rédigée « j’atteste par la présente de confirmer que pour les prestations des 17/01 et 21/05/2022 je n’ai jamais travaillé au parc des princes pour le compte de [11] ».
Il y a lieu d’observer que de manière surprenante, l’intéressé ne cite pas son employeur.
Enfin, l’attestation de la gérante de la société en sa faveur est dépourvue de toute valeur probante.
S’il appartiendra au juge du fond d’apprécier le bien-fondé du redressement, force est de constater qu’au stade de la procédure de référé, la société [11] échoue à démontrer le caractère manifestement infondé de celui-ci.
Il doit enfin être relevé que convoquée par les agents de la [6] à l’issue du contrôle, la gérante de la société [11] ne s’est pas présentée, alors même qu’elle avait la possibilité de combattre la mise en cause faite par la société [8].
A la date à laquelle l’URSSAF a refusé délivrer l’attestation de vigilance, le directeur adjoint du travail avait le 9 mars 2023 adressé un courrier à la gérante, l’informant des faits, en rappelant qu’ils étaient susceptibles de constituer une infraction et qu’elle n’avait pas répondu à la convocation effectuée par les agents de la [6], alors même qu’elle avait la possibilité de combattre la mise en cause faite par la société [8].
De même, la société n’avait pas réagi à la notification de la lettre d’observations établie le 21 avril 2023, ni à la mise en demeure du 20 juin 2023.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que l’URSSAF était fondée à refuser de délivrer l’attestation de vigilance, le redressement n’étant pas manifestement infondé.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [11], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [11] est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [11] à payer à l'[13] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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