Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 mars 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 juillet 2024, N° 2024F00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ZM
AFFAIRE :
,
[N], [A]
C/
S.N.C. BMW FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° RG : 2024F00305
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur, [N], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575383
****************
INTIMEE :
S.N.C. BMW FINANCE
Ayant son siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26640
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2020, la société Euromatex Diffusion 2000 (la société Euromatex) a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société BMW Ffinance (le loueur) d’une durée de 60 mois avec option d’achat portant sur un véhicule BMW X5 d’une valeur de 101 721 euros.
Le même jour, M., [A], président de la société Euromatex, s’est porté caution solidaire des engagements de la société dans la limite de*.
Le 1er juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une saisie appréhension du véhicule.
Les 23 septembre 2022, le loueur a résilié le contrat et mis en demeure la société Euromatex de lui régler la somme de 75 266, 70 euros.
Le 31 juillet 2023, le loueur a mis en demeure à M., [A], en sa qualité de caution solidaire de la société Euromatex de lui régler la somme de 80.138,89 euros outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement.
Le 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Euromatex en liquidation judiciaire.
Le 28 novembre 2023, le loueur a assigné en paiement M., [A] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 10 juillet 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M., [A] à payer à la SNC BMW Finance la somme 52 644, 82 euros, avec intérêt au taux de 8% à compter du 31 juillet 2023 ;
— débouté la société BMW Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la société BMW Finance de sa demande de condamnation de M., [A] à restituer le véhicule BMW X5 immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour ;
— dit qu’en cas de vente du véhicule BMW X5 immatriculé, [Immatriculation 1], le produit de la vente s’imputera sur la somme due par M., [A] à la SNC BMW Finance ;
— condamné M., [A] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [A] aux dépens.
Le 27 janvier 2025 M., [A] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— condamne M., [A] à payer à la société BMW Finance la somme de 52 644, 82 euros, avec intérêt au taux 8% à compter du 31 juillet 2023 ;
— condamne M., [A] à payer à la société BMW Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne M., [A] aux dépens ;
Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, il demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler l’acte introductif d’instance ;
Et, par conséquent,
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 juillet 2024 en ce qu’il :
— condamne M., [A] à payer à la société BMW Finance la somme de 52 644, 82 euros, avec intérêt au taux 8% à compter du 31 juillet 2023 ;
— condamne M., [A] à payer à société BMW Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M., [A] aux dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et, statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de l’acte de cautionnement ;
A défaut,
— déclarer irrecevable, à tout le moins, mal fondée la société BMW Finance en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que la société BMW Finance ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement en raison de la disproportion manifeste de l’engagement eu égard à ses revenus et son patrimoine ;
— débouter la société BMW Finance de ses demandes ;
A défaut,
— condamner la société BMW Finance au paiement de dommages et intérêts du montant de l’engagement de caution ;
— condamner la société BMW Finance à porter et payer au concluant la somme de euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BMW Finance aux entiers dépens ;
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente du 9 décembre 2025, la société BMW Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M., [A] ;
— déclarer la société BMW Finance recevable et bien fondée en son appel incident ;
— réformer le jugement sur le montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau,
— condamner M., [A] à payer à la société BMW Finance la somme de 75 270, 97 euros outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée à la date du 14 septembre 2023 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit ;
— condamner M., [A] à payer à la société BMW Finance la somme de 75 270, 97 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée à la date du 14 septembre 2023 ;
— débouter M., [A] de toutes ses prétentions contraires ;
En tout état de cause,
— condamner M., [A] à payer la somme de 2 500 euros ;
— condamner M., [A] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement
L’appelant explique qu’il ne dispose pas de l’acte introductif d’instance au motif que l’huissier instrumentaire n’aurait fait aucune diligence utile et s’est borné à établir un procès-verbal de recherches infructueuses. Il en déduit la nullité de l’assignation. En réponse à l’intimée, il fait valoir qu’il n’est pas établi que l’accusé de réception versé aux débats par cette dernière correspond à l’AR de la lettre recommandée du commissaire de justice à laquelle était jointe la copie de l’assignation.
Le loueur expose qu’ayant signé l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses le 30 novembre 2023, M., [A] a été informé en temps utile de l’audience du 29 février 2024 de sorte que l’assignation n’encourt aucune nullité. Il ajoute qu’en tout cas, le commissaire de justice instrumentaire a réalisé des diligences suffisantes.
Réponse de la cour
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La charge de la preuve de l’irrégularité d’un acte de signification d’assignation incombe à la partie qui invoque la nullité (par exemple : 1re Civ., 8 janvier 2020, n° 18-20.315).
Il ressort du jugement entrepris que M., [A] a été assigné suivant un acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’était ni présent, ni représenté devant le tribunal.
Ni l’assignation, dont l’appelant argue l’irrégularité faute de diligences suffisantes du commissaire de justice, ni la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’alinéa 2 de l’article 659 ne sont versées aux débats.
Seul un accusé de réception daté du 30 novembre 2023 signé par l’appelant est joint à une lettre datée du 8 janvier 2024 du commissaire de justice, Me, [W], adressée à Me, [U], avocat, comportant la référence ainsi libellée « affaire BMW Finance /, [A], [N] ' Euromaster diffusion » ainsi libellée : « Maître, je vous prie de trouver le retour de la LRAR du PV 659 du CPC retourné et signé en notre étude ». Y est joint la copie de l’avis de réception daté du 30 novembre 2023 signé par M., [A], ce que ce dernier ne conteste pas.
L’argument de l’appelant selon lequel l’intimé n’établit pas que l’accusé de réception est relatif à la lettre recommandée comportant copie de l’assignation est sans portée dès lors qu’il appartient à l’appelant d’établir les irrégularités de l’acte de signification qu’il invoque et qu’elles lui ont causé un grief. Ce dernier postule que le commissaire de justice n’a accompli aucune diligence sans offre de preuve. Dans ces conditions, la demande de nullité de l’assignation ne peut qu’être rejetée.
La demande d’annulation du jugement présentée par voie de conséquence ne peut donc qu’être écartée elle aussi.
— Sur la demande d’annulation du cautionnement
Au soutien de cette demande, l’appelant ne développe aucun moyen. En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, cette demande ne peut qu’être rejetée.
— Sur la proportionnalité de l’engagement
M., [A] soutient que son engagement est disproportionné. Il expose que la société BMW finance produit une fiche de renseignements qu’il a signé mais en qualité de dirigeant de la société ; que cette fiche comporte des indications sur la solvabilité de son entreprise ; qu’il en résulte qu’aucune fiche de renseignement n’a été établie pour la caution. Il ajoute que les éléments qui y figurent sur sa rémunération sous conditions révèlent que le créancier ne s’est pas enquis de la proportionnalité de l’engagement.
La société BMW finance répond que l’appelant ne démontre pas l’existence de la disproportion qu’il allègue. Elle souligne avoir vérifié la solvabilité de l’appelant au moment du cautionnement
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci (par exemple : Com. 16 juin 2015, n° 14-15.282 ; Com., 28 mars 2006, n° 04-14.620 ; Com., 4 mai 2017, n° 15-19.141, publié).
La cour relève qu’aucune fiche de renseignements patrimoniale n’est versée aux débats. Seule une 'fiche de connaissance client locataire', soit la société cautionnée, est jointe au contrat de location.
Toutefois, aucune prescription légale n’impose l’établissement de fiche de renseignements patrimoniale pour la caution et conformément au principe rappelé ci-dessus, il appartient à la caution d’établir que son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au cas présent, M., [A] n’apporte pas d’éléments sur ses revenus ou sur son patrimoine existant au jour de son engagement de caution. En l’absence d’offre de preuve, sa demande tendant à voir débouter la société BMW finance doit être rejetée.
De la même manière, sa demande de dommages-intérêts à hauteur du montant de son engagement doit être rejetée, la disproportion manifeste d’un engagement de caution n’étant sanctionnée que par l’inopposabilité de l’engagement. En outre, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice.
— Sur le défaut d’information
L’appelant soutient qu’il n’a pas été informé de la dette de la société cautionnée et en conclut que le créancier doit être déchu des intérêts conventionnels.
La société BMW Finance ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 2303 du code civil dispose :
Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, le créancier ne produit aucune lettre satisfaisant à l’obligation d’information prévue par l’article 2303 précité. Il y a donc lieu de retenir la sanction de déchéance qui ne portera que sur les pénalités puisqu’il s’agit d’un contrat de location.
— Sur la créance
La société BMW finance sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum. Elle fait valoir que sa créance s’élève à 75 270,97 euros et qu’elle se décompose en huit loyers impayées échus de 1 374,25 euros chacun, de primes d’assurance impayées pour 1 467,83 euros et d’option d’achat + loyers à échoir pour 67 677,06 euros, soit un total de 80 138,89 euros dont doivent être déduites les sommes de 4 592,65 euros et 407,35 euros, soit une créance globale de 75 270,97 euros.
Pour retenir la somme de 52 644,82 euros, le premier juge a considéré que la société BMW finance ne justifiait pas du calcul de la somme réclamée à hauteur de 75 270,97 euros dont 131,93 euros de frais, en application du contrat de location ; que faisant application de l’article 9 du contrat, il a retenu 7 loyers échus impayés de 1 374,25 euros chacun entre juillet 2021 et février 2022 (soit 9 619,75 euros), l’indemnité de 8 % des loyers échus et à échoir au jour de la résiliation (7 mois entre juillet 2021 et le 14 février 2022) au titre du préjudice financier, soit (8 % X 7 X 1 4374,25 euros) / 1,20 = 641,32 euros, et 50 % de la valeur financière à neuf HT, soit 50% X 101 721 euros / 1,20 = 42 383,75 euros.
Réponse de la cour
La société BMW finance verse notamment aux débats :
— un décompte joint à la lettre de résiliation du 31 juillet 2023 faisant état d’une créance à la date de la résiliation (le 14 février 2022) de 80 138,89 euros se décomposant en loyers échus impayés pour 10 994 euros, en prestations d’assurance pour 1 467,83 euros et valeur résiduelle / option d’achat finale d’un montant de 67 677,06 euros.
— un décompte actualisé au 14 septembre 2023 reprenant la somme de 80 138,89 euros dont sont déduites les sommes de 4 592,65 euros et de 407,35 euros, soit une créance actualisée de 75 139,04 euros à laquelle s’ajoutent des frais de 131,93 euros.
— « un historique comptable » faisant état des impayés.
Il résulte de ces documents que le contrat de location avec option d’achat a été résilié le 14 février 2022 ; qu’entre juillet 2021 et la date de la résiliation, 7 loyers n’ont pas été payés. Dès lors, la cour retiendra comme le tribunal au titre des loyers impayés échus la somme de 7 X 1 354,25 soit 9 619,75 euros.
A hauteur de cour, la société BMW finance ne justifie pas plus que devant le premier juge la somme de 67 677,06 euros qu’elle réclame au titre de la valeur résiduelle finale, étant relevé qu’un tel montant ne trouve aucune correspondance dans l’échéancier (colonne « option d’achat) à la date de la résiliation du contrat.
C’est à juste titre que le tribunal a fait application des stipulations de l’article IX intitulé « résiliation du contrat » des conditions générales de location et a retenu, par des motifs que la cour adopte, la somme de 42 383,75 euros. En revanche, compte tenu de la déchéance prononcée, la cour ne retiendra pas l’indemnité de 8 % retenue par le premier juge à hauteur de 641,32 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la créance.
Au vu de ces éléments, M., [A] sera condamné à payer la somme de 9 619,75 euros (loyers échus) + 42 383,75 euros (50 % de la valeur financière à neuf HT du véhicule en application de l’article IX précité) soit 52 644,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure.
— Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de condamner l’appelant à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation et du jugement ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M., [A] à payer à la société BMW finance la somme de 52 644,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Prononce la déchéance des intérêts et pénalités à compter du 19 juillet 2022 jusqu’au 14 février 2023 ;
Rejette la demande d’annulation du cautionnement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M., [A] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M., [A] aux dépens avec distraction au profit de Mme Pedroletti, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne M., [A] à payer à la société BMW Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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