Infirmation 2 novembre 2021
Rejet 28 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 2 nov. 2021, n° 21/06119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2021, N° 20/05751 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
(n° 170/2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/06119 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNBF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/05751
APPELANTE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TAXIS DE PROVINCE
Union de syndicats
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉES
Société UBER B.V.
Société à responsabilité de droit néerlandais immatriculée auprès de la chambre de commerce du Royaume des PAYS-BAS sous le n°56317441,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
PAYS-BAS
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société UBER INTERNATIONAL B.V.
Société à responsabilité limitée de droit néerlandais,
Immatriculée auprès de la chambre de commerce des Pays-Bas sous le n°55808646, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
PAYS-BAS
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Yoann BOUBACIR de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fédération Française des Taxis de Province (ci-après la « FFTP ») est une union créée en 1978 et a pour objet de défendre la profession de taxi en général . Elle regroupe les artisans, locataires, salariés et exploitants de taxi dans toute la France et elle est membre de l’intersyndicale nationale du taxi aux côtés de sept autres fédérations.
Fondé à San Francisco en mars 2009, le groupe UBER expose être le pionnier de la mise en relation de passagers avec des conducteurs de véhicules automobiles au moyen d’une plateforme technologique dédiée. Ce service d’application logicielle est accessible par l’intermédiaire d’une application « UBER » téléchargeable gratuitement via plusieurs canaux (App Store, Google Play,
Windows Store) et utilisable sur tout téléphone mobile de nouvelle génération (« smartphone »).
Le groupe UBER s’est implanté en France à compter de 2013.
La FFTP expose notamment que la société UBER commet des violations graves et nombreuses de l’ensemble de la réglementation applicable, constitutives de concurrence déloyale au préjudice de la profession de taxis dont la FFTP, en prétextant n’être qu’un intermédiaire à la relation unissant les chauffeurs et les clients finaux, tout en étant, en réalité, partie à cette prestation de transport.
C’est dans ce contexte que la FFTP a fait assigner les sociétés UBER B.V. et UBER INTERNATIONAL B.V., devant le tribunal judiciaire de Paris le 2 avril 2020.
Saisi notamment d’une exception d’incompétence soulevée par les sociétés UBER B.V et UBER INTERNATIONAL B.V, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 23 mars 2021, notamment décliné la compétence territoriale ainsi que la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la FFTP à l’encontre des sociétés de droit néerlandais UBER B.V. et UBER INTERNATIONAL B.V. et a condamné la FFTP à leur verser une somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
La FFTP a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2021.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2021 par lesquelles la FFTP demande à la Cour de :
— DECLARER son appel recevable et bien-fondé ;
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mars 2021 (RG n°20/05751), en ce qu’elle a :
— Décliné la compétence territoriale ainsi que la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit de celles du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TAXIS DE PROVINCE (FFTP) à l’encontre des sociétés de droit néerlandais UBER B.V et UBER INTERNATIONAL B.V ;
— Ordonné en conséquence le renvoi de l’entier dossier de la procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
— Condamné la FFTP à payer au profit des sociétés UBER B.V et UBER INTERNATIONAL B.V une indemnité de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Condamné l’association aux dépens de la présente procédure d’incident contentieux de mise en état ;
— Réservé les autres dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— DÉCLARER mal fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par les sociétés UBER B.V. et UBER INTERNATIONAL B.V. ;
— DEBOUTER les sociétés UBER B.V. et UBER INTERNATIONAL B.V. de leur demande visant à
ce que le Juge de la mise en état décline la compétence territoriale et matérielle du Tribunal judiciaire de Paris au profit de celles du Tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par la FFTP ;
— DEBOUTER les sociétés UBER B.V. et UBER INTERNATIONAL B.V. de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
— DÉCLARER que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent, sur les plans territorial et matériel, pour statuer sur les prétentions de la FFTP ;
— RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur et aux fins de l’assignation délivrée aux intimées le 2 avril 2020 ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés UBER B.V. et UBER INTERNATIONAL B.V. au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mai 2021 par lesquelles la société UBER B.V et UBER INTERNATIONAL B.V demandent à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de M. le juge de la mise en état prés le Tribunal judiciaire de Paris (RG : 20/05751) ;
— CONDAMNER la FFT Province à s’acquitter d’une somme complémentaire de 5.000 euros entre les mains d’UBER B.V. ou UBER INTERNATIONAL B.V. en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la FFT Province aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’exception d’incompétence :
La FFTP expose essentiellement que nonobstant son intitulé, elle défend les intérêts de l’ensemble de la profession de taxi sur tout le territoire national et que le juge de la mise en état a procédé par confusion entre sa dénomination et l’objet de la fédération, de sorte qu’elle est bien fondée à entreprendre l’ensemble des procédures visant à mettre un terme à tous les agissements qui portent atteinte à l’intérêt de la profession, et ce, sans limitation géographique.
Elle rappelle qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle la personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu du fait dommageable qui ne se matérialise pas spécifiquement au lieu de son siège social à Nice.
Elle soutient que les pratiques reprochées aux intimées, à savoir la violation de l’ensemble de la réglementation applicable en la matière en France et, notamment, en matière de droit des transports et du travail, constituent autant d’actes de concurrence déloyale mais aussi de pratiques restrictives de concurrence relevant donc de la matière délictuelle et ont été commises notamment dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, spécialement compétent en la matière, comme elle estime le démontrer au travers d’un procès-verbal de constat.
Les intimées soutiennent essentiellement que, dans la mesure où la FFTP revendique elle-même dans sa dénomination représenter les taxis de province, elle n’est pas fondée à agir précisément devant le tribunal judiciaire de Paris pour un préjudice hypothétique, ne démontrant nullement, par ailleurs, la survenance d’un fait dommageable dans son ressort. Elles retiennent en conséquence que le juge de la mise en état a justement retenu comme critère de compétence le lieu du siège social de l’association, lieu de ses centres d’intérêts, soit Nice, le tribunal judiciaire de Marseille étant, en conséquence, matériellement spécialement compétent au vu des faits qui leur sont imputés en matière de droit des pratiques restrictives de concurrence.
Sur ce, il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour retenir la compétence des juridictions françaises en application de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et de l’article 46 du code de procédure civile selon lesquelles ' le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (….) En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. (…)'.
À cet égard, la cour constate qu’en dépit de sa dénomination 'FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TAXIS DE PROVINCE', les statuts de l’association précisent qu’elle a pour but de 'défendre la profession en général et les cas particuliers de chaque région en les aidant à se fédérer et à s’organiser (…) et généralement de poursuivre sur le plan national le but des syndicats adhérents', de sorte qu’elle apparaît bien fondée à agir sur l’ensemble du territoire national pour défendre l’intérêt collectif de la profession de taxi, en ce compris la région parisienne, la dénomination d’une association ne pouvant être confondue avec son objet social et ne pouvant servir, à elle seule, de critère de compétence. Or, la FFTP produit un procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice à Paris le 13 janvier 2020, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par les sociétés UBER, duquel il ressort que les agissements dénoncés par elle seraient commis sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, spécialement compétent en vertu des articles L.420-7 et L.442-4 III du code du commerce.
En conséquence, il convient de retenir que, dans la mesure où la FFTP dénonce des faits dommageables commis par les intimées sur l’ensemble du territoire national et, notamment, dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, attestés par un constat d’huissier de justice, ce dernier est compétent pour connaître du présent litige, de sorte que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état doit être infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés UBER qui succombent seront condamnées aux dépens et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion du présent incident, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés UBER au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le FFTP peut être équitablement fixée à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés UBER B.V. et UBER
INTERNATIONAL B.V.,
Déclare en conséquence compétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la présente instance,
Condamne les sociétés UBER B.V. et UBER INTERNATIONAL B.V., in solidum, aux dépens de la procédure d’incident, ainsi qu’au paiement à l’association FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TAXIS DE PROVINCE de la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Transport ·
- Prime ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés
- Tahiti ·
- Gérant ·
- Polynésie française ·
- Agence immobilière ·
- Personnes ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Représentation ·
- Clause
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Environnement ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Congés payés ·
- Ingénieur ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Écrit ·
- Urssaf ·
- Inconstitutionnalité ·
- Droits et libertés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Question ·
- Poitou-charentes
- Service de renseignements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Ordonnance ·
- Religion ·
- Femme ·
- Allemagne ·
- Visites domiciliaires ·
- Meurtre ·
- Appel
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Malte
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Défaut ·
- Carrelage ·
- Support ·
- Coûts ·
- Devis
- Autorisation de travail ·
- Habilitation ·
- Installation nucléaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Énergie atomique ·
- Salarié ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Appel ·
- Avis
- Agence ·
- Région ·
- Travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Concentration ·
- Cliniques ·
- Forme des référés ·
- Établissement ·
- Communication ·
- Code du travail ·
- Expert ·
- Information ·
- Comités ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.