Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 12 février 2026, n° 24/03814
TGI Grenoble 17 octobre 2024
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CA Grenoble
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption de faute inexcusable

    La cour a estimé que les alertes fournies par Mme [D] ne constituaient pas des signalements préalables au risque de malaise qui s'est réalisé, et qu'elle n'a pas prouvé que l'employeur avait conscience du danger.

  • Rejeté
    Droit à une rente majorée

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à une provision sur préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Remboursement de l'avance de provision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de l'ensemble des demandes de Mme [D].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [D] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait reconnu la matérialité de son accident du travail survenu le 21 juin 2018, mais avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2]. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, estimant que Mme [D] n'avait pas prouvé que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La cour a également noté que l'employeur avait mis en place des mesures de prévention et proposé un reclassement, que Mme [D] avait refusé. En conséquence, la cour a débouté Mme [D] de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser des frais à la société [2].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/03814
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03814
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 octobre 2024, N° 22/00481
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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