Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 octobre 2024, N° 22/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03814
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOU4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00481)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [L] [D]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par M. [G] [F] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
La société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [D] a été salariée de la société [2] à compter du 12 avril 2006 en qualité d’agent administratif – chargée d’accueil.
Le 22 juin 2018, la société [2] a rempli une déclaration d’accident du travail mentionnant un accident survenu le 21 juin 2018 à Mme [D] avec un certificat médical initial du 21 juin 2018 qui constatait une « douleur thoracique pariétale ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré par décision du 20 septembre 2018.
Le 27 février 2025, l’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %.
Après l’échec de la conciliation introduite, Mme [D], représentée par son conseil, a saisi le 30 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— reconnu la matérialité de l’accident du travail survenu à Mme [D] le 21 juin 2018,
— débouté Mme [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens de l’instance et à verser à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu le caractère professionnel de l’accident et estimé que Mme [D] ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable faute de justifier avoir alerté son employeur sur le risque encouru. Le tribunal a estimé que si les risques psychosociaux liés à la réorganisation de l’entreprise étaient repérés, l’employeur a mis en place un plan d’action d’accompagnement du changement et pris des mesures de prévention, Mme [D] ayant notamment bénéficié d’une proposition d’affectation sur un poste créé pour elle, qu’elle a refusée.
Le 4 novembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D], selon conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l’organisme de la sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,
— condamner la société [2] à l’indemniser de son entier préjudice,
— condamner la CPAM à lui verser une majoration de sa rente au taux maximum,
— surseoir à statuer sur l’indemnité de ses préjudices dans l’attente des conclusions d’expertise,
— ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer :
' le préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
' le préjudice esthétique temporaire et permanent,
' le préjudice d’agrément,
' le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
' le préjudice sexuel,
' le recours à une tierce personne,
' le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent,
— déterminer les missions de l’expert qui seront notamment les suivantes :
examiner Mme [D],
décrire les lésions imputables à l’accident du travail de Mme [D],
se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices subis,
— condamner la CPAM à lui faire l’avance de la provision allouée,
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour liquider ses droits,
— condamner la société [2] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Rappelant avoir été victime le 21 juin 2018 d’un malaise, lésion physique, survenu au temps et au lieu de son travail, elle conclut au caractère professionnel de son accident.
Elle reproche à l’employeur de n’avoir mis en place aucune politique de prévention des risques psychosociaux avant d’informer les salariés de la réorganisation de l’entreprise. Elle invoque une présomption irréfragable de faute inexcusable dans la mesure où la société [2] a été alertée des conditions de travail dégradées qu’elle subissait (lourde charge de travail, réorganisation de son département, agressivité des clients), ce, par l’inspection du travail le 3 avril 2018 et le 18 mai 2018, par elle-même courant 2015 pendant son entretien annuel, le 25 juillet 2016 à l’occasion de son bilan de compétence, par mail du 9 février 2018 et le 18 juin 2018, enfin par le médecin du travail le 18 juillet 2018.
Elle soutient que l’employeur avait conscience du danger psychologique auquel elle était exposée du fait des différentes alertes, et qu’il n’a pas pris les mesures d’information et de formation quant aux risques psychosociaux, à la gestion des clients agressifs ou de sa charge de travail. De même, elle lui reproche l’absence de mesures de protection relative à la réorganisation en mars 2018 du département patrimoine et gestion locative qui concernait son poste, lui refusant le poste de chargée de location locative et ne manifestant pas la volonté de prendre en charge une formation qui lui aurait permis d’être reclassée à ce poste. Elle expose avoir refusé la proposition relative au poste de gestionnaire administratif qui ne correspondait pas à son ancienneté, ce refus déposé le 21 juin 2018 ayant provoqué l’hostilité de ses supérieurs hiérarchiques qui l’ont menacée de licenciement ; elle indique qu’à l’issue de cet entretien, elle a été victime du malaise à l’origine de son accident du travail.
La société [2], dans ses conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de juger la présente décision sera opposable à la CPAM.
Elle conteste l’existence d’une présomption de faute inexcusable, les alertes alléguées par Mme [D] ne concernant pas la situation de celle-ci ni le prétendu risque de souffrance au travail des salariés.
Elle expose que, dans le cadre de la réorganisation de la société qui entraînait la suppression du poste de Mme [D], celle-ci n’a fait qu’un voeu de reclassement concernant un poste pour lequel elle ne présentait pas les compétences requises, d’autres candidats plus qualifiés étant positionnés, étant précisé qu’elle avait refusé de suivre une formation qualifiante proposée par l’employeur dès 2016. Elle estime avoir tout mis en oeuvre pour évaluer et prévenir les risques psychosociaux, et assurer le reclassement de Mme [D] en lui proposant un poste de gestionnaire administratif nouvellement créé correspondant aux besoins de la société et aux compétences de la salariée qui l’a toutefois refusé.
La CPAM, dans ses conclusions déposées le 25 novembre 2025, reprises à l’audience, dit s’en rapporter à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanent, de la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Si la faute est reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En tout état de cause, elle demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la matérialité de l’accident du travail :
Conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La notion d’accident du travail est largement entendue, la Cour de cassation ayant retenu qu’un malaise survenu au temps et au lieu de travail constituait bien, même en l’absence de lésions corporelles, un accident du travail.
L’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident ne saurait toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborés par des éléments objectifs.
Ainsi pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer, la victime doit démontrer, d’une part l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
En l’espèce, il est établi que Mme [D] a été victime d’un malaise et ressenti une forte douleur thoracique le 21 juin 2018 alors qu’elle se trouvait au temps et au lieu de son travail. Les lésions ont été constatées dans un temps très proche puisque Mme [D] a été transportée par les pompiers à la clinique mutualiste des Eaux-Claires où le Dr [R] a constaté le 21 juin 2018 une douleur thoracique pariétale.
Ces circonstances parfaitement déterminées établissent la matérialité de l’accident du travail, la présomption d’imputabilité s’appliquant sans que la société [2] ne démontre l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
— Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 4131-4 du code du travail dispose : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
> Sur la présomption de faute inexcusable :
Mme [D] revendique à titre principal le bénéfice d’une faute inexcusable de l’employeur en affirmant que la société [2] avait été alertée du risque pour la salariée qui s’est matérialisé.
Elle produit plusieurs pièces à l’appui de ses allégations qui appellent les observations suivantes :
— le courrier du médecin du travail à l’employeur du 16 juillet 2018 (pièce 10) et le courrier qu’elle a adressé le 26 juillet 2018 au directeur général de la société (pièce 23) sont postérieurs à l’accident du travail et ne constituent donc pas des alertes préalables ;
— les lettres de l’inspection du travail adressées les 3 avril 2018 et 18 mai 2018 à la société [2] évoquent la procédure applicable dans le cadre du projet de réorganisation du département patrimoine et gestion locative et la nécessité légale de consulter le comité d’entreprise et le CHSCT, sans évoquer un risque particulier pour les salariés (pièces 11 et 12) ;
— les échanges de courriels entre Mme [D] en janvier et février 2018 sont relatifs au financement d’une formation pour la salariée (pièce 15) ;
— les comptes rendus des entretiens individuels de 2016 et 2017 ne contiennent pas d’alerte si ce n’est que Mme [D] évalue sa charge de travail comme étant chargée et se plaint des relations avec une autre chargée d’accueil (pièces 20) ;
— enfin, dans son courrier adressé à l’employeur le 18 juin 2018, elle exprime être très affectée par le fait qu’on ne lui propose qu’un poste de gestion administrative et financière, poste qu’elle indique refuser, ce courrier étant insuffisant à caractériser une alerte préalable (pièce 17).
Dans ces conditions, comme justement retenu par le tribunal, rien n’atteste d’un signalement effectivement fait à l’employeur, ni par la salariée ni par un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par le médecin du travail, du risque de malaise qui s’est réalisé sur la personne de Mme [D] qui, en conséquence, est mal fondée à revendiquer le bénéfice d’une faute inexcusable de droit.
> Sur la faute inexcusable prouvée :
A titre subsidiaire, Mme [D] entend apporter la preuve que l’accident du travail dont elle a été victime le 21 juin 2018 est dû à la faute inexcusable qu’elle impute à son employeur.
Il sera relevé que le malaise dont elle a été victime ce jour-là s’inscrit dans un contexte de réorganisation de son service qui a conduit à la suppression de son poste de chargée d’accueil, sans lien avéré avec la charge de travail et l’agressivité du public reçu comme allégué par Mme [D].
Dans ce cadre de restructuration ayant de fortes incidences sur les conditions de travail des salariés, la société [2] avait indéniablement conscience des risques psychosociaux qui en découlaient.
S’agissant des mesures qu’elle avait l’obligation de mettre en place pour préserver de ce risque les salariés concernés par la réorganisation du service, la société [2] justifie avoir accompagné Mme [D] dès 2016 dans un bilan de compétence suite à sa demande d’être chargée de gestion location, sa responsable ayant constaté que son profil ne correspondait pas aux attentes du poste faute d’expérience dans ce domaine. C’est ainsi qu’il lui a été conseillé d’engager une formation diplômante (pièce 13 de l’intimée).
A ce titre, Mme [D] échoue à démontrer que son employeur a fait obstacle à cette formation. Sollicitant en janvier 2018, la prise en charge des frais de transport et d’hébergement pour une formation en gestion locative à [Localité 2], l’employeur lui a indiqué être disposé à prendre en charge une partie des frais et non la totalité, la renvoyant au cadre du [3] (pièces 19 et 20 de l’intimée).
Dans le cadre de la réorganisation de la société, les salariés concernés par la suppression de leur poste ont été amenés à candidater sur d’autres emplois, chacun recevant des fiches métiers et devant indiquer entre 1 à 3 choix (pièce 26 de l’intimée). Mme [D] a alors sollicité un poste de chargée de commercialisation locative. Il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir affecté à ce poste une autre salariée eu égard à son profil et sa qualification.
Il est avéré que la société [2] a proposé à Mme [D] un poste de gestion administrative et financière qu’elle a refusé par courrier du 18 juin 2018, se disant très affectée par le refus de lui confier le poste de chargée de gestion locative.
Dans ces conditions, il apparaît que la société [2] a mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa salariée du risque auquel elle était exposée dans le cadre de la suppression de son poste.
Le refus de l’affecter sur le poste souhaité ne caractérise pas la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où celui-ci a tenté d’accompagner Mme [D] dans sa progression professionnelle dès 2016 et lui a proposé un reclassement sur un autre poste, qu’elle a finalement refusé.
Dans ces conditions, Mme [D] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Elle sera donc déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant dans son appel, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société [2] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 22/00481),
DÉBOUTE Mme [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [D] à payer à la société [2] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [D] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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