Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 25/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 juin 2025, N° 25/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02366 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXKY
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 25/00581) rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 juin 2025, suivant déclaration d’appel du 27 juin 2025
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [D] & [I] dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [X] [Y]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [Y] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, il lui a été délivré un commandement de payer la somme de 2 550,73 euros au titre d’un arriéré de charges, outre le coût de l’acte.
Ce commandement de payer les charges de copropriété, valant mise en demeure, l’informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Grenoble, représenté par son syndic en exercice, la SAS [D] et [I], a fait assigner M. [X] [Y] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir notamment condamné au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a:
— condamné M. [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [J] et [I], la somme de 2 709,25 euros au titre de l’arriéré de charges échues au 13 février 2025, ainsi que celle de 2 154,36 euros au titre des provisions devenues exigibles pour l’exercice 2025-2026,soit un montant total de 4 863,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 pour la somme de 2 550,73 euros, et à compter du 25 mars 2025 pour le surplus ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 mars 2025 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamné M. [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en ce qu’il a condamné M. [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [J] et [I], la somme de 2 709,25 euros au titre de l’arriéré de charges échues au 13 février 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a été retenu un arriéré dû par M. [Y] de charges échues au 13 février 2025 à la somme de 2 709,25 euros, en conséquence de :
— condamner M. [X] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 599,87 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 février 2025.
— confirmer le surplus du jugement ;
— y ajoutant,condamner M. [X] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires outre la somme de 3 599,87 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 février 2025, la somme de 2 154,36 euros au titre des provisions devenues exigibles, soit à une somme totale de 5 774,23 euros et non 4 863,61 euros comme retenue au terme du jugement ;
— condamner M. [X] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, comprenant notamment le timbre fiscal.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le premier juge a commis une erreur en retenant un arriéré à hauteur de 2 709,25 euros arrêté au 13 février 2025 alors que le décompte fait ressortir un arriéré de 3 599,87 euros.
M. [X] [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice selon la procédure de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré produite le 23 avril 2026 en réponse à la demande de la cour, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’avis de la Cour de cassation du 12 décembre 2024 ne peut s’appliquer au cas d’espèce, les mises en demeure étant antérieures. Il ajoute que la loi n’exige pas de préciser au terme de la mise en demeure la nature exacte des charges et provisions sollicitées. Enfin, il allègue que l’appel a été limité et qu’ainsi pour une partie de la créance la procédure a été déclarée recevable définitivement.
MOTIVATION
M. [Y], intimé cité à domicile, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Selon l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la notion de lien de dépendance entre différents chefs de jugements en indiquant qu’il s’agit de tous les chefs de jugement qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (2ème,Civ., 9 juin 2022, n° 20-16.239).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut utilement soutenir que l’appel a été limité au chef du dispositif ayant condamné M. [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [D] et [I], la somme de 2 709,25 euros au titre de l’arriéré de charges échues au 13 février 2025, soit un montant total de 4 863,61 euros et que pour une partie de la créance, la procédure a été déclarée recevable définitivement, visant ainsi la condamnation à la somme de 2 154,36 euros au titre des provisions devenues exigibles pour l’exercice 2025-2026 .
En effet, le chef de jugement critiqué par le syndicat des copropriétaires portant sur la condamnation au titre de l’arriéré des charges échues et du montant total de la condamnation et donc implicitement sur la recevabilité de ses demandes ne saurait être dissocié de la recevabilité de la condamnation au paiement de provisions devenues exigibles. L’exigibilité desdites provisions et leur mise à la charge du copropriétaire supposent que soient préalablement reconnues la recevabilité et l’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1. Il en ressort que la recevabilité de la demande portant sur les charges dues au titre des provisions devenues exigibles pour l’exercice 2025-2026 n’est que la conséquence du chef de jugement expressément critiqué, contrairement à ce que soutient le syndicat.
Partant, la cour est saisie de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires dans son entier.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, précité dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles..
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3e Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Cet avis est interprétatif de la loi, et non créateur de droit, de telle sorte qu’il est applicable aux instances en cours, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires dans ses observations.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que la loi n’exige pas de préciser au terme de la mise en demeure la nature exacte des charges et provisions sollicitées.
Or, aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et en regard de l’avis de la Cour de cassation précité, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives, à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2,
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraine l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, la mise en demeure du 26 août 2024 (pièce 1) vise le montant global du solde débiteur du compte de charges ainsi rédigé : 'Vous trouverez en annexe le décompte qui m’a été transmis faisant ressortir un solde débiteur de 3 243,14 euros. Je vous mets en conséqeunce en demeure d’avoir à procéder au règlement de cette somme, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente qui constitue mise en demeure. A défaut, je serai contrainte de vous assigner selon la procédure accélérée au fond, vous rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965".
En exigeant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme au texte précité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] irrecevable en sa demande en paiement de charges et provisions à l’encontre de M. [X] [Y] selon la procédure accélérée au fond ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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