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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 19 mai 2026, n° 25/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 février 2025, N° 24/01500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03567 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ3N
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/01500)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 février 2025
suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2025
APPELANTE :
Mme [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Société MATMUT IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 août 2021, Mme [L] [J], née le [Date naissance 1] 1949, a été victime d’une chute après avoir été renversée par un chien non attaché en laisse dont le propriétaire est assuré auprès de la société Matmut Iard.
Blessée, Mme [J] a été transportée au CHU de [Localité 4] et admise au pôle appareil locomoteur, chirurgie réparatrice et organes des sens.
Elle a été opérée à deux reprises.
Le 15 mai 2022, alors qu’elle est hospitalisée depuis le 11 mai 2022, Mme [J] a été retrouvée inconsciente en raison d’un arrêt cardio-respiratoire, un massage cardiaque ayant alors été réalisé. Mme [J] a regagné son domicile le 27 juillet 2022.
Une expertise amiable a été diligentée le 19 janvier 2023 à la demande de la société Macif, assureur de Mme [J], et de la société Matmut Iard.
La réunion d’expertise devant avoir lieu le 1er octobre 2024, après la consolidation de l’état de Mme [J], a été annulée.
Plusieurs sommes provisionnelles ont été spontanément versées par la société Matmut Iard pour la somme globale de 7 000 €.
Par exploits de commissaires de justice délivrés le 16 juillet 2024, Mme [J] a fait assigner la société Matmut Iard et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— ordonner une expertise de Mme [J], à la charge exclusive de la société Matmut Iard,
— allouer à Mme [J] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel à hauteur de 30 000 €,
— allouer à Mme [J] une provision ad litem de 2 000 €,
— allouer à Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la société Matmut Iard,
— condamner la société Matmut Iard aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Thibault Lorin, de la SARL Anaé, avocats au barreau de Grenoble,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré sans objet la demande de Mme [J] tendant à rendre opposable la présente ordonnance à la société Matmut Iard,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [J] au contradictoire de la société Matmut Iard et de la CPAM de l’Isère,
— désigné en qualité d’expert le Dr [V] [P] pour y procéder,
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime,,ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 19 août 2021 et à l’arrêt cardio-respiratoire du 15 mai 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum, de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [L] [J], née le [Date naissance 1] 1949 demeurant [Adresse 1], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [L] [J] ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aidé temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et Synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les 'éventuels phénomènes douloureux, répercussions’ psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19-Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20-Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son
logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité. 'professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
'22-Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23-Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte
psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, én discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices confcirmément à la nouvelle nomenclature proposée ;
— fixé à 1.200 € le montant de la somme à consigner par Mme [L] [J] avant le 4 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
— dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôlé du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble,
— dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 septembre 2025,
— dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur,
— condamné la société Matmut IARD à verser à Mme [L] [J] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem,
— condamné la société Matmut IARD à verser à Mme [L] [J] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamné la société Matmut IARD à verser à Mme [L] [J] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [J] n’a pas déposé d’écritures.
Le 23 février 2026, la cour a sollicité les observations de parties sur la caducité encourue.
Par courrier notifié le 5 mars 2026, Me Muridi, conseil de la société Matmut Iard et de la CPAM de l’Isère a sollicité que soit constaté la caducité de la déclaration d’appel de Mme [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 906-3 2° du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 28 novembre 2025 à Me Lorin, conseil de Mme [J], lequel disposait donc d’un délai pour conclure qui expirait le 28 janvier 2026.
Or, à cette date, Me Lorin n’a déposé aucune conclusion au soutien des intérêts de Mme [J], de sorte qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [J] en date du 16 octobre 2025.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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