Infirmation 15 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 juin 2009, n° 09/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 09/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 2 décembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M 19, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 09/00021
AFFAIRE :
O-P Y
C/
XXX
B C épouse X
XXX
AMDB/MLM
Faute inexcusable
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2009
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de Z, le quinze juin deux mille neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
O-P Y, demeurant 35, rue de la Fontaine Bleue – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANT d’un jugement rendu le 02 décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE
Représenté par Maître F RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE
ET :
' -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, représentée par son Directeur, dont le siège social est XXX
INTIMÉE
Représentée par Madame D E, responsable du département des affaires juridiques 4 mai 2009
' – B C épouse X, XXX
INTIMÉE
Représentée par Maître O-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
En présence de :
La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES REGION LIMOUSIN (XXX ), dont le siège social est 24, Rue Donzelot – 87037 Z CEDEX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2009.
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 18 mai 2009, la Cour étant composée de Monsieur M N, Président de chambre, de Monsieur F G et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame K L, Greffier, Maître F RAINEIX et Maître O-Marc CHONNIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Madame D E en ses observations.
Puis, Monsieur M N, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 15 juin 2009 ;
A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
SUR QUOI, LA COUR
Madame B C épouse X a été engagée en qualité de secrétaire par Maître O-P Y, avocat à BRIVE, le 15 septembre 1972. Le 19 décembre 2003, elle a été victime d’une syncope profonde avec perte totale de mémoire, accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE au titre de la législation professionnelle. Elle a été hospitalisée du 19 au 31 décembre 2003 et en arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2005, avec attribution d’une rente pour incapacité permanente partielle de 10%. Mme X a été licenciée pour inaptitude le 21 juillet 2005.
Le 20 septembre 2007, B X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORREZE d’une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, Maître Y. Elle a sollicité la majoration de sa rente à 10% de son salaire annuel revalorisé, ainsi que les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Y a soulevé l’irrecevabilité de la demande, rappelant qu’une précédente action formée par Mme X au titre d’un prétendu harcèlement avait été successivement rejetée par le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel de Z, qui avaient relevé par ailleurs que les certificats médicaux produits ne suffisaient pas à prouver la relation entre la pathologie de l’intéressée et son travail. Il a conclu au rejet des demandes présentées, réclamant en outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE s’en est remise à droit et a demandé dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de la demanderesse, que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l’avance.
Par jugement du 2 décembre 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORREZE a déclaré recevable l’action formée par Madame X, constaté le caractère inexcusable de la faute de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail subi le 19 décembre 2003 par Madame B C épouse X, dit que celle-ci est en droit d’obtenir la majoration d’indemnité prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, fixé à 8 000 euros l’indemnisation due par Maître Y à Mme X, condamné Maître Y à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance et condamné Maître Y à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
'
Par déclaration du 6 janvier 2009, O-P Y a relevé appel de ce jugement, dont il sollicite l’infirmation. Il conclut au débouté de B X et réclame la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’appelant fait valoir qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée qui pourrait être considérée comme un manquement à l’obligation de sécurité de résultat dont est tenu tout employeur, la reconnaissance comme accident du travail du malaise dont l’intimée a été victime en raison de sa survenance aux lieu et temps du travail n’emportant aucune conséquence sur la démonstration d’un prétendu harcèlement moral et a fortiori, d’une faute inexcusable de sa part. Il ajoute que l’ictus amnésique de Madame X demeure inexpliqué, que les causes de cette pathologie sont multiples, la salariée, qui n’a jamais été malade en 33 années d’activité ne produisant aucun certificat médical faisant état des difficultés qu’elle dit avoir rencontrées dans le cadre de son activité durant toutes ces années. L’appelant ajoute que dans leurs certificats, les médecins ne font que retranscrire les dires de leur patiente et fait observer que si les conditions de travail avaient été aussi dangereuses qu’elle le dit pour sa santé, l’intéressée n’eût pas manqué d’user de son droit de retrait. L’appelant ajoute que les manquements de l’employeur ne pouvaient se présumer du seul fait qu’il était en état d’ébriété et que la salariée ne démontre pas que l’employeur avait conscience du danger auquel elle prétend avoir été exposée, ce qui exclut la faute inexcusable.
'
B C épouse X conclut à la confirmation de la décision critiquée, sauf à relever appel incident quant au montant des dommages-intérêts. Elle réclame à ce titre la somme de 30 000 euros, ainsi que 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’intimée soutient que sa demande est recevable, l’objet et le fondement de ses demandes étant différents de ceux qui ont été présentés pour l’action engagée devant les juridictions prud’homales et qu’aucune fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est à retenir. Sur le fond, elle fait valoir que depuis 2001, son employeur a sombré dans l’alcoolisme et que de ce fait, ses conditions de travail se sont fortement dégradées, provoquant une surcharge mentale, que l’ictus amnésique qui en est résulté a été reconnu comme accident du travail et n’a pas été contesté par Maître Y, ce qui prouve que cet accident est la conséquence directe des conditions de travail résultant de son comportement. Ce lien direct, confirmé par les médecins généralistes et spécialistes atteste du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, manquement qui caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce qui est le cas en l’espèce. Elle affirme avoir subi un préjudice important, ayant perdu son emploi à cinq ans de la retraite par suite de l’atteinte de l’employeur à sa santé mentale.
'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’en est remise à droit.
LA COUR
La question de la recevabilité de l’action de B X n’est plus en discutée par EAU l’appelant devant la Cour.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout accident survenu à l’heure et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il n’est pas contesté que le 19 décembre 2003, à 9h50, Madame X a été victime, alors que son employeur n’était pas présent au cabinet, sur le lieu de travail et pendant les heures de travail, d’un ictus amnésique qui a été reconnu comme accident du travail, ce brusque malaise faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail, mais il n’est pas démontré pour autant que cette lésion serait le résultat de phénomènes antérieurs en relation avec les conditions de travail de la salariée, qui procéderait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il y a lieu d’observer que Madame X n’a jamais été malade en 33 années d’activité au sein du cabinet Y, qu’elle ne produit aucun certificat médical faisant état de difficultés qu’elle aurait rencontrées dans ce cadre. Par ailleurs, l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime peut avoir de multiples causes, et reste à ce jour inexpliqué, le docteur H I évoquant un 'contexte de dépression réactionnelle au contexte professionnel', ce qui n’est qu’une hypothèse parmi d’autres, étant observé qu’aucun certificat médical antérieur à la saisine du Conseil de prud’hommes n’a été versé aux débats. Le docteur A, qui rapporte les conditions d’hospitalisation de sa patiente, ne fait que rapporter les dires de celle-ci, sans apporter de conclusion probante sur un éventuel lien direct entre la pathologie de Madame X et ses conditions de travail. Les seules autres pièces produites sont le compte rendu établi par l’appelante elle-même, qui n’a aucune valeur probante et l’attestation établie par son mari J X, qui se contente de supposer ce que de son propre aveu, son épouse ne lui a jamais confié, qu’elle aurait subi des brimades et des vexations, et qu’il a rendu des services à Maître Y entre 1998 et 2002, ce qui rend peu vraisemblables les difficultés de Mme X avec son employeur à la même période, étant observé que dans le compte rendu précédemment cité, l’intéressée mentionne que la situation n’a fait qu’empirer depuis 2001, 2002, 2003, ce qui donne à penser que si elle avait réellement vécu le calvaire qu’elle décrit, elle aurait quitté le cabinet et que si elle s’était sentie en danger, elle aurait pu exercer son droit de retrait. Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ne peuvent pas se présumer du seul fait qu’il se serait trouvé en état d’ébriété et Madame X ne démontre pas que son employeur aurait eu conscience du danger auquel elle prétend avoir été exposée, condition nécessaire pour voir la responsabilité de celui-ci engagée au titre de la faute inexcusable. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de débouter B X de ses demandes.
Il apparaît équitable de ne pas allouer d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de condamner Madame X aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORREZE et statuant à nouveau,
Déboute B X de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été prononcé à l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de Z en date du quinze juin deux mille neuf par Monsieur M N, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K L. M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Préjudice ·
- Rente ·
- Cour d'assises ·
- Euro ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Dépense ·
- Expert ·
- Compte tenu ·
- Déficit
- Indemnité d'éviction ·
- Diamant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Prestation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Avoué ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Loyer ·
- Transcription ·
- Bail ·
- Registre
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Signe contesté : dénomination atlantis ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Identité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Contrefaçon de marque ·
- Appréciation globale ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination aqualia ·
- Risque de confusion ·
- Public pertinent ·
- Lettre finale ·
- Professionnel ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Géothermie ·
- Nom commercial ·
- Chauffage ·
- Dénomination sociale ·
- Société industrielle ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Concessionnaire ·
- Atteinte
- Parc ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Compensation ·
- Commande ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acompte ·
- Créance ·
- Avoué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Prime
- Convention collective ·
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Absence ·
- Contestation sérieuse ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Illicite
- Consorts ·
- Qualités ·
- Jeune ·
- Assurances ·
- Parc d'attractions ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Parents ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre d’intention ·
- Cession ·
- Pourparlers ·
- Accord ·
- International ·
- Titre ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Garantie
- Viol ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Batterie ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Tunnel ·
- Alimentation ·
- Gaz ·
- Congélation
- Brevet ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Reconventionnelle ·
- Conventions d'arbitrage ·
- International ·
- Exclusivité ·
- Violation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.