Infirmation partielle 14 septembre 2009
Rejet 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 sept. 2009, n° 07/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/04182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 14 novembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GPA IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A. GENERALI c/ CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
RN/NL
Numéro 3563/09
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 14/09/09
Dossier : 07/04182
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un mineur formée contre les parents ou le gardien
Affaire :
S.A. F,
C X,
D E épouse X
C/
AGF,
DU RHONE,
C Y,
J-K H
épouse Y,
S.A.R.L. LE PARADOU,
LA MUTUELLE DES MUNICIPAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 14 septembre 2009
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2009, devant :
Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Monsieur LESAINT, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
S.A. F G venant aux droits de GPA G
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Monsieur C X,
XXX
XXX
Madame D E épouse X,
XXX
XXX
agissant es qualités de représentants légaux de leur fils mineur A X, né le XXX à XXX
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de la SCP DE GINESTET MOUTET-FORTIS, avocats au barreau de DAX
INTIMES :
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
S.A.R.L. LE PARADOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
PARCOUL
XXX
représentées par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistées de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
Monsieur C Y,
XXX
XXX
Madame J-K H épouse Y,
XXX
XXX
agissant es qualités de représentants légaux de leur fille mineure Z Y née le XXX à XXX
représentées par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistées de Me PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE DES MUNICIPAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assignée
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 août 2005, Z Y, alors âgée de dix ans, descendait en compagnie de son père un toboggan aquatique dans le parc d’attractions 'LE PARADOU’ à PARCOUL (DORDOGNE), lorsqu’elle a percuté le jeune A X, âgé de huit ans, qui se trouvait, selon les consorts Y H, dans le bassin d’arrivée du toboggan. Z Y ayant été sérieusement blessée au niveau dentaire, ses parents ont sollicité une indemnisation amiable auprès des assureurs respectifs du parc d’attractions et des parents de A X mais ceux-ci ont refusé leur prise en charge.
Par actes des 12 et 13 septembre et du 6 octobre 2006, les consorts Y H, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Z, ont assigné la SARL LE PARADOU et son assureur la société AGF ASSURANCES, les époux X et leur assureur la société GPA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société F G, la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et la MUTUELLE DES MUNICIPAUX de MARSEILLE devant le Tribunal de Grande Instance de DAX.
Par jugement du 14 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de DAX, statuant au visa de l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil,
— a débouté les consorts Y H de leur demande dirigée contre la société LE PARADOU et la société AGF ASSURANCES,
— a déclaré les époux X ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur A, solidairement avec leur assureur GPA IART, responsables de l’accident dont a été victime Z Y le 8 août 2005,
— a ordonné avant dire droit une expertise médicale et a condamné les époux X ainsi que la société GPA IART à verser aux consorts Y H la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de leur fille Z,
— a débouté les consorts Y H de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a donné acte à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE de ce que ses droits étaient réservés dans l’attente du rapport d’expertise,
— a sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— a réservé les dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2007, la société GPA G et les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions du 30 décembre 2008, la S.A F G et les époux X demandent à la Cour :
— à titre principal au visa de l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil, de dire et juger que les époux X es qualités de civilement responsables de leur fils mineur A X seront exonérés de la responsabilité de plein droit édictée par ce texte,
— à titre subsidiaire au visa de l’article 1147 du Code Civil, de dire et juger que la SARL LE PARADOU est responsable du dommage survenu à la jeune Z Y,
— en toute hypothèse, de débouter les consorts Y H de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 12 août 2008, les consorts Y H, agissant es qualités de représentants légaux de leur fille mineure Z Y, demandent à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, de condamner la SARL LE PARADOU et la société AGF à prendre en charge le sinistre dont a été victime Z Y le 18 août 2005 sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code Civil, de désigner tel médecin expert du ressort de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE afin d’évaluer le préjudice corporel subi par Z Y et de condamner solidairement la SARL LE PARADOU et la société AGF à leur verser es qualités de représentants légaux de leur fille Z Y la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de cette dernière,
— de leur allouer ès qualités la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 devant être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 12 décembre 2008, la S.A.R.L. LE PARADOU et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent à la Cour :
— de dire et juger les consorts Y H irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— de les en débouter,
— de condamner solidairement les consorts Y H aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 17 novembre 2008, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE demande à la Cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal des époux X et de la société F G comme sur l’appel incident des consorts Y H ainsi que sur le mérite de ces différents recours,
— de lui donner acte de ce qu’elle sera en mesure de communiquer le montant et le détail de son recours après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— de surseoir à statuer sur le montant des dépens, si mieux n’aime la Cour prononcer d’ores et déjà la condamnation de la partie succombante.
Par acte remis à personne habilitée les 18 septembre 2008 et 15 janvier 2009, la société F G et les époux X ont assigné la MUTUELLE DES MUNICIPAUX de MARSEILLE devant la Cour et lui ont signifié leurs conclusions.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 24 février 2009.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’il est constant que la jeune Z Y a été blessée lors de l’utilisation d’un toboggan aquatique installé dans le parc d’attractions qu’exploitait la société LE PARADOU ;
Que cette dernière soutient qu’une fois la descente effectuée, l’exploitant n’est tenu que d’une obligation de moyen et non pas de résultat en matière de sécurité et qu’elle a parfaitement rempli son obligation, ayant mis en oeuvre tous les moyens pour assurer la sécurité de ses clients ;
Que faisant valoir qu’une personne était présente en haut du toboggan pour réguler les départs compte tenu de la durée de la descente et du temps d’évacuation du bassin d’arrivée, rappelant la nécessité de le faire rapidement, et qu’en bas, un panneau était en place demandant à nouveau l’évacuation rapide du bassin d’arrivée, la société LE PARADOU estime que l’accident ne lui est en rien imputable et que seul le non respect des consignes données verbalement et affichées quant à l’évacuation du bassin est à l’origine du sinistre ;
Attendu qu’observant n’avoir jamais nié le fait que Z descendait le toboggan entre les jambes de son père, les consorts Y H font valoir que cette descente n’est pas fautive, aucune interdiction ne figurant à ce propos sur le toboggan, et qu’elle a d’ailleurs été autorisée par l’employé du parc et qu’ils se sont élancés au signal de ce dernier, c’est à dire à un moment où il n’y avait aucun danger pour quiconque ;
Qu’ils soutiennent par ailleurs que le jeune A X ne finissait pas sa descente mais se trouvait anormalement en stationnement dans le bassin d’arrivée au moment du choc et qu’il n’a pas respecté la consigne d’évacuation rapide du bassin d’arrivée, tout en faisant valoir qu’afin de sécuriser leur glissade, l’employé du parc aurait dû retarder leur départ le temps que le bassin de réception soit dégagé, tel n’ayant manifestement pas été le cas, ce dont ils déduisent que cet employé a manqué à son obligation consistant à organiser la descente des usagers en toute sécurité ;
Attendu que les époux X produisent l’attestation de I B dont le fils A aurait été témoin des faits ;
Que Madame B indique : 'Mon fils venait de descendre du toboggan quand le jeune A qui finissait sa descente a été heurté par un monsieur qui descendait avec sa fille entre ses jambes.'
Que le point de choc n’a pu être localisé avec certitude en l’absence de témoignage direct et que les dires du jeune A rapportés par ses parents, selon lesquels celui-ci aurait indiqué 'qu’il essayait de se sortir de là tant bien que mal’ ne suffisent pas à établir qu’il aurait stationné anormalement dans le bassin d’arrivée ;
Qu’en tout état de cause, la consigne d’évacuation rapide ne peut garantir une sortie immédiate du bassin d’arrivée par tout usager autorisé et qu’il n’est pas établi que le jeune A s’y soit volontairement attardé ou s’y soit comporté de manière imprévisible ;
Attendu d’autre part qu’ainsi que le font observer à juste titre les époux X, le poids cumulé de la jeune Z Y et de son père était de nature, en fonction de leur position, à augmenter leur vitesse et donc à diminuer leur temps de descente, ce qui augmentait d’autant le risque de collision avec l’usager précédent ;
Attendu que l’exploitant d’un toboggan est tenu pendant la descente d’une obligation de résultat en ce qui concerne ses clients ;
Que la descente s’entend du point de départ de la glissade jusqu’à la fin de celle-ci dans le bassin d’arrivée ;
Et attendu que les circonstances connues de la collision conduisent à considérer que la société LE PARADOU, qui encadrait la descente du toboggan en donnant le départ aux usagers et à qui il incombait de prévoir pour ce faire le moment où le bassin d’arrivée serait effectivement libre, n’a pas pris les précautions nécessaires pour assurer la descente de Z Y en toute sécurité ;
Que sa défaillance contractuelle engage sa responsabilité pleine et entière, l’intervention d’aucun élément imprévisible propre à l’exonérer de tout ou partie de celle-ci n’étant démontrée ;
Attendu qu’en revanche, en l’absence de preuve d’une position anormale de A X lors de la collision, la responsabilité de ses parents ès qualités n’apparaît pas engagée ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en conséquence ;
Qu’il échet de condamner solidairement la société LE PARADOU et son assureur AGF au paiement de la provision justement allouée aux consorts Y H ainsi qu’aux dépens d’appel, à l’exception de ceux concernant les époux X ès qualités et la société F G qui seront à la charge des consorts Y H ;
Qu’il est équitable, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’allouer la somme de 1.500 € aux consorts Y H ès qualités et une somme de même montant aux époux X ès qualités et à la société F G ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l’appel des époux X ès qualités et de la S.A GPA- G,
Infirmant sur la responsabilité et statuant à nouveau, déclare la S.A.R.L. LE PARADOU seule et entière responsable de l’accident dont a été victime Z Y le 8 août 2005,
Met hors de cause les époux X ès qualités et la S.A.GPA-G,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ordonnant une expertise médicale, à laquelle devront être appelées la S.A.R.L. LE PARADOU et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, et donnant acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHÔNE de la réserve de ses droits dans l’attente du rapport,
Condamne solidairement la S.A.R.L. LE PARADOU et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à payer aux consorts Y H ès qualités la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de leur fille mineure Z Y,
Les condamne solidairement aux dépens d’appel à l’exception de ceux concernant les époux X ès qualités, qui seront à la charge des consorts Y H ès qualités,
Condamne solidairement la S.A.R.L. LE PARADOU et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à payer aux consorts Y H ès qualités la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les consorts Y H ès qualités à payer aux époux X et à la société F G ensemble la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Accorde à la SCP MARBOT CREPIN, à la SCP de GINESTET DUALE LIGNEY et à la SCP LONGIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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